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Décision

PS.2006.0006

TA - PS.2006.0006 - 2006-06-01 - X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

1 juin 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

et crts c/Conseil d'Etat). Cet arrêt précise à son considérant 2b/bb : la règle

en la matière est d'appliquer immédiatement et intégralement les nouvelles

prescriptions de procédure au jour de leur entrée en vigueur, à moins que le

nouveau droit ne contienne des dispositions transitoires contraires. Ce

principe ne s'applique toutefois pas lorsqu'il n'y a pas de continuité entre

l'ancien et le nouveau droit du point de vue du système procédural et qu'avec

le nouveau droit une procédure fondamentalement nouvelle est créée (ATF 129 V

113, consid, 2.2., p. 115 et les références citées). D'autre part, si les

nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en

Considérants

vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes, les possibilités de

recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à

l'échéance du délai de recours, à moins que le droit procédural en vigueur

lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant (Pierre Moor, op cit.,

p. 171; ATF 127 II 32 consid. 2h, p.40).

En l'espèce, la décision a été rendue le

16.

décembre 2005 et le délai de recours venait à échéance à

mi-janvier 2006, soit sous l'empire de la LASV. Compte tenu de ce qui précède, il

appartient au SPAS de traiter du recours en tant que première instance de

recours .

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif

doit décliner sa compétence et retourner le recours au SPAS comme objet de sa

compétence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le déclinatoire est prononcé.

II.

Le recours est renvoyé au Service de prévoyance et d'aide

sociales, comme objet de sa compétence.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

jc/sg/Lausanne, le 1er juin 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.