PS.2006.0023
TA - PS.2006.0023 - 2006-06-12 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
12 juin 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2006.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 12.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION{ASSURANCE}
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Pour retenir que l'assuré a été licencié par sa faute (ce qui entraîne la suspension du droit à l'indemnité), la Caisse de chômage devait procéder à une instruction préalable et notamment entendre les témoins dont l'audition a été proposée par l'assuré.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 juin 2006
Composition
M. Robert
Zimmermann, président; Mmes Ninon Pulver
et Sophie Rais Pugin, assesseurs.
recourant
X.________, c/o A.________ à 1********,
représenté par l’avocat Jean-Pierre MOSER à Lausanne,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon-les-Bains.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 21 décembre 2005 (indemnité de chômage; suspension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La B.________SA (ci-après: B.________) a engagé X.________
en qualité de magasinier auprès de son dépôt de 2********, dès le 1er
mars 2001. Le 9 février 2005, B.________ a prononcé un avertissement à l’égard
de X.________, comme suit:
« (…)
Depuis quelques semaines votre attitude envers votre chef
direct, M. C.________, ainsi que M. D.________ chef de quai, est devenue
inadmissible et frise le manque de respect et les limites de la politesse.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel
comportement.
Nous vous donnons un délai au 28 Février 2005 pour remédier à
votre attitude (…) »
Le 29 mars 2005, elle a écrit ce qui suit à
l’intéressé :
« (…)
Malgré la lettre d’avertissement, du 09 Février 2005, nous
n’avons perçu aucun changement de votre part, quant à votre attitude.
Par conséquent nous vous licencions selon les dispositions
contractuelles avec un préavis de deux mois, soit pour le 31 mai 2005
(…) ».
B.
X.________ a demandé à recevoir les indemnités
journalières au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage,
du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), dès le 1er juin 2005. Interpellé
sur les motifs de son licenciement, il a expliqué à la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse) que la lettre d’avertissement du 9 février
2005 n’était qu’un prétexte pour le licencier et le remplacer par de la
main-d’œuvre moins chère. B.________ a transmis à la Caisse le formulaire
intitulé «Attestation de l’employeur». Elle a mentionné comme motif de
licenciement le comportement de X.________ à l’égard de ses supérieurs. Le 14
juillet 2005, la Caisse a suspendu pendant vingt jours le droit de X.________ aux
indemnités journalières de chômage, au motif qu’il s’était retrouvé sans
travail par sa faute. Le 21 décembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition
formée contre cette décision, qu’elle a confirmée.
C.
X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de
la décision du 21 décembre 2005 et de la sanction prononcée contre lui. Il a
demandé l’audition de témoins et la production de pièces. La Caisse propose le
rejet du recours. L’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson a renoncé à
se déterminer.
Considérants
1.
a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu
notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa
propre faute, au sens de cette disposition, celui qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations, a donné à son employeur un
motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne
peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de
un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de
faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit à l’indemnité prononcée en raison
du chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 al. 1 let. a
OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes motifs
au sens des art. 337ss CO. Il suffit que le comportement général de l’assuré
ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu’il y ait de reproches
professionnels à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l’employé
présente un caractère qui rend les rapports de travail intenables. Une
suspension ne peut cependant être décidée que si le comportement reproché est
clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à l’employeur, les
seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas pour établir une faute contestée
par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à
convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245).
L’autorité cantonale de recours examine librement l’application de l’art. 44
OACI, en ordonnant, au besoin, les mesures d’instruction supplémentaires qui
seraient nécessaires à l’établissement des faits dans le respect du droit
d’être entendu (ATF 122 V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 33/03 du 5 mai 2003).
b) En raison de son attitude envers son chef direct C.________
et le chef de quai D.________, le recourant a été expressément mis en garde le
9.
février 2005; un délai au 28 février 2005 lui a été imparti pour améliorer
son comportement. Avec le recourant, il faut admettre que sa signature au bas
de ce document en atteste la réception, mais rien de plus. On ne saurait en
particulier y voir la preuve que le recourant aurait reconnu les faits
reprochés. Le 29 mars 2005, le recourant a été congédié (dans le délai légal), parce
que malgré l’avertissement du 9 février 2005, il n’aurait pas modifié son
comportement. Le recourant affirme, sans être contredit, n’avoir eu aucun
démêlé d’aucune sorte avec ses supérieurs après le 9 février 2005. Dans la
procédure d’opposition, il a fait des offres de preuve en ce sens, notamment
l’audition de témoins. La Caisse n’en a cependant pas tenu compte. De même, le
recourant affirme que son licenciement poursuivrait uniquement un but
économique, soit l’embauche à sa place d’un employé moins bien rémunéré. Il en
veut pour preuve qu’à teneur des motifs invoqués contre lui, B.________ aurait
pu le licencier pour justes motifs. Elle ne l’aurait pas fait uniquement pour
se protéger d’une action devant le juge civil. Le recourant a offert de prouver
ses assertions, notamment par l’audition de témoins, en vain. Sur ces deux
aspects de nature à influer sur son appréciation, la Caisse ne pouvait statuer
sans ordonner des mesures d’instruction complémentaires (cf. arrêt PS.2005.0236
du 6 décembre 2005). Or, elle ne l’a pas fait, en violation des principes
rappelés ci-dessus. Le recours doit être admis pour ce seul motif, sans qu’ils
soit nécessaire d’examiner de surcroît les autres griefs soulevés par le
recourant.
2.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
annulée. La cause est renvoyée à la Caisse pour qu’elle statue à nouveau après
avoir complété l’instruction. Il est statué sans frais. Le recourant, assisté
par un mandataire, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2005 par
la Caisse cantonale de chômage est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
La Caisse cantonale de chômage versera au recourant une
indemnité de 800 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.