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Décision

PS.2006.0003

TA - PS.2006.0003 - 2006-11-28 - X./Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants

28 novembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 2********, s'est inscrit auprès de

l'office régional de placement de 1******** et a revendiqué l’ouverture au 21

février 2005 de son droit à des indemnités journalières de chômage. L'assuré,

qui travaillait en tant qu'enseignant en informatique à l'Association Y.________,

a subi une perte de gain importante à partir du 1er octobre 2003 à

la suite de la diminution de ses heures d'enseignement hebdomadaires de 20 heures

à 8 heures en raison de la diminution du nombre d'élèves; il donnait également

des cours le soir et le week-end auprès de l'Ecole Z.________. Exploitant la

raison individuelle X.________ à 25%, l’assuré s’est dit prêt à exercer une

autre activité professionnelle à 75%. L'assuré a retrouvé du travail début

juillet 2005 et s'est désinscrit du chômage dès cette date.

Par décisions définitives de l'ORP du 17 juin 2005,

l'assuré a été suspendu dans son droit à l'indemnité pendant douze jours à

compter du 21 février 2005 ainsi que pendant trois jours à compter du 1er

mars 2005 en raison de l'absence de recherche d'emploi.

B.

Par décision du 26 septembre 2005, la caisse de chômage

CVCI a refusé le droit à l'indemnité à l'assuré pour les mois de février, mars,

avril et mai 2005. Elle a constaté que ce dernier avait droit après la prise en

compte de ses gains intermédiaires réalisés auprès de Z.________ et de

l'Association Y.________ ainsi qu'après déduction du délai d'attente ainsi que

des 15 jours de suspension à un solde de 1,2 indemnités pour le mois de juin

2005. La Caisse a notamment considéré que l'assuré n'avait subi aucune perte de

gain indemnisable au cours des mois de mars et avril 2005.

L'assuré a fait opposition à cette décision le 19

octobre 2005, laquelle a toutefois été confirmée par la caisse de chômage CVCI

le 24 novembre 2005.

C.

Par courrier posté le 6 janvier 2006, X.________ a recouru

en temps utile contre cette décision sur opposition. Il conclut, avec suite de

frais, à son annulation et à ce que son droit à l'indemnité pour la période du

21 février au 30 juin 2005 soit reconnu pour un montant total de 7'441.55

francs, subsidiairement, pour un montant que justice dira.

Le 23 janvier 2006, la caisse de chômage CVCI s'en

est remise à justice et a informé le tribunal qu'elle avait cessé ses activités

d'indemnisation des assurés. L'office régional de placement a également renoncé

à se déterminer. La caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes

Commerçants (Jeuncomm), ayant repris le dossier de l'assuré, s'est prononcée

sur les questions du tribunal le 9 août 2006.

D.

Le dossier de la cause a été repris par un nouveau

magistrat instructeur le 4 septembre 2006, et le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le respect du délai et des autres

conditions prescrites aux art. 60 et 61 LPGA, compte tenu de la suspension du

délai entre le 18 décembre et le 1er janvier (art. 38 al. 4 let

b LPGA), le recours est recevable en la forme.

2.

a) Le recourant conteste dans leur principe les calculs

effectués par la caisse de chômage pour fixer l'indemnité compensatoire ainsi

que la manière de déduire les jours de suspension. Il estime en outre que son

revenu auprès de Z.________ devait être considéré comme une activité accessoire

et ainsi ne pas être pris en compte en tant que gain intermédiaire. En dernier

lieu, il critique la fixation de son gain assuré qui a, selon lui, été amputé

d'un quart en raison de sa volonté d'exercer une activité à 75%.

b) En application de l’art. 24 de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré qui perçoit un gain

intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain. Est réputé gain

intermédiaire, tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou

indépendante durant une période de contrôle, dont le montant est inférieur à

l'indemnité de chômage à laquelle il a droit (art. 24 al. 1 LACI, Circulaire

SECO relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, C85). En vertu de l'art.

24.

al. 3 LACI, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et

le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail

effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas

pris en considération. Aux termes de l'art. 41a al. 1 OACI, lorsque l'assuré

réalise un revenu net inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des

indemnités compensatoires pendant le délai cadre d'indemnisation.

Ainsi, conformément au système légal, si le gain

intermédiaire mensuel est inférieur à l'indemnité de chômage, l'assurance le

complète par une indemnité compensatoire égale au 70% ou au 80% de la

différence entre le gain intermédiaire et le gain assuré, selon la situation

personnelle de l'assuré (soit 70% dans le cas du recourant). L'assuré a droit à

l'indemnité compensatoire lorsqu'il réalise un revenu net inférieur à son

indemnité de chômage - et non à son gain assuré - autrement dit à l'indemnité à

laquelle il aurait pu prétendre s'il n'avait pas réalisé de gain intermédiaire

(art. 41a al. 1 OACI). Il s'ensuit qu'une perte de gain ne dépassant pas 20 ou

30% du gain assuré n'ouvre pas un droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans

les normes du travail convenable au sens de l'art. 16 LACI.

Selon ce système, l'assuré qui bénéficie d'un gain

intermédiaire touchera dans tous les cas un montant supérieur ou égal à son

indemnité de chômage, ce qui lui permettra d'augmenter son revenu. Toutefois,

si l'assuré exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu

correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage, on ne se trouve plus

en présence d'un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI (cf. ATF 121 V

353.

et références citées). Cette limitation, qui peut paraître choquante dans

des cas tels que ceux présentés par le recourant correspond toutefois à la

volonté du législateur. Il n'appartient en effet pas à l'assurance chômage de

compléter les pertes de salaires inférieurs à 30 ou 20% du gain assuré. Les

critiques du recourant sur ce point sont dès lors sans fondement.

c) Les jours de suspension sont imputés sur le

nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective,

c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières pleines. Selon un exemple

donné par la circulaire du SECO (op. cit., D61), un assuré qui reçoit 35 jours

de suspension et qui réalise un gain intermédiaire, de sorte que 8,3 indemnités

journalières seulement devraient lui être versées, ne peut amortir que 8,3

jours de suspension en utilisant toutes les indemnités auxquelles il a droit

pour cette période de contrôle.

En l'espèce, la Caisse de chômage a procédé de la

sorte comme cela ressort de la décision du 26 septembre 2005 dès lors que 20

jours d'indemnités pleines devaient être déduits. Le recourant conteste

toutefois cette façon de faire dans la mesure où elle prolonge de façon

disproportionnée la sanction pour les assurés bénéficiant d'un gain

intermédiaire. Il apparaît toutefois que la sanction en jours de suspension a

pour but de faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il

a causé à l'assurance par son comportement fautif, et ce en vertu du principe

de la causalité adéquate et naturelle (Circulaire SECO, op. cit., D1).

Contrairement à ce que soutient le recourant, les jours où l'assuré bénéfice

d'un gain intermédiaire doivent être pris en compte proportionnellement à

l'indemnité journalière de base, sans quoi les effets de la sanction ne

seraient pas les mêmes pour un assuré qui bénéficie d'un gain intermédiaire et

pour celui qui ne touche que son indemnité de chômage. Les critiques du

recourant sur ce point, dans la mesure où elles sont compréhensibles, ne

peuvent également pas être prises en compte.

d) Dans le système de la LACI, le gain accessoire (à

la différence du gain intermédiaire) n'est pas assuré (art. 23 al. 3 LACI; ATF

120.

V 517) et n'entre pas en considération dans le calcul de la perte de gain

(art. 24 al. 3 LACI). Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une

activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou

d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative

indépendante. Un gain accessoire ne devient pas intermédiaire pendant le

chômage. Par contre, si l'assuré étend son activité accessoire, le gain

supplémentaire qu'il en tire sera considéré comme gain intermédiaire. La

jurisprudence fédérale a précisé que le critère de l'activité exercée en dehors

de l'horaire normal de travail n'était pas à lui seul décisif et qu'il

convenait d'examiner son caractère accessoire par rapport au revenu provenant

d'une activité principale, l'horaire de travail pouvant être variable dans

beaucoup d'activités. C'est ainsi que le gain provenant de l'activité

accessoire doit rester dans une proportion faible avec le revenu de l'activité

principale. Cette exigence résultait aussi de la nécessité de prendre en compte

le gain réalisé en dehors de l'horaire normal de travail lorsque son importance

permet de l'assimiler à un gain intermédiaire (ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233;

126.

V 209). A cet égard, le revenu d'un travail exercé en soirée ou le week-end

n'est accessoire que pour un assuré dont l'horaire normal s'étend du lundi au

vendredi, le matin et l'après-midi (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n. 56 ad art. 23 LACI). En excluant

les revenus accessoires du gain assuré, le législateur a voulu que

l'assurance-chômage ne compense que la perte d'un revenu par lequel un assuré

subvient normalement à ses besoins (Gerhards, op. cit., n. 54 ad art. 23 LACI;

FF 1980 III 581).

Dans le cas particulier, l'assuré donnait jusqu'en

octobre 2003 environ 20 heures d'enseignement par semaine auprès de Y.________

et plus que 8 heures par la suite. En parallèle à cette activité, il enseigne

depuis de nombreuses années dans une école professionnelle supérieure à raison

d'environ trois heures par semaine; ses cours sont donnés le soir et le

week-end. Toutefois, malgré ce que soutient le recourant, cette activité ne

constitue par un gain accessoire dès lors que le recourant n'exerce pas une

activité principale qui l'occupe durant l'entier des heures habituelles de

travail. Cette activité doit au contraire être considérée comme une seconde

activité principale lui permettant d'occuper les 75% d'activité dépendante

qu'il exerce en parallèle à son activité indépendante à 25%. C'est dès lors à

juste titre que la caisse de chômage a tenu compte des revenus de cette

activité pour déterminer le gain assuré du recourant. Les gains provenant de

cette activité durant la période de chômage devaient ainsi être pris en compte

en tant que gain intermédiaire, ce d'autant plus s'ils étaient supérieurs

durant la période d'indemnisation.

Il convient ici de préciser que l'admission du

caractère accessoire d'une activité par l'autorité fiscale ne lie pas les

autorités chargées de mettre en oeuvre la LACI.

e) Dans un dernier moyen, le recourant semble

reprocher à la caisse d'avoir amputé son gain assuré d'un quart pour tenir

compte du taux d'activité recherché de 75%.

Ce reproche est toutefois injustifié et il ressort

des calculs fournis par la caisse de chômage Jeuncomm que le gain assuré

correspond à la moyenne des salaires obtenus entre le 21 février 2003 et le 20

février 2004 auprès de Y.________ et de Z.________, ce montant n'ayant

nullement été réduit d'un quart. Ce calcul correspond en outre à l'art. 37 al.

3.

OACI qui prévoit que la période de référence commence à courir le jour

précédent le début de la perte de gain à prendre en considération qu'elle que

soit la date d'inscription au chômage. A ce jour, l'assuré doit avoir cotisé

douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de

cotisation. En l'espèce, la perte de gain du recourant étant intervenue à

partir du 31 octobre 2003 et le délai-cadre de cotisation se situant entre le 21

février 2003 et le 20 février 2005, les revenus de l'activité dépendante

obtenus entre le 21 février 2003 et le 20 février 2004, pour satisfaire à

l'exigence des douze mois de cotisation, ont à juste titre été retenus.

f) Les calculs effectués par la caisse satisfont dès

lors aux principes légaux applicables et ceux-ci n'étant pas contestés dans

leur montant, la décision sur opposition ne peut être que confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,

le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2005 par

la Caisse de chômage CVCI est confirmée

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 28 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.