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Décision

PS.2006.0015

TA - PS.2006.0015 - 2006-07-27 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

27 juillet 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 31 janvier 2005, l'entreprise de maçonnerie X.________

(ci-après : X.________) a adressé au Service de l'emploi un avis

d'interruption de travail pour cause d'intempéries relatif au mois de janvier

2005 pour des chantiers à 2******** et à 1********. Par courrier du 7 février

2005, le Service de l'emploi a informé X.________ que les formulaires utilisés

étaient périmés depuis le mois de novembre 2002. A cette occasion, le Service

de l'emploi a remis à X.________ quelques formulaires valables dès le 1er

décembre 2002 et lui a donné un certain nombre d'indications sur la manière de

remplir ces nouveaux formulaires. Le courrier du Service de l'emploi du 7

février 2005 indiquait également ce qui suit :

"De plus, et à toutes fins

utiles, nous tenons à préciser que l'art. 47 al. 1 LACI stipule que dans le

délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte,

l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des

prestations à l'indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son

chantier. En conséquence, le délai qui vous est imparti pour revendiquer les

prestations du mois de janvier 2005 auprès de la caisse indiquée ci-dessus

arrive à échéance à fin avril 2005".

B.

Le 12 février 2005, X.________ a adressé au Service de l'emploi

un nouvel avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries concernant le

mois de janvier 2005. Par décision du 24 février 2005, le Service de l'emploi a

indiqué qu'il ne faisait pas opposition au versement de l'indemnité en cas

d'intempéries et que, pour autant que les autres conditions du droit soient

remplies, la Caisse pouvait octroyer l'indemnité pour le mois de janvier 2005.

C.

Le 4 mars 2005, X.________ a adressé au Service de

l'emploi un avis d'interruption de travail pour cause d'intempéries concernant

le mois de février 2005. Par décision du 12 avril 2005, le Service de l'emploi

a indiqué qu'il ne faisait pas opposition au versement de l'indemnité en cas

d'intempéries et que, pour autant que les autres conditions du droit soient

remplies, la Caisse pouvait octroyer l'indemnité pour le mois de février 2005.

Les décisions du Service de l'emploi des 24 février

et 12 avril 2005 précisaient notamment que le droit à l'indemnité devait être

exercé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période

de décompte auprès de la caisse désignée.

D.

En date des 2 mars et 19 avril 2005, la Caisse cantonale

de chômage (ci-après : la Caisse) a adressé à X.________ les documents

nécessaires pour établir ses décomptes relatifs à l'indemnité en cas

d'intempéries pour les mois de janvier et février 2005.

E.

Par courrier du 5 août 2005, l'Ingénieur-Conseil A.________

a informé la Caisse qu'il s'occupait usuellement des démarches administratives

de X.________. Il précisait qu'il avait eu des problèmes de santé au printemps

2005, ainsi qu'une surcharge de travail, ce qui avait eu pour conséquence que X.________

ne lui avait pas confié en temps utile les documents relatifs à la demande

d'indemnités en cas d'intempéries pour les mois de janvier et février 2005. A.________

demandait par conséquent à la Caisse de bien vouloir "rouvrir le

dossier".

F.

Dans une réponse du 15 août 2005, la Caisse a demandé à A.________

de lui adresser la demande d'indemnités, le décompte et le rapport des heures

perdues dûment complétés et signés.

G.

En date du 30 août 2005, la Caisse a reçu de A.________

les demandes d'indemnités en cas d'intempéries en faveur de X.________ pour les

mois de janvier et février 2005.

H.

Par décision du 1er septembre 2005, la Caisse a

refusé de verser les indemnités en cas d'intempéries pour les mois de janvier

et février 2005.

I.

Dans une décision du 16 décembre 2005, la Caisse a rejeté

l'opposition formulée par X.________.

J.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 16 janvier 2006 en concluant à son annulation. La

Caisse a déposé sa réponse et son dossier le 25 janvier 2006 en concluant au

rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 31

janvier 2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient tout d'abord qu'il a respecté les

exigences légales, et plus particulièrement l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), en remettant les formulaires

requis au Service de l'emploi dans un délai de trois mois. Il soutient ainsi

qu'il a respecté l'art. 29 LPGA, qui prévoit que celui qui fait

valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent dans

la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. Il invoque également le

principe de la bonne foi ainsi que le formalisme excessif dont aurait fait

preuve l'autorité intimée.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité

dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des

conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries

lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore

atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let.a) et

qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let.b). A

teneur de l'art. 43 al. 1er lit c LACI, cette perte de travail n'est prise en

considération que pour autant qu'elle soit annoncée par l'employeur

conformément aux règles prescrites, l'art. 45 al. 1er LACI conférant au Conseil

fédéral la compétence de régler la procédure d'avis de l'interruption. A cet

égard, l'art. 69 al. 1er de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) dispose

que l'employeur est tenu d'aviser l'autorité cantonale, "au moyen de la

formule du seco, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le

cinquième jour du mois civil suivant", l'alinéa second prévoyant que

lorsque l'employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail

due aux intempéries, le début du droit à l'indemnité est repoussé d'autant.

Mis à part le délai pour annoncer la

perte de travail à prendre en considération, l'employeur doit respecter un

autre délai, à savoir celui prévu à l'art. 47 al. 1 LACI pour exercer son droit

à l'indemnité en cas d'intempéries auprès de la caisse de chômage. Selon cette

disposition, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque

période de décompte, l'employeur doit faire valoir auprès de la caisse

l'ensemble des prétentions à l'indemnité pour les travailleurs de son

entreprise ou de son chantier. On entend par période de décompte un laps de

temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives (art. 43 al. 4 LACI et 68 OACI).

Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le jour qui suit

la fin de la période de décompte (art. 70 OACI; cf. ATF 119 V 370).

b) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que le recourant a annoncé dans le délai imparti à l'autorité

compétente, soit au Service de l'emploi, les pertes de travail subies aux mois

de janvier et février 2005. Plus précisément, s'agissant du mois de janvier

2005, l'annonce a été faite dans le délai prolongé par le Service de l'emploi,

dès lors que les formulaires utilisés initialement étaient périmés.

Contrairement à ce que tente de

soutenir le recourant, le seul fait qu'il ait annoncé la perte de travail en

temps utile au Service de l'emploi n'est toutefois pas suffisant pour que l'on

puisse considérer qu'il a également respecté le délai de l'art. 47 al. 1 LACI. Comme

on l'a vu ci-dessus, il lui appartenait encore d'exercer son droit à

l'indemnité auprès de la Caisse dans un délai de trois mois à compter de

l'expiration de chaque période de décompte, soit jusqu'au 2 mai 2005 pour la

perte de travail subie au mois de janvier 2005 (correspondant au premier jour

ouvrable, le délai de trois mois, partant du 1er février 2005, arrivant

à échéance le samedi 30 avril 2005) et jusqu'au 31 mai 2005 pour la

perte de travail subie au mois de février 2005. Or, ces délais n'ont

manifestement pas été respectés, puisque la demande d'indemnisation n'a été

présentée à la Caisse qu'au mois d'août 2005.

d) Vu ce qui précède, c'est à tort que

le recourant soutient qu'il a respecté l'art. 29 al. 1 LPGA puisque, précisément,

il n'a pas respecté les différents délais prévus par la loi pour exercer le

droit à l'indemnité en cas d'intempéries auprès de l'assureur compétent, soit

la Caisse de chômage.

e) Le recourant invoque également une

violation du principe de la bonne foi. Il fait valoir à cet égard que les

décisions rendues par le Service de l'emploi les 24 février et 12 avril 2005,

aux termes desquelles ce dernier ne s'opposait pas au versement de l'indemnité

en cas d'intempéries, l'auraient induit en erreur en lui laissant croire qu'il

avait effectué toutes les démarches requises en temps utile et que la question

du droit à l'indemnité était tranchée.

aa) En vertu du principe du droit à la

protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à

certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un

avantage contraire à la loi. Tel est le cas lorsque l'administration donne

effectivement un renseignement erroné (cf. ATF C 282/03 du 12 mai 2004 consid.

4.

). De manière générale, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les

relations entre l'Etat et les citoyens leur impose de se comporter l'un vis à

vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de

tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun

avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part.

Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un

délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait

croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF précité et

références).

bb) En l'occurrence, on ne saurait

suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que les décisions rendues par

le Service de l'emploi les 24 février et 12 avril 2005 l'auraient induit en

erreur en ce qui concerne les démarches à effectuer pour obtenir le versement

des indemnités en cas d'intempéries. On relève en effet que ces décisions

mentionnaient que le droit à l'indemnité devait être exercé dans un délai de

trois mois auprès de la Caisse. En outre, dans le courrier qu'il lui a adressé

le 7 février 2005, le Service de l'emploi a expressément attiré l'attention du

recourant sur le fait qu'il devait également respecter le délai de l'art. 47

al. 1 LACI, ce qui impliquait de revendiquer les prestations auprès de la

Caisse jusqu'à la fin du mois d'avril 2005. C'est ainsi à tort que le recourant

invoque une violation du droit à la protection de la bonne foi.

f) On relèvera encore que le fait

d'exiger le respect des procédures prévues par la loi ne relève pas d'un

formalisme excessif. Selon la jurisprudence, les formes procédurales sont en

effet nécessaires pour assurer le déroulement de la procédure selon l'égalité

de traitement et la sécurité du droit (cf. ATF 128 II 139 consid. 2 a p. 142 et

les arrêts cités; TA arrêt PS.2005.0308 du 15 décembre 2005). C'est par

conséquent à juste titre que la Caisse a vérifié que le recourant avait

respecté à la fois le délai de cinq jours pour annoncer la perte de travail et

celui de trois mois pour exercer son droit à l'indemnité, ce qui, on l'a vu,

n'a pas été le cas. Contrairement à ce que soutient le recourant, Il n'appartenait

au surplus pas à la Caisse de le "mettre en demeure" dès le moment où

elle avait constaté que le délai de trois mois de l'art. 47 al. 1 LACI n'avait

pas été respecté. S'agissant du respect d'un délai impératif fixé par la loi

pour effectuer une démarche, la comparaison faite par le recourant avec l'art.

43.

al. 3 LPGA, qui concerne l'obligation des assurés de collaborer à

l'instruction de leurs demandes, n'est notamment pas pertinente.

3.

Il reste à examiner si, en l'espèce, le délai de trois

mois pour exercer le droit à l'indemnité en cas d'intempéries auprès de la

Caisse peut être restitué.

a) Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé (art.

40.

al. 1 LPGA). Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché,

sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué si la demande

en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui

où l'empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA).

b) En l'occurrence, dans l'opposition formulée

auprès de la Caisse, le représentant du recourant a notamment fait état d'un

accident dont il aurait été victime le 10 juin 2005. Cet évènement ne saurait

cependant justifier une restitution du délai en application de l'art. 41 LPGA

dès lors que cet accident est survenu à un moment où le délai de trois mois

pour exercer le droit à l'indemnité était déjà échu. L'autre élément mis en avant

dans l'opposition formulée par le représentant du recourant, à savoir le fait

que celui-ci était en train de déménager au moment où le recourant lui a remis

les formulaires pour exercer le droit à l'indemnité, ne saurait également

justifier la restitution du délai de trois mois. On ne saurait en effet

considérer que, pour ce motif, le représentant du recourant se trouvait

objectivement dans l'impossibilité d'effectuer les démarches prévues en temps

utile ou de charger quelqu'un d'autre de s'en occuper.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer au

recourant les dépens requis. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le présent

arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 décembre 2005 par la Caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.