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Décision

PS.2006.0022

TA - PS.2006.0022 - 2006-06-19 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

19 juin 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante albanaise, née le 13 août 1976,

a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage dès le 22 mars 2002. Elle avait

déjà bénéficié d’un premier délai-cadre du 2 septembre 1998 au 1er

septembre 2000. X.________ est mariée et mère de trois enfants, nés les 19 mai

1998, 7 avril 2001, et 30 juin 2002. Lors d’un entretien de conseil du 12

septembre 2002, il a été constaté que la garde des enfants de l’intéressée ne

serait assurée que partiellement. Invitée le 13 septembre 2002 à se déterminer

sur les possibilités concrètes de garde de ses enfants, X.________ a produit

une attestation signée le 23 septembre 2002 par Y.________, selon laquelle

cette dernière s’engageait à garder les enfants de l’intéressée du lundi au

vendredi de 8 heures à 17.30 heures. Au vu de ce document, par décision du

15 octobre 2002, l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois

(ci-après : l’office régional) a déclaré X.________ apte au placement dès

le 22 mars 2002.

B.

Lors d’un entretien de conseil du 24 mars 2003, il a été

proposé à X.________ de contacter l’association ¿nbsp;Le Défi » pour

améliorer la rédaction de son curriculum vitae et de ses lettres spontanées. L’intéressée

ne s’est pas montrée très favorable à cette proposition, mais son conseiller

lui a rappelé ses droits et ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage. X.________

s’est finalement rendue le 22 mai 2003 auprès de l’association « Le

Défi » (cf. attestation de l’association du 3 mars 2004). Lors d’un

entretien à l’office régional du 21 mai 2003, l’intéressée a montré une

certaine réticence à la suite d’une proposition de son conseiller de participer

à un emploi temporaire subventionné (ci-après : ETS) pour des motifs

soi-disant pécuniaires ; X.________ a déclaré en effet ne pas être

favorable à l’idée de percevoir les mêmes indemnités de chômage alors qu’elle

travaillerait. Là encore, ses droits et ses devoirs lui ont été rappelés. Par

décision du 26 septembre 2003 de l’office régional, X.________ a été assignée à

participer à un ETS du 1er octobre au 31 décembre 2003 à 100%.

L’intéressée ne s’est pas présentée le 1er octobre 2003, pour le

motif qu’elle ne disposait pas de solution de garde pour ses enfants. Lors d’un

entretien de conseil du 9 octobre 2003, il a été constaté que X.________

n’avait toujours pas de solution de garde. L’intéressée a demandé la fermeture

de son dossier au 30 novembre 2003 lors d’un nouvel entretien le 21 novembre

2003, à défaut de possibilité concrète de garde.

C.

Par décision du 26 novembre 2003, l’office régional a

déclaré X.________ inapte au placement depuis le 22 mars 2002 ; la

solution de garde dont l’intéressée s’était prévalu en septembre 2002 ne serait

pas valable. En effet, elle se serait présentée à de nombreuses reprises avec

ses enfants auprès d’employeurs potentiels, ainsi que lors des entretiens de

conseil. En outre, elle aurait refusé le 24 mars 2003 de se rendre auprès de

l’association « Le Défi » pour préparer un dossier de candidature, en

raison du coût que cette mesure engendrerait et des difficultés liées à la

garde de ses enfants. Le 21 mai 2003, elle aurait également décliné la

proposition d’un ETS, toujours pour des raisons pécuniaires liées à la garde de

ses enfants. De plus, elle ne s’était pas présentée à un rendez-vous fixé le 9 septembre

2003 en vue de l’ETS, pour le motif qu’elle ne disposait pas de solution de

garde pour ses enfants. Enfin, elle avait demandé la clôture de son dossier

pour cette raison-là également. Aucune opposition n’a été formée contre cette

décision.

D.

Le 12 février 2004, la Caisse d’assurance-chômage de la

Société des Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse de chômage) a demandé

à X.________ de restituer la somme de 33'073 fr. correspondant aux indemnités

de chômage indûment perçues du 1er mars 2002 au 30 septembre 2003.

Cette décision faisait référence à celle entrée en force et rendue le 26

novembre 2003 par l’office régional qui a constaté l’inaptitude au placement de

l’intéressée pendant cette période.

E.

X.________ a déposé le 11 mars 2004 une demande de remise de

son obligation de rembourser les prestations versées ; elle n’avait pas

recouru contre la décision d’inaptitude au placement de l’office régional, car

elle n’en aurait pas saisi la portée, étant de langue maternelle albanaise. Elle

conteste les moyens soulevés dans cette décision. Avant le rendez-vous fixé le

9 septembre 2003 pour préparer sa participation à l’ETS, l’intéressée se serait

disputée avec Y.________ et elle n’aurait pas été en mesure de trouver une

solution de remplacement immédiate pour la garde de ses enfants. Pour le

surplus, elle invoque sa bonne foi et la précarité de sa situation financière.

Invitée à préciser si l’acte déposé le 11 mars 2004 devait être considéré comme

une opposition formée contre la décision de restitution ou comme une demande de

remise, X.________ a indiqué le 25 novembre 2005 qu’il s’agissait d’une demande

de remise.

F.

Par décision du 7 décembre 2005, le Service de l’emploi,

Instance juridique chômage, (ci-après : le service de l’emploi), a refusé

la demande de remise déposée par X.________ et il a donc confirmé son

obligation de restituer la somme de 33'073 fr. ; l’intéressée aurait fait

preuve d’un comportement fautif ou à tout le moins d’une négligence grave en

n’ayant pas de solution de garde dès son inscription au chômage, alors que son

attention aurait déjà été attirée sur les problèmes de garde au cours de son

premier délai-cadre. Sa bonne foi devant être niée, il n’y aurait donc pas lieu

d’accepter sa demande de remise.

G.

a) Le 23 janvier 2006, X.________ a recouru contre cette décision

auprès du Tribunal administratif ; un courrier de Y.________ du 18 janvier

2006 a notamment été produit, selon lequel sa collaboration avec l’intéressée

pour la garde de ses enfants aurait débuté le 22 mars 2002 pour une durée

indéterminée et aurait cessé au mois de septembre 2003 à la suite de

différends. Pour le surplus, l’intéressée conteste à nouveau les faits retenus

dans la décision de l’office régional ; elle ne se serait en particulier

jamais présentée auprès d’un employeur potentiel accompagnée de ses enfants.

Ainsi, les éléments repris par le service de l’emploi pour démontrer l’absence

de validité de la solution de garde ne seraient pas fondés. S’agissant des

entretiens de conseil, elle ne se serait présentée qu’à une seule reprise avec ses

enfants. Les problèmes de garde n’auraient surgi qu’en automne 2003, à la suite

du conflit qui l’aurait opposée à sa maman de jour. Il s’avérerait ainsi que X.________

aurait toujours disposé d’une solution de garde depuis mars 2002 jusqu’à

septembre 2003, qui s’était révélée satisfaisante puisque ni l’office régional

ni le service de l’emploi ne pourraient démontrer un quelconque problème lié à

la garde des enfants X.________ pendant cette période. Pour le surplus, la

situation financière de l’intéressée l’empêcherait de rembourser la somme

réclamée.

b) Le service de l’emploi s’est déterminé sur le

recours le 3 février 2006 en concluant à son rejet et au maintien de sa

décision.

c) Le tribunal a tenu le 15 mai 2006 une audience en

présence de la recourante, accompagnée de son mari et assistée de son conseil.

Le compte rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes :

"La recourante est arrivée en Suisse en 1992. Elle a

d’abord travaillé de 1993 à 1998, année de la naissance de son premier enfant,

auprès de l’entreprise A.________. Ensuite, elle a travaillé depuis le 1er

septembre 1999 pendant un an et demi pour l’entreprise B.________ SA, à 2********.

Y.________, une locataire habitant le même immeuble qui était devenue une

amie, gardait sa fille de 8h à 17h30. La recourante avait cessé son activité

peu avant la naissance de son deuxième enfant le 7 avril 2001. Elle s’occupe

actuellement de la conciergerie de son immeuble à un taux d’activité de 10 à

15%.

Lorsque la recourante s’est retrouvée au chômage en mars

2002, Y.________ était toujours disponible pour garder les enfants. Il est vrai

que la recourante s’est rendue à une ou deux reprises aux entretiens de conseil

à l’ORP accompagnée de ses enfants, mais dès que son conseiller l’avait informée

qu’il était préférable de venir seule, elle les confiait à Y.________ et venait

seule aux entretiens. Y.________ était devenue comme une amie et elle pouvait

lui confier ses enfants sans problèmes, ce qu'elle faisait régulièrement

lorsqu'elle avait des rendez-vous en ville chez le médecin notamment.

La recourante ne s’est pas présentée le 1er

octobre 2003 à l’ETS qui lui avait été proposé, car elle s’était disputée avec Y.________

la semaine précédente et elle ne disposait dès lors plus de solution de garde

pour ses enfants. Elle avait demandé à son conseiller en placement de lui

accorder un peu de temps pour retrouver une maman de jour, mais à son refus,

elle avait décidé de clore son dossier. Son conflit avec Y.________ était né à

la suite d’une dispute entre sa fille et celle de la maman de jour. Cette

dernière avait fait des reproches à la fille de la recourante, ce que celle-ci

n’avait pas accepté. Elle avait dès lors décidé de ne plus confier ses enfants

à Y.________.

Y.________ a donc gardé les enfants de la recourante pendant

la période courant du 1er septembre 1999 jusqu’à la fin de son

activité auprès de l’entreprise B.________ SA. Ensuite, pendant la période allant

du 22 mars 2002, date de son inscription au chômage, jusqu’à la fin du mois de

septembre 2003, Y.________ était aussi disponible pour garder les enfants de la

recourante ".

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

d) X.________ a informé le tribunal le 24 mai 2006

que son mari avait perdu l’emploi accessoire qui lui assurait un revenu de

1'200 fr. par mois.

Considérants

1.

a) Selon l'ancien art. 95 al. 1 LACI, en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2002, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution

des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première

phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant

et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y

renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière

d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle

ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une

révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont

été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence

citée).

b) En outre, par analogie avec la révision des

décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de

procéder à la révision d'une décision entrée formellement en force lorsque sont

découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de

conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138

consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). La demande de restitution des

indemnités implique donc une modification des décisions par lesquelles

l’indemnité de chômage a été versée à la recourante du 22 mars 2002 au 30

septembre 2003. L’administration est autorisée à procéder à une reconsidération

ou une révision procédurale lorsque la décision est sans nul doute erronée

au fond et que cette rectification revêt une importance notable (voir ATF 126

ch. 5 400 consid. 2 b/aa et les références citées). Ce principe est aussi

applicable lorsque les prestations faisant l’objet d’une demande de restitution

ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur

versement a néanmoins acquis force de chose décidée (ATF 126 V 400 consid. 2

b/aa). Depuis le 1er juillet 2003, l’art. 25 de la loi fédérale sur la

partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après :

LPGA, RS 830.1) réglemente la restitution de prestations indues. Selon cette

disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La

restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et si

elle le met dans une situation difficile (al. 1). L’art. 25 LPGA a une portée

comparable à l’art. 95 LACI et implique aussi que soient remplies les

conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision

directe formelle ou non formelle – par laquelle les prestations en cause ont

été allouées (voir notamment ATF 130 V 319).

c) En l’espèce, le principe de la restitution ne

fait pas l’objet de la procédure. En effet, la décision constatant l’inaptitude

au placement de la recourante n’a pas été contestée. Elle est donc entrée en

force et le tribunal est lié par cette décision. Il en résulte que les

décisions par lesquelles les indemnités ont été versées à la recourante du 22

mars 2002 au 30 septembre 2003 sont erronées, de sorte que la demande de

restitution d’indemnité se justifie. Le tribunal se limitera donc à examiner si

les conditions d’une éventuelle remise sont réalisées.

2.

a) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit

aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne

foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu

coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune

négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la

remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de

restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à

un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut

invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent

qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97

cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons. 4a; v. également G.

Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).

b) La jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances contient un certain nombre de précédents au sujet des critères

permettant d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un

arrêt relativement ancien, il a admis la bonne foi d'un assuré qui n'avait pas

annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des

prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine

capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).

Peu après, il a également admis la bonne foi d'un assuré qui recevait des

indemnités de chômage alors qu'il était dans l'attente d'une décision AI.

L'obligation de rembourser les montants, que l'assurance-chômage n'avait pu

compenser avec le rétroactif AI, a été remise (ATF 116 V 290). Dans un arrêt

plus récent, le Tribunal fédéral a jugé que la bonne foi de l'assuré ne pouvait

être admise lorsqu'il a perçu des indemnités RHT alors qu'il était partie

prenante aux décisions de l'entreprise en sa qualité d'actionnaire majoritaire;

en cas de doute, il lui appartenait de se renseigner auprès de l'autorité (DTA

1998.

n° 41). Il en va de même s'agissant d'un assuré qui omettrait d'annoncer

un travail à plein temps effectué à titre gratuit (DTA 1998 n° 14). Le Tribunal

fédéral a également nié la bonne foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir

déployé aucune autre activité que celle pour laquelle des indemnités

spécifiques lui étaient allouées, alors qu'il avait occupé un emploi durant

pratiquement toute la période en cause (ATF C 154/01 du 6 novembre 2001). Dans

un arrêt du 12 juin 2003, il a jugé que l'absence de toute vérification des

heures chômées de la part de l'employeur était constitutive d'une négligence

grave, le fait que la caisse n'ait pas procédé à des contrôles réguliers et

systématiques ne jouant aucun rôle à cet égard (DTA 2003 n° 29). Le Tribunal

administratif a aussi jugé que l'assuré qui n’a pas annoncé une activité à

temps complet ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, quand bien même il

aurait agi sous la contrainte de son employeur (PS 2000.0112 du 5 mai 2001).

Enfin, le Tribunal fédéral a refusé d'admettre la bonne foi d'une assurée qui

avait annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour ne

plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée n'avait pas voué

le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles circonstances, de

sorte que l'on devait admettre l'existence d'une négligence grave excluant

ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a

considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de ses gains aurait

probablement conduit la caisse à réduire le montant de ses indemnités de

chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient les

rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA 1996-1997

n° 25). Il a statué dans le même sens au sujet d'un assuré qui avait omis

d'annoncer durant plusieurs mois une incapacité de travail (PS 1996.0074 du 21

novembre 1996).

c) En l’espèce, il est vrai que la recourante n’a

pas contesté la décision d’inaptitude au placement, mais cela ne signifie pas

qu’elle aurait renoncé à se prévaloir de sa bonne foi dans la procédure

spécifique de demande de remise de l’obligation de restituer les prestations

qui lui ont été versées. Par ailleurs, même si le tribunal est lié par le dispositif

de cette décision concernant le principe de la restitution des indemnités, il doit

examiner librement si la condition de la bonne foi est remplie. Or, pendant la

période du 22 mars 2002 au mois de septembre 2003, la bonne foi de la

recourante ne saurait être niée. Elle a produit toutes les attestations

nécessaires concernant la garde de sa fille en signalant le 17 mars 2003 la

seule période d’indisponibilité pendant 15 jours au mois de février 2003

pendant laquelle elle ne disposait pas de solution de garde. On ne saurait donc

reprocher à la recourante d’avoir obtenu le paiement de l’indemnité en

dissimulant des faits déterminants. Ce n’est qu’à partir du moment où la

recourante s’est retrouvée en conflit avec la maman de jour en septembre 2003

que sa bonne foi ne peut plus être admise, car elle savait désormais que sa

solution de garde n’était plus valable et qu’elle ne justifiait dès lors plus

son droit aux indemnités. La recourante ne s’étant rendue coupable d’aucun

comportement fautif, sa bonne foi doit être reconnue. Il appartiendra à

l’autorité intimée d’examiner la situation financière de la recourante, puisque

les deux conditions posées à l’art. 25 al. 1 LPGA sont cumulatives.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à

l’autorité intimée pour nouvelle décision. Conformément à

l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais. Pour le surplus, une

indemnité arrêtée à 500 fr. sera allouée à la recourante à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage, du 7 décembre 2005, est annulée et le dossier retourné à cette

autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer

à nouveau sur la demande de remise.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est

débiteur de X.________ d’une indemnité arrêtée à 500 (cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.