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Décision

PS.2006.0045

TA - PS.2006.0045 - 2006-04-27 - X./Caisse cantonale de chômage

27 avril 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 15 mai 1943, a été engagé par la ville

de 1******** à partir du 1er décembre 1991 en qualité de responsable

du centre d'animation des jeunes. Le 5 mars 2005, il a demandé à pouvoir

bénéficier d'une retraite anticipée, conformément au Statut du personnel de la

ville de 1********. Par courrier du 15 mars 2005, son employeur a accepté sa

démission au 1er octobre 2005 pour cause de retraite anticipée.

B.

Le 14 septembre 2005, A.________ s'est annoncé comme

demandeur d'emploi auprès de l'office de travail de sa commune et a revendiqué

le versement de l'indemnité de chômage à partir du 1er octobre 2005.

C.

Par décision du 26 octobre 2005, la caisse cantonale de

chômage (ci-après la caisse) a refusé la demande au motif que l'intéressé avait

demandé des prestations de préretraite depuis le 1er octobre 2005.

Elle a confirmé son refus dans une décision sur opposition du 2 février 2006.

En substance, elle retient que A.________ ne peut simultanément bénéficier de

son capital de retraite et percevoir des indemnités de chômage faute d'avoir

exercé une activité soumise à cotisation depuis sa mise à la retraite

anticipée.

D.

A.________ a recouru contre cette décision le 1er

mars 2006. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance qu'il a

demandé à pouvoir prendre sa retraite anticipée car son travail auprès des

jeunes requérait un investissement et une disponibilité qu'il assumait de plus

en plus difficilement vu son âge, qu'il a aussitôt cherché un autre emploi dans

son domaine, mais où il serait moins exposé, qu'il persévère dans ses

recherches d'emploi même si elles sont pour l'heure demeurées infructueuses, et

qu'il demande à pouvoir bénéficier des indemnités de chômage, même partielles,

en attendant d'atteindre l'âge de l'AVS, soit le 15 mai 2008.

E.

La caisse a répondu le 13 mars 2006 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 de la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou

partiellement sans emploi (let. a) ou s'il a subi une perte de travail à

prendre en considération (let. b), et s'il remplit les conditions relative à la

période de cotisation ou en est libéré (lat. e). Selon l'art. 13 al. 1 LACI,

celui qui, dans les limites du délai-cadre de deux ans précédant sa demande

d'indemnisation a exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à

cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

Toutefois, afin d'éviter le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la

prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral

peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de

cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge

donnant droit aux prestations de l'AVS selon l'art. 21 al. 1 LAVS, mais qui

désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI). Cette

règle répond à l'un des objectifs généraux du droit des assurances sociales,

désormais consacré à l'art. 69 LPGA, qui consiste à empêcher la

surindemnisation lorsqu'il y a concours de prestations. La question des

prestations de la prévoyance professionnelle perçues par les assurés à la

retraite anticipée qui sollicitent l'indemnité de chômage constitue un cas

particulier de surindemnisation réglé par la LACI (cf. arrêts TA PS.1999.0186

du17 mars 2000, PS.2000.0196 du 6 novembre 2001, confirmé par l'arrêt du TF

C.345/01 du 17 mars 2003; PS.2002.0024 du 25 novembre 2002; cf. rapport de la

Commission du Conseil national du 26 mars 1999 in FF 1999 p. 4168, sp. p.

4299).

b) En vertu de la norme de délégation figurant à

l'art. 13 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 12 de l'ordonnance du

31.

août 1983 d'application de la LACI (OACI). L'art. 12 OACI prévoit à son

alinéa 1er que pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant

d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise

en compte comme période de cotisation l'activité soumise à cotisation qu'ils

ont exercée après leur mise à la retraite. Cette règle n'est cependant pas

applicable lorsque l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons

d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans

le cadre de la prévoyance professionnelle (art. 12 al. 2 let. a OACI) et

lorsqu'il a droit à des prestations de retraite inférieure à l'indemnité de chômage

à laquelle il peut prétendre en vertu de l'art. 22 LACI (art. 12 al. 2 let. b

OACI). Ces deux conditions libératoires sont cumulatives (ATF 123 V 146 consid.

4b). Dans un tel cas, les prestations de vieillesse de la prévoyance

professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (art. 18c al. 1 LACI;

cf. Directive du Seco relative à la période de cotisation des assurés à la

retraite anticipée in bulletin MT/AC 2004/3, fiche 8). Aux termes de l'art. 32

OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de

prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré

avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite

anticipée.

3.

c) Dans le cas d'espèce, il est établi que le recourant a

lui-même pris la décision de quitter sa fonction de responsable du centre

d'animation des jeunes de la ville de 1******** en raison de sa difficulté, vu

son âge, à continuer d'assumer les obligations de son poste. Sa mise à la

retraite anticipée résulte donc d'un choix personnel, et ne résulte ni d'une

décision de son employeur motivée par des raisons économiques, ni d'une

réglementation impérative basée sur la prévoyance professionnelle. Dès lors, en

application de l'art. 12 al. 1 OACI, seule une activité soumise à cotisation

exercée après sa mise en retraite anticipée pourrait entrer dans le calcul de

la période de cotisation de 12 mois minimum donnant droit au versement des

indemnités de chômage (art. 13 al. 1 LACI). Or le recourant n'a exercé aucune

activité depuis sa mise à la retraite anticipée. Dès lors, en application des

dispositions ci-dessus, aucun droit aux indemnités de chômage ne peut lui être

ouvert.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 61

al. 1 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 2

février 2006 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments.

Lausanne, le 27 avril 2006

Le président: la

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.