PS.2006.0003
TA - PS.2006.0003 - 2006-11-28 - X./Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants
28 novembre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2006
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement de Pully, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
GAIN INTERMÉDIAIRE
REVENU ACCESSOIRE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-23-3
LACI-24-1
OACI-41a-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de verser des indemnités compensatoires à un assuré qui perçoit un salaire supérieur à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit ainsi que du mode de calcul de l'imputation des jours de suspension. Doit, en l'espèce, être qualifié de gain intermédiaire, et non accessoire, le revenu réalisé par un enseignant pour des cours donnés le soir et le weed-end.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 novembre 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme
Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Véronique Aguet,
greffière.
recourant
X.________, à 1********
autorité intimée
Caisse de chômage de la CVCI, à
Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, à Pully
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage de la CVCI du 24 novembre 2005 (indemnité de chômage; gain
intermédiaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 2********, s'est inscrit auprès de
l'office régional de placement de 1******** et a revendiqué l’ouverture au 21
février 2005 de son droit à des indemnités journalières de chômage. L'assuré,
qui travaillait en tant qu'enseignant en informatique à l'Association Y.________,
a subi une perte de gain importante à partir du 1er octobre 2003 à
la suite de la diminution de ses heures d'enseignement hebdomadaires de 20 heures
à 8 heures en raison de la diminution du nombre d'élèves; il donnait également
des cours le soir et le week-end auprès de l'Ecole Z.________. Exploitant la
raison individuelle X.________ à 25%, l’assuré s’est dit prêt à exercer une
autre activité professionnelle à 75%. L'assuré a retrouvé du travail début
juillet 2005 et s'est désinscrit du chômage dès cette date.
Par décisions définitives de l'ORP du 17 juin 2005,
l'assuré a été suspendu dans son droit à l'indemnité pendant douze jours à
compter du 21 février 2005 ainsi que pendant trois jours à compter du 1er
mars 2005 en raison de l'absence de recherche d'emploi.
B.
Par décision du 26 septembre 2005, la caisse de chômage
CVCI a refusé le droit à l'indemnité à l'assuré pour les mois de février, mars,
avril et mai 2005. Elle a constaté que ce dernier avait droit après la prise en
compte de ses gains intermédiaires réalisés auprès de Z.________ et de
l'Association Y.________ ainsi qu'après déduction du délai d'attente ainsi que
des 15 jours de suspension à un solde de 1,2 indemnités pour le mois de juin
2005. La Caisse a notamment considéré que l'assuré n'avait subi aucune perte de
gain indemnisable au cours des mois de mars et avril 2005.
L'assuré a fait opposition à cette décision le 19
octobre 2005, laquelle a toutefois été confirmée par la caisse de chômage CVCI
le 24 novembre 2005.
C.
Par courrier posté le 6 janvier 2006, X.________ a recouru
en temps utile contre cette décision sur opposition. Il conclut, avec suite de
frais, à son annulation et à ce que son droit à l'indemnité pour la période du
21 février au 30 juin 2005 soit reconnu pour un montant total de 7'441.55
francs, subsidiairement, pour un montant que justice dira.
Le 23 janvier 2006, la caisse de chômage CVCI s'en
est remise à justice et a informé le tribunal qu'elle avait cessé ses activités
d'indemnisation des assurés. L'office régional de placement a également renoncé
à se déterminer. La caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes
Commerçants (Jeuncomm), ayant repris le dossier de l'assuré, s'est prononcée
sur les questions du tribunal le 9 août 2006.
D.
Le dossier de la cause a été repris par un nouveau
magistrat instructeur le 4 septembre 2006, et le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions prescrites aux art. 60 et 61 LPGA, compte tenu de la suspension du
délai entre le 18 décembre et le 1er janvier (art. 38 al. 4 let
b LPGA), le recours est recevable en la forme.
2.
a) Le recourant conteste dans leur principe les calculs
effectués par la caisse de chômage pour fixer l'indemnité compensatoire ainsi
que la manière de déduire les jours de suspension. Il estime en outre que son
revenu auprès de Z.________ devait être considéré comme une activité accessoire
et ainsi ne pas être pris en compte en tant que gain intermédiaire. En dernier
lieu, il critique la fixation de son gain assuré qui a, selon lui, été amputé
d'un quart en raison de sa volonté d'exercer une activité à 75%.
b) En application de l’art. 24 de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré qui perçoit un gain
intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain. Est réputé gain
intermédiaire, tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou
indépendante durant une période de contrôle, dont le montant est inférieur à
l'indemnité de chômage à laquelle il a droit (art. 24 al. 1 LACI, Circulaire
SECO relative à l'indemnité de chômage, janvier 2003, C85). En vertu de l'art.
24.
al. 3 LACI, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et
le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail
effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas
pris en considération. Aux termes de l'art. 41a al. 1 OACI, lorsque l'assuré
réalise un revenu net inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des
indemnités compensatoires pendant le délai cadre d'indemnisation.
Ainsi, conformément au système légal, si le gain
intermédiaire mensuel est inférieur à l'indemnité de chômage, l'assurance le
complète par une indemnité compensatoire égale au 70% ou au 80% de la
différence entre le gain intermédiaire et le gain assuré, selon la situation
personnelle de l'assuré (soit 70% dans le cas du recourant). L'assuré a droit à
l'indemnité compensatoire lorsqu'il réalise un revenu net inférieur à son
indemnité de chômage - et non à son gain assuré - autrement dit à l'indemnité à
laquelle il aurait pu prétendre s'il n'avait pas réalisé de gain intermédiaire
(art. 41a al. 1 OACI). Il s'ensuit qu'une perte de gain ne dépassant pas 20 ou
30% du gain assuré n'ouvre pas un droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans
les normes du travail convenable au sens de l'art. 16 LACI.
Selon ce système, l'assuré qui bénéficie d'un gain
intermédiaire touchera dans tous les cas un montant supérieur ou égal à son
indemnité de chômage, ce qui lui permettra d'augmenter son revenu. Toutefois,
si l'assuré exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu
correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage, on ne se trouve plus
en présence d'un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI (cf. ATF 121 V
353.
et références citées). Cette limitation, qui peut paraître choquante dans
des cas tels que ceux présentés par le recourant correspond toutefois à la
volonté du législateur. Il n'appartient en effet pas à l'assurance chômage de
compléter les pertes de salaires inférieurs à 30 ou 20% du gain assuré. Les
critiques du recourant sur ce point sont dès lors sans fondement.
c) Les jours de suspension sont imputés sur le
nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur valeur effective,
c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières pleines. Selon un exemple
donné par la circulaire du SECO (op. cit., D61), un assuré qui reçoit 35 jours
de suspension et qui réalise un gain intermédiaire, de sorte que 8,3 indemnités
journalières seulement devraient lui être versées, ne peut amortir que 8,3
jours de suspension en utilisant toutes les indemnités auxquelles il a droit
pour cette période de contrôle.
En l'espèce, la Caisse de chômage a procédé de la
sorte comme cela ressort de la décision du 26 septembre 2005 dès lors que 20
jours d'indemnités pleines devaient être déduits. Le recourant conteste
toutefois cette façon de faire dans la mesure où elle prolonge de façon
disproportionnée la sanction pour les assurés bénéficiant d'un gain
intermédiaire. Il apparaît toutefois que la sanction en jours de suspension a
pour but de faire participer d'une manière appropriée l'assuré au dommage qu'il
a causé à l'assurance par son comportement fautif, et ce en vertu du principe
de la causalité adéquate et naturelle (Circulaire SECO, op. cit., D1).
Contrairement à ce que soutient le recourant, les jours où l'assuré bénéfice
d'un gain intermédiaire doivent être pris en compte proportionnellement à
l'indemnité journalière de base, sans quoi les effets de la sanction ne
seraient pas les mêmes pour un assuré qui bénéficie d'un gain intermédiaire et
pour celui qui ne touche que son indemnité de chômage. Les critiques du
recourant sur ce point, dans la mesure où elles sont compréhensibles, ne
peuvent également pas être prises en compte.
d) Dans le système de la LACI, le gain accessoire (à
la différence du gain intermédiaire) n'est pas assuré (art. 23 al. 3 LACI; ATF
120.
V 517) et n'entre pas en considération dans le calcul de la perte de gain
(art. 24 al. 3 LACI). Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une
activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou
d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative
indépendante. Un gain accessoire ne devient pas intermédiaire pendant le
chômage. Par contre, si l'assuré étend son activité accessoire, le gain
supplémentaire qu'il en tire sera considéré comme gain intermédiaire. La
jurisprudence fédérale a précisé que le critère de l'activité exercée en dehors
de l'horaire normal de travail n'était pas à lui seul décisif et qu'il
convenait d'examiner son caractère accessoire par rapport au revenu provenant
d'une activité principale, l'horaire de travail pouvant être variable dans
beaucoup d'activités. C'est ainsi que le gain provenant de l'activité
accessoire doit rester dans une proportion faible avec le revenu de l'activité
principale. Cette exigence résultait aussi de la nécessité de prendre en compte
le gain réalisé en dehors de l'horaire normal de travail lorsque son importance
permet de l'assimiler à un gain intermédiaire (ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233;
126.
V 209). A cet égard, le revenu d'un travail exercé en soirée ou le week-end
n'est accessoire que pour un assuré dont l'horaire normal s'étend du lundi au
vendredi, le matin et l'après-midi (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n. 56 ad art. 23 LACI). En excluant
les revenus accessoires du gain assuré, le législateur a voulu que
l'assurance-chômage ne compense que la perte d'un revenu par lequel un assuré
subvient normalement à ses besoins (Gerhards, op. cit., n. 54 ad art. 23 LACI;
FF 1980 III 581).
Dans le cas particulier, l'assuré donnait jusqu'en
octobre 2003 environ 20 heures d'enseignement par semaine auprès de Y.________
et plus que 8 heures par la suite. En parallèle à cette activité, il enseigne
depuis de nombreuses années dans une école professionnelle supérieure à raison
d'environ trois heures par semaine; ses cours sont donnés le soir et le
week-end. Toutefois, malgré ce que soutient le recourant, cette activité ne
constitue par un gain accessoire dès lors que le recourant n'exerce pas une
activité principale qui l'occupe durant l'entier des heures habituelles de
travail. Cette activité doit au contraire être considérée comme une seconde
activité principale lui permettant d'occuper les 75% d'activité dépendante
qu'il exerce en parallèle à son activité indépendante à 25%. C'est dès lors à
juste titre que la caisse de chômage a tenu compte des revenus de cette
activité pour déterminer le gain assuré du recourant. Les gains provenant de
cette activité durant la période de chômage devaient ainsi être pris en compte
en tant que gain intermédiaire, ce d'autant plus s'ils étaient supérieurs
durant la période d'indemnisation.
Il convient ici de préciser que l'admission du
caractère accessoire d'une activité par l'autorité fiscale ne lie pas les
autorités chargées de mettre en oeuvre la LACI.
e) Dans un dernier moyen, le recourant semble
reprocher à la caisse d'avoir amputé son gain assuré d'un quart pour tenir
compte du taux d'activité recherché de 75%.
Ce reproche est toutefois injustifié et il ressort
des calculs fournis par la caisse de chômage Jeuncomm que le gain assuré
correspond à la moyenne des salaires obtenus entre le 21 février 2003 et le 20
février 2004 auprès de Y.________ et de Z.________, ce montant n'ayant
nullement été réduit d'un quart. Ce calcul correspond en outre à l'art. 37 al.
3.
OACI qui prévoit que la période de référence commence à courir le jour
précédent le début de la perte de gain à prendre en considération qu'elle que
soit la date d'inscription au chômage. A ce jour, l'assuré doit avoir cotisé
douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de
cotisation. En l'espèce, la perte de gain du recourant étant intervenue à
partir du 31 octobre 2003 et le délai-cadre de cotisation se situant entre le 21
février 2003 et le 20 février 2005, les revenus de l'activité dépendante
obtenus entre le 21 février 2003 et le 20 février 2004, pour satisfaire à
l'exigence des douze mois de cotisation, ont à juste titre été retenus.
f) Les calculs effectués par la caisse satisfont dès
lors aux principes légaux applicables et ceux-ci n'étant pas contestés dans
leur montant, la décision sur opposition ne peut être que confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le
tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,
le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2005 par
la Caisse de chômage CVCI est confirmée
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.