PS.2006.0037
TA - PS.2006.0037 - 2006-05-16 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
16 mai 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
CONDITION DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
POSITION DOMINANTE
CONJOINT
EMPLOYEUR
ABUS DE DROIT
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
La possibilité pour un assuré d'être réengagé au sein d'une entreprise que contrôle son conjoint (en l'espèce, un restaurant) suffit à lui dénier le droit à l'indemnité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mai 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président ; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin,
assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.
recourante
A.________B.________, à ********,
représentée par Me Mireille LOROCH, avocate à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne
autorité
concernée
Office régional de placement de
Lausanne, Place
Chauderon 9, 1002 Lausanne
Objet
Recours formé par A.________B.________
contre la décision sur opposition rendue le 19 janvier 2006 par la Caisse
cantonale de chômage (droit à l'indemnité; position assimilable à celle de
l'employeur; conjoint).
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________ B.________ est propriétaire du restaurant
« D.________» ainsi que du « E.________», à Lausanne; il est inscrit
au registre du commerce comme titulaire avec signature individuelle de la
raison de commerce « D.________, C.________ B.________ », entreprise
individuelle. A compter du 1er septembre 2003, il a engagé son
épouse, A.________B.________, en qualité de gérante du « E.________». Par
lettre du 31 juillet 2005, il l'a licenciée avec effet au 31 août 2005,
invoquant la fermeture de l’établissement en raison des travaux du F.________.
B.
A.________B.________ a revendiqué l’indemnité de chômage à
compter du 1er septembre 2003. La Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse) a rejeté cette demande par prononcé du 20 octobre
2005, confirmé par décision sur opposition du 19 janvier 2006, au motif que le conjoint
de l’intéressée avait une position dirigeante au sein de la société qui l’avait
licenciée. L’assurée a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 20
février 2006. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 17 mars
2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à
l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une
entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer
celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire en effet, on détournerait
par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en
matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier
l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à
l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou
peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui
sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens il existe un étroit parallélisme
entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à
l'indemnité de chômage. La situation serait en revanche différente lorsque le
salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur,
quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en
va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite
de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la
société. (ATF C 65/04 du 29 juin 2004, ATF 123 V 238, consid. 7b; SVR 2001 ALV
n°14 pp. 41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).
Le
Tribunal fédéral se montre toutefois particulièrement rigoureux, considérant
qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante
maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est
réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social.
Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la
jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente
le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur
la perte de travail qu'elles subissent (DTA 2004 n°20 p. 195 consid. 4, 2002 p.
183.
et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; ATF C 50/04 du 26 juillet
2005; Tribunal administratif, arrêts PS 2006/0017 du 18 avril 2006, PS
2003/0127 du 26 février 2004 et les références citées). Enfin, la jurisprudence
étend clairement l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage aux conjoints
des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur. En effet, les
conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils
subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable : aussi
longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de
réengagement (ATF C 65/04 du 29 juin 2004 et C 123/99 du 26 juillet
1999.
; DTA 2005 n° 9 p. 130, et les références citées).
2.
En l'espèce, la recourante se prévaut de la fermeture
définitive du « E.________», respectivement de ce que cette entité était
entièrement distincte du restaurant « D.________» dont son conjoint est
resté propriétaire. Il n’y a cependant pas à exclure que ce dernier réengage
l’intéressée, que ce soit dans le cadre de son restaurant, de la réouverture du
buffet en question une fois les travaux du F.________ terminés, ou de la
création d’un autre établissement. Dès lors que la jurisprudence sanctionne
déjà la possibilité pour un assuré d’être appelé à exercer une activité
économique au sein d’une des entreprises que contrôle son conjoint, c’est à
juste titre que la caisse a nié le droit à l’indemnité. Le recours doit être rejeté
en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA). Il
n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la recourante tendant à fixer des
débats, le litige portant sur une question de nature juridique que la procédure
écrite suffit à résoudre (ATF 120 V 1 cons. 3 ; Tribunal administratif,
arrêt PS 2004/0208 du 18 mars 2005).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2006 par
la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 16 mai 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.