PS.2006.0006
TA - PS.2006.0006 - 2006-06-01 - X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
1 juin 2006Français5 min
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N° affaire:
PS.2006.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 01.06.2006
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
DROIT TRANSITOIRE
ENTRÉE EN VIGUEUR
VOIE DE DROIT
LASV-74
LASV-81
Résumé contenant:
Les possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de recours, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant. Recours au TA irrecevable et renvoi au SPAS comme objet de sa compétence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er juin
2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais
Pugin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********
autorité intimée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Centre social régional
de Lausanne du 16 décembre 2005 (refus ASV dès le 01.11.2005)
En fait et en droit
A.
Par décision du 16 décembre 2005, le CSR de Lausanne a
supprimé les prestations d'aide sociale dès le 1er novembre 2005
versées à X.________. Cette décision mentionne le délai de recours de 30 jours
au Tribunal administratif.
Par acte du 11 janvier 2006, X.________ a recouru
contre cette décision, concluant à l'octroi de prestations dès le 1er
janvier 2006.
Dans le délai imparti à cet effet, l'autorité
intimée n'a pas déposé de réponse et l'autorité concernée n'a pas formulé d'observations.
Interpellé sur sa compétence, le Service de
prévoyance et d'aide sociales a répondu qu'à son sens, le litige était de la
compétence du Tribunal administratif et non du SPAS.
Il a été statué par voie de circulation.
B.
Conformément à l'article 6 LJPA, d'office, toute autorité
saisie d'un recours administratif vérifie sa compétence et transmet à
l'autorité compétente les causes qui lui échappent (al. 1er).
L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède sans retard à un
échange de vues avec la ou les autorités dont la compétence entre en ligne de
compte (al. 2).
La décision du 16 décembre 2005 a été prise sous l'empire
de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS). Cette loi
a été abrogée par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV), entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Sous l'emprise de la
LPAS, le recours contre les décisions des CSR était interjeté directement au
Tribunal administratif. La LASV, à son article 74, a instauré une autorité de
recours de première instance auprès du SPAS contre les décisions prises par les
CSR notamment puis, un recours au Tribunal administratif. L'art. 81 LASV
dispose que la présente loi est applicable dès son entrée en vigueur aux
demandes d'ASV et de RMR pendantes à cette date. Elle ne prévoit pas d'autres
dispositions transitoires.
C.
Conformément à la doctrine et la jurisprudence, les
nouvelles règles de procédure s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes
les causes qui sont encore pendantes. Les possibilités de recours et leur
régime se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai
à partir de la notification de la décision attaquable, à moins que le droit
procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant
(Moor, Droit administratif, vol. I, p. 171 et rérérences citées). Ce principe a
été rappelé récemment dans un arrêt de la Cour constitutionnelle du
11 janvier 2006 (CCST.2005.0006, Comité référendaire Hôtel de ville
Faits
et crts c/Conseil d'Etat). Cet arrêt précise à son considérant 2b/bb : la règle
en la matière est d'appliquer immédiatement et intégralement les nouvelles
prescriptions de procédure au jour de leur entrée en vigueur, à moins que le
nouveau droit ne contienne des dispositions transitoires contraires. Ce
principe ne s'applique toutefois pas lorsqu'il n'y a pas de continuité entre
l'ancien et le nouveau droit du point de vue du système procédural et qu'avec
le nouveau droit une procédure fondamentalement nouvelle est créée (ATF 129 V
113, consid, 2.2., p. 115 et les références citées). D'autre part, si les
nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en
Considérants
vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes, les possibilités de
recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à
l'échéance du délai de recours, à moins que le droit procédural en vigueur
lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant (Pierre Moor, op cit.,
p. 171; ATF 127 II 32 consid. 2h, p.40).
En l'espèce, la décision a été rendue le
16.
décembre 2005 et le délai de recours venait à échéance à
mi-janvier 2006, soit sous l'empire de la LASV. Compte tenu de ce qui précède, il
appartient au SPAS de traiter du recours en tant que première instance de
recours .
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif
doit décliner sa compétence et retourner le recours au SPAS comme objet de sa
compétence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le déclinatoire est prononcé.
II.
Le recours est renvoyé au Service de prévoyance et d'aide
sociales, comme objet de sa compétence.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
jc/sg/Lausanne, le 1er juin 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.