PS.2006.0030
TA - PS.2006.0030 - 2006-05-29 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
29 mai 2006Français10 min
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N° affaire:
PS.2006.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-17
LACI-30-1-d
OACI-45-2
Résumé contenant:
Suspension du droit à l'indemnité au motif que la recourante aurait refusé de se présenter à un emploi. Instruction démontrant que la recourante s'est bien présentée mais n'a pas obtenu de rendez-vous sans faute de sa part. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mai 2006
Composition
M. François Kart, président;
Mmes Isabelle Perrin et Ninon Pulver,assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 18 janvier 2006 (suspension du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a revendiqué l'allocation de l'indemnité de
chômage dès le 6 septembre 2004 et un délai-cadre d'indemnisation lui a
été ouvert dès cette date.
B.
Le 14 juin 2005, l'Office régional de placement de
Lausanne (ORP), qui contrôlait son chômage, a assigné à X.________ un emploi en
qualité de serveuse auprès de la pâtisserie tea-room "Y.________" à 2********.
Cette assignation précisait que l'offre d'emploi devait être effectuée par
écrit. Elle était accompagnée d'un formulaire que l'assurée était invitée à
remplir afin d'informer l'ORP du résultat de sa candidature.
C.
Le 29 juin 2005, A. Y.________, responsable de la pâtisserie
tea-room Y.________, a retourné à l'ORP un formulaire dans lequel il était
mentionné que X.________ ne s'était pas annoncée.
D.
Invitée par l'ORP à se déterminer, X.________ a répondu le
12 juillet 2005 qu'elle avait téléphoné à la pâtisserie tea-room Y.________ et
qu'il n'avait pas été possible de fixer un rendez-vous. X.________ n'a pas été
en mesure d'apporter la preuve de cet appel téléphonique.
E.
Dans une décision du 29 juillet 2005, l'ORP a suspendu X.________
dans son droit à l'indemnité pendant trente et un jours, à compter du 15 juin
2005, au motif qu'elle avait refusé l'emploi proposé à la pâtisserie tea-room Y.________.
F.
X.________ a formé une opposition contre cette décision
auprès du Service de l'emploi le 23 août 2005. A cette occasion, elle a
confirmé qu'elle avait pris contact par téléphone avec la pâtisserie tea-room Y.________
afin de fixer un rendez-vous, ceci après lui avoir adressé son dossier. Elle a
indiqué que la date qui lui avait été proposée pour un entretien ne lui
convenait pas en raison d'un rendez-vous médical et que l'employeur n'avait pas
accepté de fixer un autre rendez-vous.
G. Par
décision du 18 janvier 2006, le Service de l'emploi a partiellement admis
l'opposition et réformé la décision de l'ORP en ce sens que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité a été réduite à cinq jours indemnisables pour
non respect des instructions de l'ORP. Dans sa décision, le Service de l'emploi
relevait que l'emploi proposé n'était pas convenable en raison des problèmes de
santé de l'opposante, qui ne lui permettent plus de travailler dans le milieu
de l'hôtellerie - restauration. Le Service de l'emploi retenait cependant que X.________
devait être sanctionnée dès lors qu'elle n'avait pas pris contact avec la
pâtisserie tea-room Y.________ et n'avait par conséquent pas donné suite aux
instructions de l'ORP.
H. X.________
s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 31
janvier 2006 en concluant à son annulation. Elle indique avoir fait ses offres
de services à la pâtisserie tea-room Y.________ et que Mme Y.________ lui
a ensuite téléphoné pour fixer un rendez-vous. Elle confirme que le rendez-vous
proposé par Mme Y.________ ne convenait pas en raison d'un rendez-vous
médical et que cette dernière n'a pas accepté de le déplacer à un autre moment.
L'ORP a déposé son dossier le 27 février 2006. Le Service de l'emploi a déposé
sa réponse et son dossier le 6 mars 2006 en concluant au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, la pâtisserie tea-room Y.________ a précisé ce qui
suit dans un courrier du 10 mars 2006 :
"Suite à votre courrier du 9 mars 2006, je vais
éclaircir ces trois points :
a. Mme X.________
a effectivement pris contact avec moi par téléphone au mois de juin 2005.
b. Etant
donné que j'avais reçu beaucoup d'offres, j'ai été obligée de regrouper mes
entretiens sur quelques jours et malheureusement pour Mme X.________ les
dernières disponibilités qu'il y avait pour ces entretiens ne lui convenaient
pas.
c. Après
avoir trouvé la personne qui nous convenait, j'ai renvoyé les dossiers qui me
restaient en précisant que le poste n'était plus ouvert et que je ne voulais
plus de nouvelle candidature. Le fait que j'ai mis une croix dans (ne s'est pas
annoncée) est une erreur de ma part, je m'en excuse".
La prise de position de la pâtisserie tea-room Y.________
a été adressée au Service de l'emploi et à l'ORP avec un délai pour déposer
d'éventuelles observations. Ceux-ci ne se sont pas déterminés dans ce délai.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu à l'art. 60 al.
1.
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de
réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). En font notamment
partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail
prévues à l'art. 17 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI). Lorsqu'un assuré ne
les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature
à prolonger la durée de son chômage. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le
droit à l'indemnité de l'assuré est ainsi suspendu lorsqu'il est établi qu'il
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de
l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont
également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer
sérieusement en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un
travail lui ait été proposé par l'Office du travail (ATF du 2 juin 2003 dans la
cause C 119/02; DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1 a).
Une suspension du droit à l'indemnité en application
de l'art. 30 LACI suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès
que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside
dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (cf. DTA 1082 no 4; arrêts TA PS.2005.0002 du
21.
octobre 2005 et PS.2001.0143 du 17 octobre 2002). La faute de l'assuré doit
être clairement établie, par preuve ou indice de nature à convaincre
l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I no 11 ad art. 30 LACI). Aux termes de
l'art 45 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI),
la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); seize à trente jours en cas de
faute de gravité moyenne (let. b) et trente et un à soixante jours en cas de
faute grave (let. c).
3.
a) aa) Dans
le cas d'espèce, on constate que l'ORP a tout d'abord considéré que la
recourante ne s'était pas annoncée à la pâtisserie tea-room Y.________. Il a
assimilé cette absence d'annonce à un refus d'emploi, ce qui l'a amené à
prononcer une suspension du droit à l'indemnité de trente et un jours
(correspondant à une faute grave). Par la suite, dans le cadre de la procédure
d'opposition, le Service de l'emploi a réduit la durée de la suspension en
relevant que, compte tenu des problèmes de santé de la recourante, le travail
proposé à la pâtisserie tea-room Y.________ n'était pas convenable au sens de
l'art. 16 al. 2 LACI. L'autorité intimée a cependant considéré qu'il était peu
vraisemblable que la recourante ait donné suite à l'assignation de l'ORP et a
par conséquent maintenu une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours,
correspondant à une faute légère, au motif que l'assurée n'avait pas respecté
les instructions de l'ORP. Dans la décision attaquée, le Service de l'emploi
relevait également que l'assurée n'avait en tous les cas pas retourné le
formulaire "résultat de candidature" à l'ORP.
bb) Dans le cadre de l'instruction devant le Tribunal
administratif, la responsable de la pâtisserie tea-room Y.________, qui n'avait
pas été interpellée précédemment par l'ORP et le Service de l'emploi, a indiqué
que la recourante avait en réalité pris contact avec elle et qu'il avait été
mentionné par erreur dans le formulaire retourné à l'ORP que celle-ci ne
s'était pas annoncée. C'est ainsi à tort que le Service de l'emploi a retenu
comme motif principal du maintien d'une sanction le fait que la recourante
n'aurait pas donné suite à l'assignation. La représentante de la pâtisserie
tea-room Y.________ a également confirmé qu'elle avait décidé de regrouper les
entretiens avec les candidats et que la recourante n'avait pas pu se présenter à
ce moment-là. Elle a enfin confirmé qu'elle avait retourné les dossiers des
candidats, ce dont on peut déduire, selon le degré de preuve de la
vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales, que la
recourante lui avait adressé son dossier.
b) Vu ce qui précède, on constate que, contrairement
à ce que retient la décision attaquée, la recourante a donné suite à
l'assignation de l'ORP en prenant contact avec la pâtisserie tea-room Y.________.
Le tribunal retiendra également qu'aucune date n'a pu être trouvée pour un
entretien avec l'employeur, ceci sans qu'une faute ne puisse être retenue à
l'encontre de la recourante. Finalement, seul peut ainsi lui être reproché le
fait de ne pas avoir retourné à l'ORP le formulaire "résultat de
candidature" complété et signé, conformément à ce qui était demandé dans
l'assignation. Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il s'agit d'une
informalité mineure, qui ne saurait justifier une suspension du droit à
l'indemnité dès lors qu'il est démontré par ailleurs que la recourante a bien
pris contact avec l'employeur.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le présent arrêt sera rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service de l'emploi du 18 janvier 2006 et
de l'ORP de Lausanne du 29 juillet 2005 sont annulées.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
sg/Lausanne, le 29 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.