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Décision

PS.2006.0037

TA - PS.2006.0037 - 2006-05-16 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

16 mai 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ B.________ est propriétaire du restaurant

« D.________» ainsi que du « E.________», à Lausanne; il est inscrit

au registre du commerce comme titulaire avec signature individuelle de la

raison de commerce « D.________, C.________ B.________ », entreprise

individuelle. A compter du 1er septembre 2003, il a engagé son

épouse, A.________B.________, en qualité de gérante du « E.________». Par

lettre du 31 juillet 2005, il l'a licenciée avec effet au 31 août 2005,

invoquant la fermeture de l’établissement en raison des travaux du F.________.

B.

A.________B.________ a revendiqué l’indemnité de chômage à

compter du 1er septembre 2003. La Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la caisse) a rejeté cette demande par prononcé du 20 octobre

2005, confirmé par décision sur opposition du 19 janvier 2006, au motif que le conjoint

de l’intéressée avait une position dirigeante au sein de la société qui l’avait

licenciée. L’assurée a recouru devant le Tribunal administratif par acte du 20

février 2006. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 17 mars

2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une

situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à

l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une

entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer

celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire en effet, on détournerait

par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en

matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier

l'art. 31 al. 3 lit. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à

l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou

peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un

organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation

financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui

sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens il existe un étroit parallélisme

entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à

l'indemnité de chômage. La situation serait en revanche différente lorsque le

salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur,

quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en

va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite

de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la

société. (ATF C 65/04 du 29 juin 2004, ATF 123 V 238, consid. 7b; SVR 2001 ALV

n°14 pp. 41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).

Le

Tribunal fédéral se montre toutefois particulièrement rigoureux, considérant

qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante

maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est

réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social.

Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la

jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente

le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur

la perte de travail qu'elles subissent (DTA 2004 n°20 p. 195 consid. 4, 2002 p.

183.

et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; ATF C 50/04 du 26 juillet

2005; Tribunal administratif, arrêts PS 2006/0017 du 18 avril 2006, PS

2003/0127 du 26 février 2004 et les références citées). Enfin, la jurisprudence

étend clairement l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage aux conjoints

des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur. En effet, les

conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils

subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable : aussi

longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de

réengagement (ATF C 65/04 du 29 juin 2004 et C 123/99 du 26 juillet

1999.

; DTA 2005 n° 9 p. 130, et les références citées).

2.

En l'espèce, la recourante se prévaut de la fermeture

définitive du « E.________», respectivement de ce que cette entité était

entièrement distincte du restaurant « D.________» dont son conjoint est

resté propriétaire. Il n’y a cependant pas à exclure que ce dernier réengage

l’intéressée, que ce soit dans le cadre de son restaurant, de la réouverture du

buffet en question une fois les travaux du F.________ terminés, ou de la

création d’un autre établissement. Dès lors que la jurisprudence sanctionne

déjà la possibilité pour un assuré d’être appelé à exercer une activité

économique au sein d’une des entreprises que contrôle son conjoint, c’est à

juste titre que la caisse a nié le droit à l’indemnité. Le recours doit être rejeté

en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA). Il

n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la recourante tendant à fixer des

débats, le litige portant sur une question de nature juridique que la procédure

écrite suffit à résoudre (ATF 120 V 1 cons. 3 ; Tribunal administratif,

arrêt PS 2004/0208 du 18 mars 2005).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 19 janvier 2006 par

la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 16 mai 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.