PS.2006.0034
TA - PS.2006.0034 - 2006-09-20 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
20 septembre 2006Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 20.09.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
COMPORTEMENT
MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE
APPRÉCIATION DES PREUVES
FARDEAU DE LA PREUVE
PREUVE FACILITÉE
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-a
OACI-45-2-a
Résumé contenant:
Une suspension de 15 jours du droit aux indemnités est justifiée à l'encontre d'une assurée qui, malgré trois avertissements, continue dans ses manquements sachant qu'elle risquait de se faire licencier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 septembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président, M. Marc-Henri Stoeckli et
Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
A.________, à 1********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 17 janvier 2006 (suspension de 15 jours du
droit à l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Employée d'administration à la Préfecture du district de
Lausanne, Mme A.________ a été transférée le 1er décembre 1987 au
Bureau de la police du commerce (devenu entre-temps la Police cantonale du
commerce). Elle a été promue première employée d'administration le 1er
janvier 1994, puis secrétaire le 1er janvier 1998. Au début 2003,
suite au départ à la retraite d'une collaboratrice, sa candidature pour le
poste de responsable des examens pour cafetiers-restaurateurs et de la mise en
application de la nouvelle loi sur les auberges et les débits de boisson (LADB)
a été retenue.
B.
Le 11 juillet 2003, Mme A.________ a informé par mail ses
supérieurs qu'elle désirait réintégrer ses anciennes fonctions, ses nouvelles
responsabilités ne lui convenant pas.
Le même jour, le chef de la Police cantonale du
commerce a adressé à l'intéressée un avertissement pour les motifs suivants :
" (...)
La semaine dernière, vous avez été
au centre de certains événements qui nous semblent mériter les quelques
remarques suivantes.
En effet, vous vous êtes comportée
à plusieurs reprises d'une façon qui rend impossible le bon fonctionnement
d'une partie du service. Ainsi, le 8 juillet l'après-midi, vous avez violemment
claqué la porte de votre bureau, après le passage de Mme B.________, puis vous
vous êtes enfermée à clé. De même, le 10 juillet, vous avez refusé d'écouter
les remarques que Mme B.________ voulait vous faire sur vos projets de
courriers aux candidats des examens CRH.
D'une manière générale, vous avez
pris l'habitude, ces dernières semaines, de dévier votre téléphone, voire de le
décrocher, de vous enfermer à clé dans votre bureau et de montrer votre
mauvaise humeur en claquant les portes, en maugréant et en refusant de répondre
aux questions de vos collègues, d'une façon fort peu polie.
Un tel comportement nuit à
l'ensemble du service. Vous rendez notamment impossible un travail d'équipe
pourtant nécessaire dans notre domaine. Nous comprenons certes que votre charge
de travail est importante et que la mise en place du nouveau système d'examens
n'est pas une sinécure. Vous ne pouvez toutefois faire subir vos humeurs à vos
collègues de la manière décrite plus haut.
Vous devez aussi admettre de
recevoir des remarques de la part des juristes et de vos chefs, notamment
lorsqu'il s'agit de corriger des courriers. Or, vous supportez difficilement
les remarques et, au lieu de soumettre un projet de courrier avant toute autre
démarche, vous avez pris l'habitude de tirer chaque fois un paquet de courriers
et de placer ainsi vos supérieurs devant le fait accompli en rendant difficile
toute correction, car à chaque fois il s'agirait de retirer le tout. Nous
attendons de vous que vous procédiez, à l'avenir, de façon plus concertée, en
soumettant vos projets avant de les polycopier.
(...)"
Le même jour, Mme A.________ a été mise au bénéfice
d'un arrêt de travail à
100 %, dans un premier temps pour une durée de dix jours, puis jusqu'à fin
juillet, en raison d'un "burn out". Elle a ensuite pris un mois de
vacances. A son retour le 1er septembre 2003, elle a fait une
rechute et a dû rentrer chez elle. Son médecin traitant l'a autorisée à reprendre
le travail à 25 % dès le 5 septembre, puis 33 % dès le 23 septembre, 50 % dès
le 6 octobre et 100 % dès le 24 novembre 2003.
C.
Le 15 mars 2004, le chef du Service de l'économie, du
logement et du tourisme (SELT) a adressé à Mme A.________ un nouvel
avertissement motivé comme suit :
" (...)
Vous avez récemment participé à un
entretien organisé par Me Alain Jeanmonod, en présence de Mme B.________. Cette
réunion était motivée par votre refus d'adresser la parole à Mme B.________,
clairement exprimé à son égard.
Au cours de cet entretien, vous avez
eu l'occasion de faire part à Mme B.________ de ce que vous lui reprochiez.
Sans vouloir m'étendre sur ce sujet, je constate qu'il s'agit avant tout de
griefs relatifs à la personnalité de Mme B.________ que vous estimez agressive,
jalouse et opportuniste. Il ne m'appartient pas de trancher dans une querelle
de cette nature. J'observe toutefois que, par votre comportement caractérisé
par le blocage et le refus de collaborer avec la juriste en charge des examens,
vous portez une grande responsabilité dans cette affaire.
Vous connaissez la situation de
mon service, qui ne me permet pas de vous affecter à un secteur dans lequel
vous pourriez travailler de façon totalement indépendante, sans relation avec
les juristes ou qui que ce soit. Il est absolument nécessaire que vous
collaboriez de manière active et transparente avec Mme B.________, qui, je vous
le rappelle, a la responsabilité de superviser votre travail.
J'attends donc de vous une
amélioration immédiate de votre comportement, sans quoi je me verrai contraint
de remettre en question votre place dans mon service. J'entends également que
vous collaboriez sans délai à la production des autorisations – et donc des
licences LADB – sans attendre de vous faire prier pour cela. Le secrétariat des
examens ne justifie en effet pas votre occupation à 100 % tout au long de
l'année, comme cela vous a déjà été expliqué.
(...)"
A la suite ce second avertissement, Mme A.________ a
eu un entretien le 5 mai 2004 avec le chef précité, qui a établi le
procès-verbal suivant :
" (...)
En ce qui concerne le premier
motif de l'avertissement, à savoir le fait que Mme A.________ ne voulait plus
communiquer avec Mme B.________, Mme A.________ ne conteste pas ses difficultés
de collaboration avec Mme B.________. Elle conteste cependant le fait,
mentionné dans le courrier, qu'elle ait refusé de communiquer avec elle.
Le soussigné prend acte de cette
prise de position. Il indique cependant qu'une séance de conciliation a dû être
organisée avec Me Jeanmonod en raison de la vive tension qui prévalait entre
Mme A.________ et Mme B.________.
Cette tension n'est pas contestée,
cependant Mme A.________ indique, qu'à ces yeux, cela ne l'a pas empêchée de
travailler...
Le deuxième motif de contestation
de Mme A.________ est son constat qu'un avertissement similaire n'a pas été
envoyé à Mme B.________, à sa connaissance, ce qui lui laisse penser que les
responsables du SELT lui attribuent l'entier de la responsabilité dans cette
affaire de mésentente. Elle estime cette attitude particulièrement injuste, car
elle considère que la qualité de son travail est bonne.
Le soussigné reconnaît le fait
qu'un seul avertissement a été envoyé mais mentionne que ce n'est pas la
première fois que Mme A.________ connaît des problèmes graves sur le plan
relationnel avec ses collègues. L'organisation du service ne permet pas la
création de postes totalement détachés de la collaboration transversale avec
les collègues, en dehors d'une ligne hiérarchique pure et dure. C'est un fait
de vie. Mme A.________ doit s'y adapter.
Mme A.________ prend en outre
clairement position sur l'élargissement de ses tâches actuelles de gestion des
examens à l'apprentissage du logiciel Pétale (LADB). Elle indique qu'elle ne
peut absolument pas, dans le cadre de son temps de travail, absorber une
responsabilité supplémentaire. Il ne s'agit pas d'un refus d'ordre mais d'une
information sur son niveau élevé d'occupation de son temps de travail pour la
réalisation des tâches courantes.
Le soussigné prend acte de cette
prise de position. Il relève que malgré les absences pour maladie de Mme A.________,
le travail a été absorbé par ses collègues, ceci pour des périodes assez
longues. Il semble dès lors difficile d'accepter cette prise de position de
principe. Mme A.________ précise qu'elle réalise ses tâches avec diligence,
précision et qualité, ce qui prend forcément du temps.
Le soussigné indique que le poste
de Mme A.________ va changer en juin 2004, suite à la délégation d'organisation
des examens à GastroVaud décidée par Mme Maurer. Si Mme A.________ n'est pas
prête à accepter ce changement, nous allons au devant d'un grand problème. Mme A.________
insiste sur le fait qu'elle est prête à se former dès le mois de juin. C.________
indique que cette formation doit être organisée d'ici là et des objectifs
écrits seront communiqués à Mme A.________ dans les prochains jours, puisqu'il
est apparemment impossible de se mettre d'accord sans passer par un formalisme
exagéré.
(...)"
D.
Le 25 octobre 2004, le chef du SELT et celui de la Police
cantonale du commerce ont adressé à Mme A.________ un bilan intermédiaire de
ses activités, relatif aux objectifs qui lui avaient été fixés le 30 août 2004.
Ce bilan se termine comme suit :
" (...)
Comme cela vous a été indiqué dans
notre courrier du 30 août, nous procéderons à une évaluation globale à la fin
de l'année. Vu la situation actuelle, nous vous enjoignons toutefois - et une
fois encore - à changer d'attitude pour participer de façon active à la gestion
des dossiers LADB. De même, nous vous demandons d'adopter enfin une attitude
professionnelle, emprunte d'esprit de collaboration, dans vos relations avec
vos collègues, notamment Mme B.________.
(...)"
Le 1er novembre 2004, l'intéressée a ainsi
fait ses commentaires sur ce bilan :
" (...)
Votre courrier interne du 25
octobre écoulé m'est bien parvenu et j'en prends note. Je tiens toutefois à
apporter certains éclaircissements aux points mentionnés dans votre lettre.
1. Gestion des dossiers LADB de certains districts (...) et
production de quatre licences par jour sur PETALE.
Vous n'avez produit aucune licence à ce jour, hormis celles faites
dans le cadre de votre instruction sur PETALE par M. D.________. De même, pour
les districts qui vous ont été transmis, le volume de courrier semble
extrêmement faible.
S'il est facile de presser sur
quelques touches pour sortir un papier, il n'en va pas de même quand il faut
préparer et vérifier ledit dossier. Je n'ai jamais traité de dossier
d'établissement auparavant et j'ai tout à apprendre. Pour le moment, j'avoue
faire un mélange de toutes les données et je ne suis pas encore capable de
gérer un tel dossier. De plus, les conditions de l'apprentissage ne sont pas
idéales.
2. Secrétariat de l'examen pour les tâches demeurant à la
PCC et collaboration avec Mme B.________ pour l'élaboration du fascicule d'auto
préparation au module 1.
Vous assumez votre tâche de secrétariat d'examen, mais n'avez
montré aucun intérêt pour l'élaboration du fascicule.
De plus en plus de dossier examen
doivent être ouverts. De surcroît, après votre entretien avec Mme B.________ au
sujet du fascicule, je me suis fait agresser verbalement par elle, comme quoi
je n'avais pas à me mêler de ça, que c'était à elle de le faire et que les
personnes réclamant un tel fascicule pouvaient attendre son retour de vacances.
De plus, elle m'a appris que M. E.________ avait préparé le fascicule en
question et que je n'avais qu'à demander à M. D.________. Lorsque je lui ai
rétorqué que je l'avais fait, elle ne m'a pas crue. Elle est retournée dans son
bureau se précipitant sur son téléphone portable pour appeler M. D.________ –
lequel était en vacances – et lui demander si j'avais dit la vérité. J'ajoute
que son ton à mon égard était agressif et méchant au possible alors qu'il était
onctueux et compréhensif vis-à-vis de M. D.________. Et depuis, je n'ai plus
entendu parler de ce fascicule. Sur ce point, je tiens à vous remercier d'avoir
mis de l'huile sur le feu.
3. Collaboration active, positive et polie avec vos
collègues, notamment avec Mme B.________.
Aucun changement n'est malheureusement signalé à ce sujet. Vous
faites tout pour ne pas adresser la parole à Mme B.________. Vous en référez
oralement à M. D.________, qui n'est pas en charge de l'examen et vous ne
communiquez avec Mme B.________ qu'au moyen du mail, ou alors par notes
manuscrites, souvent pour contester les instructions qui vous sont données.
Suite à ce qui s'est produit au
sujet du fascicule, il s'avère que des contacts minimums soient de mise. Quant
au fait que je ne communiquerais que par mail – il n'y en a eu qu'un seul de
toute l'année – ou par note manuscrite, je me conforme à ses usages,
puisqu'elle utilise énormément les post-it. Jusqu'à ce jour, je n'ai contesté
qu'une fois ses remarques.
4. Participation, une semaine sur deux, aux séances LADB,
avec présentation de dossiers et examen de cas/ceci comme fixé en avril 2004.
Vous participez certes aux séances LADB, mais n'avez le plus
souvent pas de dossiers avec vous et ne prenez pas part activement au
déroulement de ces séances.
En participant à ces séances, j'ai
pu constater qu'aucun problème n'était réglé lors de celles-ci et qu'il
s'agissait principalement de transférer les dossiers d'une personne à une
autre. D'autre part, compte tenu du fait que je mélange encore tout, il parait
difficile d'arriver avec des dossiers et des questions.
5. Appui à Mme F.________ et M. G.________ pour la rédaction
et l'envoi des courriers d'information à faire aux chalets d'alpage, aux
cabanes de montagne, aux cercles, aux buvettes, etc. à effectuer d'ici la fin
de l'année. Ces courriers devront également rappeler les nouvelles exigences en
matière de formation / ceci comme fixé en avril 2004.
Cela n'a pas été fait. Il s'avère peut-être que personne ne vous
l'a demandé expressément. Toutefois, vous n'avez pas montré de volonté de
participer activement à ceci.
A ce point précis et question
posée à Mme F.________, elle m'a demandé de quoi il retournerait parce qu'elle
n'a jamais fait de tels courriers et n'est pas au courant de cette démarche, ni
M. G.________, du reste. Il semble y avoir un problème d'information entre le
team des juristes et celui des traiteurs. De plus, j'ai interrogé ce jour M. D.________
à ce sujet. Il m'a informée du fait que Mme B.________ avait envoyé quelques
lettres et que pour les autres cas, elle et M. D.________ s'étaient rendus sur
place en visite locale.
(...)"
E.
En date du 16 novembre 2004, le chef du SELT a adressé un
troisième avertissement à Mme A.________, ainsi formulé :
" (...)
Je reviens par la présente sur
quelques faits récents, pour lesquels j'ai décidé d'ouvrir formellement une
procédure d'avertissement à votre encontre. Je me réfère notamment à ma lettre
du 25 octobre 2004 et à votre réponse du 1er novembre 2004, ainsi
qu'au courrier du 30 août 2004, vous fixant des objectifs dès le 1er
septembre 2004.
En ce qui concerne l'utilisation
de Pétale, je constate que nous avons, au cours de l'année 2004, engagé des
intérimaires qui ne disposent pas de votre excellente connaissance du métier et
qui se sont adaptés rapidement, utilisant ce logiciel de manière efficace et
productive dès leur première semaine de travail. Je ne peux dès lors pas
accepter que vous invoquiez la complexité d'utilisation de ce logiciel, pour
justifier de ne pas traiter les dossiers LADB des districts qui vous ont été
attribués. Il me semble que le blocage auquel vous faites allusion relève
plutôt d'un rejet généralisé de la nouvelle organisation dans laquelle vous
avez dû vous intégrer. Votre argument relatif au manque de formation, par
ailleurs, a été réfuté vigoureusement par vos collègues, qui se sont efforcés
de vous apporter soutien et appui dans cet apprentissage.
Comme vous pouvez l'imaginer,
votre prise de position sur les deux thèmes abordés dans mon courrier du 25
octobre 2004 ne me satisfait pas du tout. Je dois malheureusement constater que
les objectifs fixés dès le 1er septembre 2004 ne sont non seulement
pas remplis, même partiellement, mais qu'en plus, vous ne montrez aucune bonne
volonté pour vous mettre à l'ouvrage.
Vous invoquez aussi des difficultés
relationnelles avec vos collègues, notamment avec la juriste qui supervise
votre travail. Cela me paraît tout simplement inacceptable. Je vous rappelle
que je suis déjà intervenu il y a plus d'une année, vous transférant d'unité au
sein du service, en raison de vos relations conflictuelles avec une autre
juriste, qui supervisait votre travail en relation avec une autre base légale.
La répétition de cette situation de conflit, que vous semblez générer vous-même,
ne peut pas continuer jusqu'à épuisement de la patience de tous vos collègues.
Je tiens à souligner, au cas où vous l'auriez oublié, que vous êtes soumisse à
la voie hiérarchique, comme toutes les collaboratrices et tous les
collaborateurs de l'Etat, y compris les chefs de service.
Exiger d'une collaboratrice
qu'elle collabore efficacement avec ses collègues dans la réalisation d'un
processus de travail et qu'un comportement courtois caractérise la
communication orale ou écrite entre collègues fait partie du minimum qui
s'inscrit dans le contrat de travail.
Je tiens à vous préciser
clairement que vous êtes, à mes yeux, en voie de franchir la frontière de
l'acceptable et que votre comportement, que vous tentez de justifier dans votre
courrier du 1er novembre 2004, s'apparente à un refus d'ordre
caractérisé.
(...)"
A la suite de cet avertissement, un entretien a eu
lieu le 1er décembre 2004, au terme duquel le chef du SELT a fixé un
dernier délai au 31 mars 2005 à Mme A.________ pour normaliser ses relations
avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques ainsi que pour traiter les
tâches qui lui ont été confiées. Il l'a avertie qu'à défaut d'amélioration, il
se verrait contraint de mettre un terme aux relations de travail.
F.
Le 23 mars 2005, le chef de la Police cantonale du
commerce a adressé au chef du SELT une note interne qui dénonce les carences
professionnelles de Mme A.________ (demandes de licence restées sans suite et
quatre licences délivrées seulement en un mois), ainsi que sa persistance à
entretenir des mauvaises relations de travail avec une collègue juriste.
G.
Par lettre signature du 30 mai 2005, le chef de service du
SELT a licencié Mme A.________ au 31 août 2005, aux motifs que de graves dysfonctionnements
perduraient dans les résultats de son travail, tant quantitativement que qualitativement,
qu'elle persistait à ne pas respecter certaines directives et que ses
débordements de comportement vis-à-vis d'autrui n'avaient pas cessé.
H.
Mme A.________ a sollicité les indemnités de
l'assurance-chômage à partir du 1er septembre 2005, faisant
constater son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l'ORP).
I.
Invitée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
caisse) à expliquer les raisons de son licenciement, Mme A.________ a déclaré
qu'à son retour de congé maladie, son chef lui avait confié de nouvelles tâches
inconnues, sans diminuer proportionnellement ses anciennes tâches, ce qui
expliquait que son travail ne donnait quantitativement pas satisfaction. Elle a
réfuté l'appréciation de ce dernier concernant la qualité de son travail. Elle
a précisé avoir été victime de mobbing de la part d'une collègue juriste, avec
laquelle elle avait finalement limité ses relations au strict nécessaire. Elle a
également contesté les reproches de son employeur quant à son comportement.
Elle a précisé enfin n'avoir pas recouru contre la décision de licenciement
parce que sa situation financière ne le lui permettait pas et parce qu'elle ne
disposait d'aucune assurance de protection juridique.
Par décision du 28 septembre 2005, la caisse a
suspendu le droit de Mme A.________ à l'indemnité durant quinze jours pour
perte fautive d'emploi.
J.
Le 28 octobre 2005, Mme A.________ a fait opposition à
cette décision, concluant à son annulation. Rappelant les arguments qu'elle
avait développés dans sa lettre du 22 août 2005, elle a produit un certificat du
18 novembre 2005 du Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui atteste que Mme A.________ est suivie à son cabinet depuis
septembre 2003, qu'elle présentait des difficultés psychologiques dans le cadre
de difficultés professionnelles importantes qui ont abouti à son licenciement,
et qu'à plusieurs reprises, il a été évoqué la possibilité qu'elle change de
travail afin de trouver un climat professionnel plus serein.
Par décision sur opposition du 17 janvier 2006, la
caisse a rejeté l'opposition de Mme A.________, considérant, que par son
comportement elle était responsable de son licenciement, puisqu'elle avait été avertie
qu'elle risquait de perdre son travail sans amélioration relationnelle et
professionnelle de sa part. Elle a également retenu que les difficultés
psychologiques issues du cadre professionnel ne prouvaient pas qu'elle avait
été victime de mobbing.
K.
Mme A.________ a recouru contre cette décision le 7
février 2006, concluant à son annulation. Elle fait valoir en substance qu'elle
n'a pas voulu attaquer son employeur, la notion de mobbing étant très difficile
à prouver, que malgré ses discussions avec son médecin-traitant, elle n'a pas
voulu donner son congé pour ne pas donner raison à ses supérieurs ni à sa
collègue juriste et qu'au vu de la situation du marché du travail et de sa
situation personnelle, elle pouvait difficilement démissionner.
L'autorité intimée a répondu au recours le 6 mars
2006.
L'ORP a produit son dossier sans formuler
d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé
sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44
al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI]).
Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117
du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage
IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement
établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003,
D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,
contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même
situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la
résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat
individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse
Lausanne 1992, p. 168).
3.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée
est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).
4.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que les relations de
travail entre la recourante et sa collègue juriste étaient tendues et donnaient
lieu à de fréquents éclats. Il est également établi, à tout le moins
quantitativement, que le travail de la recourante ne donnait pas entière
satisfaction à son employeur depuis son retour de congé maladie. La recourante
conteste que son travail ait été qualitativement sujet à reproches et qu'elle ait
été la seule responsable des mauvais rapports de travail avec sa collègue
juriste; il ressort toutefois clairement du dossier du SELT que la recourante n'a
pas amélioré son comportement, alors qu'elle avait fait l'objet de plusieurs
avertissements depuis juillet 2003, que des objectifs lui avaient spécialement été
fixés et qu'elle avait même bénéficié d'une ultime période pour y parvenir. Du
mémoire de la recourante, il apparaît en outre qu'elle n'avait de toute façon
pas l'intention d'y donner suite, pour ne pas "donner raison au chef de
service ainsi qu'à une juriste". Avertie des conséquences si la situation
ne s'améliorait pas, la recourante pouvait s'attendre à être licenciée en persistant
dans son comportement. Malgré toutes ces mises en garde, elle a refusé
obstinément de se soumettre aux exigences de ses supérieurs, si bien qu'elle a
donné à ces derniers un motif de renvoi.
La
recourante prétend avoir été victime de mobbing; excepté ses propres
déclarations, aucune pièce au dossier ne vient pourtant étayer cette accusation
de manière convaincante. En effet, l'attestation du psychiatre produite par la
recourante par devant l'autorité intimée, outre qu'elle a été établie six mois
après son renvoi, reste bien vague sur les difficultés professionnelles qui ont
engendré ses difficultés psychologiques. Au demeurant, dans une telle
situation, on pouvait s'attendre à ce qu'elle fasse plutôt respecter ses droits
auprès de son employeur, qui a mis en place depuis 1999 une structure
spécialement chargée de la gestion conflits ainsi que de la prévention et de la
lutte contre le harcèlement psychologique (mobbing) et sexuel dans
l'administration cantonale vaudoise (Groupe Impact). Tout collaborateur ou
collaboratrice de l'Etat de Vaud qui estime avoir des difficultés
relationnelles importantes dans le cadre de son travail peut s'y adresser
confidentiellement.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la
caisse a considéré que par son comportement, la recourante avait donné à son
employeur un motif de résiliation du contrat de travail.
d) Aux termes l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute mais la
culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980
vol. III, p. 593).
Considérant les manquements répétés qui ont conduit
à plusieurs avertissements, puis, sans amélioration du comportement de la
recourante, à son licenciement, on peut hésiter à qualifier la faute commise de
légère. Toutefois, cette appréciation tient compte des difficultés
psychologiques, attestées médicalement, dont souffrait la recourante à l'époque
des faits. Dès lors, en limitant la sanction au maximum prévu en cas de faute
légère, la caisse a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 17 janvier 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.