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Décision

PS.2006.0004

TA - PS.2006.0004 - 2006-09-20 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

20 septembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme A.________, divorcée et mère d'un garçon né en 1999

qu'elle élève seule, a été engagée comme serveuse à plein temps auprès de la société

coopérative X.________. Le 12 janvier 2005, elle a demandé à son employeur de

réduire son temps de travail à 50 % à partir du 1er mars 2005; elle

a expliqué n'avoir pas trouvé une remplaçante à la maman de jour de son fils,

qui avait décidé d'arrêter au 25 février 2005. Elle a précisé qu'après cette

date, la garderie de Bellevaux prendrait en charge son enfant pendant les jours

ouvrables jusqu'au milieu de l'après-midi, mais que, en raison de

l'incompatibilité d'horaire avec son plein temps, cela l'obligeait à réduire son

taux d'activité.

A partir du 1er mars 2005, l'intéressée a

ainsi poursuivi son travail à mi-temps pour le même employeur.

B.

Mme A.________ a sollicité les indemnités de

l'assurance-chômage à partir du 10 mars 2005, indiquant qu'elle était disposée

à travailler à plein temps. Son salaire de la X.________ a alors été considéré

comme un gain intermédiaire.

C.

Par lettre du 31 mars 2005, Mme A.________ a expliqué à la

Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) la raison pour laquelle elle

avait dû réduire son taux de travail et a précisé qu'elle était disponible pour

un travail à plein temps, pour autant qu'elle puisse aller chercher son fils à

18 heures à la garderie.

Par décision du 25 avril 2005, l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a déclaré Mme A.________ inapte au

placement à partir du 10 mars 2005, au motif qu'elle n'avait pas résolu

entièrement le problème lié à la garde de son enfant en cas de reprise d'un

emploi à plein temps.

Suite à l'opposition de l'intéressée, l'ORP a revu

sa décision le 24 juin 2005 et a reconnu l'aptitude au placement de celle-ci.

D.

Par décision du 4 août 2005, la caisse a suspendu le droit

de Mme A.________ à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, considérant que

l'intéressée avait résilié son contrat de travail sans s'être assurée d'en

avoir trouvé un autre préalablement, et provoquant ainsi l'intervention de

l'assurance-chômage.

Mme A.________ a fait opposition à cette décision le

28 août 2005, concluant à son annulation. Elle a fait valoir que n'ayant pas trouvé

de solution entièrement satisfaisante pour la garde de son enfant, elle n'avait

pas eu d'autre choix que de réduire son taux de travail.

E.

Le 7 décembre 2005, la caisse a rejeté l'opposition de Mme

A.________, considérant qu'elle avait commis une première faute en quittant un

travail sans en avoir trouvé un autre préalablement, et une seconde en refusant

de travailler durant le délai de congé. Elle a précisé que l'intéressée ne

pouvait pas se prévaloir d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat

de travail et que le devoir d'assistance envers des enfants ne constituait pas

un motif personnel pertinent permettant de qualifier un emploi de non

convenable. Elle a enfin considéré que les 31 jours de suspension, minimum

légal pour une faute grave, suffisait à sanctionner l'intéressée, eu égard aux

circonstances.

F.

Le 6 janvier 2006, Mme A.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation. Elle fait valoir en substance que des

motifs objectifs extérieurs l'ont contrainte à réduire son taux de travail,

excluant ainsi sa culpabilité, et qu'elle n'avait pas à travailler pendant le

délai de congé puisqu'il s'agissait d'une modification de son contrat de

travail.

La caisse a déposé sa réponse au recours le 3

février 2006.

L'ORP a produit son dossier, sans formuler

d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1

let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré

qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement

assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il

conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).

En l'occurrence, la recourante a demandé à réduire

son taux de travail pour le 28 février 2005, sans avoir cherché préalablement

un autre emploi. Elle argue toutefois que n'ayant pas trouvé une solution de

garde entièrement satisfaisante pour son fils, dont la maman de jour avait

subitement démissionné, elle n'avait pas eu d'autre choix que de s'en occuper

personnellement. Il convient donc d'examiner si cet élément suffit à justifier

son congé.

3.

Selon le Tribunal fédéral des assurances, il y a lieu

d’admettre de façon restrictive les circonstances pour justifier l’abandon d’un

emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant

ATF 124 V 234).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après :

le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise dans

ses directives que le caractère convenable de l’ancien emploi est examiné à

l’aide de critères stricts. Ainsi n'est pas réputé convenable un travail qui ne

convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de

l'assuré (Circulaire relative à l'indemnité de chômage IC 2003, B 202). La

notion de situation personnelle englobe notamment les devoirs d'assistance

envers des proches. Seules des circonstances personnelles tout à fait

particulières ont pour effet de qualifier un travail de non convenable. Ainsi

le devoir d'assistance envers des enfants ne constitue pas en principe un motif

personnel pertinent, l'assuré pouvant s'en acquitter en confiant les enfants à

la garde d'un tiers (Circulaire IC 2003, B 203).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a

considéré que la présence d’enfants concernait la situation personnelle d’un

assuré et que celle-ci pouvait conduire à nier le caractère convenable d’un tel

emploi ; il a ainsi jugé qu’on ne pouvait exiger d’une mère divorcée et

vivant avec deux enfants âgés de 13 à 15 ans qu’elle travaille en qualité de

serveuse de 17 heures à 23 heures (arrêt PS.1993.0413 du 28 février 1994) ou

qu’elle doive lever sa fille aux alentours de 5 heures du matin afin de la

placer chez une maman de jour avant de prendre un emploi à 7 heures nécessitant

un déplacement de plus d’une heure (arrêt PS.1994.0506 du 11 mai 1995). Il a

également été jugé qu’un emploi requérant d’imprévisibles dépassements

d’horaires ne convenait pas à la situation personnelle d’une mère élevant seule

son enfant dont le lieu de travail se trouve approximativement à une heure du

domicile par les transports publics dont elle est tributaire dans une région

peu desservie (arrêt PS.1999.0082 du 22 décembre 1999). En revanche, dans le

cas d’un assuré qui avait refusé un emploi impliquant un horaire de 15 heures à

23.

heures au motif qu’il devait garder son enfant âgé de 7 mois pendant que son

épouse travaillait à l’extérieur, le Tribunal administratif a considéré qu'en

pareil cas on ne saurait conférer à l’assuré "parent" un privilège en

le dispensant d’exercer une activité lucrative, sous prétexte que cette

dernière l’empêcherait de demeurer auprès de ses enfants; le Tribunal

administratif a relevé que cela reviendrait à instituer une sorte de congé

parental qui n’est pas prévu en droit suisse (arrêt PS.1994.0251 du 10 février

1995; v. en outre PS.2002.0010 du 9 octobre 2003). Il a également confirmé une

suspension de 31 jours du droit à l'indemnité d'une sommelière qui débutait son

service en milieu d'après-midi pour le terminer entre 23 h. et 2 h. du matin,

considérant qu'on pouvait exiger d'elle qu'elle conservât son emploi jusqu'à ce

qu'elle en trouve un mieux adapté à ses tâches familiales, dès lors que son horaire

de travail était limité aux seuls week-ends durant lesquels son mari pouvait

garder leur enfant en bas âge, et vu la faible distance entre le lieu de travail

et le domicile (arrêt PS.2003.0083 du 18 août 2005).

4.

En l'espèce, l'autorité intimée considère que la

recourante a commis une première faute en mettant un terme aux rapports de

travail avant d'avoir trouvé un nouvel emploi avec des horaires de travail en

journée. Elle ajoute qu'une deuxième faute doit lui être reprochée dans la

mesure où elle n'a pas respecté le délai de congé, ce qui a entraîné une

intervention prématurée de l'assurance-chômage.

Il ressort du dossier que la maman de jour a annoncé

à mi-janvier 2005 son refus de continuer à s'occuper du fils de la recourante

après fin février 2005. Cette dernière, qui élève seule son enfant, disposait

ainsi d'à peine un mois et demi pour trouver une remplaçante ou une

alternative. Dans l'urgence, elle n'a pu trouver qu'une solution dans une garderie,

dont les horaires n'étaient pas totalement compatibles avec ses horaires de

travail à plein temps. Elle a d'ailleurs précisé que même si cette solution

n'était pas entièrement satisfaisante, elle avait dû s'en contenter dans la

mesure où elle n'avait pas les moyens financiers d'engager une personne pour

garder son fils en dehors de l'horaire de la garderie. Il faut donc admettre

qu'au vu du temps à disposition de la recourante pour trouver une solution de

garde pour son fils et compte tenu du marché actuel saturé dans ce domaine, la

recourante n'avait pas d'autre solution que de diminuer son taux de travail

afin de s'en occuper en dehors des horaires de la garderie. On relèvera en

outre qu'en réduisant ce taux à 50 % au lieu de démissionner, elle a limité

l'intervention de l'assurance-chômage. Dans ces circonstances, le tribunal considère

que la recourante était fondée à réduire son taux d'activité sans encourir de

sanction.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage du 7 décembre 2005 est réformée comme suit:

"1. L'opposition est

admise.

2.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 4 août 2005 est annulée."

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.