PS.2006.0009
TA - PS.2006.0009 - 2006-08-14 - X c/Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique
14 août 2006Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2006
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique
APTITUDE AU PLACEMENT
DEMANDEUR D'ASILE
AUTORISATION DE TRAVAIL
LACI-15-1
LACI-8-1-f
LAsi-43-2
Résumé contenant:
Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai de départ. Le recourant se prévaut en vain du fait qu'il était au bénéfice d'un permis N valable jusqu'au 20 juillet 2005 ne mentionnant pas d'interdiction de travailler. En effet, on ne peut déduire de la durée de validité des livrets N aucun droit de résidence - le droit de résider pouvant prendre fin avant l'échéance du livret - ni aucun droit d'exercer une activité lucrative pendant la période indiquée. Le livret N indique uniquement la situation du requérant du point de vue de la police des étrangers et sert à attester que son titulaire séjourne en Suisse durant la procédure d'asile. Inaptitude au placement confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 août 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Laurent Merz et
François Gillard, assesseurs; Mme Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
X ________, à********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains,
2.
Caisse cantonale de chômage Division
technique et juridique,
à Lausanne.
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X ________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 8 décembre 2005 (inaptitude au
placement à compter du 1er juillet 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X ________, ressortissant de la République démocratique du
Congo, né le 29 janvier 1966, est entré en Suisse le 4 septembre 2000 où il a
déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée, et un délai de départ au 23
mai 2003 lui a été fixé pour quitter le territoire suisse. L’exécution du
renvoi a toutefois été suspendue. Le livret N pour requérant d’asile de X
________, valable au plus jusqu’au 20 juillet 2005, a été renouvelé en août
2005 jusqu’au 25 janvier 2006, avec la mention « N’est pas autorisé à
travailler ».
B.
X ________ a occupé, dès le 2 mars 2002, un emploi auprès
de la société Y ________ à 2********. Son contrat de travail ayant été résilié
pour le 31 décembre 2004, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de
placement d’Yverdon-Grandson (ci-après : ORP) le 2 novembre 2004 et a
revendiqué le versement de l'indemnité de chômage à partir du 3 janvier 2005. Ces
indemnités lui ont été versées de janvier à juin 2005.
C.
Par lettre du 7 juillet 2005, l’ORP a annoncé au requérant
qu’il devait statuer sur son aptitude au placement, la Division asile du Service
de la population de Lausanne l’ayant informé qu’il n’avait plus d’autorisation
de travail. X ________ s’est déterminé le 13 juillet 2005, s’étonnant de ne pas
avoir été informé directement de cette interdiction et relevant le fait que
selon son « permis » N, valable jusqu’au 20 juillet 2005, il était
autorisé à travailler jusqu’à cette date.
L’ORP a, par décision du 9 août 2005, déclaré M. X
________ inapte au placement à compter du 1er juillet 2005.
D.
M. X ________ s’est opposé à cette décision par lettre du
2 septembre 2005. Il allègue en substance avoir droit aux indemnités de
chômage pour avoir cotisé à l’assurance-chômage pendant trois ans et pour avoir
suivi, en juin 2005, à la demande de l'ORP, un cours destiné à améliorer ses
recherches d'emploi. Il a précisé, à toutes fins utiles, demeurer dans
l’attente du remboursement de ses frais de repas.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
a confirmé la décision de l’ORP le 8 décembre 2005.
E.
M. X ________ a recouru au Tribunal administratif par
lettre du 11 janvier 2006 complétée, sur requête du juge instructeur, le 26
janvier 2006. Il se considère comme apte au placement au moins jusqu’au 20
juillet 2005 et revendique les indemnités de chômage pour cette période. A
l’appui de son recours il invoque le fait que la mention « N’est pas
autorisé à travailler » a été ajoutée en août 2005 seulement, le « permis »
N précédent, valable jusqu’au 20 juillet 2005 ne mentionnant pas ladite
interdiction. Il précise encore pour information avoir été remboursé de ses
frais de repas.
Sur requête du juge instructeur du 6 février 2006,
la Caisse cantonale de chômage, l’ORP et le Service de l’emploi ont déposé leur
dossier, le dernier cité s’en remettant à justice quant au fond de l’affaire.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'article 60
alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est déposé en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 lit.b LPGA).
2.
a) Selon l’article 8 alinéa 1 lettre f de la loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982 (LACI), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et qui est aussi bien en mesure qu’en droit de
le faire (art. 15 al. 1er LACI).
b) Pour les assurés de nationalité étrangère, la
question du droit d’accepter un travail convenable se pose principalement sous
l'angle de l’autorisation d’exercer une activité lucrative délivrée par les
autorités de police des étrangers et de marché du travail. Or un requérant dont
la demande d’asile a été rejetée et qui est au chômage n’est en règle générale
pas au bénéfice d’une autorisation de travail. L’art. 43 al. 2 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi) prévoit en effet que lorsqu’une
demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation
d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au
requérant pour quitter le pays (délai de départ).
Le Département fédéral de justice et police (DFJP)
avait toutefois laissé aux cantons la possibilité d’octroyer des autorisations
de travail sous certaines conditions. Il s’agissait là d’une simple tolérance
et non d’un droit tiré d’un acte législatif. Le DFJP a cependant mis fin à cette
tolérance au 31 décembre 2004 et le canton de Vaud, par son département des
institutions et des relations extérieures (DIRE) a émis une directive en mai
2005.
dont la teneur est la suivante :
« 1. Aucune
autorisation d’exercer une activité lucrative ne sera plus octroyée aux
requérants d’asile faisant l’objet d’une décision exécutoire de renvoi et dont
le délai de départ est échu.
2.
Les
autorisations de travail aux requérants d’asile faisant l’objet d’une décision
exécutoire de renvoi, dont le délai de départ est échu et exerçant une activité
lucrative seront révoquées durant l’année en cours, de manière échelonnée, mais
au plus tard au 31 décembre 2005.
3.
D’éventuelles
décisions du Conseil d’Etat s’appliquant à des groupes spécifiques de personnes
demeurent réservées.
4.
La
directive du Département des institutions et des relations extérieures du 1er janvier
2002.
est abrogée.
5.
La
présente directive entre en vigueur immédiatement ».
En l’occurrence, l’autorisation d’exercer une activité
lucrative, accordée en dernier lieu le 6 septembre 2002 par l’OCPM, s’est
éteinte le 23 mai 2003, date du délai de départ imparti au recourant pour
quitter la Suisse (cf. arrêts TA PE 2005.0391 du 29 novembre 2005 et PE
2001/0403 du 9 novembre 2001). Le fait que le recourant ait pu travailler
jusqu’au 31 décembre 2004, soit jusqu’à la résiliation de son contrat de
travail est irrelevant, dès lors qu’il a simplement bénéficié de la tolérance
cantonale existante à cette époque.
C'est en vain que le recourant se prévaut du fait
qu’il était au bénéfice d’un permis N valable au plus jusqu’au 20 juillet 2005
et ne mentionnant pas d’interdiction de travailler. En effet, de même qu’on ne
peut déduire de la durée de validité des livrets N aucun droit de résidence, le
droit de résider pouvant prendre fin avant l’échéance du livret (art. 1.6. de
la directive fédérale relative à la loi sur l’asile), de même ne peut-on
déduire de cette durée de validité une autorisation d’exercer une activité
lucrative pendant la période indiquée. Le livret N indique uniquement la
situation du requérant du point de vue de la police des étrangers et sert
exclusivement à attester que son titulaire séjourne en Suisse durant la
procédure d’asile (art. 30 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la
procédure). Ainsi, l’absence d’interdiction, telle que mentionnée sur le livret
du recourant renouvelé en août 2005, n’emporte pas la preuve d’une autorisation
d’exercer une activité lucrative jusqu’au 20 juillet 2005. Dès lors, force est
d'admettre qu'en l'absence d'une autorisation de travailler délivrée par
l'autorité compétente, c'est à juste titre que l'ORP a nié l'aptitude au
placement du recourant dès le 1er juillet 2005, soit à l’issue du
cours pour mesures de réinsertion proposé par l’ORP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans
frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi, du 8 décembre 2005 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 août 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.