PS.2006.0032
TA - PS.2006.0032 - 2006-12-29 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
29 décembre 2006Français15 min
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N° affaire:
PS.2006.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
DÉLAI-CADRE
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
LACI-13-1
LACI-13-2-b
LACI-14-1-a
Résumé contenant:
Droit à l'indemnité de chômage; période de cotisation; libération; en raison d'une impossibilité objective de remplir la condition relative à la période de cotisation, le tribunal a décidé de cumuler les activités comptant comme périodes de cotisation et les motifs de libération.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Charles-Henri Delisle et
Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1.********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement d'Yverdon-Grandson,
à Yverdon-les-Bains
Objet
Indemnité de chômage, période de cotisation, libération.
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 1er février 2006 (droit à l'indemnité,
période de cotisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 2.********, a revendiqué le droit à
l’indemnité de chômage le 22 septembre 2005, avant de prendre des vacances
jusqu’au 2 octobre 2005. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 3
octobre 2005 au 2 octobre 2007, ainsi qu’un délai-cadre de cotisation du 3
octobre 2003 au 2 octobre 2005. L’intéressé a renoncé aux prestations de l’assurance-chômage
le 26 octobre 2005.
B.
Par décision du 10 novembre 2005, la Caisse cantonale de
chômage, agence du Nord vaudois (ci-après : la caisse de chômage) a refusé
d’allouer des indemnités de chômage à A.________ ; d’une part, l’intéressé
ne remplirait pas les conditions relatives à la période de cotisation, car
durant le délai-cadre de cotisation, il avait effectué son service civil
pendant 10 mois et 5,2 jours, et donc il ne pouvait justifier d’une activité
soumise à cotisation durant 12 mois au moins. D’autre part, l’intéressé ne
pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, car
durant le délai-cadre de cotisation, il ne pouvait justifier que de 5 mois et
4,4 jours d’études à l’Ecole 3.******** à Lausanne. A.________ a formé opposition
à cette décision le 11 novembre 2005.
C.
Le 1er février 2006, la caisse de chômage,
Division technique et juridique, a rejeté l’opposition formée par A.________ et
elle a partiellement confirmé la décision contestée. Sur la base de deux
attestations établies les 7 mars et 28 septembre 2005 par l’agence communale
d’assurances sociales, caisse AVS, à Lausanne, l’intéressé avait effectué son
service civil aux dates suivantes :
-
du 4 octobre au 24 décembre 2004, soit pendant 2 mois et
23,2 jours ;
-
du 10 janvier au 31 août 2005, soit pendant 7 mois et 22,4
jours ;
soit au total 10 mois
et 15,6 jours.
A.________ ne pouvait dès lors
justifier d’une activité soumise à cotisation pendant la durée minimum de 12
mois requise durant son délai-cadre de cotisation. En outre, l’intéressé ne
pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation,
puisqu’il avait étudié à l’Ecole de 3.******** à Lausanne pendant le délai-cadre
de cotisation du 3 octobre 2003 au 23 septembre 2004, soit durant 11 mois et
23,8 jours, selon une attestation de cette école du 23 janvier 2006. Ainsi,
A.________ totalisait 10 mois et 15,6 jours d’une activité soumise à cotisation
et 11 mois et 23,8 jours d’une période de libération. Il n’était toutefois pas
permis d’additionner des périodes de cotisation et des périodes de libération.
D.
a) A.________ a recouru contre cette décision le 6 février
2006 auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son
annulation ; l’Ecole de 3.******** aurait glissé une erreur dans son
attestation du 23 janvier 2006, car le cursus se serait terminé une semaine
au-delà du 23 septembre 2004, date qui correspondait à l’échéance des cours.
S’agissant des jours de service civil comptabilisés, ils seraient exacts.
Toutefois, l’intéressé se prévaut des éléments suivants :
« […]
Ma première affectation à 4.******** n’a pu commencer avant
la date du 4 octobre. En outre, les dates prises en considération dans le
décompte des jours des civilistes font fi des week-ends d’entrée et de sortie
d’une période d’affectation. En réalité, chaque civiliste est alors prétérité
de deux jours de capacité de gain par affectation, ce qui en représente six au
total sur la période concernée.
De plus, ma seconde affectation ayant été repoussée d’une
semaine, c’est une semaine d’incapacité de gain forcée que j’ai alors
effectuée. Au demeurant, je signale qu’à aucun moment je n’ai fait appel à
aucun service d’aide. Si bien que les laps de temps sans solde ne sont que des
sortes de congés non payés que j’ai pris pour deux raisons : - l’une étant
d’avoir un nombre correct de jours de repos, chose sur lequel le service civil
est aussi avare que l’armée ; - l’autre étant qu’à la période de Noël
ainsi que lors des jours de service civil décompté en fin mars, j’effectuais
respectivement un camp en temps qu’animateur et une formation afin de me
qualifier dans ce rôle d’animateur, poste encore en création à l’époque des
faits mais actuellement au concours et pour lequel je suis postulant.
C’est donc bel et bien dans une perspective professionnelle,
d’une part, que j’ai ménagé ces périodes sans solde et par souci d’efficacité
au travail que je me suis ménagé de courtes pauses entre mes affectations…
quand encore celles-ci n’étaient pas forcées par des concours de circonstances.
Alors, je veux bien que l’assurance-chômage calcule une
indemnité en rapport à un gain moyen sur la période concernée mais non qu’elle
considère que cette dernière est une période d’inactivité relative. C’est
vis-à-vis de ce genre d’injustice que j’attends de vous un arbitrage impartial.
En effet, quel que soit mon taux d’activité, j’ai toujours eu pour objectif de
subvenir moi-même à mes besoins et de ne demander l’aide de personne. Mon court
passage au chômage s’inscrit dans cette même dynamique. J’ai d’ailleurs quitté
cette assurance sans franchement de sécurités mais à cause d’un malaise lié à
ce mode de rétribution.
[…] »
b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le
recours le 28 février 2006 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision.
Considérants
1.
a) L'article 9 de la loi du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(ci-après : LACI) fixe des délais-cadres de deux ans qui s'appliquent à la
période d'indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre
applicable à la période d'indemnisation commence à courir le premier jour où
toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2).
Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans
plus tôt (al. 3). Selon l'article 13 alinéa 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre fixé à l'article 9 alinéa 3 LACI, a exercé durant douze mois au
moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période
de cotisation et a droit à l'indemnité de chômage si les autres conditions
fixées à l'article 8 LACI (définissant le droit à l'indemnité) sont réunies. Compte
également comme période de cotisation, en vertu de l’article 13 al. 2 let. b
LACI, le temps durant lequel l’assuré sert dans l’armée, dans le service civil
ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours
obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant
au moins trois semaines sans discontinuer.
b) Selon l’article 11 alinéa 1 de
l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (ci-après : OACI), chaque mois civil entier durant
lequel l'assuré est tenu de cotiser compte comme mois de cotisation. Les
périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont
additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11
al. 2 OACI). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al.
2.
LACI) comptent de même (art. 11 al. 3 OACI). Lorsque le début ou la fin de
l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un
mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils
au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils / 5 jours de travail). Seuls sont en
effet réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi (Circulaire du
SECO relative à l’indemnité de chômage [IC] 2003, B 83).
c) En l’espèce, l’autorité intimée a comptabilisé 10
mois et 15,6 jours de service civil effectués par le recourant en se fondant
sur deux attestations délivrées par la caisse AVS. Si l’on applique les principes
développés ci-dessus (consid. 1b), le recourant a en réalité effectué 10 mois
et 17,6 jours de service civil (2 mois et 25,2 jours du 4 octobre au 24
décembre 2004, puis 7 mois et 22,4 jours du 10 janvier au 31 août 2005). Sans
remettre en cause les attestations de la caisse AVS, le recourant soutient que les
week-ends d’entrée et de sortie d’une période d’affectation au service civil n’ont
pas été pris en considération dans le calcul de l’autorité intimée, ce qui représenterait
six jours au total pour la période concernée. Il se prévaut également du fait
que sa seconde affectation ayant été reportée d’une semaine, il avait dû subir
une semaine d’incapacité de gain contre son gré. Toutefois, le recourant
n’allègue pas que le nombre de jours qui n’auraient pas été comptabilisés
suffit à atteindre les 12 mois requis. Il faut en effet relever qu’il manque
environ 1 mois ½ (1 mois et 12,4 jours) au recourant pour que les conditions
relatives à la période de cotisation soient réalisées. Au demeurant, le fait
générateur qui compte comme période de cotisation est le temps durant lequel
l’assuré accomplit un service civil en Suisse (art. 13 al. 2 let. b LACI), ce
qui signifie les jours de service civil réellement effectués par l’assuré, et
non les éventuels laps de temps entre deux affectations ou les jours de repos
pris par l’assuré. Il doit dès lors être confirmé que les conditions relatives
à la période de cotisation ne sont pas réalisées en l’espèce.
2.
a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, sont
libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui,
dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au
total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu
remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment pour formation
scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition
qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins. Lorsque la
formation a duré une année, cette condition n'est en règle générale pas
remplie, car l'année scolaire ne s'étend normalement pas au-delà de 12 mois.
Seul l'assuré qui suit une formation à plein temps peut, en principe, invoquer
la libération des conditions relatives à la période de cotisation (Circulaire
IC 2003, B 133). Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période
inférieure à 12 mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre
de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante (Circulaire IC
2003, B 128). L'assuré remettra à la caisse de chômage une attestation de
l'établissement de formation mentionnant la durée de la formation (début et
fin) et le temps de présence effectif (p. ex. l'horaire hebdomadaire)
(Circulaire IC 2003, B 133).
b) En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que le
recourant avait étudié à l’Ecole de 3.******** du 3 octobre 2003 au 23
septembre 2004, soit pendant 11 mois et 23,8 jours, durant le délai-cadre de
cotisation. Elle s’est fondée sur une attestation produite par l’Ecole de 3.********
le 23 janvier 2006, selon laquelle le recourant avait été étudiant en soins
infirmiers auprès de cette école, du 9 octobre 2000 au 23 septembre 2004. Le
recourant soutient que cette attestation comporterait une erreur, car la date
du 23 septembre 2004 correspondrait à l’échéance des cours, mais en réalité son
cursus se serait terminé une semaine plus tard, soit le 30 septembre 2004. Même
si tel devait être le cas, la durée de la formation du recourant pendant le délai-cadre
de cotisation ne dépasserait pas pour autant 12 mois. En effet, si la formation
s’était réellement achevée le 30 septembre 2004, il faudrait comptabiliser dans
cette hypothèse 12 mois de formation, mais pas davantage (du 3 octobre 2003 au
30.
septembre 2004), alors que la condition posée par la loi est de « plus
de douze mois au total » (art. 14 al. 1 LACI). Comme il l’a été
mentionné (cf. consid. 2a), lorsque l’assuré est empêché de cotiser pendant une
période supérieure à 12 mois, il ne dispose plus de suffisamment de temps pour
acquérir une période de cotisation suffisante, ce qui n’est pas le cas de
l’assuré qui a été empêché de cotiser pendant 12 mois. Le tribunal relève à cet
égard que la prolongation de la période minimum de cotisation de 6 mois à 12
mois rend désormais cette possibilité difficile à réaliser en pratique, puisque
cela suppose qu'il n'y ait aucune interruption entre la période de formation et
la période d'activité soumise à cotisation. Ceci ne permet toutefois pas de
s'écarter du texte clair de l'art. 14 al. 1 LACI (cf. arrêt TA PS 2005/0140 du
9.
septembre 2005). En réalité, si le délai-cadre de cotisation avait commencé à
courir suffisamment tôt, le recourant aurait vraisemblablement pu justifier
d’une période de formation supérieure à 12 mois au cours de ce délai-cadre.
c) Il faut enfin relever que la circulaire relative
à l'indemnité de chômage du Secrétariat à l'économie (Circulaire IC 2003),
prévoit que si le cumul de périodes de cotisation et de périodes comptant comme
périodes de cotisation au sens des art. 13 al. 1, 2 et 2bis LACI est possible,
il ne serait pas permis d'additionner des périodes de cotisation et des
périodes de libération (Circulaire IC 2003, B 120). En revanche, les motifs de
libération prévus à l'art. 14 al. 1 LACI peuvent être cumulés alors que les
motifs visés aux alinéas 1, 2 et 3 ne seraient pas cumulables entre alinéas
(Circulaire IC 2003 B 147 et 148). Enfin, le cumul entre une période de
cotisation suffisante à temps partiel et un motif de libération justifiant une extension
de l'activité est aussi admis (Circulaire IC B 152). Il convient donc
d'examiner si le cumul d'un motif de libération au sens de l'art. 14 al. 1 LACI
avec des périodes comptant comme périodes de cotisation au sens de l'art. 13
LACI est possible.
A cet égard, le tribunal constate que le recourant
était dans l'impossibilité matérielle de remplir la condition relative à la période
de cotisation. D'une part, les obligations liées au service civil l'ont empêché
d'être partie à un rapport de travail pendant plus de 10 mois, et d'autre part,
il terminait une formation professionnelle pendant plus de 11 mois durant la
période de cotisation. En définitive, le recourant avait la possibilité
effective d'être partie à un rapport de travail pendant moins de trois mois
seulement pendant le délai-cadre de la période de cotisation, de sorte qu'il se
trouvait devant une impossibilité objective de remplir la condition relative à
la période de cotisation. En pareilles circonstances, les motifs de libération
et les activités comptant comme périodes de cotisation doivent être cumulés; il
appartient alors à la caisse de chômage de fixer le montant de l'indemnité en
fonction de la période la plus importante prise en considération dans le cumul.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à la
caisse de chômage pour compléter l'instruction et statuer à nouveau dans le
sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a
LPGA) et il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, du 1er février 2006, est annulée; le dossier
est retourné à la caisse de chômage qui est invitée à compléter l'instruction
et à statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.