PS.2006.0024
TA - PS.2006.0024 - 2006-12-19 - X./Office régional de placement de Morges-Aubonne, Office régional de placement de Monthey, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)
19 décembre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office régional de placement de Morges-Aubonne, Office régional de placement de Monthey, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175)
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
PERMIS DE CONDUIRE
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-a
OACI-45-2-b
Résumé contenant:
Suspension du droit à l'indemnité durant 25 jours confirmée à l'égard d'un assuré qui a été licencié pour avoir négligé de passer le permis de conduire poids lourd auquel était subordonné son engagement définitif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Céline Mocellin et M.
Laurent Merz, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
UNIA Caisse de chômage Office de
paiement Nyon, à Nyon
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Morges-Aubonne, à Morges
2.
Office régional de placement de
Monthey, à Monthey
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse de chômage UNIA du 23 décembre 2004 (suspension du droit à
l'indemnité pendant 25 jours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 1er septembre 2003, M. X.________, alors
domicilié à Torgon, a été engagé par le Service des routes du canton de Vaud
comme "chauffeur des routes nationales". Son contrat de durée
indéterminée prévoyait un temps d'essai de trois mois et avait été conclu sous
réserve que l'intéressé, déjà détenteur du permis de conduire poids lourd,
obtienne celui de poids lourd avec remorque.
Ce permis étant coûteux, l'intéressé a
sollicité le 11 août 2003 une aide financière auprès de l'Observatoire valaisan
de l'emploi, à Sion. De septembre à octobre 2003, il a pris un cours
d'assurance casco et accidents poids-lourd, ainsi que 12 leçons pratiques
auprès de l'auto-école Y.________, à Ecublens.
En novembre 2003, n'ayant toujours pas le permis de
conduire souhaité, X.________ a obtenu de son employeur que son temps d'essai soit
prolongé de trois mois.
B.
A la suite d'un entretien du 20 février 2004, le Service
des routes a, par lettre-signature du même jour, résilié le contrat de droit
administratif de l'intéressé au 29 février 2004, au motif qu'il n'était
toujours pas en possession du permis de conduire pour remorque nécessaire à son
engagement.
X.________ a sollicité les indemnités de
l'assurance-chômage à partir du
1er mars 2004, faisant contrôler son inactivité professionnelle
auprès de l'Office régional de placement de Monthey.
A la demande de la Caisse de chômage FTMH (devenue
entre-temps UNIA; ci-après : la caisse), l'intéressé a fourni les explications
suivantes le 25 mars 2004 :
" (...)
Comme ma situation
financière était désespérée, à cause de mon ancien employeur, et je crois que
la FTMH caisse de chômage et syndicat êtes parfaitement au courant, j'ai
sollicité auprès de l'OVE, le 13-08-03, une aide financière pour passer mon
permis remorque et ainsi concrétiser une embauche auprès de mon futur
employeur.
Le coût d'un permis remorque
d'après les devis demandés dans différentes camion-écoles s'élèvent, au minimum
à 3500 frs dans le meilleurs des cas.
Mon parcours professionnel
ne m'a pas permis d'envisager un coût inférieur à ce prix devisé.
L'investissement financier de ma part, depuis le mois de septembre pour le
permis et aussi pour tous les frais d'une délocalisation, a été très lourd. Et
ce n'est pas l'office des poursuites et l'état de mon compte bancaire qui
pourront vous dire le contraire.
Ainsi, au mois de novembre,
lors de mon entretien pour la fin de mon temps d'essais, j'ai pu négocier non sans
mal, un report de ce temps de trois mois, puisque je venais d'apprendre à la
mi-novembre, que ma demande d'une aide financière, venait d'être acceptée. (Il
aura fallu trois mois...).
Fin décembre, ne voyant toujours
rien venir, j'ai contacté Z.________qui m'a affirmé que la FTMH, avait sûrement
un peu de retard dans ces paiements.
Toujours confiant, j'ai
ainsi laissé passer les fêtes et à la mi-janvier, ai contacté de nouveau Z.________.
S'en ai suivi un dialogue téléphonique entre moi-même, Z.________et la FTMH,
durant trois semaines.
J'ai appris, le 12 février,
que 2500 frs avaient été versé sur mon compte. (Il aura fallu de nouveau trois
mois).
Heureux de cette bonne
nouvelle et déterminé à continuer mon permis, malgré la difficulté par rapport
à mon emplois du temps très chargé en raison des horaires de piquet-neige et
accidents, je suis allé, quelques jours plus tard, très confiant à mon deuxième
entretien.
Mon enthousiasme et ma
détermination n'ont pas suffit à convaincre et mes explications sont restaient
sans aboutissements.
Je suis très déçu d'avoir
ainsi perdu ce travail, après tous les investissements financiers et autres de
ma part et surtout convaincu d'avoir subit des concours de circonstances indépendants
de ma volonté.
Je suis conscient qu'il
était indispensable, d'obtenir ce permis pour garder cette place mais, il
m'était très difficile de demander un délais supplémentaire à mon école de
conduite (après 15 heures de leçon) et il aurait été aussi insensé de me mettre
encore plus dans le rouge au niveau bancaire.
(...)"
Par décision du 23 avril 2004, la caisse
a suspendu le droit de X.________ aux indemnités de chômage durant 25 jours,
estimant qu'il avait donné à son employeur un motif de résiliation du contrat
de travail en ne passant pas son permis de conduire.
C.
X.________, qui entre-temps avait élu domicile à Aubonne,
a fait opposition à la décision de la caisse en date du 10 mai 2004, concluant
à son annulation.
Le 23 décembre 2004, la caisse a rejeté cette opposition,
considérant que l'intéressé n'avait pas rempli ses obligations professionnelles
avec diligence, entraînant son licenciement, faute qui justifiait la sanction
prononcée. Cette décision mentionnait comme autorité de recours la Commission
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Sion.
D.
Le 20 janvier 2005, X.________ a recouru auprès de la commission
précitée contre cette décision, concluant à son annulation. Il a fait valoir en
substance qu'il avait commencé les leçons de conduite à mi-septembre 2003 et
que, faute de moyens financiers, il avait demandé à son auto-école de repousser
la fin de ses cours en mars et avril 2004, soit quand il aurait reçu l'aide
financière sollicitée auprès de l'Observatoire valaisan de l'emploi.
Par décision du 15 décembre 2005, la
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage a transmis la
cause au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
L'Office régional de placement de Morges-Aubonne a
produit son dossier le 2 février 2006. Pour sa part, la caisse a remis son
dossier le 15 mars 2006 et s'en est remis à justice.
E.
A la requête du juge instructeur, l'auto-école Y.________
a, par lettre du 2 octobre 2006, expliqué que pour le titulaire d'un permis de
catégorie C (camion) il n'y avait aucun cours de théorie à suivre pour
l'obtention du permis de la catégorie E (remorque de plus de 750 kg) et que le
nombre de leçons pratiques variaient entre 10 et 30 selon les aptitudes du
candidat. Elle a ajouté que X.________ n'était pas prêt à passer son permis
après 12 leçons, mais qu'il l'aurait été avant fin février 2004, voire même à
la fin de l'année 2003, s'il n'avait pas souvent annulé des leçons au dernier
moment au lieu de suivre son cours à un rythme normal. Elle a enfin précisé que
X.________ avait demandé d'envoyer les factures à l'ORP de Monthey, lequel avait
renvoyé l'auto-école Y.________ à les adresser directement à l'intéressé, qui
les avait finalement lui-même acquittées.
Cette lettre a été transmise aux parties
pour d'éventuelles observations, mais aucune d'elles n'en a formulé.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé
sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44
al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI]).
Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117
du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage
IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement
établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003,
D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,
contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même
situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la
résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat
individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse
Lausanne 1992, p. 168).
3.
a) En l'espèce, le recourant soutient qu'il n'a pas pu
passer son permis de conduire pour poids lourd avec remorque durant les deux
temps d'essais successifs au Service des routes, parce que l'aide financière
qu'il attendait de l'Observatoire valaisan de l'emploi ne lui est parvenue qu'une
semaine avant la fin de la seconde période d'essai. Pour sa part, l'autorité
intimée retient qu'il n'a pas rempli ses obligations professionnelles avec
diligence et que cette attitude négative est la cause de son licenciement.
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
Par ailleurs, la procédure est régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).
c) Des pièces au dossier, il appert que
le recourant a sollicité une aide financière le 11 août 2003 déjà et qu'il a
commencé les leçons de conduite un mois plus tard, sans savoir si l'aide lui
serait accordée. L'ORP de Monthey ayant refusé de prendre en charge le coût des
leçons, le recourant a effectué un premier versement de 830 francs le 8
novembre 2003. On peut donc comprendre que, dans un premier temps, il ait
rythmé la fréquence de ses cours de conduite en fonction de ses propres
ressources financières. Toutefois, tel n'est plus le cas dès le moment où il a reçu
la décision favorable de l'Observatoire valaisan de l'emploi, soit à
mi-novembre. En effet, sachant qu'il allait toucher la somme octroyée, il n'était
pas obligé d'attendre son versement effectif pour suivre de manière suivie ses
cours, ce d'autant plus qu'il bénéficiait d'une ultime prolongation de la
période d'essai. L'auto-école Y.________ a exposé que le recourant aurait été
prêt à passer son examen de conduite avant fin février 2004, voire même avant,
s'il avait suivi ses cours régulièrement. A cet égard, elle a relevé qu'il
avait souvent décommandé des leçons au tout dernier moment. Or, rien n'indique
que ces annulations de dernière minute étaient liées à un manque de moyens financiers.
D'ailleurs, aucune pièce au dossier ne fait état de difficultés de paiement en
ce qui concerne l'auto-école, les factures ayant toutes été honorées, sans
rappel. Il apparaît donc que l'incapacité du recourant à passer son examen de
conduite dans les temps tient plutôt à un manque de motivation qu'à des raisons
économiques. Dans ces circonstances, une suspension du droit aux indemnités était
justifiée dans son principe. Il reste à examiner l'appréciation faite par la
caisse du degré de gravité de cette faute.
4.
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Elle est toujours
proportionnelle au degré de la faute, mais la culpabilité doit être prouvée par
l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980 vol. III, p. 593).
En ne fournissant pas les efforts
suffisants pour remplir la condition nécessaire à son engagement durant le
temps d'essai prolongé expressément à cette fin, le recourant a commis une
faute de gravité moyenne qu'une suspension de 25 jours sanctionne sans excès.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du
23 décembre 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 19 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.