PS.2006.0004
TA - PS.2006.0004 - 2006-09-20 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
20 septembre 2006Français11 min
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N° affaire:
PS.2006.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 20.09.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE PARTIEL
ENFANT
GARDERIE
ABANDON D'EMPLOI
FAUTE GRAVE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
Un emploi de serveuse à plein temps n'est pas convenable pour une mère élevant seule son enfant qui doit faire face à la démission subite de la maman de jour. La réduction du taux d'activité de l'intéressée à 50% n'a dès lors pas à être sanctionnée par une suspension du droit à l'indemnité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 septembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et Mme
Céline Mocellin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet
Recourante
A.________, à 1********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 7 décembre 2005 (suspension de 31 jours du
droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme A.________, divorcée et mère d'un garçon né en 1999
qu'elle élève seule, a été engagée comme serveuse à plein temps auprès de la société
coopérative X.________. Le 12 janvier 2005, elle a demandé à son employeur de
réduire son temps de travail à 50 % à partir du 1er mars 2005; elle
a expliqué n'avoir pas trouvé une remplaçante à la maman de jour de son fils,
qui avait décidé d'arrêter au 25 février 2005. Elle a précisé qu'après cette
date, la garderie de Bellevaux prendrait en charge son enfant pendant les jours
ouvrables jusqu'au milieu de l'après-midi, mais que, en raison de
l'incompatibilité d'horaire avec son plein temps, cela l'obligeait à réduire son
taux d'activité.
A partir du 1er mars 2005, l'intéressée a
ainsi poursuivi son travail à mi-temps pour le même employeur.
B.
Mme A.________ a sollicité les indemnités de
l'assurance-chômage à partir du 10 mars 2005, indiquant qu'elle était disposée
à travailler à plein temps. Son salaire de la X.________ a alors été considéré
comme un gain intermédiaire.
C.
Par lettre du 31 mars 2005, Mme A.________ a expliqué à la
Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) la raison pour laquelle elle
avait dû réduire son taux de travail et a précisé qu'elle était disponible pour
un travail à plein temps, pour autant qu'elle puisse aller chercher son fils à
18 heures à la garderie.
Par décision du 25 avril 2005, l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a déclaré Mme A.________ inapte au
placement à partir du 10 mars 2005, au motif qu'elle n'avait pas résolu
entièrement le problème lié à la garde de son enfant en cas de reprise d'un
emploi à plein temps.
Suite à l'opposition de l'intéressée, l'ORP a revu
sa décision le 24 juin 2005 et a reconnu l'aptitude au placement de celle-ci.
D.
Par décision du 4 août 2005, la caisse a suspendu le droit
de Mme A.________ à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, considérant que
l'intéressée avait résilié son contrat de travail sans s'être assurée d'en
avoir trouvé un autre préalablement, et provoquant ainsi l'intervention de
l'assurance-chômage.
Mme A.________ a fait opposition à cette décision le
28 août 2005, concluant à son annulation. Elle a fait valoir que n'ayant pas trouvé
de solution entièrement satisfaisante pour la garde de son enfant, elle n'avait
pas eu d'autre choix que de réduire son taux de travail.
E.
Le 7 décembre 2005, la caisse a rejeté l'opposition de Mme
A.________, considérant qu'elle avait commis une première faute en quittant un
travail sans en avoir trouvé un autre préalablement, et une seconde en refusant
de travailler durant le délai de congé. Elle a précisé que l'intéressée ne
pouvait pas se prévaloir d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat
de travail et que le devoir d'assistance envers des enfants ne constituait pas
un motif personnel pertinent permettant de qualifier un emploi de non
convenable. Elle a enfin considéré que les 31 jours de suspension, minimum
légal pour une faute grave, suffisait à sanctionner l'intéressée, eu égard aux
circonstances.
F.
Le 6 janvier 2006, Mme A.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation. Elle fait valoir en substance que des
motifs objectifs extérieurs l'ont contrainte à réduire son taux de travail,
excluant ainsi sa culpabilité, et qu'elle n'avait pas à travailler pendant le
délai de congé puisqu'il s'agissait d'une modification de son contrat de
travail.
La caisse a déposé sa réponse au recours le 3
février 2006.
L'ORP a produit son dossier, sans formuler
d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il
est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1
let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré
qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement
assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 lit. b OACI).
En l'occurrence, la recourante a demandé à réduire
son taux de travail pour le 28 février 2005, sans avoir cherché préalablement
un autre emploi. Elle argue toutefois que n'ayant pas trouvé une solution de
garde entièrement satisfaisante pour son fils, dont la maman de jour avait
subitement démissionné, elle n'avait pas eu d'autre choix que de s'en occuper
personnellement. Il convient donc d'examiner si cet élément suffit à justifier
son congé.
3.
Selon le Tribunal fédéral des assurances, il y a lieu
d’admettre de façon restrictive les circonstances pour justifier l’abandon d’un
emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant
ATF 124 V 234).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après :
le seco), autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise dans
ses directives que le caractère convenable de l’ancien emploi est examiné à
l’aide de critères stricts. Ainsi n'est pas réputé convenable un travail qui ne
convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de
l'assuré (Circulaire relative à l'indemnité de chômage IC 2003, B 202). La
notion de situation personnelle englobe notamment les devoirs d'assistance
envers des proches. Seules des circonstances personnelles tout à fait
particulières ont pour effet de qualifier un travail de non convenable. Ainsi
le devoir d'assistance envers des enfants ne constitue pas en principe un motif
personnel pertinent, l'assuré pouvant s'en acquitter en confiant les enfants à
la garde d'un tiers (Circulaire IC 2003, B 203).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a
considéré que la présence d’enfants concernait la situation personnelle d’un
assuré et que celle-ci pouvait conduire à nier le caractère convenable d’un tel
emploi ; il a ainsi jugé qu’on ne pouvait exiger d’une mère divorcée et
vivant avec deux enfants âgés de 13 à 15 ans qu’elle travaille en qualité de
serveuse de 17 heures à 23 heures (arrêt PS.1993.0413 du 28 février 1994) ou
qu’elle doive lever sa fille aux alentours de 5 heures du matin afin de la
placer chez une maman de jour avant de prendre un emploi à 7 heures nécessitant
un déplacement de plus d’une heure (arrêt PS.1994.0506 du 11 mai 1995). Il a
également été jugé qu’un emploi requérant d’imprévisibles dépassements
d’horaires ne convenait pas à la situation personnelle d’une mère élevant seule
son enfant dont le lieu de travail se trouve approximativement à une heure du
domicile par les transports publics dont elle est tributaire dans une région
peu desservie (arrêt PS.1999.0082 du 22 décembre 1999). En revanche, dans le
cas d’un assuré qui avait refusé un emploi impliquant un horaire de 15 heures à
23.
heures au motif qu’il devait garder son enfant âgé de 7 mois pendant que son
épouse travaillait à l’extérieur, le Tribunal administratif a considéré qu'en
pareil cas on ne saurait conférer à l’assuré "parent" un privilège en
le dispensant d’exercer une activité lucrative, sous prétexte que cette
dernière l’empêcherait de demeurer auprès de ses enfants; le Tribunal
administratif a relevé que cela reviendrait à instituer une sorte de congé
parental qui n’est pas prévu en droit suisse (arrêt PS.1994.0251 du 10 février
1995; v. en outre PS.2002.0010 du 9 octobre 2003). Il a également confirmé une
suspension de 31 jours du droit à l'indemnité d'une sommelière qui débutait son
service en milieu d'après-midi pour le terminer entre 23 h. et 2 h. du matin,
considérant qu'on pouvait exiger d'elle qu'elle conservât son emploi jusqu'à ce
qu'elle en trouve un mieux adapté à ses tâches familiales, dès lors que son horaire
de travail était limité aux seuls week-ends durant lesquels son mari pouvait
garder leur enfant en bas âge, et vu la faible distance entre le lieu de travail
et le domicile (arrêt PS.2003.0083 du 18 août 2005).
4.
En l'espèce, l'autorité intimée considère que la
recourante a commis une première faute en mettant un terme aux rapports de
travail avant d'avoir trouvé un nouvel emploi avec des horaires de travail en
journée. Elle ajoute qu'une deuxième faute doit lui être reprochée dans la
mesure où elle n'a pas respecté le délai de congé, ce qui a entraîné une
intervention prématurée de l'assurance-chômage.
Il ressort du dossier que la maman de jour a annoncé
à mi-janvier 2005 son refus de continuer à s'occuper du fils de la recourante
après fin février 2005. Cette dernière, qui élève seule son enfant, disposait
ainsi d'à peine un mois et demi pour trouver une remplaçante ou une
alternative. Dans l'urgence, elle n'a pu trouver qu'une solution dans une garderie,
dont les horaires n'étaient pas totalement compatibles avec ses horaires de
travail à plein temps. Elle a d'ailleurs précisé que même si cette solution
n'était pas entièrement satisfaisante, elle avait dû s'en contenter dans la
mesure où elle n'avait pas les moyens financiers d'engager une personne pour
garder son fils en dehors de l'horaire de la garderie. Il faut donc admettre
qu'au vu du temps à disposition de la recourante pour trouver une solution de
garde pour son fils et compte tenu du marché actuel saturé dans ce domaine, la
recourante n'avait pas d'autre solution que de diminuer son taux de travail
afin de s'en occuper en dehors des horaires de la garderie. On relèvera en
outre qu'en réduisant ce taux à 50 % au lieu de démissionner, elle a limité
l'intervention de l'assurance-chômage. Dans ces circonstances, le tribunal considère
que la recourante était fondée à réduire son taux d'activité sans encourir de
sanction.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 7 décembre 2005 est réformée comme suit:
"1. L'opposition est
admise.
2.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 4 août 2005 est annulée."
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.