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Décision

PS.2006.0024

TA - PS.2006.0024 - 2006-12-19 - X./Office régional de placement de Morges-Aubonne, Office régional de placement de Monthey, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)

19 décembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er septembre 2003, M. X.________, alors

domicilié à Torgon, a été engagé par le Service des routes du canton de Vaud

comme "chauffeur des routes nationales". Son contrat de durée

indéterminée prévoyait un temps d'essai de trois mois et avait été conclu sous

réserve que l'intéressé, déjà détenteur du permis de conduire poids lourd,

obtienne celui de poids lourd avec remorque.

Ce permis étant coûteux, l'intéressé a

sollicité le 11 août 2003 une aide financière auprès de l'Observatoire valaisan

de l'emploi, à Sion. De septembre à octobre 2003, il a pris un cours

d'assurance casco et accidents poids-lourd, ainsi que 12 leçons pratiques

auprès de l'auto-école Y.________, à Ecublens.

En novembre 2003, n'ayant toujours pas le permis de

conduire souhaité, X.________ a obtenu de son employeur que son temps d'essai soit

prolongé de trois mois.

B.

A la suite d'un entretien du 20 février 2004, le Service

des routes a, par lettre-signature du même jour, résilié le contrat de droit

administratif de l'intéressé au 29 février 2004, au motif qu'il n'était

toujours pas en possession du permis de conduire pour remorque nécessaire à son

engagement.

X.________ a sollicité les indemnités de

l'assurance-chômage à partir du

1er mars 2004, faisant contrôler son inactivité professionnelle

auprès de l'Office régional de placement de Monthey.

A la demande de la Caisse de chômage FTMH (devenue

entre-temps UNIA; ci-après : la caisse), l'intéressé a fourni les explications

suivantes le 25 mars 2004 :

" (...)

Comme ma situation

financière était désespérée, à cause de mon ancien employeur, et je crois que

la FTMH caisse de chômage et syndicat êtes parfaitement au courant, j'ai

sollicité auprès de l'OVE, le 13-08-03, une aide financière pour passer mon

permis remorque et ainsi concrétiser une embauche auprès de mon futur

employeur.

Le coût d'un permis remorque

d'après les devis demandés dans différentes camion-écoles s'élèvent, au minimum

à 3500 frs dans le meilleurs des cas.

Mon parcours professionnel

ne m'a pas permis d'envisager un coût inférieur à ce prix devisé.

L'investissement financier de ma part, depuis le mois de septembre pour le

permis et aussi pour tous les frais d'une délocalisation, a été très lourd. Et

ce n'est pas l'office des poursuites et l'état de mon compte bancaire qui

pourront vous dire le contraire.

Ainsi, au mois de novembre,

lors de mon entretien pour la fin de mon temps d'essais, j'ai pu négocier non sans

mal, un report de ce temps de trois mois, puisque je venais d'apprendre à la

mi-novembre, que ma demande d'une aide financière, venait d'être acceptée. (Il

aura fallu trois mois...).

Fin décembre, ne voyant toujours

rien venir, j'ai contacté Z.________qui m'a affirmé que la FTMH, avait sûrement

un peu de retard dans ces paiements.

Toujours confiant, j'ai

ainsi laissé passer les fêtes et à la mi-janvier, ai contacté de nouveau Z.________.

S'en ai suivi un dialogue téléphonique entre moi-même, Z.________et la FTMH,

durant trois semaines.

J'ai appris, le 12 février,

que 2500 frs avaient été versé sur mon compte. (Il aura fallu de nouveau trois

mois).

Heureux de cette bonne

nouvelle et déterminé à continuer mon permis, malgré la difficulté par rapport

à mon emplois du temps très chargé en raison des horaires de piquet-neige et

accidents, je suis allé, quelques jours plus tard, très confiant à mon deuxième

entretien.

Mon enthousiasme et ma

détermination n'ont pas suffit à convaincre et mes explications sont restaient

sans aboutissements.

Je suis très déçu d'avoir

ainsi perdu ce travail, après tous les investissements financiers et autres de

ma part et surtout convaincu d'avoir subit des concours de circonstances indépendants

de ma volonté.

Je suis conscient qu'il

était indispensable, d'obtenir ce permis pour garder cette place mais, il

m'était très difficile de demander un délais supplémentaire à mon école de

conduite (après 15 heures de leçon) et il aurait été aussi insensé de me mettre

encore plus dans le rouge au niveau bancaire.

(...)"

Par décision du 23 avril 2004, la caisse

a suspendu le droit de X.________ aux indemnités de chômage durant 25 jours,

estimant qu'il avait donné à son employeur un motif de résiliation du contrat

de travail en ne passant pas son permis de conduire.

C.

X.________, qui entre-temps avait élu domicile à Aubonne,

a fait opposition à la décision de la caisse en date du 10 mai 2004, concluant

à son annulation.

Le 23 décembre 2004, la caisse a rejeté cette opposition,

considérant que l'intéressé n'avait pas rempli ses obligations professionnelles

avec diligence, entraînant son licenciement, faute qui justifiait la sanction

prononcée. Cette décision mentionnait comme autorité de recours la Commission

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Sion.

D.

Le 20 janvier 2005, X.________ a recouru auprès de la commission

précitée contre cette décision, concluant à son annulation. Il a fait valoir en

substance qu'il avait commencé les leçons de conduite à mi-septembre 2003 et

que, faute de moyens financiers, il avait demandé à son auto-école de repousser

la fin de ses cours en mars et avril 2004, soit quand il aurait reçu l'aide

financière sollicitée auprès de l'Observatoire valaisan de l'emploi.

Par décision du 15 décembre 2005, la

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage a transmis la

cause au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

L'Office régional de placement de Morges-Aubonne a

produit son dossier le 2 février 2006. Pour sa part, la caisse a remis son

dossier le 15 mars 2006 et s'en est remis à justice.

E.

A la requête du juge instructeur, l'auto-école Y.________

a, par lettre du 2 octobre 2006, expliqué que pour le titulaire d'un permis de

catégorie C (camion) il n'y avait aucun cours de théorie à suivre pour

l'obtention du permis de la catégorie E (remorque de plus de 750 kg) et que le

nombre de leçons pratiques variaient entre 10 et 30 selon les aptitudes du

candidat. Elle a ajouté que X.________ n'était pas prêt à passer son permis

après 12 leçons, mais qu'il l'aurait été avant fin février 2004, voire même à

la fin de l'année 2003, s'il n'avait pas souvent annulé des leçons au dernier

moment au lieu de suivre son cours à un rythme normal. Elle a enfin précisé que

X.________ avait demandé d'envoyer les factures à l'ORP de Monthey, lequel avait

renvoyé l'auto-école Y.________ à les adresser directement à l'intéressé, qui

les avait finalement lui-même acquittées.

Cette lettre a été transmise aux parties

pour d'éventuelles observations, mais aucune d'elles n'en a formulé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le droit de l'assuré à l'indemnité

est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé

sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44

al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI]).

Une faute au sens de la législation

sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et

en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement

répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est

pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations

personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117

du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une

résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de

l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris

les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à

son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en

cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage

IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement

établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une

faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices

de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit

de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003,

D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,

contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même

situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la

résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat

individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse

Lausanne 1992, p. 168).

3.

a) En l'espèce, le recourant soutient qu'il n'a pas pu

passer son permis de conduire pour poids lourd avec remorque durant les deux

temps d'essais successifs au Service des routes, parce que l'aide financière

qu'il attendait de l'Observatoire valaisan de l'emploi ne lui est parvenue qu'une

semaine avant la fin de la seconde période d'essai. Pour sa part, l'autorité

intimée retient qu'il n'a pas rempli ses obligations professionnelles avec

diligence et que cette attitude négative est la cause de son licenciement.

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

Par ailleurs, la procédure est régie par

le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa

portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction

de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en

particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).

c) Des pièces au dossier, il appert que

le recourant a sollicité une aide financière le 11 août 2003 déjà et qu'il a

commencé les leçons de conduite un mois plus tard, sans savoir si l'aide lui

serait accordée. L'ORP de Monthey ayant refusé de prendre en charge le coût des

leçons, le recourant a effectué un premier versement de 830 francs le 8

novembre 2003. On peut donc comprendre que, dans un premier temps, il ait

rythmé la fréquence de ses cours de conduite en fonction de ses propres

ressources financières. Toutefois, tel n'est plus le cas dès le moment où il a reçu

la décision favorable de l'Observatoire valaisan de l'emploi, soit à

mi-novembre. En effet, sachant qu'il allait toucher la somme octroyée, il n'était

pas obligé d'attendre son versement effectif pour suivre de manière suivie ses

cours, ce d'autant plus qu'il bénéficiait d'une ultime prolongation de la

période d'essai. L'auto-école Y.________ a exposé que le recourant aurait été

prêt à passer son examen de conduite avant fin février 2004, voire même avant,

s'il avait suivi ses cours régulièrement. A cet égard, elle a relevé qu'il

avait souvent décommandé des leçons au tout dernier moment. Or, rien n'indique

que ces annulations de dernière minute étaient liées à un manque de moyens financiers.

D'ailleurs, aucune pièce au dossier ne fait état de difficultés de paiement en

ce qui concerne l'auto-école, les factures ayant toutes été honorées, sans

rappel. Il apparaît donc que l'incapacité du recourant à passer son examen de

conduite dans les temps tient plutôt à un manque de motivation qu'à des raisons

économiques. Dans ces circonstances, une suspension du droit aux indemnités était

justifiée dans son principe. Il reste à examiner l'appréciation faite par la

caisse du degré de gravité de cette faute.

4.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Elle est toujours

proportionnelle au degré de la faute, mais la culpabilité doit être prouvée par

l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980 vol. III, p. 593).

En ne fournissant pas les efforts

suffisants pour remplir la condition nécessaire à son engagement durant le

temps d'essai prolongé expressément à cette fin, le recourant a commis une

faute de gravité moyenne qu'une suspension de 25 jours sanctionne sans excès.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du

23 décembre 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.