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Décision

PS.2006.0011

TA - PS.2006.0011 - 2006-07-24 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne

24 juillet 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mise au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage

depuis le 1er avril 2004, X ________ a accouché de son premier

enfant le 21 juin 2004 et bénéficié des indemnités journalières de maternité

jusqu’au 13 août 2004. Lors de l’entretien de conseil du 19 janvier 2005,

l’assurée a avisé l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après :

l’ORP) qu’elle n’avait plus de solution pour assurer la garde de son enfant.

L’ORP a initié une procédure d’examen de l’aptitude au placement de

l’intéressée, qui fut invitée, par courriers des 31 janvier, 16 février et 9

mars 2005 ainsi que lors de l’entretien de contrôle qu’elle eut avec son

conseiller le 10 mars 2005, à préciser les dispositions qu’elle avait prises

s’agissant de la garde de son enfant et à fournir une attestation à cet égard,

sous peine de voir son aptitude au placement niée avec effet rétroactif.

L’assurée n’ayant pas satisfait à ces demandes, l’ORP a prononcé son inaptitude

au placement à compter du 14 août 2004 par décision du 4 avril 2006.

B.

Du procès-verbal de l’entretien de contrôle du 13 avril

2005, on extrait ce qui suit : « Etat de situation : a reçu

décision d’inaptitude au placement depuis le 14.08.2004 et nous dit ne toujours

pas avoir de garde pour son enfant. Lui expliquons que tant qu’elle n’a pas de

garde, elle n’a pas droit au chômage et qu’elle devra rembourser les IC qu’elle

a touchées depuis le mois d’août. Souhaite pour l’instant garder son dossier

ouvert car attend une réponse de la part d’une dame qu’elle connaît pour la

garde de son enfant et va aller voir dans les garderies (…) ».

C Par décision du 17 juin 2005, la Caisse de

chômage Jeuncom (ci-après : la caisse) a réclamé à l’assurée la

restitution du montant de fr. 14'104.40 correspondant aux indemnités versées à

tort à compter du 14 août 2004, compte tenu de l’entrée en force de la décision

d’inaptitude rendue par l’ORP. Par courrier du 22 juin 2005, l’assurée a produit

une attestation de garde d’enfant et requis de l’ORP qu’il réexamine ses

droits. Par lettre du 6 juillet 2005, l’ORP lui a opposé le caractère tardif de

son opposition et a transmis la requête au Service de l’emploi. Invitée par

cette instance à se déterminer au sujet du caractère tardif de son opposition

contre la décision de l’ORP, l’assurée fit valoir qu’elle ne maîtrisait pas le

français puis, par lettre de son mandataire du 18 août 2005, qu’elle n’avait

pris connaissance de la décision de l’ORP qu’à réception de la demande en

restitution de la caisse, invitant l’ORP à rapporter la preuve de la

notification de sa décision.

D. Par décision du 25 novembre 2005, le

Service de l’emploi a tenu l’opposition de l’assurée pour tardive et, partant, irrecevable

dans la mesure où, nonobstant le fait que la preuve de la notification du pli

ayant contenu la décision de l’ORP n’avait pu être rapportée, l’intéressée

avait admis avoir reçu cette décision et pu en mesurer la portée lors de

l’entretien de contrôle du 13 avril 2005.

Par acte de son conseil du 13 janvier 2006,

l’assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, déniant

en résumé toute force probante au compte-rendu d’entretien rédigé par un

conseiller ORP. Le service de l’emploi a produit sa réponse le 26 juin 2006 et

conclu au rejet du pourvoi, tout comme l’ORP et la caisse aux termes de leurs

déterminations respectivement produites les 30 janvier et 2 février 2006. La

recourante a fait valoir d’ultimes observations par écrit du 13 février 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de

sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence

juridique. S’agissant plus particulièrement de la notification d’une décision

de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être

établie au degré de la vraisemblance prépondérante. L’autorité supporte ainsi

les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en

ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe

effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 402, et les références

citées). On admet néanmoins que la preuve de la notification d’un acte peut

résulter d’indices ou de l’ensemble des circonstances, ainsi la correspondance

échangée ou l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des

rappels (ATF C89.2003 du 2 juillet 2003, 105 III 46), ou encore le contenu de

procès-verbaux d’entretien-conseil établis par l’ORP (ATF C 6/02 du 21 janvier

2003, s’agissant en l’occurrence de la preuve d’une assignation à un emploi).

2.

En l’espèce, rien ne permet de penser que le procès-verbal

de l’entretien du 13 avril 2005 ne reflèterait pas la réalité, respectivement

que le propos prêté à la recourante n’aurait pas été tenu à cette date. En

effet, le texte de ce procès-verbal ne recèle aucune ambiguïté et s’inscrit de

surcroît dans la suite logique du procès-verbal de l’entretien du 10 mars 2005,

lors duquel la recourante avait déjà été rendue attentive aux conséquences

possibles d’un prononcé d’inaptitude au placement, ce que l’intéressée ne

conteste au demeurant pas.

Cela étant, il y a lieu de retenir, au degré

suffisant de la vraisemblance, que l’assurée avait reçu le pli contenant la

décision d’inaptitude au placement lors de l’entretien de contrôle du 13 avril

2005, au cours duquel le contenu et la portée de cette décision ont été évoqués.

En attendant plus de deux mois – respectivement la demande de remboursement de

la caisse - avant de réagir, la recourante pouvait donc se voir opposer, pour

cause de tardiveté, le prononcé d’irrecevabilité litigieux.

3.

Certes, l’inaction de la recourante peut

s’expliquer par le fait qu’elle n’aurait pas compris que la décision d’inaptitude

au placement impliquait qu’elle aurait à rembourser les indemnités déjà perçues.

Mais le Tribunal fédéral des assurances n’a pas admis qu’un recours contre une

décision d’inaptitude – fut-elle manifestement inexacte - ne puisse être

interjeté que lorsque la demande de restitution des prestations parvient à son

destinataire (ATF C 285/01 du 4 septembre 2002). La rigueur de cette

jurisprudence s’impose donc à la recourante, sous réserve d’une remise de

l’obligation de rembourser qu’il lui incombera le cas échéant de solliciter.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 novembre 2005 par le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2006

Le président: le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.