PS.2006.0010
TA - PS.2006.0010 - 2006-04-13 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon
13 avril 2006Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 13.04.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon
GAIN ASSURÉ
LACI-23
OACI-37
OACI-39
OACI-40b
Résumé contenant:
Dans le cadre de l'application de l'art. 40b OACI, le degré d'invalidité à prendre en considération pour le calcul du gain assuré est celui reconnu par la SUVA. N'est pas déterminant le taux d'activité de l'employé après son accident, ni le fait que ce taux d'activité a été constaté dans un certificat médical. L'art. 40b OACI prescrit en effet de tenir compte non de la capacité résiduelle de travail qui peut figurer par exemple sur un certificat médical, mais de la capacité résiduelle du gain fixée par l'AI ou par l'assurance-accident.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 avril 2006
Composition
M. François Kart, président;
MM. Marc-Henri Stoeckli et Patrice Girardet, assesseurs,
recourant
X.________, à 1********,
représenté par Olivier CARRE, à Lausanne,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Moudon, à Moudon,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 25 novembre 2005 (calcul du gain assuré)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a travaillé depuis le 1er avril 1988
auprès de l’entreprise Y.________ Sàrl à 1********. A la suite d’un accident
survenu le 25 février 2003, il a été incapable de travailler jusqu’au 25
janvier 2004. Du 28 février 2003 au 25 janvier 2004, soit pendant trois cent
trente-deux jours, la SUVA lui a versé une indemnité journalière de 142 francs
35.
B X.________ a repris son travail avec un
taux d’activé de 30 % à partir du lundi 26 janvier 2004.
C En date du 23 février 2004, la SUVA a
adressé à X.________ le courrier suivant:
« Un collaborateur de notre service extérieur est passé
chez votre employeur pour déterminer votre rendement. Celui-ci a été fixé à 30
% à compter du 26 janvier 2004.
Nous adaptons donc votre indemnité journalière en
conséquence ».
Du 26 janvier au 31 juillet 2004, soit pendant cent
huitante-huit jours, X.________ a perçu de la SUVA une indemnité journalière de
99 francs 65.
D. Par décision du 12 août 2004, la SUVA a
constaté une diminution de la capacité de gain de 21 % et a décidé par
conséquent de verser à X.________ une rente d’invalidité mensuelle de 797
francs à partir du 1er août 2004.
E. En date du 23 août 2004, Y.________ Sàrl
a résilié le contrat de travail de X.________ pour le 30 novembre 2004.
F. X.________ a revendiqué des prestations
de l’assurance-chômage dès le 1er décembre 2004 et un
délai-cadre d’indemnisation a été ouvert dès cette date par la Caisse cantonale
de chômage (ci après: la Caisse). Dans la demande d’indemnités de chômage, X.________
a indiqué qu’il était disposé à travailler à temps partiel, sans indiquer un
nombre d’heures par semaine ou un pourcentage d’une activité à plein temps. Il
indiquait à cet égard attendre la décision de l’AI.
G. Selon un certificat médical établi par le
Dr Z.________ le 23 septembre 2004, l’incapacité de travail de X.________ était
de 100 % du 25 février 2003 au 23 janvier 2004 et de 70 % depuis le 24
janvier 2004.
H. Par décision du 21 juin 2005, la Caisse a
arrêté le gain assuré déterminant à 1'492 francs et fixé l’indemnité
journalière à 55 francs. Se référant aux 12 derniers mois avant le début du
délai-cadre d'indemnisation, cette décision relevait que X.________ n'avait pas
perçu de salaire aux mois de décembre 2003 et janvier 2004 et avait obtenu un
salaire mensuel moyen de 1'492, 28 fr. entre les mois de février et décembre
2004. X.________ a fait opposition à cette décision le 5 juillet 2005 au motif
que celle-ci ne tenait pas compte du fait que le salaire versé par Y.________
Sàrl, correspondant à une activité de 30 %, avait été complété par la SUVA pour
les autres 70 %.
I. La Caisse a rejeté l’opposition par
décision du 25 novembre 2005. A cette occasion, elle a constaté qu’il avait été
tenu compte à juste titre du salaire moyen versé par Y.________ Sàrl à X.________
durant ses douze derniers mois d’activité, soit un salaire mensuel de 1'492, 30
fr. A partir du 1er octobre 2005, la caisse a constaté que l'assuré
avait droit à une indemnité journalière de 148, 05 fr. dès lors que, selon un
certificat médical du 21 septembre 2005, il pouvait recommencer à travailler à
100% dès le 22 septembre 2005. La Caisse a toutefois tenu compte de
l'invalidité économique de 21 % reconnue par la SUVA dans sa décision du
12 août 2004
J. Agissant par l’intermédiaire de l’avocat
Olivier Carré, X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 13 janvier 2006 en prenant les conclusions suivantes :
« I. Déclarer le recours recevable.
II. Cela fait, l’admettre et annuler la décision sur
opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage le 25 novembre 2005, sous
références AVS No 2********, ainsi que par conséquent celle rendue par la même
Caisse le 21 juin 2005, dans la mesure où elle limite le gain assuré du
recourant à fr. 1'492.-- et donc l’indemnité journalière à fr. 55.-- jusqu’au
30 septembre 2005.
III. Dire que le recourant a droit à une indemnité
journalière de fr. 148.05 pour toute la durée de son chômage, subsidiairement
renvoyer la cause à la Caisse intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants ».
K. La Caisse
a déposé sa réponse et son dossier le 31 janvier 2006 en concluant au rejet du
recours. L’ORP de Moudon a transmis son dossier au Tribunal le 25 janvier 2006
en se remettant à justice.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 60
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGS), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) A teneur de l’art. 23 de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(LACI), est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation
sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de
travail durant une période de référence, y compris les allocations
régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où de
telles allocations ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à
l’exécution du travail. A teneur de l’art. 37 de l’ordonnance du Conseil
fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité (OACI), le gain assuré est calculé sur la base du salaire
moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre
d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des
douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si
ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (al. 2). La
période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte
de gain à prendre en considération, quelle que soit la date de l’inscription au
chômage. A ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le
délai-cadre applicable à la période de cotisation (al. 3). Lorsque le salaire
varie en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de
contrat de travail, le gain assuré sera calculé sur les douze derniers mois,
mais au plus sur la moyenne de l’horaire de travail convenue contractuellement
(al. 3 bis).
b) Lorsque, comme c'est le cas pour le recourant
durant la période déterminante, l’assuré est partie à un rapport de travail et
qu’il ne touche pas de salaire parce qu’il est malade ou victime d’un accident,
est déterminant le salaire que l’assuré aurait normalement obtenu (art. 39 OACI
en corrélation avec l’art. 13 al. 2 let. C LACI). En l'occurrence, le gain
assuré doit ainsi être calculé sur la base du salaire moyen qui aurait été
perçu par le recourant sans son accident lors des six derniers mois précédant le
délai-cadre d’indemnisation, soit du 1er juin 2004 au 30 novembre
2004.
(ou éventuellement, comme l'a retenu l'autorité intimée, sur la base des
douze derniers mois en application de l'art. 37 al. 3 bis OACI, ceci n'ayant toutefois
a priori pas d'incidence sur le montant du gain assuré).
3.
a) Pour calculer le gain assuré, il convient encore de
tenir compte du fait que, dans sa décision du 12 août 2004, la SUVA a constaté
une diminution de la capacité de gain de 21 %, ce qui l'a amené à verser au
recourant une rente mensuelle de 797 fr. à partir du 1er août 2004.
Ce cas de figure est régi par l’art. 40 b OACI,dont la teneur est la
suivante: :
« Est déterminant pour le calcul du gain assuré des
personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur
capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles
pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective à gagner leur
vie ».
Dans sa directive relative à l’art. 40 b OACI
(circulaire IC C24), le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) précise ce qui
suit :
« Le gain assuré des personnes dont la capacité de travail
est durablement réduite pour raison de santé est fixé en fonction du gain
qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner
leur vie. Sont visées ici les personnes qui touchent une rente d’une autre
assurance sociale (notamment de l’assurance invalidité ou de l’assurance
accident) pour un degré d’invalidité reconnu par cette assurance. La hauteur de
la rente étant fonction du degré d’invalidité, les prestations de
l’assurance-chômage se limitent à couvrir la perte de gain correspondant à la
capacité de gain restante. La caisse se fondra donc sur le salaire que touchait
l’assuré avant de voir sa capacité de travail réduite (salaire avant
l’invalidité) et non pas sur le revenu hypothétique, établi par l’AI, que
l’assuré pourrait encore réaliser compte tenu de son invalidité.
Exemple :
Calcul du gain assuré
salaire avant l’invalidité fr. 4'000.--
décision de l’AI/AA : calcul de l’AC :
degré d’invalidité 40 % capacité de travail 60 %
rente fr. 1'000.-- gain assuré fr. 2'400.--
b) En l’occurrence, le degré d’invalidité à prendre
en considération est celui reconnu par la SUVA dans sa décision du 12 août
2004, à savoir 21 %. N'est en revanche pas déterminant le fait que le recourant
a été incapable de travailler du 25 février 2003 au 25 janvier 2004 puis qu'il
a repris une activité à 30 % auprès de son employeur le 24 janvier 2004. N'est
également pas déterminant le fait que cette incapacité totale puis partielle de
continuer son activité au sein de l'entreprise Y.________ Sàrl a été constatée
dans un certificat médical du Dr Z.________ du 23 septembre 2004. L'art. 40 b
OACI prescrit en effet de tenir compte non de la capacité résiduelle de travail
qui peut figurer par exemple sur un certificat médical, mais de la capacité
résiduelle de gain fixée par l'AI ou par l'assurance accidents (cf. ATF du 2
avril 2003 C 133/01, C 226/01 et C 245/01; DTA 1991 p. 92). Le versement par la
SUVA d'indemnités journalières pour une incapacité de travail de 100%, puis
pour une incapacité de 70% après la reprise d’activité à 30 % le 26 janvier
2004, n’impliquait dès lors pas qu’un « degré d’invalidité » de 100%
puis de 70 % aurait été reconnu au sens où l’entend la directive du Seco
mentionnée ci-dessus. C’est par conséquent à tort que, dans la décision
attaquée, l’autorité intimée a calculé le gain assuré sur la base du salaire
obtenu par le recourant pour son activité auprès de Y.________ Sàrl durant la
période déterminante, ceci sans tenir compte du degré d'invalidité reconnu par
la SUVA dans sa décision du 12 août 2004.
4.
Il résulte
des considérants que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée
et le dossier retourné à la Caisse afin qu'elle fixe la gain assuré sur la base
du salaire que le recourant aurait obtenu sans son accident durant la période
déterminante, tout en tenant compte du degré d'invalidité de 21 % reconnu par
la SUVA dans sa décision du 12 août 2004.
Vu le sort du recours, le recourant a droit aux
dépens requis et les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 25
novembre 2005 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision
au sens des considérants.
III. La
Caisse cantonale de chômage versera un montant de 1'000 francs (mille francs) à
X.________ à titre de dépens.
IV. Il
n’est pas perçu d’émolument.
sg/Lausanne, le 13 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.