PS.2006.0038
TA - PS.2006.0038 - 2006-06-12 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
12 juin 2006Français7 min
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N° affaire:
PS.2006.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 12.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
MC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
PÉRIODE DE COTISATIONS
DIVORCE
LACI-14-2
LACI-8-1
Résumé contenant:
Période de cotisation insuffisante et défaut de lien de causalité entre le divorce et la prise d'emploi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 juin 2006
Composition
M. Robert
Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs; M. Marc Cheseaux, greffier
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/
décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 9 février 2006 (indemnité
de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a travaillé du 28 avril 2000 au 19 novembre
2002 pour l’Hôtel A.________ à 2********, du 1er au 30 septembre
2004 pour B.________ SA à 3********, du 3 novembre 2004 au 12 janvier 2005 pour
C.________ SA à 2********, et du 7 avril au 30 mai 2005 pour D.________ Sàrl à
4********. Elle a revendiqué des indemnités journalières de chômage à partir du
22 juillet 2005.
B.
Le 15 juillet 2005, X.________ a quitté le domicile
conjugal. Le 19 août 2005, les époux X.________ ont déposé une requête commune
en divorce et requis la ratification d’une convention sur effets accessoires,
datée du 15 août 2005, laquelle prévoit que les époux renoncent réciproquement
à toute contribution d’entretien (ch. I de la convention). Aucun enfant n’est
né de cette union.
C.
Par décision du 27 octobre 2005, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse) a refusé de donner suite à la demande
d’indemnisation de X.________, laquelle a fait opposition le 22 novembre 2005.
D.
Par décision du 9 février 2006, la caisse a rejeté
l’opposition de X.________ et confirmé la décision du 27 octobre 2005. X.________
a recouru.
E.
Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.________ le 8 mars 2006, en
ratifiant notamment le ch. I de la convention du 15 août 2005.
Considérants
1.
Selon l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI;
RS 837.0), l’assuré a le droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou
partiellement sans emploi, s’il a subi une perte de travail à prendre en
considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il a achevé sa scolarité
obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS
et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS, s’il remplit les conditions
relatives à la période de cotisation ou en est libéré, s’il est apte au
placement et s’il satisfait aux exigences du contrôle. L’art. 13 al.1 LACI
prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les
conditions relatives à la période de cotisation.
Cette condition n’est pas remplie en l’occurrence:
durant la période de cotisation de deux ans comprise entre le 22 juillet 2003
et le 21 juillet 2005, la recourante a exercé une activité soumise à cotisation
d’une durée inférieure à douze mois, à savoir, selon la caisse et la recourante
elle-même, de quelque cinq mois.
2.
Il reste à examiner si la recourante a le droit d’être
libérée de la condition ayant trait à la période de cotisation.
a) Sont libérées des conditions relatives à la
période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de
divorce, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre,
cette disposition n’étant applicable que si l’évènement en question ne remonte
pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse
au moment où il s’est produit (art. 14 al. 2 LACI). Cette disposition vise en
première ligne les cas où le soutien de famille ou la source des revenus de
celle-ci, disparaît. Les personnes touchées n’étaient pas préparées à exercer
une activité lucrative ou à étendre celle-ci mais se trouvent soudainement dans
l’obligation de la faire, par nécessité économique, par exemple à la suite du
divorce ou du décès ou de l’invalidité du conjoint. L’assuré ne peut cependant
être libéré de l’obligation de cotiser que s’il existe, de manière plausible,
un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de
prendre ou d’étendre une activité salariée. Ce lien n’existe pas lorsque la
personne assurée exerçait une activité rémunérée auparavant ou s’apprêtait à l’exercer
(ATF 125 V 123 consid. 2a p. 124/125; 121 V 336 consid. 4 p. 341ss, et les
références citées; cf. l’arrêt rendu le 21 décembre 2000 par le Tribunal
fédéral des assurances). Il est notamment réalisé lorsque l’assurée doit
reprendre une activité rémunérée à la suite de son divorce, lorsque le jugement
ne met pas à la charge de son ex-conjoint une obligation d’entretien (arrêt
PS.2005.0038 du 20 avril 2005; cf. les arrêts rendus le 10 juin 2005 (C
266/04), 7 mai 2004 (C 240/02) et 23 octobre 2000 (C.105/00) par le Tribunal
fédéral des assurances).
b) Elle l’occurrence, il n’y a pas de lien de
causalité au sens qui vient d’être rappelé, entre le divorce de la recourante
et sa décision de reprendre un emploi. Durant la période de cotisation, la recourante
a exercé au moins trois activités salariées différentes, dont la dernière à
l’époque précédant son départ du domicile conjugal. En outre, après avoir
oeuvré du 28 avril 2000 au 19 novembre 2002 pour l’Hôtel A.________ à 2********,
elle a reçu des indemnités journalières de chômage durant la période
d’indemnisation échéant le 19 novembre 2004. Dès lors, dans la mesure où la
recourante a effectivement occupé un emploi rémunéré avant son départ du
domicile conjugal, il ne saurait y avoir de lien de causalité entre ce motif de
libération et l’exercice voire l’extension de l’activité lucrative de la
recourante. Il est indifférent, pour le surplus, que celle-ci ne reçoive aucune
prestation d’entretien de la part de son ex-mari, dès lors qu’elle n’a pas de
charge d’enfants et qu’elle ne prétend pas se trouver dans une situation de
nécessité économique.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans
frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 9 février 2006 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.