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Décision

PS.2006.0046

TA - PS.2006.0046 - 2007-03-13 - X./Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne

13 mars 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, née le 1********, ressortissante suisse et

ivoirienne, est titulaire d'un CFC d'employée de commerce délivré en 1982. Elle

est mariée et mère de deux enfants.

D'avril 1979 à septembre 2003, AX.________ a été successivement

employée par 2******** à Aarau et Fribourg, 3******** (Berna) à Berne, la 4********

à Holderbank, l'école de langues 5******** à Zürich, 6******** à Lupfig et 7********

à Aarau. Dans l'intervalle entre ces emplois, elle a effectué divers séjours à

l'étranger; elle a également suivi divers cours de perfectionnement

professionnel et de langues.

D'octobre 2003 à août 2005, la famille X.________ a

vécu en Côte-d'Ivoire.

B.

Le 29 août 2005, AX.________ s'est inscrite en qualité de

demandeuse d'emploi à l'Office régional de placement de Lausanne (ORP). Le 8

septembre 2005, elle a déposé une demande d'indemnité de chômage à compter du

29 août 2005 auprès de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes

Commerçants (la caisse).

Sur la formule "Demande d'indemnité de

chômage", AX.________ a indiqué qu'elle avait travaillé à plein temps de

décembre 2003 au 7 février 2005 dans un café offrant une connection internet à

ses clients, le 8********, à Port Bouët, un quartier d'Abidjan. Elle a

également indiqué qu'elle n'avait pas conclu de contrat de travail écrit et

sous la rubrique "Motif de la résiliation?" : "Pas de

résiliation du travail. 8******** est tombé à cause de la situation économique

et de la guerre en Côte d'Ivoire. Patron a fuit !".

C.

Le 27 octobre 2005, la caisse a refusé à AX.________ le

droit à l'indemnité de chômage à compter du 29 août 2005, au motif qu'elle

n'avait pas apporté la preuve qu'elle avait exercé une activité salariée en

Côte-d'Ivoire.

Par décision du 7 février 2006, la caisse a rejeté

l'opposition formée par l'intéressée et maintenu son refus d'indemniser son

chômage.

D.

Contre cette décision, AX.________ a interjeté recours le

2 mars 2006. Elle a conclu implicitement à ce que les décisions de la caisse

soient annulées et à ce qu'un droit à l'indemnité de chômage à compter du 29

août 2005 lui soit reconnu.

Dans sa réponse du 16 mars 2006, la caisse a conclu

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP a produit son dossier sans formuler

d'observations.

Invitée à dire si le mari de la recourante avait

requis le versement d'indemnités de chômage, la caisse a, le 24 mars 2006,

informé le tribunal que la Caisse cantonale vaudoise versait à BX.________ des

indemnités de chômage et des allocations familiales à compter du 1er

septembre 2005.

Le juge instructeur a prié la recourante de produire

les originaux de divers documents, les extraits de ses comptes postaux ou

bancaires, ainsi que de ceux de son mari pour la période du 1er

décembre 2003 à fin février 2005 et d'indiquer au tribunal si elle vivait avec

son mari ou en était séparée. Le 31 mars 2006, la recourante a répondu ce qui

suit :

"...

1. Veuillez

trouver ci-joint l'original de l'attestation de travail du 16 septembre 2005.

Les originaux des deux autres documents se trouvent chez la Caisse de

chômage de la Société des Jeunes Commerçants.

2. Je ne suis

pas dans les mesures de vous faire parvenir les extraits de mes

comptes postaux ou bancaires, ainsi de mon mari, pour la période du

1.12.2003

à fin février 2005 pour les raisons suivantes :

• avant de revenir en Suisse, j'ai détruit

les extraits existants.

• Une reproduction par les banques

concernées, nous donnerait des charges

entre CHF 200 et CHF 300, si pas plus (en Suisse p.ex. CHF 10.--

par

page!!!). Actuellement nous vivons sur le social et notre

forfait mensuel est

de CHF 2'375.-- (pour 4 personnes), donc nous ne pouvons pas

nous

permettre des dépenses de ce genre.

• J'ai indiqué à plusieurs reprises que

mon ancien patron du 8********,

Monsieur Y.________, m'a toujours remis mon salaire en

espèces.

D'ailleurs il a confirmé ça dans ses documents.

• Compte tenu de mes explications et

confirmations, je ne vois pas du tout

qu'est-ce que ma demande d'indemnités de chômage a à voir avec

ma vie

privée.

3. Je vous confirme que je vis

avec mon époux.

..."

A cette réponse, la recourante a joint diverses

pièces, notammment une attestation du Centre social régional de Lausanne du 14

février 2006, dont il ressort que les époux X.________ bénéficient de l'aide

sociale.

Le 27 avril 2006, le juge instructeur a informé la

recourante qu'il lui appartenait de produire toute pièce établissant l'existence

de son contrat de travail et le montant de sa remunération et lui a imparti un

délai pour produire tout document utile, à défaut de quoi il serait statué en

l'état du dossier. Le juge instructeur a également exposé à la recourante que

les questions sur sa vie privée avaient pour but d'examiner si elle avait droit

à des indemnités pour un autre motif lié à celle-ci.

La réponse de la recourante du 15 mai 2006 est ainsi

libellée :

"...

Je vous répète :

• Monsieur Y.________ (propriétaire et

directeur général du 8********) et moi

avaient conclu un contrat de travail seulement oralement, donc

il n'existe pas

de contrat de travail par écrit!!!

• Le

montant de ma rémunération (CFA 200'000 par mois) a été clairement

confirmé par Monsieur Y.________ dans la confirmation de salaire que je

vous ai

déjà fait parvenir.

..."

Les parties n'ont pas déposé de réquisition

complémentaire dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage,

notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il

remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré

(let. e).

L'art. 9 LACI fixe les délais-cadres de deux ans qui

s'appliquent à la période d'indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le

délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le

premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont

réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence

à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les

limites du délai-cadre applicables à la période de cotisation - c'est-à-dire

deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à

l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) -, a exercé durant douze mois au

moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la

période de cotisation. On entend par là tous les revenus d'une activité

dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d'un salaire ou d'une

indemnité (ATF 131 V 444 consid. 1.1), dont il incombe à l'assuré d'apporter la

preuve du versement (ATF précité consid. 1.2).

Aux termes de l'art. 14 al. 3, 1ère

phrase, LACI, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an

dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l'Association

européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la

période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de

l'exercice d'une activité salariée à l'étranger.

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge

fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui,

faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les

références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe

inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée

est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de

l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties

d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les

preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi

elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF

125.

V 195 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi à la personne qui

se prévaut de l'art. 14 al. 3 de prouver l'exercice effectif de l'activité à

l'étranger (DTA 2002 p. 177) ainsi que sa durée (ATF du 17 août 2005, C

100/05).

3.

En l'espèce, le délai-cadre de cotisation s'étend du 29

août 2003 au 28 août 2005. Durant cette période, la recourante n'a pas exercé

durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation en Suisse, n'ayant

été employée par 7******** du Canton d'Argovie que jusqu'au 30 septembre 2003.

Reste à examiner si la recourante peut être libérée des

conditions relatives à la période de cotisation en application de l'art. 14 al.

3, 1ère phrase, LACI.

Comme preuve de l'exercice d'une activité salariée

en Côte-d'Ivoire, la recourante a produit une "Attestation de travail"

du 16 septembre 2005, signée, une copie d'une "Confirmation" du 18

octobre 2005, signée, dont il ressort que le salaire mensuel de la recourante

durant son emploi du 1er décembre 2003 à fin février 2005 s'élevait

à 200'000 francs CFA remis chaque fin du mois en espèces et d'une feuille

dactylographiée datée de "fin octobre 2005", non signée, dont il

ressort que le salaire d'octobre 2004 de 200'000 francs CFA a été remis en

espèces à la recourante. Cette dernière se prévaut, par ailleurs, de la

situation économique et de guerre que connaissait la Côte-d'Ivoire à l'époque,

du fait qu'elle a détruit les pièces bancaires avant de quitter ce pays et de

son manque de moyens financiers, qui l'empêche d'obtenir une nouvelle copie des

extraits bancaires. Ces éléments ne sont pas déterminants au regard de la

jurisprudence rappelée ci-avant. La recourante n'a produit aucune pièce établie

pendant la période du 1er décembre 2003 à fin février 2005 où elle

affirme avoir travaillé, en particulier, un contrat de travail, des fiches de

salaire, relevés postaux ou bancaires etc. Au surplus, elle n'a fourni aucune

pièce attestant l'acquisition d'un revenu durant son séjour en Côte-d'Ivoire. Les

pièces établies en septembre et octobre 2005, pour les besoins de la demande

d'indemnités de chômage, ne suffisent pas à établir la vraisemblance

prépondérante des faits attestés. Dans ces circonstances, il convient de

constater que la recourante n'a pas apporté la preuve de l'exercice d'une activité

salariée à l'étranger au sens de l'art. 14 al. 3 LACI.

Partant, le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse de chômage de la Société des

Jeunes Commerçants du 7 février 2006 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 13 mars 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.