Lexipedia

Décision

PS.2006.0025

TA - PS.2006.0025 - 2006-08-14 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

14 août 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a été employé par X.________ SA, succursale de

Genève, à partir du 1er janvier 2002. En arrêt maladie depuis le 27

juillet 2004, il a été licencié par courrier du 27 octobre 2004 avec effet au

30 avril 2005, délai prolongé au 31 mai 2005.

B.

A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi à

l'Office régional de placement de Nyon (ci-après l'ORP) le 4 mai 2005.

C.

Le 28 mai 2005, A.________ a été victime d'un accident. Le

1er juin 2005, un certificat médical a été établi par la Permanence

de Cornavin attestant d'une incapacité de travail à 100%. Par la suite, cette

incapacité de travail a été confirmée à plusieurs reprises, ceci jusqu'au 8

juillet 2005.

D.

Le 2 juin 2005, A.________ a transmis par fax à X.________

SA une copie d'un certificat relatif à son accident du 28 mai 2005, en priant

son employeur d'annoncer le cas à son assurance. La déclaration d'accident

remplie le 3 juin 2005 par ses soins indiquait qu'il souffrait d'une entorse

suite à une chute dans les escaliers de sa maison. Par fax du 7 juillet 2005

adressé à X.________ SA, il a confirmé qu'il était en incapacité de travail en

raison de cet accident en demandant le versement de deux mois de salaires supplémentaires.

E.

Selon une note manuscrite figurant au dossier, A.________

a téléphoné à son conseiller ORP le 8 juin 2005 pour l'informer de l'accident

survenu le 28 mai 2005 en précisant qu'il serait en incapacité de travail

durant 3-4 semaines, qu'il enverrait un certificat médical et qu'il allait contacter

son employeur. Un nouveau rendez-vous a été fixé pour le 24 juin 2005, date à laquelle

l'ORP a procédé à l'inscription définitive de A.________ comme demandeur

d'emploi dans le registre de données PLASTA, en fixant la date d'engagement au

1er juin 2005. A.________ a également mentionné son accident lors

d'un entretien avec son conseiller ORP qui a apparemment eu lieu au début du

mois de juin 2005 (le procès-verbal figurant au dossier indique par erreur la

date du 4 avril 2005). Ce procès-verbal expose ce qui suit:

"Procès-verbal:

BILAN ET CONSIGNES REMISES.

Modalités de bilan: complet

LL. du 27.10.04 pour le 30.04.05,

reporté au 31.05.05 (salaire reçu car lettre réceptionnée début novembre).

Recherches avant chômage à

remettre à l'ORP le plus rapidement possible. Est en arrêt accident. RDV

médecin le 29.06.05. Incapacité jusqu'à cette date. Informer l'ORP et regarder

avec la caisse pour fixer date de début du chômage."

F.

Le 28 juin 2005, A.________ a adressé le formulaire

"Demande d'indemnité de chômage" à la Caisse cantonale de chômage

(ci-après la caisse), en revendiquant le versement de l'indemnité de chômage à

partir du 1er juin 2005. Dans un courrier du 29 juin 2005, la caisse

lui a demandé de compléter son dossier par un certificat médical indiquant les

dates de début et de fin de l'incapacité de travail ainsi que l'attestation de

l'employeur dûment complétée. A.________ a donné suite à cette demande en

transmettant le 4 juillet 2005 un certificat médical attestant qu'il était apte

à reprendre le travail à 100% à partir du 27 mai 2005, puis l'attestation de

l'employeur datée du 19 juillet 2005, indiquant que le salaire avait été versé

jusqu'au 31 mai 2005. Sur cette base, la caisse lui a ouvert un délai-cadre

d'indemnisation du 1er juin 2005 au 31 mai 2007, et lui a versé le

28 juillet 2005 les indemnités de chômage pour les mois de juin et juillet

2005.

G.

Par courrier du 4 août 2005, X.________ SA a informé A.________

que suite à l'accident du 28 mai et à l'incapacité totale qui en était

découlée, le délai de congé avait été prolongé jusqu'au 31 juillet 2005. X.________

SA précisait qu'elle verserait prochainement les salaires des mois de juin et

juillet 2005, à raison de 29'390.90 francs, et qu'elle enverrait à la caisse un

nouveau formulaire "attestation de l'employeur" tenant compte de la

nouvelle date de résiliation du contrat de travail.

H.

A réception de la nouvelle attestation de X.________ SA,

le 30 août 2005, la caisse a interpellé A.________ par un courrier dont le

teneur était la suivante:

" A l'examen de votre dossier de

chômage, nous constatons que vous avez fait contrôler normalement votre chômage

durant la période du 1er juin au 31 juillet 2005.

Cependant, il ressort de la lettre

établie le 4 août 2005 par X.________, ainsi que de la fiche de salaire établie

le 31 août 2005, que vous étiez sous rapport de travail du 1er juin

2005 au 31 juillet 2005.

Sur les formulaires Indications de la

personne assurée pour les mois de juin et juillet 2005, il est posé les

questions suivantes, premièrement:

• Avez-vous

travaillé chez un employeur? OUI - NON

• Etes-vous

encore au chômage? OUI - NON

• Avez-vous été

en incapacité de travailler? OUI - NON

A la suite de

maladie, accident ou pour toutes autres raisons

A la première question vous avez répondu

" NON" et à la seconde "Oui, que vous étiez toujours au

chômage", alors que vous avez travaillé et avez été payé du 1er

juin au 31 juillet 2005. De plus, à la troisième question, vous avez

répondu "NON", alors que vous êtes en incapacité depuis le 28 mai

suite à un accident.

Dès lors, nous sommes dans l'obligation

de constater que vous auriez fait contrôler votre chômage abusivement du 1er

juin 2005 au 31 juillet 2005.

(…)

Pour que nous puissions nous prononcer

en parfaite connaissance de cause, nous vous saurions gré de nous communiquer par

écrit et dans les dix jours, de manière complète et détaillée, vos

explication à propos de la présente.

(…)"

I.

A.________ a répondu le 7 septembre 2005 en expliquant en

substance qu'il avait annoncé l'accident à son employeur le 2 juin 2005 mais

n'avait reçu confirmation du report de la fin de son contrat au 31 juillet 2005

qu'au début du mois d'août, et que le versement des salaires de juin et juillet

2005 était intervenu seulement le 26 août 2005, que durant ce laps de temps, il

était resté sans revenu depuis le 31 mai 2005 avec une famille et trois enfants

à charge, et que les indemnités de chômage des mois de juin et juillet 2005

avaient été les seuls revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa

famille durant ces deux mois. Il exposait en outre qu'il avait contacté la

caisse dès qu'il avait reçu ses salaires de juin et juillet pour savoir comment

remplir le formulaire "Indications de la personne assurée"

(IPA) du mois d'août 2005. Enfin, il faisait valoir qu'il n'avait jamais eu

l'intention de percevoir des revenus à double, et qu'il avait rempli les

formulaires IPA des mois de juin et juillet 2005 en toute bonne foi, en

présence de son conseiller ORP.

J.

Par décision du 16 septembre 2005, la caisse a demandé la restitution

de la somme de 11'384.85 francs versée à tort pour les mois de juin et juillet

2005. Dans une deuxième décision datée du même jour, elle infligeait à A.________

une suspension de 31 jours dans son droit aux indemnités à partir du 1er

août 2005, en lui reprochant d'avoir enfreint l'obligation de fournir des

renseignement en omettant d'annoncer son incapacité de travail et en faisant

contrôler normalement son chômage alors qu'il était en arrêt accident.

K.

A.________ s'est opposé à la mesure de suspension de 31

jours par courrier du 27 septembre 2005.

L.

La caisse a rejeté son opposition le 16 décembre 2005, et

a confirmé la mesure de suspension dans son principe et sa quotité. A l'appui

de sa décision, elle retenait que l'assuré avait violé son obligation de

renseigner en omettant sciemment d'informer la caisse de l'accident survenu le

28 mai 2005 et de la prolongation du délai de congé au 31 août 2005, dans le

but d'obtenir des prestations indues.

M.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du

tribunal administratif le 30 janvier 2006, en concluant avec suite de dépens à

son annulation. Dans son recours, il explique notamment avoir informé

spontanément la caisse du versement des salaires de juin et juillet 2005

intervenu le 26 août 2005 et annoncé l'accident du 28 mai 2005 à son conseiller

ORP lors d'un entretien qui aurait eu lieu début juin 2005.

N.

La caisse a répondu le 27 mars 2006 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision.

O.

L'ORP a transmis son dossier le 23 février 2006 en confirmant

que le procès-verbal d'entretien avait été par erreur daté du 4 avril 2005,

sans confirmer toutefois la date supposée à laquelle il se serait déroulé. Il

en confirmait par contre la teneur, à savoir que le conseiller ORP avait

indiqué à l'assuré de prendre contact avec la caisse de chômage pour fixer la

date de début du chômage suite à l'accident et d'informer l'ORP de cette date.

P.

Invité par le juge instructeur à se déterminer plus

précisément sur les raisons pour lesquelles il aurait omis de donner suite aux

indications de son conseiller ORP, A.________ a exposé en date du 5 mai 2006 qu'il

n'avait pas compris qu'il devait aviser personnellement la caisse de son

accident puisqu'il en avait déjà informé l'ORP.

Q.

Dans des observations du 28 juin 2006, la caisse a

confirmé sa version selon laquelle le recourant ne l'aurait pas informée

spontanément du versement des salaires de juin et juillet 2005. Le recourant a

contesté cette version en date du 13 juillet 2006 en répétant qu'il n'avait

jamais eu l'intention de cacher le versement des salaires de juin et juillet

2005 aux organes de l'assurance chômage et qu'il avait informé son conseiller

ORP de son arrêt de travail consécutif à son accident du 28 mai 2005

R.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

S.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

En application des art. 56 al. 1 et 60 al. 1 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA), le recours contre les décisions sur opposition s'exerce dans un

délai de 30 jours suivant leur notification; ce délai est suspendu du 18

décembre au 1er janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60

al. 2 LPGA).

En l'espèce, le recourant a reçu la décision

attaquée le 19 décembre 2006, de sorte qu'en tenant compte de la suspension

prévue par l'art. 38 al. 4 let. c LPGA, le délai de recours commençait à courir

le 2 janvier 2006 et arrivait à échéance le 31 janvier 2006. Remis à un bureau

de poste suisse le dernier jour du délai, le recours a été déposé en temps

utile, et il répond en outre aux exigence de forme, de sorte qu'il convient d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Est en l'occurrence seule litigieuse la décision de la caisse

de suspendre le recourant dans son droit aux indemnités pour une durée de 31

jours, en application des art. 30 al. 1 let. e et 30 al. 1 let. f de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage (LACI).

a) aa) Selon l'art. 30 al. 1 let. e LACI, l'assuré

sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi

qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque

autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur

demande.

L’obligation de fournir des renseignements découle

notamment de l’art. 28 al. 2 LPGA, qui dispose que celui qui fait valoir son

droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements

nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. En outre,

l’art. 31 al. 1er LPGA prévoit que l’ayant-droit auquel une

prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur, ou selon les cas à

l’organe compétent, toute modification importante des circonstances

déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Ces deux dispositions, entrées en

vigueur le 1er janvier 2003, posent désormais de façon générale le

principe de collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et

remplacent de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une

obligation de renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des

prestations de l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil

national in FF, 1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la

jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.

Ainsi, le tribunal fédéral a jugé (v. notamment

arrêt du TFA du 10 octobre 2002 dans la cause C 236/01) que l'état de

fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI était réalisé lorsque l'assuré

remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à

l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. En outre, le devoir d'informer

l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit

aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui

ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du

caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles

de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets

aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (arrêt TFA dans la cause C

236/01 précitée; ATF 123 V 151, consid. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b).

bb) Pour sa part, l'art. 30 al. 1 let. f LACI vise

tout spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou

d'annoncer, dans le but d'obtenir des prestations indues (arrêt TFA dans la

cause C 236/01 précitée; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b; TA, arrêt PS

2004.0070

du 7 mars 2006). Une suspension ne peut être prononcée, en vertu de

cette disposition que si l'assuré a agi intentionnellement, c'est-à-dire avec

conscience et volonté (v. ATF 125 V 193 et réf.; Gerhard Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, N. 35 ad 30 LACI,arrêt PS

2004.0070

précité). La jurisprudence qualifie en règle générale de faute grave

les faits visés à l'art. 30 al. 1 let. f LACI, dans la mesure où le dol

est exigé (v. TA, arrêts PS 2004.0070 précité et PS.1997.0214 du

16.

février 1998).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté

que le recourant a omis de déclarer à la caisse l'accident survenu le 28 mai

2005.

et qu'il n'a pas mentionné sur les formulaires IPA de juin et juillet 2005

l'incapacité de travail qui en est résultée. Contrairement à ce qu'il prétend,

le fait qu'il ait déclaré son incapacité à son conseiller ORP et que ce dernier

lui ait remis les formulaires à remplir sans autre précision ne le dispensait

nullement de remplir correctement lesdits formulaires, d'autant que la question

relative à une éventuelle incapacité est dépourvue de toute ambiguïté et

n'appelle pas de commentaires particuliers. Par ailleurs, même si, comme il le

prétend, son employeur l'aurait induit en erreur en refusant dans un premier

temps d'entrer en matière sur une éventuelle prolongation de son contrat de

travail, cela ne modifiait en rien son incapacité, qui subsistait

indépendamment du fait de savoir si le délai de résiliation serait ou non

prolongé. Les déclarations de son employeur ne devaient dès lors avoir aucune

incidence sur l'annonce d'une incapacité de travail dans les formulaires IPA. A

cela s'ajoute qu'il résulte clairement du procès-verbal d'entretien daté du 4

avril 2005, dont il est admis qu'il a en réalité eu lieu après l'accident du 28

mai, ainsi que de la note manuscrite du 8 juin 2005 portée au dossier de l'ORP,

que son conseiller, dûment informé de l'accident survenu le 28 mai 2005, lui a

indiqué de prendre contact non seulement avec son employeur pour s'assurer

qu'il prendrait en charge le dommage, mais également avec la caisse afin de

fixer la date du début de son chômage suite à l'accident, et d'en informer

l'ORP, ce qu'il a omis de faire. Enfin, dûment invité par la caisse en juin

2005.

à lui communiquer les dates de début et de fin de son incapacité de

travail, certificats médicaux à l'appui, il s'est contenté de lui transmettre

un certificat attestant qu'il était apte à travailler à 100% dès le 27 mai

2005, sans mentionner l'accident survenu le 28 mai ni la nouvelle incapacité

qui en était résultée, alors même qu'il ne pouvait ignorer l'incidence de cette

information sur le versement de son indemnité de chômage. Dès lors, force est

de constater que par son comportement, le recourant a violé son obligation de

fournir spontanément des renseignements utiles à la caisse, réalisant ainsi en

tous cas l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. e LACI.

3.

La quotité de la sanction dépend de

la qualification que l’on confère à la faute commise dans le cas d’espèce;

elle est fixée par l’art. 45 al. 2 de l’Ordonnance

du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI). La

durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère; de 16 à 30

jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute

grave (art. 45 al. 2). Comme dans le droit pénal, entrent en

considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence

requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire

acceptation du risque de commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de

prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment

les conditions personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc. ;

v. sur ce point, seco, circulaire, D60; TA, arrêt PS

2004.0070

précité).

En l'occurrence, on a vu que le

recourant a omis d'informer la caisse de son accident du 28 mai 2005 et des

démarches engagées vis-à-vis de son employeur afin de percevoir les salaires de

juin et juillet 2006. Le comportement du recourant apparaît d'autant plus critiquable

qu'il avait expressément été invité par la caisse en juin

2005.

à lui communiquer les dates de début et de fin de son incapacité de

travail, certificats médicaux à l'appui, et qu'il avait également été invité

par son conseiller ORP à informer la caisse de sa nouvelle incapacité de

travail. A cela s'ajoute qu'il a persisté dans son silence même après que X.________

SA lui a confirmé par courrier du 4 août 2005 que la résiliation du contrat de

travail était reportée au 31 juillet 2005. Dans ces circonstances, c'est à

juste titre que la caisse a retenu l'existence d'une faute grave en relation

avec la violation de l'obligation de fournir spontanément des renseignements à

la caisse. La sanction litigieuse pouvant être confirmée sur la base de l'art.

30.

al. 1 let. e LACI, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question

de savoir si, comme semble le soutenir l'autorité intimée, le recourant avait

l'intention de ne pas l'informer du versement des salaires de juin et juillet

2005.

et d'obtenir ainsi indûment des indemnité de chômage durant ces deux mois

au sens de l'art. 30 al. 1 let. f LACI.

4.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 let. a

LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. Vu le sort du pourvoi, le

recourant n'a pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la caisse cantonale de chômage du 16

décembre 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.