PS.2006.0028
TA - PS.2006.0028 - 2006-05-11 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
11 mai 2006Français9 min
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N° affaire:
PS.2006.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 11.05.2006
Juge:
RZ
Greffier:
MC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
FAUTE LÉGÈRE
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-a
OACI-45-2
Résumé contenant:
L'assuré, dont le parcours dans l'entreprise qui l'employait, a été assez catholique, a été dûment averti du risque d'être licencié, ce qui a finalement été le cas. Il s'est ainsi trouvé sans travail sous sa faute, légère en l'occurrence. Suspension du droit à l'indemnité pour quinze jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mai 2006
Composition
M. Robert
Zimmermann, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Céline Mocellin, assesseurs;
M. Marc Cheseaux, greffier
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 12 janvier 2006 (indemnité de chômage; suspension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 novembre 1982, la société coopérative Y.________ a
engagé X.________, en qualité de magasinier. X.________ a occupé cette
fonction, dans le magasin de 2********, jusqu’au 30 novembre 1991. Du 1er
décembre 1991 au 31 décembre 1993, il a travaillé comme vendeur dans le
magasin de 3********, dont il est devenu le responsable du rayon
boucherie-charcuterie, du 1er janvier 1994 au 30 avril 1995. Il
a travaillé ensuite comme boucher, du 1er mai 1995 au 30 avril 1996,
à 4********, et du 1er mai 1996 au 31 juillet 1997, à 5********. Il
est devenu magasinier-vendeur, du 1er août 1997 au 30 septembre
1999, puis vendeur, du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2005, auprès
du magasin de Morges. Le 18 avril 2005, Y.________ a résilié le contrat de
travail avec effet au 31 juillet suivant. X.________ a demandé, dès le 1er
août 2005, l’octroi d’indemnités journalières au sens des art. 8ss de la loi fédérale
sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0).
B.
Selon l’«attestation de l’employeur» établie le 30 mai
2005 par Y.________, celle-ci a indiqué que X.________ avait été licencié,
après avoir reçu plusieurs remarques et avertissements, en raison de son défaut
de motivation, d’attention, de concentration et d’intérêt dans son travail,
ainsi que de plaintes répétées des collègues à son égard. La Caisse cantonale
de chômage (ci-après : la Caisse) a interpellé sur ce point X.________ qui
s’est déclaré étonné des reproches qui lui était adressés, alors qu’il aurait
toujours donné entière satisfaction à son employeur. Le 6 septembre 2005, la
Caisse suspendu pour quinze jours le droit de X.________ aux indemnités
journalières de chômage. Le 27 septembre 2005, X.________ s’est opposé à cette
décision.
C.
Le 15 décembre 2005, la Caisse a demandé à Y.________ de
lui indiquer si X.________ avait fait l’objet d’un avertissement préalable au
licenciement. Le 23 décembre 2005, Y.________ a communiqué à la Caisse le procès-verbal
d’un entretien tenu le 11 février 2005. Le 12 janvier 2006, la Caisse a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 6 septembre 2005.
D.
X.________ a recouru. La Caisse propose le rejet du
recours. L’Office régional de placement de l’Ouest lausannois a renoncé à se
déterminer.
Considérants
1.
Le litige porte sur le principe de la suspension du droit du
recourant aux indemnités de chômage. La quotité de la sanction n’est pour le
surplus pas contestée.
a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu
notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa
propre faute, au sens de cette disposition, celui qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations, a donné à son employeur un
motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne
peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de
un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de
faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit à l’indemnité prononcée en
raison du chômage dû à une faute de l’assuré, en application de l’art. 44 al. 1
let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour justes
motifs au sens des art. 337ss CO. Il suffit que le comportement général de
l’assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu’il y ait de
reproches professionnels à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque
l’employé présente un caractère qui rend les rapports de travail intenables.
Une suspension ne peut cependant être décidée que si le comportement reproché
est clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à l’employeur, les
seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas pour établir une faute
contestée par l’assurée et non confirmée par d’autres preuves ou indices aptes
à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245).
L’autorité cantonale de recours examine librement l’application de l’art. 44
OACI, en ordonnant, au besoin, les mesures d’instruction supplémentaires qui
seraient nécessaires à l’établissement des faits dans le respect du droit
d’être entendu (ATF 122 V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 33/03 du 5 mai 2003).
b) Contrairement à ce qu’il affirme, le travail et
le comportement du recourant ne donnaient pas satisfaction à son employeur. Le
compte-rendu de l’entretien du 7 février 2005 - lequel se réfère à des
précédents avertissements donnés les 1er novembre 2001, 29 mai
2004.
et 6 mars 2005, dit ceci:
« (…)
Lors de ces entretiens, divers points d’amélioration vous ont
été demandés. A ce jour, nous devons constater que les efforts fournis ne l’ont
pas été durablement. En effet, il vous est à nouveau reproché de faire preuve
d’une attitude négative dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées. De
plus, vos prestations sont toujours qualitativement et quantitativement
insuffisantes, et ce malgré le coaching permanent de votre supérieur. En effet,
vous vous permettez de vous plaindre auprès de vos collègues de travail de vos
horaires, de votre salaire et de votre travail et la gestion des commandes
ainsi que du « vac » est insatisfaisante.
La situation actuelle étant difficilement gérable plus
longtemps, nous vous adressons un ultime avertissement, afin que vous
mettiez tout en œuvre sans délai pour fournir un travail de qualité
correspondant à nos exigences, en faisant preuve de toute la rigueur et
l’attention demandées dans l’exécution de vos tâches, dans un esprit positif et
motivé. Nous exigeons également un redressement immédiat et durable de votre
comportement.
Nous osons espérer que vous êtes conscient que c’est une
dernière chance qui vous est offerte de prouver que vous êtes en mesure de
fournir des prestations de qualité conforme à nos attentes.
Un point de la situation sera fait à mi-mars et un suivi
d’entretien sera fait tous les deux mois. Nous tenons à préciser que si les
points susmentionnés devaient faire l’objet d’une nouvelle plainte justifiée,
nous serions contraints de prendre de sévères mesures à votre égard, pouvant
aller jusqu’à la résiliation de votre contrat (…) »
La lettre de résiliation se réfère à ce courrier. Il
ne fait ainsi aucun doute que les reproches qui y sont énoncés sont à l’origine
du congédiement du recourant. Sans contester ce lien de causalité, celui-ci
soutient avoir été lui-même victime des procédés de son ancien employeur, qu’il
accuse de l’avoir constamment blessé et humilié. Le recourant n’indique pas
toutefois avoir effectué, au cours de vingt-deux ans de relations
contractuelles, la moindre démarche pour faire valoir ses droits et se
défendre. En particulier, il ne prétend pas avoir contesté les avertissements
donnés, ni s’en être ouvert à des organisations ou des personnes qui auraient
pu l’assister. Le parcours relativement chaotique du recourant dans
l’entreprise qui l’employait atteste également d’une certaine instabilité et
incapacité à se conformer aux directives reçues. Enfin, le recourant ne pouvait
ignorer, sur le vu du compte-rendu de l’entretien du 11 février 2005, qu’il
était exposé au risque d’être licencié. Il devait dès lors prendre les mesures
de précaution qui s’imposaient pour ne pas perdre son emploi ou, à défaut, en
rechercher un autre. Or, il n’en a rien fait. Sur le vu du dossier, la Caisse
était en droit de considérer que le recourant s’est trouvé sans travail par sa
propre faute et suspendre pour ce motif le droit aux indemnités journalières de
chômage.
c) Pour le surplus, il n’y a rien à redire à la
quotité de la sanction, correspondant à une faute légère, et que le recourant
ne critique pas.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans
frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 12 janvier 2006 par
la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 mai 2006
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.