PS.2006.0017
TA - PS.2006.0017 - 2006-04-18 - X/Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Pully
18 avril 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Pully
DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
PERTE DE TRAVAIL À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
POSITION DOMINANTE
EMPLOYEUR
CONJOINT
ABUS DE DROIT
LIQUIDATION{EN GÉNÉRAL}
REGISTRE DU COMMERCE
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
Aussi longtemps qu'une société n'est pas formellement mise en liquidation par publication au registre du commerce, son administrateur conserve la qualité d'organe dirigeant qui le prive du droit à l'indemnité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président M. Edmond C. de Braun et
Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
M. X.________, à ********
Autorité intimée
Caisse d'assurance-chômage de la
société des jeunes commerçants, Grand-Pont 18, à 1017 Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, Avenue de Lavaux
101, à 1009 Pully
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision rendue sur opposition le 2 décembre 2005 par la Caisse
d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants (droit à l'indemnité
de chômage; position assimilable à celle de l'employeur; réexamen).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Licencié par la société Y.________ avec effet au 30 juin
2004, X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 6 août 2004.
Par décision rendue le 27 octobre 2004, la Caisse de chômage des jeunes
commerçants (ci-après: la caisse) lui a dénié le droit à l'indemnité de chômage
au motif qu'il était inscrit au registre du commerce en qualité de directeur et
d'administrateur avec signature individuelle de la société précitée, son épouse
ayant également qualité d'administratrice avec signature individuelle. Sur
opposition de l'assuré - qui fit en substance valoir que cette société avait
cessé toute activité et devait être prochainement mise en liquidation -, la
caisse a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 10 décembre 2004.
L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force.
B.
La société Y.________ a été dissoute par décision de l’assemblée
générale du 3 février 2005 et la mention "en liquidation" a été ajoutée
à sa raison sociale par publication au registre du commerce du 7 février 2005.
Forte de ce constat, la caisse a ouvert à l'assuré un délai-cadre
d'indemnisation à compter de cette dernière date.
C.
Par demande du 7 juin 2005, réitérée par acte du 29
septembre 2005, X.________ a requis de la caisse qu'elle revienne sur sa
décision sur opposition du 10 décembre 2004 en lui allouant l'indemnité de
chômage avec effet rétroactif au 6 août 2004, faisant valoir que la société en
question n'avait en réalité jamais repris d'activité ni ne lui avait alloué de
salaire à compter de cette date.
Par décision du 4 octobre 2005, la caisse a confirmé
l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation au 7 février 2005. Sur opposition de
l'assuré, la caisse a confirmé ce prononcé par décision du 2 décembre 2005, contre
laquelle l'intéressé s'est pourvu devant le Tribunal administratif par acte du 17
janvier 2006. Par courrier du 23 janvier 2006, l'ORP a produit son dossier sans
formuler d'observations particulières. L'autorité intimée a conclu au rejet du
pourvoi par réponse du 2 février 2006.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'objet du litige est circonscrit à la
question du droit à l'indemnité pour la période comprise entre le 8 août 2004,
date de la demande formée par le recourant, et le 7 décembre 2005, date de la
publication de la liquidation de la société dont l'intéressé avait été
l'employé et l'administrateur.
Il y a lieu d'observer que cette question a été
tranchée par décision sur opposition du 10 décembre 2004 sans que l'intéressé
ait fait usage de son droit de recours. Cette décision est dès lors entrée en
force et bénéficie de l'autorité formelle de chose décidée, l'application du
régime qu'elle établit étant réputé conforme à l'ordre juridique. Ainsi,
l'autorité intimée n'aurait été tenue d'entrer en matière sur la demande de
réexamen qui fonde le présent litige qu'en présence d'un motif de révision au
sens strict, soit la découverte de faits ou de moyens de preuve antérieurs à la
décision du 10 décembre 2004 mais découverts postérieurement à celle-ci et que
l'intéressé n'aurait pas été en mesure de faire valoir, soit avant que la
décision prétendument viciée ait été rendue, soit dans le cadre de la procédure
de recours ouverte contre cette décision. (ATF 119 V 475; P.
Moor, Droit administratif, vol II,
Berne 2002, § 2.4.1, p. 323).
L'autorité intimée s'est toutefois abstenue d'éprouver
la recevabilité de la demande de nouvel examen du recourant pour entrer en
matière sur le fond. En agissant de la sorte, elle est réputée avoir rendu une
nouvelle décision ouvrant à nouveau la voie d'un recours au fond, dont convient
dès lors d'examiner le bien-fondé (Moor, op. cit., ch. 2.4.4.2).
2.
a) De jurisprudence constante, un
travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un
employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 lit. c LACI.
Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent
les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de
l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés
dans l'entreprise. Dans ce sens il existe un étroit parallélisme entre
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité de chômage. La situation serait en revanche différente lorsque le
salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur,
quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en
va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par
suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la
société. Dans un cas comme dans l'autre, on estime qu'il n'y a pas de
comportement visant à éluder la loi et l'intéressé peut en principe prétendre
des indemnités de chômage (ATF 123 V 238, consid. 7b; SVR 2001 ALV n°14 pp.
41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2). Le Tribunal fédéral se montre toutefois
particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne
ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la
perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité
subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas
seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner,
mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des
personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles
subissent (DTA 2004 n°20 p. 195 consid. 4, 2002 p. 183 et 2003 p. 240, en
particulier p. 242 consid. 4; ATF C 50/04 du 26 juillet 2005; Tribunal
administratif, arrêts PS 2003/0127 du 26 février 2004, PS 2001/0153 du 6 mars
2002.
et PS 1999/0148 du 27 avril 2000 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant se borne à faire valoir
qu'à compter du 6 août 2006, la société Y.________, dont lui-même et son épouse
n'étaient plus que formellement les administrateurs, n'a plus exercé aucune
activité. Ce point de vue ne résiste cependant pas à la rigueur de la
jurisprudence rappelée ci-dessus. Il suffit en effet de constater que, durant
la période litigieuse, le recourant et son épouse ont conservé leur qualité
d'organes dirigeants de la société, qui a continué à exister jusqu'à ce qu'elle
soit formellement mise en liquidation le 7 juin 2005 par publication au
registre du commerce. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir du fait
d'avoir définitivement rompu tout lien avec cette société dès après son
licenciement, ceci au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Il en est non
seulement resté l'administrateur jusqu'à sa dissolution, mais il figure même encore
au registre du commerce en qualité de liquidateur avec signature individuelle
de la société.
Fondée,
la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence,
sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 2 décembre 2005 par
la Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 18 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.