PS.2006.0040
TA - PS.2006.0040 - 2006-07-06 - X./Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Morges-Aubonne
6 juillet 2006Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Morges-Aubonne
MOTIF DE RÉVISION
RÉVISION{DÉCISION}
PRESTATION EN ARGENT
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LACI-95(01.01.1984)
LPGA-25-1
LPGA-53-2
Résumé contenant:
Erreur de la caisse qui a indemnisé la recourante durant 10 mois sur la base d'une aptitude au placement de 100% alors qu'elle avait annoncé une aptitude à 80 %, et qui a omis de déduire d'un décompte mensuel des jours de suspension ordonnés par l'ORP. Les conditions d'une reconsidération sont remplies et les montants perçus en trop doivent être restitués. Décision confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juillet 2006
Composition
M. François Kart, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs, Mme Sophie Yenni
Guignard, greffière.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse de chômage UNIA, à
Zürich,
autorité concernée
Office régional de placement de
Morges-Aubonne, à
Morges.
Objet
Indemnités chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage UNIA du 27 janvier 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a terminé son apprentissage d'employée de
commerce en août 2004 et s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 11 octobre
2004 en indiquant sur le formulaire "Demande d'indemnité de chômage"
qu'elle était disposée à travailler à 80% d'une activité à plein temps. La
confirmation de l'inscription dans le registre PLASTA par l'office régional de
placement de Morges-Aubonne (ci-après l'ORP), mentionnait une disponibilité à
80%. La caisse de chômage Unia (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre
d'indemnisation à partir du 11 octobre 2004 et lui a régulièrement versé les
indemnités de chômage dès cette date, sur la base d'un gain assuré de 2'756
francs.
B.
Par décision du 1er juillet 2005, l'ORP a
suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de 8 jours à
partir du 28 juin 2005 pour refus d'une mesure active. L’opposition formée par X.________
contre cette décision a été rejetée par le Service de l'Emploi par décision du
12 octobre 2005, qui indiquait la voie de recours auprès du Tribunal
administratif. X.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée
en force.
C.
Par décision du 16 août 2005, la caisse a demandé à X.________
la restitution de prestations perçues en trop de l'assurance chômage à hauteur
d'un montant total de 3'780.45 francs, soit 3'407.05 francs pour la période du
11 octobre 2004 au 30 juin 2005 et 373.40 francs pour la période du 1er
au 15 juillet 2005. Selon l'exposé des faits et motifs à l'appui de dite
décision, cette demande était justifiée comme suit:
" Lors de votre inscription
au chômage en octobre 2004, vous avez indiqué être disposée à travailler à 80%
d'un emploi à plein temps. Toutefois, nous vous avons versé par mégarde des
indemnités journalières à raison de 100% jusqu'en juin 2005. les prestations
versées en trop pour la période d'octobre 2004 à juin 2005 d'élèvent au montant
de fr. 3'407.05. (voir résumé des décomptes rectifiés ci-joint).
Par décision du 1er juillet
2005, l'Office régional de placement vous a infligé 8 jours de suspension à
partir du 28 juin 2005. C'est pourquoi, les indemnités pour les jours du 28 au
30 ne vous ont pas été versées. Ladite décision aurait dû déployer des effets
sur le mois suivant, soit celui de juillet 2005, de sorte que les 5 jours de
suspension restant auraient été amortis. Au lieu de 6, toutes les 11 indemnités
journalières saisies pour la période du 1er au 15 du mois vous ont
cependant été versées, probablement en raison d'une manipulation incorrecte des
données informatiques de notre part. Les prestations versées en trop pour le
mois de juillet, correspondant à 5 indemnités journalières, s'élèvent à fr. 343.70
(voir décompte rectifié ci-joint)."
D.
X.________ a fait opposition à cette décision le 30 août
2005 en concluant à son annulation. En substance, elle faisait valoir que lors
de son inscription au chômage en octobre 2004, elle aurait indiqué à son
conseiller qu'elle recherchait idéalement une activité à 80%, tout en se
déclarant prête à répondre à des offres d'emploi à 100% pour augmenter ses
chances de trouver un emploi, que durant la période d'octobre 2004 à août 2005 la
plupart de ses offres d'emploi aurait concerné des postes à plein temps, comme
le prouveraient les copies de ses recherches d'emploi, et que faute
d'indications contraires, elle aurait de bonne foi supposé que le montant des
indemnités versées jusqu'en juin 2005 correspondait à un taux d'activité de 80%;
elle contestait en outre la demande de restitution de 5 indemnités soi-disant versées
à tort au mois de juillet 2005 en faisant valoir que cette demande était
prématurée étant donné son opposition à la décision de suspension de l'ORP du 1er
juillet 2005.
E.
La caisse a rejeté l'opposition le 27 janvier 2006, en
faisant valoir qu'elle était légalement tenue d'exiger la restitution des
prestations versées à tort, tout en réservant la possibilité pour l'assurée de
demander la remise de son obligation de restituer dans un délai de 30 jours à
compter de l'entrée en force de sa décision.
F.
X.________ a recouru contre cette décision le 21 février
2006, en reprenant pour l'essentiel et en développant les arguments présentés à
l'appui de son opposition. Elle reprochait en particulier à la caisse de
réclamer le remboursement de prestations perçues en toute bonne foi, du fait
que l'erreur provenait de la caisse et non d'elle-même.
G.
La caisse a répondu le 20 mars 2006 en concluant au rejet
du recours et au maintien de sa décision.
H.
L'ORP a transmis son dossier le 11 avril 2006 en renonçant
à se déterminer.
I.
X.________ a déposé des déterminations complémentaires le
19 avril 2006.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions prescrits aux art. 60 et 61 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en
la forme.
2.
Est litigieuse la demande en restitution de 3'780.45
francs correspondant aux indemnités soi-disant perçues à tort par la recourante
d'octobre 2004 à juillet 2005.
a) A teneur de l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA.
L'art. 25 al. 1 première phase LPGA prévoit que les prestations indûment touchées
doivent être restituées. Cette disposition est issue de la réglementation et de
la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319
consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir
de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002)
et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de
l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision -
formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (sur
ces notions v. arrêts TA PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106
du 6 décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95
LACI; Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in. RSAS
2003.
p. 304 ss; arrêt du Tribunal fédéral des Assurances non publié du 16 août
2005, dans la cause C11/05 et les références citées).
b) La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA, dont la teneur est la
suivante:
"Les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision
si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants
ou trouve des nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits
auparavant (al. 1er).
L'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable (al. 2)."
La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
ne définit pas la notion d'erreur manifeste. Les arrêts rendus se réfèrent
simplement au caractère "sans nul doute erroné" de l'acte, qui est
apprécié au regard des circonstances d'espèce (v. à ce sujet PS:2005.0037 du 11
mai 2005, et la jurisprudence citée). Quant à l'art. 53 LPGA, il s'est contenté
de codifier les critères définis par la jurisprudence, sans apporter de
précision particulière à ce sujet (v. Groupe de travail de la société suisse de
droit des assurances, Rapport sur une partie générale du droit des assurances
sociales, Berne 1984, pp. 32 et 53; U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 33 ad art. 53,
p. 542). On peut cependant admettre que la nécessité de revenir sur une
décision entrée en force résulte toujours d'une contradiction entre ce qui a
été décidé et l'état de fait et/ou l'application des bases juridiques
pertinentes. En d'autres termes, l'erreur manifeste peut aussi bien résulter
d'une fausse application du droit que de l'établissement des faits et leur
appréciation (v. U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 348; U. Kieser, op. cit., p.
134; le même, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999,
§ 608, p. 297; P. Saladin, op. cit., p. 118). Le caractère sans nul doute
erroné d'une décision peut résulter tout d'abord d'une constatation inexacte
des faits qui, par contrecoup, débouche sur une solution erronée en droit. Une
décision peut apparaître également comme sans nul doute erronée sur le plan du
droit. La jurisprudence récente retient que, pour apprécier si une
reconsidération ou une révision se justifie en raison du caractère sans nul
doute erroné de la décision, il faut se fonder sur la situation juridique
existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique
en vigueur à l'époque; un changement de pratique ne permet en principe pas de
considérer la pratique antérieure comme étant sans nul doute erronée (ATF 125 V
383, cons. 3 et les réf. citées).
En outre, la révision d'une décision suppose que sa
rectification revête une importance notable, laquelle s'apprécie en fonction du
montant des prestations en cause; mais la jurisprudence a précisé que le
caractère important d’une rectification ne peut être déterminé sur la base d’un
montant maximum fixé de manière générale. Il a toutefois été jugé qu’une
créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante
(DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a considéré
qu'un montant de 2'900 fr. ne saurait constituer un montant négligeable ou de
faible importance (PS 2004.0200 du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples
cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p. 539).
c) Les principes ci-dessus sont également
applicables lorsque des prestations sont accordées sans avoir fait l'objet
d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de
chose décidée; tel est le cas lorsque l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen
et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution
adoptée dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369).
Ainsi, l'on admet que les décomptes relatifs aux indemnités de chômage ont
acquis force de chose décidée du moment que l'assuré à qui elles ont été
versées ne les a jamais contestées, comme c'est en l'occurrence le cas de la
recourante (PS.2003.0044 du 19 novembre 2003).
3.
En l'occurrence, la demande en restitution porte sur un
montant de 3'780.45 francs que la recourante aurait perçu en trop d'octobre
2004.
à juillet 2005, soit 3'407.05 francs correspondant aux indemnités versées
en trop d'octobre 2004 à juin 2005 sur la base d'une aptitude au placement à
100%, et 373.40 francs correspondant au solde de cinq jours de suspension non
imputés par la caisse sur le mois de juillet 2005.
a) S'agissant de la restitution des indemnités qui
auraient été perçues en trop d'octobre 2004 à juin 2005, la caisse expose qu'elle
a par erreur calculé le montant des indemnités sur la base d'un gain assuré correspondant
à une aptitude au placement de 100%, alors la recourante avait en réalité annoncé
une aptitude au placement de 80%. En l'espèce, il n'est pas contesté que la
recourante s'est inscrite au chômage en annonçant qu'elle recherchait un emploi
à 80%. C'est en ce sens qu'elle a rempli sa demande d'indemnité de chômage, et
les informations inscrites dans la banque de données Plasta, dont elle a attesté
de l'authenticité par sa signature, mentionnent également qu'elle recherchait
un emploi à 80%. Elle a par ailleurs confirmé dans son mémoire de recours
qu'elle recherchait idéalement un emploi à 80%, de sorte que l'hypothèse d'une
erreur de transcription ou d'un malentendu doit être écartée. Dès lors, le fait
qu'elle ait étendu ses recherches d'emploi en postulant pour des postes à 100%
n'est pas déterminant, dans la mesure où son inscription au chômage à 80% ne
l'obligeait pas à accepter un travail à 100%. Il n'est en outre nullement
établi que ses postulations auraient été étendues à des emplois à 100% à
l'instigation de son conseiller ORP, ni que celui-ci aurait fait pression d'une
manière ou d'une autre sur la recourante pour la convaincre d'augmenter le taux
d'activité recherché. Au demeurant, ses preuves de recherches d'emploi pour les
mois de décembre 2004 à juin 2005 comportent en proportion quasiment
équivalente aussi bien des offres d'emploi à temps complet qu'à temps partiel,
y compris d'ailleurs à des taux d'occupation inférieur à 80%. En réalité, ces
efforts correspondent à la volonté de la recourante d'augmenter ses chances de
trouver un emploi en offrant également ses services pour des postes à 100% lorsqu'ils
se trouvaient dans sa région et n'impliquaient pas de déplacements trop
importants (cf. les arguments exposés à l'appui de son opposition du 30 août
2005). En agissant de la sorte, la recourante s'est conformée à son obligation
de réduire le dommage, sans que l'on puisse en déduire qu'elle aurait changé
d'avis et décidé finalement de rechercher un emploi à plein temps. Dès lors
qu'elle était effectivement disposée à travailler à 80%, elle n'avait pas droit
à de pleines indemnités, et c'est à tort que la caisse a calculé son gain
assuré sur la base d'un taux d'activité de 100%. Les conditions d'une révision
des décisions fixant le gain assuré de la recourante pour les périodes de
contrôle d'octobre 2004 à juin 2005 étaient dès lors remplies, et la caisse
était fondée à demander la restitution des indemnités versées à tort quand bien
même l'erreur était de son fait.
b) Il en va de même s'agissant du décompte du mois
de juillet 2005 par lequel la caisse a alloué à la recourante des indemnités
complètes sans déduire les 5 jours de suspension qu'elle devait encore subir en
application de la décision de l'ORP du 1er juillet 2005. La
recourante n'ayant pas contesté la décision du service de l'emploi du 12
octobre 2005 confirmant la mesure de suspension de l'ORP, cette dernière est
définitive et exécutoire, de sorte qu'elle n'avait effectivement pas droit à la
totalité de ses indemnités de chômage pour le mois de juillet 2005. Le fait que
l'erreur provienne une fois encore de la caisse ne permet pas de renoncer à la
restitution.
c) Par ailleurs, l'importance des montants en cause
est largement supérieure aux exemples cités dans le considérant 2c ci-dessus, et
leur rectification revêt incontestablement une importance notable au sens de
l'art. 53 LPGA. Enfin, on relève que le délai d'une année pour demander la
restitution des prestations indûment touchées, qui part dès le moment où
l'institution d'assurance a eu connaissance des faits, (art. 25 al. 2 LPGA), a
été respecté en l'espèce.
4.
La recourante fait encore valoir qu'elle a perçu les
montants en toute bonne foi, et demande implicitement la remise de
l'obligation de restituer.
a) L'art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA prévoit que
la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions de la
remise de l'obligation de restituer sont cumulatives. Selon l'art. 3 al. 3
OPGA, l'assureur décide de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste
que les conditions d'une remise sont réunies. Dans les autres cas, la demande
de remise doit être présentée par écrit, motivée et accompagnée des pièces
nécessaires, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la
décision attaquée (art. 4 al. 4 OPGA).
b) L’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait
pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre sa bonne foi.
Pour que cette condition soit réalisée, le bénéficiaire ne doit s'être rendu
coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais encore d’aucune
négligence grave. La remise est exclue lorsque les faits justifiant la remise
(tels que la violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner) sont
imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave ; est
réservé le cas de la violation légère des devoirs de l’assuré (cf. ATF 112 V 97
consid. 2c p. 103 ; arrêt PS.2003.0119 du 11 août 2005, consid. 3).
Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al.
1.
LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 19 mars 1965 sur
les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (LPC ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires sont
supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (art. 5 al. 1 et 4 de
l’ordonnance d’exécution de la LPGA, du 11 septembre 2002 – OPGA ; RS
830.
). Le moment déterminant à cet égard est celui où la décision de
restitution est exécutoire (art. 5 al. 2 OPGA).
c) En l'espèce, on ne saurait reprocher à la caisse
de n'avoir pas renoncé d'emblée à la restitution. On ne se trouve en effet pas
dans une hypothèse où les conditions d'une remise sont réunies de façon
manifeste. D'une part, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'ignorance par la
recourante du fait qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit
pas pour admettre d'emblée sa bonne foi, et d'autre part, la recourante
n'invoque aucun élément susceptible de conclure que la restitution la mettrait
dans une situation difficile. Dès lors, la question de savoir si les conditions
d'une remise au sens de l'art. 25 LPGA sont remplies implique d'effectuer un
certain nombre d'investigations pour déterminer si la recourante ne s'est
rendue coupable d'aucune négligence grave en percevant des indemnités trop
élevées et si l'obligation de rembourser la place dans une situation difficile.
Il appartiendra par conséquent à la recourante de déposer cas échéant une
demande de remise lorsque la décision relative à la restitution sera
définitive.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que la recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la caisse de chômage UNIA du 27 janvier
2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.