PS.2006.0022
TA - PS.2006.0022 - 2006-06-19 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
19 juin 2006Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 19.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
INDU
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
BONNE FOI SUBJECTIVE
APTITUDE AU PLACEMENT
LPGA-25-1
Résumé contenant:
Recours admis contre le refus d'une demande de remise d'une obligation de rembourser des indemnités de chômage perçues indûment; s'il est vrai que la recourante n'a pas contesté la décision d'inaptitude au placement, cela ne signifie pas pour autant qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de sa bonne foi dans la procédure spécifique de demande de remise. Par ailleurs, même si le tribunal est lié par le dispositif de cette décision concernant le principe de la restitution des indemnités, il doit examiner librement si la condition de la bonne foi est réalisée. En l'espèce, ce n'est qu'à partir du moment où la recourante s'est retrouvée en conflit avec sa maman de jour que sa bonne foi ne peut plus être admise, car elle savait désormais que sa solution de garde n'était plus valable et qu'elle ne justifiait dès lors plus son droit aux indemnités. Au cours de la période précédente, sa bonne foi doit être reconnue, car elle ne s'est rendue coupable d'aucun comportement fautif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par Protection Juridique CAP, Me Delphine Blailé, à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Caisse de chômage de la société des
jeunes commerçants, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
l'Ouest lausannois ORPOL, à Renens
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 7 décembre 2005 (demande de remise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante albanaise, née le 13 août 1976,
a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage dès le 22 mars 2002. Elle avait
déjà bénéficié d’un premier délai-cadre du 2 septembre 1998 au 1er
septembre 2000. X.________ est mariée et mère de trois enfants, nés les 19 mai
1998, 7 avril 2001, et 30 juin 2002. Lors d’un entretien de conseil du 12
septembre 2002, il a été constaté que la garde des enfants de l’intéressée ne
serait assurée que partiellement. Invitée le 13 septembre 2002 à se déterminer
sur les possibilités concrètes de garde de ses enfants, X.________ a produit
une attestation signée le 23 septembre 2002 par Y.________, selon laquelle
cette dernière s’engageait à garder les enfants de l’intéressée du lundi au
vendredi de 8 heures à 17.30 heures. Au vu de ce document, par décision du
15 octobre 2002, l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois
(ci-après : l’office régional) a déclaré X.________ apte au placement dès
le 22 mars 2002.
B.
Lors d’un entretien de conseil du 24 mars 2003, il a été
proposé à X.________ de contacter l’association ¿nbsp;Le Défi » pour
améliorer la rédaction de son curriculum vitae et de ses lettres spontanées. L’intéressée
ne s’est pas montrée très favorable à cette proposition, mais son conseiller
lui a rappelé ses droits et ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage. X.________
s’est finalement rendue le 22 mai 2003 auprès de l’association « Le
Défi » (cf. attestation de l’association du 3 mars 2004). Lors d’un
entretien à l’office régional du 21 mai 2003, l’intéressée a montré une
certaine réticence à la suite d’une proposition de son conseiller de participer
à un emploi temporaire subventionné (ci-après : ETS) pour des motifs
soi-disant pécuniaires ; X.________ a déclaré en effet ne pas être
favorable à l’idée de percevoir les mêmes indemnités de chômage alors qu’elle
travaillerait. Là encore, ses droits et ses devoirs lui ont été rappelés. Par
décision du 26 septembre 2003 de l’office régional, X.________ a été assignée à
participer à un ETS du 1er octobre au 31 décembre 2003 à 100%.
L’intéressée ne s’est pas présentée le 1er octobre 2003, pour le
motif qu’elle ne disposait pas de solution de garde pour ses enfants. Lors d’un
entretien de conseil du 9 octobre 2003, il a été constaté que X.________
n’avait toujours pas de solution de garde. L’intéressée a demandé la fermeture
de son dossier au 30 novembre 2003 lors d’un nouvel entretien le 21 novembre
2003, à défaut de possibilité concrète de garde.
C.
Par décision du 26 novembre 2003, l’office régional a
déclaré X.________ inapte au placement depuis le 22 mars 2002 ; la
solution de garde dont l’intéressée s’était prévalu en septembre 2002 ne serait
pas valable. En effet, elle se serait présentée à de nombreuses reprises avec
ses enfants auprès d’employeurs potentiels, ainsi que lors des entretiens de
conseil. En outre, elle aurait refusé le 24 mars 2003 de se rendre auprès de
l’association « Le Défi » pour préparer un dossier de candidature, en
raison du coût que cette mesure engendrerait et des difficultés liées à la
garde de ses enfants. Le 21 mai 2003, elle aurait également décliné la
proposition d’un ETS, toujours pour des raisons pécuniaires liées à la garde de
ses enfants. De plus, elle ne s’était pas présentée à un rendez-vous fixé le 9 septembre
2003 en vue de l’ETS, pour le motif qu’elle ne disposait pas de solution de
garde pour ses enfants. Enfin, elle avait demandé la clôture de son dossier
pour cette raison-là également. Aucune opposition n’a été formée contre cette
décision.
D.
Le 12 février 2004, la Caisse d’assurance-chômage de la
Société des Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse de chômage) a demandé
à X.________ de restituer la somme de 33'073 fr. correspondant aux indemnités
de chômage indûment perçues du 1er mars 2002 au 30 septembre 2003.
Cette décision faisait référence à celle entrée en force et rendue le 26
novembre 2003 par l’office régional qui a constaté l’inaptitude au placement de
l’intéressée pendant cette période.
E.
X.________ a déposé le 11 mars 2004 une demande de remise de
son obligation de rembourser les prestations versées ; elle n’avait pas
recouru contre la décision d’inaptitude au placement de l’office régional, car
elle n’en aurait pas saisi la portée, étant de langue maternelle albanaise. Elle
conteste les moyens soulevés dans cette décision. Avant le rendez-vous fixé le
9 septembre 2003 pour préparer sa participation à l’ETS, l’intéressée se serait
disputée avec Y.________ et elle n’aurait pas été en mesure de trouver une
solution de remplacement immédiate pour la garde de ses enfants. Pour le
surplus, elle invoque sa bonne foi et la précarité de sa situation financière.
Invitée à préciser si l’acte déposé le 11 mars 2004 devait être considéré comme
une opposition formée contre la décision de restitution ou comme une demande de
remise, X.________ a indiqué le 25 novembre 2005 qu’il s’agissait d’une demande
de remise.
F.
Par décision du 7 décembre 2005, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, (ci-après : le service de l’emploi), a refusé
la demande de remise déposée par X.________ et il a donc confirmé son
obligation de restituer la somme de 33'073 fr. ; l’intéressée aurait fait
preuve d’un comportement fautif ou à tout le moins d’une négligence grave en
n’ayant pas de solution de garde dès son inscription au chômage, alors que son
attention aurait déjà été attirée sur les problèmes de garde au cours de son
premier délai-cadre. Sa bonne foi devant être niée, il n’y aurait donc pas lieu
d’accepter sa demande de remise.
G.
a) Le 23 janvier 2006, X.________ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif ; un courrier de Y.________ du 18 janvier
2006 a notamment été produit, selon lequel sa collaboration avec l’intéressée
pour la garde de ses enfants aurait débuté le 22 mars 2002 pour une durée
indéterminée et aurait cessé au mois de septembre 2003 à la suite de
différends. Pour le surplus, l’intéressée conteste à nouveau les faits retenus
dans la décision de l’office régional ; elle ne se serait en particulier
jamais présentée auprès d’un employeur potentiel accompagnée de ses enfants.
Ainsi, les éléments repris par le service de l’emploi pour démontrer l’absence
de validité de la solution de garde ne seraient pas fondés. S’agissant des
entretiens de conseil, elle ne se serait présentée qu’à une seule reprise avec ses
enfants. Les problèmes de garde n’auraient surgi qu’en automne 2003, à la suite
du conflit qui l’aurait opposée à sa maman de jour. Il s’avérerait ainsi que X.________
aurait toujours disposé d’une solution de garde depuis mars 2002 jusqu’à
septembre 2003, qui s’était révélée satisfaisante puisque ni l’office régional
ni le service de l’emploi ne pourraient démontrer un quelconque problème lié à
la garde des enfants X.________ pendant cette période. Pour le surplus, la
situation financière de l’intéressée l’empêcherait de rembourser la somme
réclamée.
b) Le service de l’emploi s’est déterminé sur le
recours le 3 février 2006 en concluant à son rejet et au maintien de sa
décision.
c) Le tribunal a tenu le 15 mai 2006 une audience en
présence de la recourante, accompagnée de son mari et assistée de son conseil.
Le compte rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :
"La recourante est arrivée en Suisse en 1992. Elle a
d’abord travaillé de 1993 à 1998, année de la naissance de son premier enfant,
auprès de l’entreprise A.________. Ensuite, elle a travaillé depuis le 1er
septembre 1999 pendant un an et demi pour l’entreprise B.________ SA, à 2********.
Y.________, une locataire habitant le même immeuble qui était devenue une
amie, gardait sa fille de 8h à 17h30. La recourante avait cessé son activité
peu avant la naissance de son deuxième enfant le 7 avril 2001. Elle s’occupe
actuellement de la conciergerie de son immeuble à un taux d’activité de 10 à
15%.
Lorsque la recourante s’est retrouvée au chômage en mars
2002, Y.________ était toujours disponible pour garder les enfants. Il est vrai
que la recourante s’est rendue à une ou deux reprises aux entretiens de conseil
à l’ORP accompagnée de ses enfants, mais dès que son conseiller l’avait informée
qu’il était préférable de venir seule, elle les confiait à Y.________ et venait
seule aux entretiens. Y.________ était devenue comme une amie et elle pouvait
lui confier ses enfants sans problèmes, ce qu'elle faisait régulièrement
lorsqu'elle avait des rendez-vous en ville chez le médecin notamment.
La recourante ne s’est pas présentée le 1er
octobre 2003 à l’ETS qui lui avait été proposé, car elle s’était disputée avec Y.________
la semaine précédente et elle ne disposait dès lors plus de solution de garde
pour ses enfants. Elle avait demandé à son conseiller en placement de lui
accorder un peu de temps pour retrouver une maman de jour, mais à son refus,
elle avait décidé de clore son dossier. Son conflit avec Y.________ était né à
la suite d’une dispute entre sa fille et celle de la maman de jour. Cette
dernière avait fait des reproches à la fille de la recourante, ce que celle-ci
n’avait pas accepté. Elle avait dès lors décidé de ne plus confier ses enfants
à Y.________.
Y.________ a donc gardé les enfants de la recourante pendant
la période courant du 1er septembre 1999 jusqu’à la fin de son
activité auprès de l’entreprise B.________ SA. Ensuite, pendant la période allant
du 22 mars 2002, date de son inscription au chômage, jusqu’à la fin du mois de
septembre 2003, Y.________ était aussi disponible pour garder les enfants de la
recourante ".
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
d) X.________ a informé le tribunal le 24 mai 2006
que son mari avait perdu l’emploi accessoire qui lui assurait un revenu de
1'200 fr. par mois.
Considérants
1.
a) Selon l'ancien art. 95 al. 1 LACI, en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2002, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution
des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première
phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant
et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y
renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière
d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle
ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une
révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont
été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence
citée).
b) En outre, par analogie avec la révision des
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée formellement en force lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138
consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). La demande de restitution des
indemnités implique donc une modification des décisions par lesquelles
l’indemnité de chômage a été versée à la recourante du 22 mars 2002 au 30
septembre 2003. L’administration est autorisée à procéder à une reconsidération
ou une révision procédurale lorsque la décision est sans nul doute erronée
au fond et que cette rectification revêt une importance notable (voir ATF 126
ch. 5 400 consid. 2 b/aa et les références citées). Ce principe est aussi
applicable lorsque les prestations faisant l’objet d’une demande de restitution
ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur
versement a néanmoins acquis force de chose décidée (ATF 126 V 400 consid. 2
b/aa). Depuis le 1er juillet 2003, l’art. 25 de la loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après :
LPGA, RS 830.1) réglemente la restitution de prestations indues. Selon cette
disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et si
elle le met dans une situation difficile (al. 1). L’art. 25 LPGA a une portée
comparable à l’art. 95 LACI et implique aussi que soient remplies les
conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision
directe formelle ou non formelle – par laquelle les prestations en cause ont
été allouées (voir notamment ATF 130 V 319).
c) En l’espèce, le principe de la restitution ne
fait pas l’objet de la procédure. En effet, la décision constatant l’inaptitude
au placement de la recourante n’a pas été contestée. Elle est donc entrée en
force et le tribunal est lié par cette décision. Il en résulte que les
décisions par lesquelles les indemnités ont été versées à la recourante du 22
mars 2002 au 30 septembre 2003 sont erronées, de sorte que la demande de
restitution d’indemnité se justifie. Le tribunal se limitera donc à examiner si
les conditions d’une éventuelle remise sont réalisées.
2.
a) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit
aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne
foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu
coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune
négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la
remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de
restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à
un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut
invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97
cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons. 4a; v. également G.
Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).
b) La jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances contient un certain nombre de précédents au sujet des critères
permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un
arrêt relativement ancien, il a admis la bonne foi d'un assuré qui n'avait pas
annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des
prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine
capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).
Peu après, il a également admis la bonne foi d'un assuré qui recevait des
indemnités de chômage alors qu'il était dans l'attente d'une décision AI.
L'obligation de rembourser les montants, que l'assurance-chômage n'avait pu
compenser avec le rétroactif AI, a été remise (ATF 116 V 290). Dans un arrêt
plus récent, le Tribunal fédéral a jugé que la bonne foi de l'assuré ne pouvait
être admise lorsqu'il a perçu des indemnités RHT alors qu'il était partie
prenante aux décisions de l'entreprise en sa qualité d'actionnaire majoritaire;
en cas de doute, il lui appartenait de se renseigner auprès de l'autorité (DTA
1998.
n° 41). Il en va de même s'agissant d'un assuré qui omettrait d'annoncer
un travail à plein temps effectué à titre gratuit (DTA 1998 n° 14). Le Tribunal
fédéral a également nié la bonne foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir
déployé aucune autre activité que celle pour laquelle des indemnités
spécifiques lui étaient allouées, alors qu'il avait occupé un emploi durant
pratiquement toute la période en cause (ATF C 154/01 du 6 novembre 2001). Dans
un arrêt du 12 juin 2003, il a jugé que l'absence de toute vérification des
heures chômées de la part de l'employeur était constitutive d'une négligence
grave, le fait que la caisse n'ait pas procédé à des contrôles réguliers et
systématiques ne jouant aucun rôle à cet égard (DTA 2003 n° 29). Le Tribunal
administratif a aussi jugé que l'assuré qui n’a pas annoncé une activité à
temps complet ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, quand bien même il
aurait agi sous la contrainte de son employeur (PS 2000.0112 du 5 mai 2001).
Enfin, le Tribunal fédéral a refusé d'admettre la bonne foi d'une assurée qui
avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour ne
plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée n'avait pas voué
le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles circonstances, de
sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence grave excluant
ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a
considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait
probablement conduit la caisse à réduire le montant de ses indemnités de
chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les
rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA 1996-1997
n° 25). Il a statué dans le même sens au sujet d'un assuré qui avait omis
d'annoncer durant plusieurs mois une incapacité de travail (PS 1996.0074 du 21
novembre 1996).
c) En l’espèce, il est vrai que la recourante n’a
pas contesté la décision d’inaptitude au placement, mais cela ne signifie pas
qu’elle aurait renoncé à se prévaloir de sa bonne foi dans la procédure
spécifique de demande de remise de l’obligation de restituer les prestations
qui lui ont été versées. Par ailleurs, même si le tribunal est lié par le dispositif
de cette décision concernant le principe de la restitution des indemnités, il doit
examiner librement si la condition de la bonne foi est remplie. Or, pendant la
période du 22 mars 2002 au mois de septembre 2003, la bonne foi de la
recourante ne saurait être niée. Elle a produit toutes les attestations
nécessaires concernant la garde de sa fille en signalant le 17 mars 2003 la
seule période d’indisponibilité pendant 15 jours au mois de février 2003
pendant laquelle elle ne disposait pas de solution de garde. On ne saurait donc
reprocher à la recourante d’avoir obtenu le paiement de l’indemnité en
dissimulant des faits déterminants. Ce n’est qu’à partir du moment où la
recourante s’est retrouvée en conflit avec la maman de jour en septembre 2003
que sa bonne foi ne peut plus être admise, car elle savait désormais que sa
solution de garde n’était plus valable et qu’elle ne justifiait dès lors plus
son droit aux indemnités. La recourante ne s’étant rendue coupable d’aucun
comportement fautif, sa bonne foi doit être reconnue. Il appartiendra à
l’autorité intimée d’examiner la situation financière de la recourante, puisque
les deux conditions posées à l’art. 25 al. 1 LPGA sont cumulatives.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à
l’autorité intimée pour nouvelle décision. Conformément à
l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais. Pour le surplus, une
indemnité arrêtée à 500 fr. sera allouée à la recourante à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, du 7 décembre 2005, est annulée et le dossier retourné à cette
autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer
à nouveau sur la demande de remise.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
débiteur de X.________ d’une indemnité arrêtée à 500 (cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.