PS.2006.0013
TA - PS.2006.0013 - 2006-06-02 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
2 juin 2006Français10 min
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N° affaire:
PS.2006.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
RECTIFICATION DE LA DÉCISION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
DÉLAI DE PÉREMPTION
LACI-32-1-b
LACI-95-1(01.01.1984)
LPGA-25-2
LPGA-53-2
OACI-48a
Résumé contenant:
Droit de l'assureur LACI de demander la restitution de prestations indûment touchées (ici, en relation avec la réduction de l'horaire de travail). Point de départ du délai de péremption.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juin 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs.
recourante
X.________ SA, à 1********,
représentée par Me Dominique GUEX, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens.
Objet
Réduction de l'horaire de travail
Recours X.________ SA c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 16 décembre 2005 (indemnité en cas de travail
réduit; restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 9 décembre 2002, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après: la Caisse) a octroyé à l’entreprise X.________ S.A. (ci-après: X.________)
l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail, au sens des art. 31ss de la
loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), pour
une période de trois mois à compter du 6 janvier 2003. La Caisse a prolongé
l’effet de cette mesure jusqu’au 30 avril 2003, puis jusqu’au 31 mai 2004. Pour
les mois de février à mai 2003 et pour le mois de mars 2004, X.________ a reçu
à ce titre un montant total de 32'593,55 fr. (soit 8'640 fr. pour le mois de
février 2003, 11'108,35 fr. pour le mois de mars 2003, 7'955,05 fr. pour le
mois d’avril 2003, 2'700,95 fr. pour le mois de mai 003 et 2'185,20 fr. pour le
mois de mars 2004).
B.
Le 18 février 2005, le Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après: le Seco) a procédé à une révision. Sur cette base, la Caisse a
notifié à X.________, le 3 août 2005, une décision ordonnant la restitution, au
sens de l’art. 95 al. 1 LACI, d’un montant total de 32'589,55 fr., pour la
période considérée. Se fondant sur les art. 32 al. 1 let. b LACI, ainsi que sur
l’art. 48a de l’ordonnance d’exécution (OACI; RS 837.02), la Caisse a considéré
que les décomptes fournis par X.________ ne concerneraient que quatre des onze
employés de cette entreprise, de sorte que la perte de travail à indemniser
n’atteindrait pas le seuil minimal de 10% fixé par ces dispositions. Le 25 août
2005, X.________ a formé une opposition. Elle s’est prévalue de sa bonne foi,
en expliquant que son collaborateur, A.________, avait reçu de B.________,
employé de la Caisse, la directive d’établir le décompte en tenant compte
uniquement des personnes touchées par la réduction de l’horaire de travail.
Interpellé à ce sujet par la Caisse, le Seco a indiqué ne pas voir dans
l’opposition de motifs d’annuler la décision de restitution; tout au plus les
arguments exposés par X.________ pourraient-ils être évoqués à l’appui d’une
éventuelle demande de remise de l’obligation de restitution. Le 16 décembre
2005, la Caisse a rejeté l’opposition.
C.
X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de cette
décision. Elle a fait valoir que le droit de la Caisse d’ordonner la
restitution serait périmé. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office
régional de placement de l’Ouest lausannois s’en remet à justice. Invitée à se
déterminer, la recourante a maintenu ses moyen et conclusion.
D.
Le 4 mai 2006, le juge instructeur a demandé à la Caisse de
lui indiquer à quelle époque elle avait été informée par le Seco de la
nécessité de procéder à une demande de restitution. La Caisse a répondu le 11
mai 2006. Invitée à se déterminer à ce sujet, la recourante s’est référée à ses
écritures précédentes.
Considérants
1.
Le litige porte sur l’obligation de restituer des
indemnités pour réduction de l’horaire de travail pour les mois de février à
mai 2003 et pour le mois de mars 2004, à l’exclusion d’une éventuelle remise de
cette obligation.
2.
L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions
sur opposition formellement passées en force de chose jugée, sur laquelle une
autorité judiciaire ne s’est pas prononcée au fond, à condition qu’elles soient
manifestement erronées et que leur rectification revête une importance notable
(cf. art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA; RS 830.1; ATF 129 V 399 consid.
2b/aa; 126 V 23 consid. 4b p. 23/24, et les arrêts cités). L’erreur manifeste peut
résulter aussi bien d’une fausse application du droit que de l’établissement
des faits ou de leur appréciation (ATF 129 V 399 consid. 2b/bb; 127 V 466
consid. 2c p. 469; 126 V 23 consid. 4b p. 23/24; arrêts PS.2005.0037 du 11 mai
2005, consid. 3, et PS.2004.0200 du 28 janvier 2005, consid. 1, et les
références citées; cf. également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich, 2003,
n°18-28 ad art. 53 LPGA). La rectification revêt une importance notable selon
le montant des prestations en cause. Tel est le cas en l’espèce, où la décision
de restitution porte sur plus de 30'000 fr.
3.
Selon la recourante, le délai de restitution serait
périmé.
a) Le droit de demander la restitution de
prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s’agit là
d’un délai de péremption (Kieser, op.cit., N.26 ad art. 25 LPGA; cf., pour
l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382; 122 V 270 consid. 5a p. 274; 119
V 431 consid. 3a p. 433, et les arrêts cités). Le point de départ du délai
n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui
où elle aurait dû s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle),
en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; 122
V 270 consid. 5b/aa p. 275; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les arrêts cités;
arrêt PS.20005.0027 du 20 avril 2005, consid. 2). L'administration n'est pas
obligée de procéder pour chaque entreprise concernée à des contrôles réguliers
et systématiques, qui seraient compliqués, voire disproportionnés. On ne
saurait dès lors lui reprocher de procéder seulement de manière ponctuelle ou
par sondages, que ce soit en cours de période d'indemnisation, ou après coup
seulement. Du point de vue de la sauvegarde du délai de péremption d'une année,
l'administration n’est pas davantage tenue de vérifier de manière approfondie -
au moment du dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation - si toutes les
conditions du droit à l'indemnité étaient remplies. Par conséquent, il faut considérer
que le début du délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple
à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître
des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû
s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des
conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid.
2b p. 384/385).
b) La demande de restitution se fonde sur le fait
que la perte de travail à prendre en considération, ne concernant que quatre
des onze employés de la recourante, n’atteindrait pas le seuil minimal de 10%
fixé à l’art. 32 al. 1 let. b LACI. Pour la recourante, la date déterminante
pour le déclenchement du délai de péremption d’une année serait au plus tard
celle du 14 mai 2004, correspondant au versement de la dernière indemnité
reçue. Le délai aurait ainsi expiré le 14 mai 2005. Il serait échu parce que la
Caisse a statué le 3 août 2005. La recourante expose que la Caisse disposait
des fiches de salaire des employés. Une vérification rapide des conditions
personnelles de l’octroi de l’indemnité, que l’art. 39 al. 1 LACI commande de
faire, lui aurait permis de s’apercevoir aisément de la difficulté et
d’intervenir à propos. La recourante estime qu’elle n’aurait pas à pâtir du
défaut de vigilance de la Caisse.
aa) Sans se prononcer sur cet argument, cette
dernière fait valoir, dans sa prise de position du 13 février 2006, que le
délai de péremption serait de toute manière respecté, car il faudrait prendre
en compte non point la date de la décision de restitution (soit le 3 août 2005),
mais celle du 18 février 2005, époque à laquelle le Seco aurait établi le
rapport de révision dévoilant la violation alléguée de l’art. 32 al. 1 let. b
LACI.
Cette conception ne peut être partagée. L’art. 25
al. 2 LPGA se réfère à l’institution d’assurance. On entend par là l’assureur,
soit en l’occurrence la Caisse, mais non point le Seco comme autorité de
surveillance (les art. 76ss LACI, mis en relation avec les art. 2 et 3 de
l’ordonnance d’exécution de la LPGA (OPGA; RS 830.01), mentionnent l’assureur
comme l’autorité qui ordonne la restitution selon l’art. 25 al. 2 LPGA (cf.
également Kieser, op. cit., N.14 ad art. 25 LPGA). Partant, n’est pas déterminante,
pour le calcul du délai, la date de la révision opérée par le Seco, soit le 18
février 2005.
bb) Dans sa prise de position du 11 mai 2006, la
Caisse expose avoir été informée le 24 mars 2005 par le Seco du rapport de
révision. Sur le vu de cette pièce, qui n’a pas appelé de commentaires
particuliers de la part de la recourante, il convient d’admettre que la Caisse
a eu connaissance le 24 mars 2005 des éléments qui ont fondé sa décision du 3
août 2005. Le délai de péremption a ainsi commencé à courir le 25 mars 2005. Il
n’avait pas expiré au moment où la Caisse a demandé la restitution. Quant au
délai absolu de cinq ans dès le versement de la prestation, fixé à l’art. 25
al. 2 LPGA, il n’est pas échu. La recourante l’a admis expressément, au
demeurant.
Le moyen tiré de la péremption doit ainsi être
écarté.
4.
Le recours est rejeté. Il est statué sans frais. L’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 décembre 2005 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 2 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.