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Décision

PS.2006.0017

TA - PS.2006.0017 - 2006-04-18 - X/Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Pully

18 avril 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Licencié par la société Y.________ avec effet au 30 juin

2004, X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 6 août 2004.

Par décision rendue le 27 octobre 2004, la Caisse de chômage des jeunes

commerçants (ci-après: la caisse) lui a dénié le droit à l'indemnité de chômage

au motif qu'il était inscrit au registre du commerce en qualité de directeur et

d'administrateur avec signature individuelle de la société précitée, son épouse

ayant également qualité d'administratrice avec signature individuelle. Sur

opposition de l'assuré - qui fit en substance valoir que cette société avait

cessé toute activité et devait être prochainement mise en liquidation -, la

caisse a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 10 décembre 2004.

L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force.

B.

La société Y.________ a été dissoute par décision de l’assemblée

générale du 3 février 2005 et la mention "en liquidation" a été ajoutée

à sa raison sociale par publication au registre du commerce du 7 février 2005.

Forte de ce constat, la caisse a ouvert à l'assuré un délai-cadre

d'indemnisation à compter de cette dernière date.

C.

Par demande du 7 juin 2005, réitérée par acte du 29

septembre 2005, X.________ a requis de la caisse qu'elle revienne sur sa

décision sur opposition du 10 décembre 2004 en lui allouant l'indemnité de

chômage avec effet rétroactif au 6 août 2004, faisant valoir que la société en

question n'avait en réalité jamais repris d'activité ni ne lui avait alloué de

salaire à compter de cette date.

Par décision du 4 octobre 2005, la caisse a confirmé

l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation au 7 février 2005. Sur opposition de

l'assuré, la caisse a confirmé ce prononcé par décision du 2 décembre 2005, contre

laquelle l'intéressé s'est pourvu devant le Tribunal administratif par acte du 17

janvier 2006. Par courrier du 23 janvier 2006, l'ORP a produit son dossier sans

formuler d'observations particulières. L'autorité intimée a conclu au rejet du

pourvoi par réponse du 2 février 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'objet du litige est circonscrit à la

question du droit à l'indemnité pour la période comprise entre le 8 août 2004,

date de la demande formée par le recourant, et le 7 décembre 2005, date de la

publication de la liquidation de la société dont l'intéressé avait été

l'employé et l'administrateur.

Il y a lieu d'observer que cette question a été

tranchée par décision sur opposition du 10 décembre 2004 sans que l'intéressé

ait fait usage de son droit de recours. Cette décision est dès lors entrée en

force et bénéficie de l'autorité formelle de chose décidée, l'application du

régime qu'elle établit étant réputé conforme à l'ordre juridique. Ainsi,

l'autorité intimée n'aurait été tenue d'entrer en matière sur la demande de

réexamen qui fonde le présent litige qu'en présence d'un motif de révision au

sens strict, soit la découverte de faits ou de moyens de preuve antérieurs à la

décision du 10 décembre 2004 mais découverts postérieurement à celle-ci et que

l'intéressé n'aurait pas été en mesure de faire valoir, soit avant que la

décision prétendument viciée ait été rendue, soit dans le cadre de la procédure

de recours ouverte contre cette décision. (ATF 119 V 475; P.

Moor, Droit administratif, vol II,

Berne 2002, § 2.4.1, p. 323).

L'autorité intimée s'est toutefois abstenue d'éprouver

la recevabilité de la demande de nouvel examen du recourant pour entrer en

matière sur le fond. En agissant de la sorte, elle est réputée avoir rendu une

nouvelle décision ouvrant à nouveau la voie d'un recours au fond, dont convient

dès lors d'examiner le bien-fondé (Moor, op. cit., ch. 2.4.4.2).

2.

a) De jurisprudence constante, un

travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un

employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié

formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de

l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas

contraire en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur

l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 lit. c LACI.

Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent

les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise. Dans ce sens il existe un étroit parallélisme entre

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à

l'indemnité de chômage. La situation serait en revanche différente lorsque le

salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur,

quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en

va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par

suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la

société. Dans un cas comme dans l'autre, on estime qu'il n'y a pas de

comportement visant à éluder la loi et l'intéressé peut en principe prétendre

des indemnités de chômage (ATF 123 V 238, consid. 7b; SVR 2001 ALV n°14 pp.

41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2). Le Tribunal fédéral se montre toutefois

particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne

ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la

perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité

subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas

seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner,

mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des

personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles

subissent (DTA 2004 n°20 p. 195 consid. 4, 2002 p. 183 et 2003 p. 240, en

particulier p. 242 consid. 4; ATF C 50/04 du 26 juillet 2005; Tribunal

administratif, arrêts PS 2003/0127 du 26 février 2004, PS 2001/0153 du 6 mars

2002.

et PS 1999/0148 du 27 avril 2000 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant se borne à faire valoir

qu'à compter du 6 août 2006, la société Y.________, dont lui-même et son épouse

n'étaient plus que formellement les administrateurs, n'a plus exercé aucune

activité. Ce point de vue ne résiste cependant pas à la rigueur de la

jurisprudence rappelée ci-dessus. Il suffit en effet de constater que, durant

la période litigieuse, le recourant et son épouse ont conservé leur qualité

d'organes dirigeants de la société, qui a continué à exister jusqu'à ce qu'elle

soit formellement mise en liquidation le 7 juin 2005 par publication au

registre du commerce. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir du fait

d'avoir définitivement rompu tout lien avec cette société dès après son

licenciement, ceci au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Il en est non

seulement resté l'administrateur jusqu'à sa dissolution, mais il figure même encore

au registre du commerce en qualité de liquidateur avec signature individuelle

de la société.

Fondée,

la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence,

sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 2 décembre 2005 par

la Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 18 avril 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.