PS.2006.0002
TA - PS.2006.0002 - 2006-07-25 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
25 juillet 2006Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
POUVOIR DE DÉCISION
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SIGNATURE INDIVIDUELLE
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
Indemnité de chômage; position comparable à celle d'un employeur; au vu de la liste importante de sociétés (39) auprès desquelles le recourant était administrateur pendant la période litigieuse, le tribunal en déduit que ce dernier pouvait occuper une position comparable à celle d'un employeur. Etant donné que ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus, qui en l'espèce est réel, le recourant ne peut prétendre à des indemnités de chômage pendant cette période.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie
Wicht, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 23 novembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 14 juin 1963, a été inscrit au Registre
du commerce, à Genève, en qualité d’administrateur avec signature individuelle
de l’entreprise Y.________., succursale de 2********, dès le 20 mars 2002. Le 9
mars 2005, l’intéressé a revendiqué son droit à l’indemnité de chômage auprès
de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage),
Agence de la Riviera, à Vevey. Durant le délai-cadre de cotisation (du 9 mars
2003 au 8 mars 2005), X.________ a travaillé pour le compte de la société Y.________
du 1er février 2004 au 9 mars 2005 et il a réalisé un salaire de
112'431 fr. pendant cette période. Son engagement « en qualité de
directeur » de la succursale de 2******** avait été confirmé par
lui-même le 1er février 2004. Son contrat de travail avait été
résilié également par lui-même pour des raisons économiques le 30 novembre 2004
avec effet au 28 février 2005 ; il s’en était expliqué par le fait qu’il
était le seul représentant de la société en Suisse et qu’il était donc le seul
à pouvoir signer de tels documents (courrier du 18 mai 2005). Selon le
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Y.________
tenue le 10 mars 2005 à 2********, les actionnaires ont décidé de radier sa
signature individuelle et de lui ôter sa position d’administrateur au 10 mars
2005 ; ce procès-verbal était encore signé par l’intéressé. Une
réquisition de radiation de l’inscription avait été adressée au Registre du commerce
de Genève. Selon un certificat de travail délivré par ses soins le 9 mars 2005,
X.________ a confirmé qu’il avait été employé de la société Y.________ en
qualité de directeur de la succursale de 2******** du 1er février 2004 au 9
mars 2005. Il était également mentionné dans ce certificat que son « engagement
inconditionnel au bénéfice de notre société a permis à celle-ci de continuer
ses activités et de subvenir en grande partie à ses engagements, en dépit d’une
situation conjoncturelle et structurelle tendue. Vous avez fait preuve
d’une solide maîtrise des dossiers de nos clients et vos qualités
irréprochables de gestionnaire ont permis à notre entreprise de surmonter un
grand nombre de difficultés […]». L’intéressé a fait parvenir à la caisse
de chômage le 15 juin 2005 une copie d’un courrier du 4 septembre 2002,
dans lequel il demandait à la maison mère la résiliation de son statut de
directeur dans la société, ainsi que l’annulation de ses droits de signature
individuelle. Il a également joint l’attestation notariée du secrétaire
américain de la société du 4 septembre 2002, selon laquelle il n’était plus
administrateur et que sa signature individuelle était radiée. L’intéressé a
demandé au Registre du commerce de Genève le 15 juin 2005 de procéder à la
radiation de son inscription, puisque cela n’avait pas encore été enregistré. L’inscription
a été radiée le 17 juin 2005.
B.
Par décision du 14 juillet 2005, la caisse de chômage a
refusé d’allouer des indemnités de chômage à X.________ dès le 9 mars 2005 jusqu’au
16 juin 2005; l’inscription de l’intéressé au registre du commerce en qualité
d’administrateur avec signature individuelle jusqu’au 17 juin 2005 démontrerait
qu’il disposait d’un pouvoir décisionnel au sein de la succursale de 2********
de la société Y.________. X.________ a formé opposition le 29 août 2005 contre
cette décision en concluant à son annulation ; depuis le 14 mars 2002, les
comptes de la société Y.________ auraient été saisis par un juge d’instruction et
les salaires auraient été versés par une société holding dont il n’était pas
l’administrateur. Il n’aurait donc exercé aucune influence sur les comptes de
la société. En outre, le secrétaire américain lui ayant retiré ses pouvoirs en
septembre 2002, il n’aurait plus été compétent pour prendre des décisions dès
ce moment-là. Le retard intervenu dans la radiation de son inscription ne lui
serait pas imputable et l’attestation notariée du 4 septembre 2002 du
secrétaire américain de la société aurait d’ailleurs suffi à faire procéder à
la radiation.
C.
Le 23 novembre 2005, la caisse de chômage a partiellement
admis l’opposition formée par X.________ ; il serait établi que
l’intéressé exerçait toujours une fonction dirigeante au sein de la société Y.________
du 9 mars 2005 jusqu’à la radiation de son inscription au registre du commerce,
mais plus à partir de ce moment-là. La cause a été renvoyée pour le surplus
pour examen des conditions d’octroi de l’indemnité de chômage dès le 15 juin
2005.
D.
a) X.________ a recouru le 2 janvier 2006 auprès du
Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation et à
l’allocation d’indemnités de chômage pendant la période courant du 9 mars au 15
juin 2005 ; la société Y.________ aurait été déclarée en faillite le 12
décembre 2002 et l’intéressé n’aurait pas eu la position d’un liquidateur, mais
celle d’un employé. La faillite aurait ensuite été suspendue en octobre 2003
faute d’actifs. Ce serait à la suite de cette suspension qu’il avait à nouveau
travaillé pour le compte de la société à partir du 1er février 2004,
mais son activité aurait été limitée à la gestion administrative des sociétés
en gérance et à leur liquidation ; il n’aurait donc disposé d’aucun
pouvoir de décision. Si son nom figurait sur certains documents, ce serait
uniquement parce qu’il était le seul en Suisse à travailler pour le compte de
la société. Dès la fin de cette tâche de gestion, plus aucune activité n’aurait
été envisageable, et c’est pourquoi son contrat avait pris fin au 9 mars 2005. Il
précise avoir été placé en détention préventive le 27 mars 2003 jusqu’au 7
février 2005. Il rappelle en outre que la caisse de chômage n’a pas pris en
considération la saisie des comptes de la société par un juge d’instruction à
Genève en mars 2002 et le retrait de ses pouvoirs en septembre de la même année.
Le fait qu’il ait pu être amené à signer certains documents, tels qu’une lettre
de résiliation, ne saurait démontrer qu’il disposait d’un pouvoir déterminant
au sein de la société.
b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le
recours le 24 janvier 2006 en concluant à son rejet et au maintien de sa
décision sur opposition.
c) X.________ a produit le 16 mars 2006 un affidavit
du secrétaire américain de la société ; l’intéressé n’aurait pas eu le
droit de représenter la succursale de 2******** du 9 mars 2005 au 15 juin 2005.
Tout usage de signature ou toute décision prise pendant cette période aurait
été poursuivi sur le plan pénal. Il est précisé encore qu’ « à
notre connaissance X.________ n’a pas utilisé sa signature durant cette
période ».
d) Le tribunal a tenu audience le 8 mai 2006 au
cours de laquelle seul X.________ s’est présenté. Le compte rendu résumé de
cette audience a la teneur suivante :
« La société Y.________ est
une société américaine domiciliée dans l’Etat de Virginie. Son actionnaire
était la société Z.________, société américaine dont l’activité consiste à
mettre à disposition d’entreprises des bureaux, du personnel de secrétariat ou
des salles de conférence. Les locaux de la succursale à 2******** de Z.________
sont situés à 2********. Ses clients sont pour 38% des sociétés étrangères qui
cherchent une domiciliation en Suisse, soit une apparence formelle d’activités
en Suisse, ainsi qu’une présence physique qui ne se limite pas à une simple
boîte aux lettres. La société Y.________ avait pour fonction d’assurer des
prestations de services à la clientèle de ’Z.________ (conseils fiscaux,
démarches administratives, tenue de conseils d’administration, etc.).
La succursale suisse de la société
Y.________ a été créée en 1994 à 3********. Le recourant travaillait pour le
compte de cette société en qualité d’avocat indépendant. Y.________ était
locataire des locaux utilisés par Z.________ à 2******** qu’elle lui
sous-louait. Z.________ payait le loyer à Y.________ sur une partie des
prestations facturées à ses clients. Le loyer s’élevait à environ 120'000 fr.
par mois pour l’ensemble des bureaux loués à 2********. Les difficultés sont
apparues lorsque le directeur de Z.________ a été arrêté pour pédophilie au
début de l’année 2002. Une vaste enquête policière a été menée, qui a abouti
notamment à la saisie des comptes de la société Y.________ à 3******** le 14
mars 2002. Le 20 mars 2002, une succursale de cette société a été inscrite à 2********,
dont l’activité était identique à celle exercée à 3********, et le recourant
est devenu administrateur avec signature individuelle de cette succursale. Il a
continué à exercer son activité de consultant en parallèle. Les comptes de
Z.________ ont également été séquestrés dans le cadre de l’enquête menée contre
son directeur de sorte que les loyers n’ont plus pu être versés à Y.________
qui ne pouvait plus honorer ses obligations à l’égard des bailleurs.
Le recourant avait été chargé de
signer les baux des locaux utilisés par Z.________ et avait bénéficié d’un
droit de signature individuelle par Z.________ pour le versement de la garantie
de loyer. Ces circonstances ont amené la justice pénale à s’intéresser à ses
activités. Sous la pression des avocats, il lui a été reproché d’avoir conclu
de faux contrats de bail. Il a ensuite été inculpé le 14 août 2002 pour avoir
soi-disant utilisé un crédit de 2 millions au préjudice de la société Y.________
à des fins personnelles. Dans ces conditions, sa fonction d’administrateur a
été jugée incompatible par la société mère et le secrétaire américain a retiré
ses pouvoirs en septembre 2002. Selon les informations obtenues par le
recourant au Registre du commerce, l’inscription n’a pas été radiée, car le
secrétaire aurait omis de déposer formellement une réquisition de radiation au
Registre du commerce. En tout état de cause, le recourant ne pouvait plus
engager la société avec sa signature depuis fin 2002.
Le recourant reproche à la caisse
de chômage de ne pas l’avoir averti immédiatement des problèmes que soulevait
l’absence de radiation de son inscription au Registre du commerce. En effet, à
partir du moment où il en a été averti, il a pris les mesures nécessaires pour
procéder à la radiation ; il a pu requérir personnellement la radiation
après avoir mis en vain en demeure la société de le faire et l’inscription a
été radiée quelques jours plus tard.
La faillite de Z.________ a été
prononcée le 10 décembre 2002 et celle de Y.________ le 12 décembre 2002.
La faillite de la société Y.________ a été suspendue en octobre 2003 faute
d’actifs.
Le recourant a été placé en
détention préventive en mars 2003 et il y est resté pendant 20 mois pour
risques de collusion et de fuite (il est propriétaire de biens immobiliers à
l’étranger). Il a demandé à quatre reprises sa libération au Tribunal fédéral,
qui aurait à chaque fois considéré qu’il n’existait pas d’indices suffisants de
culpabilité, et qui a retourné le dossier au canton afin qu’il statue à
nouveau, sans prononcer lui-même la libération. La procédure pénale engagée à
l’encontre du recourant n’a donné lieu à aucune décision de classement ni à
aucun non-lieu, le dossier ayant été transmis en mains du Procureur général qui
a renoncé à poursuivre l’accusation.
La société Y.________ était
dirigée par Mme A.________, directrice, qui gérait avec expérience et
compétence l’ensemble des 180 sociétés clientes de Y.________. En automne 2003,
Mme A.________ a quitté son poste en raison des tensions constantes liées à la
procédure pénale. Le recourant a été chargé de trouver un successeur à Mme A.________
et il a entrepris de nombreuses recherches depuis son lieu de détention ;
il fait état d’environ 250 correspondances à ce sujet. Au vu des difficultés de
trouver et de former une personne correspondant au profil du poste, le
secrétaire de la société mère en Virginie a demandé au recourant de reprendre
les fonctions de la directrice au 1er février 2004. Cette solution a
été jugée préférable à la formation à grands frais d’un candidat car ce poste
exigeait des compétences spécifiques dont le recourant bénéficiait. Son
activité consistait à défendre les intérêts des 180 sociétés clientes de
Y.________ et il l’exerçait depuis la prison de Champ-Dollon. Il s’occupait de
la correspondance, rencontrait les clients au parloir, et pouvait être amené à
se déplacer en Suisse allemande en raison des différentes procédures dont les
clientes faisaient l’objet à la suite de la tourmente judiciaire dans laquelle
était entraînée toute la clientèle de la société. Ce travail l’occupait toute
la journée depuis le matin à 8h jusqu’à 2-3 h du matin. Il a disposé des 180
dossiers en cours dans sa cellule, lesquels ont toutefois dû être stockés au
sous-sol en raison des risques d’incendie. Il recevait en moyenne 50-60 lettres
signature par jour et le mouvement de la correspondance journalière s’élevait à
plusieurs centaines de lettres. Il entretenait des contacts réguliers avec le
secrétaire américain de la société mère en Virginie (2 à 3 fois par semaine)
qui lui donnait des instructions et supervisait son activité. Le recourant
s’occupait seulement de la gestion de la société en liquidation et ne disposait
plus d’aucun pouvoir de décision ni d’aucun droit sur les comptes de la
société. S’agissant de son salaire, il était versé par le secrétaire sur un
compte privé du recourant dans une banque allemande, car ses comptes en Suisse
étaient saisis.
En juillet 2004, la société B.________
a procédé à l’acquisition de Z.________ et la nouvelle direction a notamment
décidé de supprimer les activités à risque, telles que celles qui avaient été
mises en place dans le cadre de la société Y.________. Il a ainsi été décidé de
résilier le contrat de travail du recourant le 30 novembre 2004 et de confier
les différents dossiers des sociétés clientes de Y.________ à des fiduciaires.
La décision a été communiquée oralement au recourant par l’intermédiaire du
secrétaire américain de la société mère en Virginie, ce qui a abouti à son
licenciement avec effet au 28 février 2005. Lors de son inscription au chômage,
les employés de la caisse lui ont expressément demandé de signer
personnellement les lettres d’engagement et de résiliation de ses rapports de
travail, car ces documents étaient nécessaires pour le dossier. Le
recourant insiste sur le fait que ces décisions ont été prises par la société
mère aux Etats-Unis et lui ont été communiquées par le secrétaire américain
sans avoir fait l’objet de confirmations écrites. Le recourant précise que le
secrétaire américain a confirmé ces faits par les « sworn affidavit »
qu’il a produits. Il ajoute que ces documents constituent aux Etats-Unis un
moyen de preuve déterminant dans une procédure judiciaire, car il s’agit d’une
déclaration faite sous serment devant notaire dont la violation entraîne des
sanctions pénales sévères ».
e) La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. X.________ a apporté les
précisions suivantes le 29 juin 2006:
« 1. Y.________ est domiciliée dans l’Etat du Delaware et
non de la Virginie. Le secrétaire est lui domicilié en Virginie.
2.
La société Z.________ n’est pas directement l’actionnaire
de Y.________, mais C.________, proche du groupe. La société Y.________ est
formellement liée à D.________. par un contrat de franchise.
3.
ll s’agissait du directeur de E.________, à 2********, arrêté
le 3 janvier 2002, non pas du directeur de Z.________, à 2********.
4.
Les pouvoirs ont été retirés avant le 19 juin 2002.
J’avais mentionné septembre à l’audience. En fait, cela a déjà eu lieu avant,
suite à la première inculpation du 28 mars 2002.
5.
C’est la société E.________ qui a été déclarée en faillite
le 10 décembre 2002 à 2********. C’est Y.________ à 3******** qui a été
déclarée en faillite, la succursale de 2******** existe encore.
6.
Je ne recevais pas 50 à 60 lettres signatures par jour.
J’ai reçu un jour 29 lettres signatures. Par contre le courrier correspondait
en moyenne à 50 à 60 lettres par semaine.
7.
Les contacts oraux avaient lieu par l’intermédiaire du
parloir où il était impossible d’écrire, à raison d’une fois par semaine, pas
deux à trois fois par semaine.
8.
Je n’avais plus aucun droit sur les comptes de la société
du fait que ces comptes sont saisis par la justice depuis le 15 mars
2002 ».
f) A la demande du juge instructeur, le Registre du
commerce du canton de Genève a indiqué le 23 mai 2006, pièces justificatives à
l’appui, que X.________ avait requis le 19 juin 2002 la radiation de sa
fonction d’administrateur inscrite auprès de la société Y.________. Cette
réquisition avait été suspendue pour le motif que le secrétaire de la société
mère n’avait pas attesté du fait que l’intéressé n’était plus membre du conseil
d’administration. Ce n’était que le 16 juin 2005 que X.________ avait fait
parvenir au Registre du commerce une telle attestation. Le Registre du commerce
a encore indiqué au tribunal le 8 juin 2006, pièces justificatives à l’appui,
que l’intéressé était inscrit en qualité d’administrateur, d’associé-gérant ou
de directeur de succursale, auprès de 39 sociétés, durant la période courant du
9 mars au 15 juin 2005.
g) A la demande du juge instructeur, X.________ a
fait parvenir au tribunal le 29 juin 2006 cinq dossiers de sociétés dont il
défendait les intérêts au cours de sa détention préventive. Il précise qu’il ne
recevait pas directement des honoraires d’administrateur, mais que la société Y.________
lui versait un salaire.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable
à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail, en particulier l'article 31 al. 3 let. c de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI). Cette disposition
prévoit en effet que n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de
l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend
l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité
d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteurs d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des
conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (arrêt TFA du 27
janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 123 V 234). Le fait de subordonner,
pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur,
le versement des indemnités de chômage à la rupture de tous les liens avec la société
qui l'employait, a avant tout pour but de permettre le contrôle de la perte de
travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à
l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle
est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne
serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une
fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une
activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par
leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une
influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement
leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal
fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever d'emblée
toute ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la perte de
travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle d'un
employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 dans la cause C 92/02). Selon la
jurisprudence, il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas
par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque
l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un
chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues
par l'article 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction
dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de
travail qu'elle subit est incontrôlable, mais la possibilité subsiste qu'elle
décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc
impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies, sauf à
procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé,
ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il
est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré
comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le
risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur
jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du
14.
avril 2003 précité). La situation est en revanche différente quand le salarié
se trouvant dans une situation assimilable à celle de l'employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil
cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de
même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de
la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société.
Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des
indemnités de chômage (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité consid. 2 et les
références).
b) Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible
de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul
motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits
au registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la
position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est
donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante car c'est
la seule façon de garantir que l'article 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à
combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de
déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le
processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les
rapports internes existant dans l'entreprise; on établira l'étendue du pouvoir
de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce
principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres
des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716 b CO)
d'un pouvoir déterminant au sens de l'article 31 al. 3 let. c LACI (DTA
1996/1997 no 41 p. 226 cons. 1 b et les références). Pour les membres du
conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il
soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils
exercent au sein de la société (cf. arrêt TFA du 27 janvier 2005 dans la cause
C 45/04; ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2004 no 21 p. 198 consid. 3.2).
c) En l’espèce, des doutes subsistent au sujet du
retrait effectif des pouvoirs du recourant au sein de la société Y.________
jusqu’à la radiation au Registre du commerce intervenue au mois de juin 2005.
En effet, pendant son activité du 1er février 2004 au 9 mars
2005, il faut quand même constater que le recourant a repris les fonctions de
la directrice de la société Y.________ et qu’il était le seul représentant de
cette société en Suisse. En outre, l’ensemble des actes et travaux effectués
pour la société pendant cette période nécessitait le maintien de ses pouvoirs. Au
demeurant, cette question peut rester ouverte. En effet, au vu de la liste importante
de sociétés auprès desquelles le recourant était administrateur pendant la
période litigieuse, soit du 9 mars au 16 juin 2005, le tribunal en déduit que
ce dernier pouvait occuper une position comparable à celle d’un employeur. Etant
donné que ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence
entendent sanctionner, mais le risque d’abus, qui en l’espèce est réel, le
recourant ne peut prétendre à des indemnités de chômage pendant cette période.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt sera rendu
sans frais (art. 61 let. a LPGA) et il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, du 23 novembre 2005, est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.