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Décision

PS.2006.0009

TA - PS.2006.0009 - 2006-08-14 - X c/Service de l'emploi, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Caisse cantonale de chômage Division technique et juridique

14 août 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X ________, ressortissant de la République démocratique du

Congo, né le 29 janvier 1966, est entré en Suisse le 4 septembre 2000 où il a

déposé une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée, et un délai de départ au 23

mai 2003 lui a été fixé pour quitter le territoire suisse. L’exécution du

renvoi a toutefois été suspendue. Le livret N pour requérant d’asile de X

________, valable au plus jusqu’au 20 juillet 2005, a été renouvelé en août

2005 jusqu’au 25 janvier 2006, avec la mention « N’est pas autorisé à

travailler ».

B.

X ________ a occupé, dès le 2 mars 2002, un emploi auprès

de la société Y ________ à 2********. Son contrat de travail ayant été résilié

pour le 31 décembre 2004, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de

placement d’Yverdon-Grandson (ci-après : ORP) le 2 novembre 2004 et a

revendiqué le versement de l'indemnité de chômage à partir du 3 janvier 2005. Ces

indemnités lui ont été versées de janvier à juin 2005.

C.

Par lettre du 7 juillet 2005, l’ORP a annoncé au requérant

qu’il devait statuer sur son aptitude au placement, la Division asile du Service

de la population de Lausanne l’ayant informé qu’il n’avait plus d’autorisation

de travail. X ________ s’est déterminé le 13 juillet 2005, s’étonnant de ne pas

avoir été informé directement de cette interdiction et relevant le fait que

selon son « permis » N, valable jusqu’au 20 juillet 2005, il était

autorisé à travailler jusqu’à cette date.

L’ORP a, par décision du 9 août 2005, déclaré M. X

________ inapte au placement à compter du 1er juillet 2005.

D.

M. X ________ s’est opposé à cette décision par lettre du

2 septembre 2005. Il allègue en substance avoir droit aux indemnités de

chômage pour avoir cotisé à l’assurance-chômage pendant trois ans et pour avoir

suivi, en juin 2005, à la demande de l'ORP, un cours destiné à améliorer ses

recherches d'emploi. Il a précisé, à toutes fins utiles, demeurer dans

l’attente du remboursement de ses frais de repas.

Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

a confirmé la décision de l’ORP le 8 décembre 2005.

E.

M. X ________ a recouru au Tribunal administratif par

lettre du 11 janvier 2006 complétée, sur requête du juge instructeur, le 26

janvier 2006. Il se considère comme apte au placement au moins jusqu’au 20

juillet 2005 et revendique les indemnités de chômage pour cette période. A

l’appui de son recours il invoque le fait que la mention « N’est pas

autorisé à travailler » a été ajoutée en août 2005 seulement, le « permis »

N précédent, valable jusqu’au 20 juillet 2005 ne mentionnant pas ladite

interdiction. Il précise encore pour information avoir été remboursé de ses

frais de repas.

Sur requête du juge instructeur du 6 février 2006,

la Caisse cantonale de chômage, l’ORP et le Service de l’emploi ont déposé leur

dossier, le dernier cité s’en remettant à justice quant au fond de l’affaire.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'article 60

alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est déposé en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 lit.b LPGA).

2.

a) Selon l’article 8 alinéa 1 lettre f de la loi fédérale

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte

au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à

accepter un travail convenable et qui est aussi bien en mesure qu’en droit de

le faire (art. 15 al. 1er LACI).

b) Pour les assurés de nationalité étrangère, la

question du droit d’accepter un travail convenable se pose principalement sous

l'angle de l’autorisation d’exercer une activité lucrative délivrée par les

autorités de police des étrangers et de marché du travail. Or un requérant dont

la demande d’asile a été rejetée et qui est au chômage n’est en règle générale

pas au bénéfice d’une autorisation de travail. L’art. 43 al. 2 de la loi sur

l’asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi) prévoit en effet que lorsqu’une

demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation

d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au

requérant pour quitter le pays (délai de départ).

Le Département fédéral de justice et police (DFJP)

avait toutefois laissé aux cantons la possibilité d’octroyer des autorisations

de travail sous certaines conditions. Il s’agissait là d’une simple tolérance

et non d’un droit tiré d’un acte législatif. Le DFJP a cependant mis fin à cette

tolérance au 31 décembre 2004 et le canton de Vaud, par son département des

institutions et des relations extérieures (DIRE) a émis une directive en mai

2005.

dont la teneur est la suivante :

« 1. Aucune

autorisation d’exercer une activité lucrative ne sera plus octroyée aux

requérants d’asile faisant l’objet d’une décision exécutoire de renvoi et dont

le délai de départ est échu.

2.

Les

autorisations de travail aux requérants d’asile faisant l’objet d’une décision

exécutoire de renvoi, dont le délai de départ est échu et exerçant une activité

lucrative seront révoquées durant l’année en cours, de manière échelonnée, mais

au plus tard au 31 décembre 2005.

3.

D’éventuelles

décisions du Conseil d’Etat s’appliquant à des groupes spécifiques de personnes

demeurent réservées.

4.

La

directive du Département des institutions et des relations extérieures du 1er janvier

2002.

est abrogée.

5.

La

présente directive entre en vigueur immédiatement ».

En l’occurrence, l’autorisation d’exercer une activité

lucrative, accordée en dernier lieu le 6 septembre 2002 par l’OCPM, s’est

éteinte le 23 mai 2003, date du délai de départ imparti au recourant pour

quitter la Suisse (cf. arrêts TA PE 2005.0391 du 29 novembre 2005 et PE

2001/0403 du 9 novembre 2001). Le fait que le recourant ait pu travailler

jusqu’au 31 décembre 2004, soit jusqu’à la résiliation de son contrat de

travail est irrelevant, dès lors qu’il a simplement bénéficié de la tolérance

cantonale existante à cette époque.

C'est en vain que le recourant se prévaut du fait

qu’il était au bénéfice d’un permis N valable au plus jusqu’au 20 juillet 2005

et ne mentionnant pas d’interdiction de travailler. En effet, de même qu’on ne

peut déduire de la durée de validité des livrets N aucun droit de résidence, le

droit de résider pouvant prendre fin avant l’échéance du livret (art. 1.6. de

la directive fédérale relative à la loi sur l’asile), de même ne peut-on

déduire de cette durée de validité une autorisation d’exercer une activité

lucrative pendant la période indiquée. Le livret N indique uniquement la

situation du requérant du point de vue de la police des étrangers et sert

exclusivement à attester que son titulaire séjourne en Suisse durant la

procédure d’asile (art. 30 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la

procédure). Ainsi, l’absence d’interdiction, telle que mentionnée sur le livret

du recourant renouvelé en août 2005, n’emporte pas la preuve d’une autorisation

d’exercer une activité lucrative jusqu’au 20 juillet 2005. Dès lors, force est

d'admettre qu'en l'absence d'une autorisation de travailler délivrée par

l'autorité compétente, c'est à juste titre que l'ORP a nié l'aptitude au

placement du recourant dès le 1er juillet 2005, soit à l’issue du

cours pour mesures de réinsertion proposé par l’ORP.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans

frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, du 8 décembre 2005 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 août 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.