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Décision

PS.2006.0023

TA - PS.2006.0023 - 2006-06-12 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

12 juin 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La B.________SA (ci-après: B.________) a engagé X.________

en qualité de magasinier auprès de son dépôt de 2********, dès le 1er

mars 2001. Le 9 février 2005, B.________ a prononcé un avertissement à l’égard

de X.________, comme suit:

« (…)

Depuis quelques semaines votre attitude envers votre chef

direct, M. C.________, ainsi que M. D.________ chef de quai, est devenue

inadmissible et frise le manque de respect et les limites de la politesse.

Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel

comportement.

Nous vous donnons un délai au 28 Février 2005 pour remédier à

votre attitude (…) »

Le 29 mars 2005, elle a écrit ce qui suit à

l’intéressé :

« (…)

Malgré la lettre d’avertissement, du 09 Février 2005, nous

n’avons perçu aucun changement de votre part, quant à votre attitude.

Par conséquent nous vous licencions selon les dispositions

contractuelles avec un préavis de deux mois, soit pour le 31 mai 2005

(…) ».

B.

X.________ a demandé à recevoir les indemnités

journalières au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage,

du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), dès le 1er juin 2005. Interpellé

sur les motifs de son licenciement, il a expliqué à la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la Caisse) que la lettre d’avertissement du 9 février

2005 n’était qu’un prétexte pour le licencier et le remplacer par de la

main-d’œuvre moins chère. B.________ a transmis à la Caisse le formulaire

intitulé «Attestation de l’employeur». Elle a mentionné comme motif de

licenciement le comportement de X.________ à l’égard de ses supérieurs. Le 14

juillet 2005, la Caisse a suspendu pendant vingt jours le droit de X.________ aux

indemnités journalières de chômage, au motif qu’il s’était retrouvé sans

travail par sa faute. Le 21 décembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition

formée contre cette décision, qu’elle a confirmée.

C.

X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de

la décision du 21 décembre 2005 et de la sanction prononcée contre lui. Il a

demandé l’audition de témoins et la production de pièces. La Caisse propose le

rejet du recours. L’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson a renoncé à

se déterminer.

Considérants

1.

a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu

notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa

propre faute, au sens de cette disposition, celui qui par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations, a donné à son employeur un

motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne

peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de

un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de

faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave

(art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit à l’indemnité prononcée en raison

du chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 al. 1 let. a

OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes motifs

au sens des art. 337ss CO. Il suffit que le comportement général de l’assuré

ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu’il y ait de reproches

professionnels à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l’employé

présente un caractère qui rend les rapports de travail intenables. Une

suspension ne peut cependant être décidée que si le comportement reproché est

clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à l’employeur, les

seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas pour établir une faute contestée

par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes à

convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245).

L’autorité cantonale de recours examine librement l’application de l’art. 44

OACI, en ordonnant, au besoin, les mesures d’instruction supplémentaires qui

seraient nécessaires à l’établissement des faits dans le respect du droit

d’être entendu (ATF 122 V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêt du Tribunal

fédéral des assurances C 33/03 du 5 mai 2003).

b) En raison de son attitude envers son chef direct C.________

et le chef de quai D.________, le recourant a été expressément mis en garde le

9.

février 2005; un délai au 28 février 2005 lui a été imparti pour améliorer

son comportement. Avec le recourant, il faut admettre que sa signature au bas

de ce document en atteste la réception, mais rien de plus. On ne saurait en

particulier y voir la preuve que le recourant aurait reconnu les faits

reprochés. Le 29 mars 2005, le recourant a été congédié (dans le délai légal), parce

que malgré l’avertissement du 9 février 2005, il n’aurait pas modifié son

comportement. Le recourant affirme, sans être contredit, n’avoir eu aucun

démêlé d’aucune sorte avec ses supérieurs après le 9 février 2005. Dans la

procédure d’opposition, il a fait des offres de preuve en ce sens, notamment

l’audition de témoins. La Caisse n’en a cependant pas tenu compte. De même, le

recourant affirme que son licenciement poursuivrait uniquement un but

économique, soit l’embauche à sa place d’un employé moins bien rémunéré. Il en

veut pour preuve qu’à teneur des motifs invoqués contre lui, B.________ aurait

pu le licencier pour justes motifs. Elle ne l’aurait pas fait uniquement pour

se protéger d’une action devant le juge civil. Le recourant a offert de prouver

ses assertions, notamment par l’audition de témoins, en vain. Sur ces deux

aspects de nature à influer sur son appréciation, la Caisse ne pouvait statuer

sans ordonner des mesures d’instruction complémentaires (cf. arrêt PS.2005.0236

du 6 décembre 2005). Or, elle ne l’a pas fait, en violation des principes

rappelés ci-dessus. Le recours doit être admis pour ce seul motif, sans qu’ils

soit nécessaire d’examiner de surcroît les autres griefs soulevés par le

recourant.

2.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée

annulée. La cause est renvoyée à la Caisse pour qu’elle statue à nouveau après

avoir complété l’instruction. Il est statué sans frais. Le recourant, assisté

par un mandataire, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2005 par

la Caisse cantonale de chômage est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément

d’instruction et nouvelle décision.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

La Caisse cantonale de chômage versera au recourant une

indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal

fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce

par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.