Lexipedia

Décision

PS.2006.0040

TA - PS.2006.0040 - 2006-07-06 - X./Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Morges-Aubonne

6 juillet 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a terminé son apprentissage d'employée de

commerce en août 2004 et s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 11 octobre

2004 en indiquant sur le formulaire "Demande d'indemnité de chômage"

qu'elle était disposée à travailler à 80% d'une activité à plein temps. La

confirmation de l'inscription dans le registre PLASTA par l'office régional de

placement de Morges-Aubonne (ci-après l'ORP), mentionnait une disponibilité à

80%. La caisse de chômage Unia (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre

d'indemnisation à partir du 11 octobre 2004 et lui a régulièrement versé les

indemnités de chômage dès cette date, sur la base d'un gain assuré de 2'756

francs.

B.

Par décision du 1er juillet 2005, l'ORP a

suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de 8 jours à

partir du 28 juin 2005 pour refus d'une mesure active. L’opposition formée par X.________

contre cette décision a été rejetée par le Service de l'Emploi par décision du

12 octobre 2005, qui indiquait la voie de recours auprès du Tribunal

administratif. X.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée

en force.

C.

Par décision du 16 août 2005, la caisse a demandé à X.________

la restitution de prestations perçues en trop de l'assurance chômage à hauteur

d'un montant total de 3'780.45 francs, soit 3'407.05 francs pour la période du

11 octobre 2004 au 30 juin 2005 et 373.40 francs pour la période du 1er

au 15 juillet 2005. Selon l'exposé des faits et motifs à l'appui de dite

décision, cette demande était justifiée comme suit:

" Lors de votre inscription

au chômage en octobre 2004, vous avez indiqué être disposée à travailler à 80%

d'un emploi à plein temps. Toutefois, nous vous avons versé par mégarde des

indemnités journalières à raison de 100% jusqu'en juin 2005. les prestations

versées en trop pour la période d'octobre 2004 à juin 2005 d'élèvent au montant

de fr. 3'407.05. (voir résumé des décomptes rectifiés ci-joint).

Par décision du 1er juillet

2005, l'Office régional de placement vous a infligé 8 jours de suspension à

partir du 28 juin 2005. C'est pourquoi, les indemnités pour les jours du 28 au

30 ne vous ont pas été versées. Ladite décision aurait dû déployer des effets

sur le mois suivant, soit celui de juillet 2005, de sorte que les 5 jours de

suspension restant auraient été amortis. Au lieu de 6, toutes les 11 indemnités

journalières saisies pour la période du 1er au 15 du mois vous ont

cependant été versées, probablement en raison d'une manipulation incorrecte des

données informatiques de notre part. Les prestations versées en trop pour le

mois de juillet, correspondant à 5 indemnités journalières, s'élèvent à fr. 343.70

(voir décompte rectifié ci-joint)."

D.

X.________ a fait opposition à cette décision le 30 août

2005 en concluant à son annulation. En substance, elle faisait valoir que lors

de son inscription au chômage en octobre 2004, elle aurait indiqué à son

conseiller qu'elle recherchait idéalement une activité à 80%, tout en se

déclarant prête à répondre à des offres d'emploi à 100% pour augmenter ses

chances de trouver un emploi, que durant la période d'octobre 2004 à août 2005 la

plupart de ses offres d'emploi aurait concerné des postes à plein temps, comme

le prouveraient les copies de ses recherches d'emploi, et que faute

d'indications contraires, elle aurait de bonne foi supposé que le montant des

indemnités versées jusqu'en juin 2005 correspondait à un taux d'activité de 80%;

elle contestait en outre la demande de restitution de 5 indemnités soi-disant versées

à tort au mois de juillet 2005 en faisant valoir que cette demande était

prématurée étant donné son opposition à la décision de suspension de l'ORP du 1er

juillet 2005.

E.

La caisse a rejeté l'opposition le 27 janvier 2006, en

faisant valoir qu'elle était légalement tenue d'exiger la restitution des

prestations versées à tort, tout en réservant la possibilité pour l'assurée de

demander la remise de son obligation de restituer dans un délai de 30 jours à

compter de l'entrée en force de sa décision.

F.

X.________ a recouru contre cette décision le 21 février

2006, en reprenant pour l'essentiel et en développant les arguments présentés à

l'appui de son opposition. Elle reprochait en particulier à la caisse de

réclamer le remboursement de prestations perçues en toute bonne foi, du fait

que l'erreur provenait de la caisse et non d'elle-même.

G.

La caisse a répondu le 20 mars 2006 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision.

H.

L'ORP a transmis son dossier le 11 avril 2006 en renonçant

à se déterminer.

I.

X.________ a déposé des déterminations complémentaires le

19 avril 2006.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le respect du délai et des autres

conditions prescrits aux art. 60 et 61 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en

la forme.

2.

Est litigieuse la demande en restitution de 3'780.45

francs correspondant aux indemnités soi-disant perçues à tort par la recourante

d'octobre 2004 à juillet 2005.

a) A teneur de l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA.

L'art. 25 al. 1 première phase LPGA prévoit que les prestations indûment touchées

doivent être restituées. Cette disposition est issue de la réglementation et de

la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319

consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir

de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002)

et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de

l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les

références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les

conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision -

formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (sur

ces notions v. arrêts TA PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106

du 6 décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95

LACI; Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in. RSAS

2003.

p. 304 ss; arrêt du Tribunal fédéral des Assurances non publié du 16 août

2005, dans la cause C11/05 et les références citées).

b) La reconsidération et la révision sont désormais

explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA, dont la teneur est la

suivante:

"Les décisions et les

décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision

si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants

ou trouve des nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits

auparavant (al. 1er).

L'assureur peut revenir sur les

décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force

lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une

importance notable (al. 2)."

La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

ne définit pas la notion d'erreur manifeste. Les arrêts rendus se réfèrent

simplement au caractère "sans nul doute erroné" de l'acte, qui est

apprécié au regard des circonstances d'espèce (v. à ce sujet PS:2005.0037 du 11

mai 2005, et la jurisprudence citée). Quant à l'art. 53 LPGA, il s'est contenté

de codifier les critères définis par la jurisprudence, sans apporter de

précision particulière à ce sujet (v. Groupe de travail de la société suisse de

droit des assurances, Rapport sur une partie générale du droit des assurances

sociales, Berne 1984, pp. 32 et 53; U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 33 ad art. 53,

p. 542). On peut cependant admettre que la nécessité de revenir sur une

décision entrée en force résulte toujours d'une contradiction entre ce qui a

été décidé et l'état de fait et/ou l'application des bases juridiques

pertinentes. En d'autres termes, l'erreur manifeste peut aussi bien résulter

d'une fausse application du droit que de l'établissement des faits et leur

appréciation (v. U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 348; U. Kieser, op. cit., p.

134; le même, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999,

§ 608, p. 297; P. Saladin, op. cit., p. 118). Le caractère sans nul doute

erroné d'une décision peut résulter tout d'abord d'une constatation inexacte

des faits qui, par contrecoup, débouche sur une solution erronée en droit. Une

décision peut apparaître également comme sans nul doute erronée sur le plan du

droit. La jurisprudence récente retient que, pour apprécier si une

reconsidération ou une révision se justifie en raison du caractère sans nul

doute erroné de la décision, il faut se fonder sur la situation juridique

existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique

en vigueur à l'époque; un changement de pratique ne permet en principe pas de

considérer la pratique antérieure comme étant sans nul doute erronée (ATF 125 V

383, cons. 3 et les réf. citées).

En outre, la révision d'une décision suppose que sa

rectification revête une importance notable, laquelle s'apprécie en fonction du

montant des prestations en cause; mais la jurisprudence a précisé que le

caractère important d’une rectification ne peut être déterminé sur la base d’un

montant maximum fixé de manière générale. Il a toutefois été jugé qu’une

créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante

(DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a considéré

qu'un montant de 2'900 fr. ne saurait constituer un montant négligeable ou de

faible importance (PS 2004.0200 du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples

cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p. 539).

c) Les principes ci-dessus sont également

applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet

d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de

chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen

et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution

adoptée dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369).

Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont

acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été

versées ne les a jamais contestées, comme c'est en l'occurrence le cas de la

recourante (PS.2003.0044 du 19 novembre 2003).

3.

En l'occurrence, la demande en restitution porte sur un

montant de 3'780.45 francs que la recourante aurait perçu en trop d'octobre

2004.

à juillet 2005, soit 3'407.05 francs correspondant aux indemnités versées

en trop d'octobre 2004 à juin 2005 sur la base d'une aptitude au placement à

100%, et 373.40 francs correspondant au solde de cinq jours de suspension non

imputés par la caisse sur le mois de juillet 2005.

a) S'agissant de la restitution des indemnités qui

auraient été perçues en trop d'octobre 2004 à juin 2005, la caisse expose qu'elle

a par erreur calculé le montant des indemnités sur la base d'un gain assuré correspondant

à une aptitude au placement de 100%, alors la recourante avait en réalité annoncé

une aptitude au placement de 80%. En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante s'est inscrite au chômage en annonçant qu'elle recherchait un emploi

à 80%. C'est en ce sens qu'elle a rempli sa demande d'indemnité de chômage, et

les informations inscrites dans la banque de données Plasta, dont elle a attesté

de l'authenticité par sa signature, mentionnent également qu'elle recherchait

un emploi à 80%. Elle a par ailleurs confirmé dans son mémoire de recours

qu'elle recherchait idéalement un emploi à 80%, de sorte que l'hypothèse d'une

erreur de transcription ou d'un malentendu doit être écartée. Dès lors, le fait

qu'elle ait étendu ses recherches d'emploi en postulant pour des postes à 100%

n'est pas déterminant, dans la mesure où son inscription au chômage à 80% ne

l'obligeait pas à accepter un travail à 100%. Il n'est en outre nullement

établi que ses postulations auraient été étendues à des emplois à 100% à

l'instigation de son conseiller ORP, ni que celui-ci aurait fait pression d'une

manière ou d'une autre sur la recourante pour la convaincre d'augmenter le taux

d'activité recherché. Au demeurant, ses preuves de recherches d'emploi pour les

mois de décembre 2004 à juin 2005 comportent en proportion quasiment

équivalente aussi bien des offres d'emploi à temps complet qu'à temps partiel,

y compris d'ailleurs à des taux d'occupation inférieur à 80%. En réalité, ces

efforts correspondent à la volonté de la recourante d'augmenter ses chances de

trouver un emploi en offrant également ses services pour des postes à 100% lorsqu'ils

se trouvaient dans sa région et n'impliquaient pas de déplacements trop

importants (cf. les arguments exposés à l'appui de son opposition du 30 août

2005). En agissant de la sorte, la recourante s'est conformée à son obligation

de réduire le dommage, sans que l'on puisse en déduire qu'elle aurait changé

d'avis et décidé finalement de rechercher un emploi à plein temps. Dès lors

qu'elle était effectivement disposée à travailler à 80%, elle n'avait pas droit

à de pleines indemnités, et c'est à tort que la caisse a calculé son gain

assuré sur la base d'un taux d'activité de 100%. Les conditions d'une révision

des décisions fixant le gain assuré de la recourante pour les périodes de

contrôle d'octobre 2004 à juin 2005 étaient dès lors remplies, et la caisse

était fondée à demander la restitution des indemnités versées à tort quand bien

même l'erreur était de son fait.

b) Il en va de même s'agissant du décompte du mois

de juillet 2005 par lequel la caisse a alloué à la recourante des indemnités

complètes sans déduire les 5 jours de suspension qu'elle devait encore subir en

application de la décision de l'ORP du 1er juillet 2005. La

recourante n'ayant pas contesté la décision du service de l'emploi du 12

octobre 2005 confirmant la mesure de suspension de l'ORP, cette dernière est

définitive et exécutoire, de sorte qu'elle n'avait effectivement pas droit à la

totalité de ses indemnités de chômage pour le mois de juillet 2005. Le fait que

l'erreur provienne une fois encore de la caisse ne permet pas de renoncer à la

restitution.

c) Par ailleurs, l'importance des montants en cause

est largement supérieure aux exemples cités dans le considérant 2c ci-dessus, et

leur rectification revêt incontestablement une importance notable au sens de

l'art. 53 LPGA. Enfin, on relève que le délai d'une année pour demander la

restitution des prestations indûment touchées, qui part dès le moment où

l'institution d'assurance a eu connaissance des faits, (art. 25 al. 2 LPGA), a

été respecté en l'espèce.

4.

La recourante fait encore valoir qu'elle a perçu les

montants en toute bonne foi, et demande implicitement la remise de

l'obligation de restituer.

a) L'art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA prévoit que

la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et

qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions de la

remise de l'obligation de restituer sont cumulatives. Selon l'art. 3 al. 3

OPGA, l'assureur décide de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste

que les conditions d'une remise sont réunies. Dans les autres cas, la demande

de remise doit être présentée par écrit, motivée et accompagnée des pièces

nécessaires, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la

décision attaquée (art. 4 al. 4 OPGA).

b) L’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait

pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi.

Pour que cette condition soit réalisée, le bénéficiaire ne doit s'être rendu

coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais encore d’aucune

négligence grave. La remise est exclue lorsque les faits justifiant la remise

(tels que la violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner) sont

imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave ; est

réservé le cas de la violation légère des devoirs de l’assuré (cf. ATF 112 V 97

consid. 2c p. 103 ; arrêt PS.2003.0119 du 11 août 2005, consid. 3).

Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al.

1.

LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 19 mars 1965 sur

les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et

invalidité (LPC ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires sont

supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 et 4 de

l’ordonnance d’exécution de la LPGA, du 11 septembre 2002 – OPGA ; RS

830.

). Le moment déterminant à cet égard est celui où la décision de

restitution est exécutoire (art. 5 al. 2 OPGA).

c) En l'espèce, on ne saurait reprocher à la caisse

de n'avoir pas renoncé d'emblée à la restitution. On ne se trouve en effet pas

dans une hypothèse où les conditions d'une remise sont réunies de façon

manifeste. D'une part, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'ignorance par la

recourante du fait qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit

pas pour admettre d'emblée sa bonne foi, et d'autre part, la recourante

n'invoque aucun élément susceptible de conclure que la restitution la mettrait

dans une situation difficile. Dès lors, la question de savoir si les conditions

d'une remise au sens de l'art. 25 LPGA sont remplies implique d'effectuer un

certain nombre d'investigations pour déterminer si la recourante ne s'est

rendue coupable d'aucune négligence grave en percevant des indemnités trop

élevées et si l'obligation de rembourser la place dans une situation difficile.

Il appartiendra par conséquent à la recourante de déposer cas échéant une

demande de remise lorsque la décision relative à la restitution sera

définitive.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que la recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la caisse de chômage UNIA du 27 janvier

2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.