PS.2006.0021
TA - PS.2006.0021 - 2006-07-25 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
25 juillet 2006Français9 min
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N° affaire:
PS.2006.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
ENFANT
LACI-15
Résumé contenant:
N'est pas inapte au placement celui qui dispose d'une possibilité de faire garder son enfant en bas âge mais ne produit pas à temps d'attestation à ce sujet.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.
Recourant
X.________, à 1********, représenté
par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à 1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision rendue le 8 décembre 2005 par le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (aptitude au placement ; preuve de garde
d’enfants)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié des prestations de
l’assurance-chômage à compter du 19 avril 2005. Le 9 août 2005, l’Office
régional de placement de l’ouest lausannois (ci-après : l’ORP) l’a invité
à prendre contact avec l’association « Y.________ » afin de
s’inscrire à un cours. Par téléphone du 30 août 2005, dont il confirma la
teneur le 13 septembre 2005, l’assuré avisa l’ORP de l’impossibilité de
s’inscrire à ce cours au motif qu’il ne disposait plus de solution de garde
pour sa fille (née en 2003), son épouse travaillant à mi-temps en début de
semaine et la mère de jour qui s’occupait de l’enfant ayant précipitamment
quitté la Suisse à la fin du mois d’août. Le 14 septembre 2005, l’ORP l’a
invité à produire la preuve des dispositions prises pour la garde de son enfant.
Par lettre du 20 septembre 2005, l’assuré a répondu en substance qu’il n’avait
pas encore trouvé de place dans une garderie, mais avait pu s’arranger avec son
entourage pour la garde de sa fille pendant la durée du cours envisagé ;
il a produit une attestation de garde établie par Z.________ le 22 septembre
2005, cette personne déclarant pouvoir s’occuper de l’enfant jusqu’à ce qu’une
place se libère en garderie.
B.
Par décision du 26 septembre 2005, l’ORP a constaté
l’inaptitude au placement de l’assuré du 19 avril au 21 septembre 2005 au motif
qu’il n’avait pas rapporté la preuve d’une solution de garde durant cette
période. L’intéressé s’est pourvu contre ce prononcé devant le Service de
l’emploi, faisant en résumé valoir qu’un problème de garde ne s’était posé que pour
la période afférente au cours auquel il avait été assigné, que sa situation
financière ne lui avait pas permis de trouver une solution avant le 22
septembre 2005 et qu’il n’avait pu trouver une place en garderie qu’à compter
de fin janvier 2006. Par lettre du 24 novembre 2005, le Service de l’emploi a
invité l’assuré à exposer la solution de garde à laquelle il avait eu recours depuis
le 19 avril 2005 et à préciser à compter de quelle date il n’avait plus pu en bénéficier.
L’intéressé a répondu par lettre du 2 décembre 2005 en fournissant les mêmes
explications que celles contenues dans son opposition. Par décision du 8
décembre 2005, le Service de l’emploi a confirmé le prononcé d’inaptitude au
placement rendu par l’ORP.
C.
L’assuré a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif par acte de son conseil du 23 janvier 2006. Arguant
avoir mal compris les demandes de justifications de l’ORP et du Service de
l’emploi en ce sens qu’il aurait eu à produire la preuve de solutions de garde
stables et à long terme, le recourant a produit des attestations de garde de
son enfant couvrant la période litigieuse – soit une lettre des époux A.________
du 4 janvier 2006 attestant que la mère de jour B.________ s’était occupée de
l’enfant jusqu’à fin août 2005 et une lettre de sa grand-mère C.________ du 23
janvier 2006 certifiant avoir assuré la garde de l’intéressée de fin août à fin
septembre 2005 - ainsi qu’une attestation d’inscription de sa fille dans une
garderie à compter du 25 janvier 2006. L’autorité intimée a conclu au rejet du
pourvoi par réponse du 20 février 2006, s’étonnant que l’intéressé n’ait pas
fait mention de ces solutions de garde plus tôt. Le recourant a répliqué par
acte du 19 avril 2006. L’autorité intimée a produit d’ultimes observations le
28 avril 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure
utile.
Considérants
1.
a) L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il
est apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte
à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et est en mesure et en droit de le faire
(art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour des motifs
personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la disponibilité
normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V
58.
consid. 6a, 123 V 216, consid. 3).
b) S’agissant de l’aptitude au placement d’assurés
assumant la garde d’enfants en bas âge, le Tribunal fédéral des assurances a
jugé que la manière dont les parents entendent régler cette question relève de
leur vie privée. Ainsi, sous réserve d’abus manifestes, l’assurance-chômage
n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande
d’indemnités, surtout lorsqu’une personne a démontré, avant son chômage,
qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec l’accomplissement
d’un travail à un taux d’occupation correspondant à la disponibilité alléguée.
En revanche, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la
possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît
douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l’assuré, l’aptitude au
placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une
possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre 1993 in DTA 1993/1994 n°31 p.
219.
; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03 et C.92/03 du 10 novembre
2003).
c) En
l’espèce, l’autorité intimée reproche au recourant d’avoir produit tardivement
la preuve des solutions de garde de son enfant, niant que l’intéressé ait pu
comprendre que seule une solution de garde durable (crèche ou mère de jour)
pouvait satisfaire l’ORP. Cet argument ne peut être reçu. La seule demande de
justificatif de l’ORP du 14 septembre 2005 invitait l’assuré à produire une
« attestation de garde par une institution spécialisée (garderie, crèche,
maman de jour) ou par une tierce personne n’étant pas elle-même demandeuse
d’emploi », de sorte que l’intéressé pouvait penser que cette autorité ne
se satisferait pas de déclarations de proches (ainsi ses voisins ou sa grand-mère),
mais d’attestations qui puissent échapper au grief de la complaisance, en
rendant compte d’une solution de garde stable et à long terme. Quant au Service
de l’emploi, il s’est borné, dans sa demande de renseignements du 24 novembre
2005, à inviter l’assuré à renseigner sur une solution de garde sans requérir
la production de preuves. Partant, l’on ne saurait déduire du seul fait
que le recourant n’a produit les attestations de garde afférentes à la période
litigieuse que devant le Tribunal administratif, un comportement contradictoire
justifiant de mettre en doute la véracité de leur contenu. La preuve ainsi
rapportée suffit à retenir que l’assuré ne pouvait être tenu pour inapte au
placement.
2.
Certes, le refus de l’intéressé de s’inscrire au cours
auquel il avait été assigné méritait en principe d’être sanctionné. Encore
aurait-il fallu exclure qu’un contretemps imprévisible l’ait privé
momentanément d’une solution de garde. Ce comportement n’appelait toutefois
d’autre sanction qu’une mesure de suspension du droit à l’indemnité pour
inobservation des instructions de l’autorité, au sens de l’art. 30 al. 1er
lit. d LACI. Le délai de prescription de six mois pour prononcer pareille
sanction étant échu (art. 30 al. 3 LACI), il n’y a pas lieu de renvoyer la
cause à l’autorité de décision.
3.
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens, qu’il y a lieu d’arrêter à
fr. 800.- à la charge de l’autorité intimée (art. 61 lit. g LPGA). On précisera
à cet égard que cette dernière ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le
recourant n’aurait pas droit à des dépens dès lors qu’il n’avait pas à attendre
la présente procédure pour produire les attestations de garde qui lui avaient
été demandées. En effet, comme vu ci-dessus, l’autorité intimée n’a précisément
pas requis la production de ces pièces.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 8 décembre 2005 par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III.
Le Service de l’emploi versera à X.________ la somme de
800.- (huit cents) francs à titre de dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 25 juillet 2006
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.