PS.2006.0047
TA - PS.2006.0047 - 2006-11-16 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
16 novembre 2006Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
APTITUDE AU PLACEMENT
DISPONIBILITÉ AU PLACEMENT
ENFANT
MALADIE
JEUNE ÂGE
LACI-15-1
LACI-8-1-f
Résumé contenant:
L'assuré qui dispense lui-même à son enfant en bas âge les soins que la découverte d'une maladie grave nécessitent de prodiguer à heures fixes plusieurs fois par jour n'est inapte au placement que lorsque l'accompagnement médical peut être confié à un tiers, une fois l'état de santé de l'enfant stabilisé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Charles-Henri Delisle et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs; M.
Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, Marterey 5, 1014 Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, Rue caroline 9, 1014 Lausanne
2.
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, Rue des Remparts 23, 1350 Orbe
Objet
Recours formé par X.________ contre la décision sur
opposition rendue le 7 février 2006 par le Service de l'emploi (inaptitude au
placement; garde d'enfant)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre
d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter du 28 avril 2004. Le 9 mai
2005, l’Office régional de placement d’Orbe (ci-après : l’ORP) l’a assigné
à suivre un cours de français, du 9 mai au 22 juillet 2005. Il n’a pas donné
suite à cette assignation, faisant en résumé valoir qu’il avait pris des
dispositions pour suivre le même cours à compter du 4 juillet suivant dès lors qu’il
se consacrait à sa fille de cinq ans, malade du diabète et pour l’accompagnement
médical de laquelle il suivait alors une formation. L’assuré n’a pas donné
suite à la demande de l’ORP du 1er juin 2005 l’invitant à renseigner
sur son aptitude au placement, respectivement sur les dispositions prises pour
faire garder son enfant. D’une lettre adressée le 7 juin 2005 à l’ORP par le
Département médicochirurgical de pédiatrie du CHUV, il ressort que la fille
cadette de l’assuré doit être régulièrement suivie pour un diabète insulinodépendant
découvert en février 2005 et que les soins attentifs dont elle fait l’objet
(contrôles glycémiques et injections d’insuline, notamment) sont pris en charge
par ses parents, qui doivent de ce fait rester disponibles et ajuster leurs
horaires de travail en conséquence. Par lettre adressée le 8 juin 2005 à l’ORP,
le cercle socioculturel Afrique/Suisse s’est engagé, sous la plume de son
président, à trouver une personne disponible qui soit apte à s’occuper de
l’enfant - en particulier à lui prodiguer les soins nécessaires après avoir
suivi une formation que l’Hôpital de l’enfance se proposait de dispenser -,
respectivement à rechercher pour l’assuré une place de travail de nuit ou compatible
avec les soins à prodiguer.
B.
Par décision du 8 juin 2005, l’ORP a constaté que l’assuré
était inapte au placement depuis le 1er mars 2005, considérant qu’à
défaut d’avoir pu produire une attestation de garde de son enfant, sa situation
familiale n’était pas compatible avec les exigences du marché du travail dans
le domaine d’activité de chauffeur ou de manoeuvre le concernant. Le 15 juin
2005, l’ORP a reçu une attestation établie le 12 juin précédent par Y.________,
qui s’engage à prendre en charge la fille de l’assuré et à dispenser les soins
nécessaires à compter du lundi 20 juin suivant. Par décision rectificative du 7
juillet 2005, l’ORP a retenu que l’assuré ne devait être tenu pour inapte au
placement que du 1er mars au 20 juin 2005.
C.
Par acte du 4 août 2005, l’assuré a saisi le Service de
l’emploi d’une opposition contre ce dernier prononcé ; contestant avoir dû
s’occuper à plein temps de son enfant, il a produit une lettre établie le 1er
août 2005 par l’institutrice de sa fille attestant que celle-ci avait réintégré
sa classe à compter du 1er jour du mois de mars 2005, après avoir
été hospitalisée quelques semaines en raison du diabète décelé en début
d’année. Après que l’assuré eut répondu, le 24 janvier 2006, au questionnaire
l’invitant, en résumé, à préciser sa disponibilité horaire concrète durant la
période litigieuse, le Service de l’emploi a confirmé le prononcé de l’ORP par
décision du 7 février 2006. Par courrier du 4 mars 2006, motivé par acte du 9
mai suivant, l’assuré a recouru devant le Tribunal administratif contre cette
décision et conclu à son annulation. L’ORP, par lettre du 24 mai 2006, ainsi
que le Service de l’emploi, par réponse du 16 juin suivant, ont tous deux
conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le prononcé de l’ORP du 8 juin 2005 constatant
l’inaptitude au placement à compter du 1er mars 2006 a été modifié par
décision du 7 juillet 2005, soit avant l’échéance du délai de recours. Ce
premier prononcé n’est donc pas entré en force, de sorte que le recourant pouvait
contester l’inaptitude au placement retenue pour la période du 1er
mars au 20 juin 2005 en s’en prenant à la décision rectificative.
2.
L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il est
apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte à
être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et est en mesure et en droit de le faire
(art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour des motifs
personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la disponibilité
normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V
58.
consid. 6a, 123 V 216, consid. 3). S’agissant de l’aptitude au placement
d’assurés assumant la garde d’enfants en bas âge, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que la manière dont les parents entendent régler cette
question relève de leur vie privée. Ainsi, sous réserve d’abus manifestes,
l’assurance-chômage n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du
dépôt de la demande d’indemnités, surtout lorsqu’une personne a démontré, avant
son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec
l’accomplissement d’un travail à un taux d’occupation correspondant à la
disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période
d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à
une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement
de l’assuré, l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au
besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre 1993
in DTA 1993/1994 n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03 et
C.92/03 du 10 novembre 2003). Cette preuve peut être produite a posteriori,
même pour la première fois devant le Tribunal administratif, pour autant que son
contenu ne soit pas contredit pas les pièces du dossier (Tribunal
administratif, arrêt PS 2006/0021 du 25 juillet 2006).
3.
a) En l’espèce, révélée le 9 mai 2005 lorsque l’assuré a
différé le début d’un cours assigné au profit d’une formation destinée à
l’accompagnement médical de son enfant, la disponibilité horaire insuffisante
du recourant sur le marché du travail a été confirmée par la lettre du CHUV du
7.
juin 2006. Celle-ci rend en effet clairement compte du temps essentiellement
consacré par le recourant aux soins et à l’attention qui devaient être
prodigués à son enfant, à heures fixes et plusieurs fois durant la journée.
L’autorité était ainsi fondée à exiger de l’intéressé qu’il produise, sous la
forme d’une attestation de garde, la preuve d’une possibilité concrète de prise
en charge de son enfant par un tiers. Or, aucune attestation de garde n’a été
établie par une personne identifiable pour la période antérieure au 20 juin
2005.
- date à compter de laquelle Y.________ a certifié pouvoir s’occuper de l’enfant
-, ce qu’a confirmé le président du cercle Afrique/Suisse le 8 juin 2005, date
à laquelle une solution de garde par un tiers restait encore à trouver.
b) L’inaptitude au placement jusqu’au 20
juin 2005 ainsi établie, subsiste la question de savoir s’il se justifiait de la
retenir à compter du 1er mars précédent. Le Tribunal administratif a
déjà jugé qu’en cas d’atteinte grave à la santé d’un enfant, on ne saurait
exiger des parents qu’ils en confient immédiatement la garde à un tiers, cette
circonstance exceptionnelle pouvant être imposée aussi bien à l’assurance-chômage
qu’à un employeur pendant quelques jours ; une dizaine de jours a été
admise s’agissant d’une fillette d’une année hospitalisée pour une grippe
intestinale, puis pour une opération chirurgicale (Tribunal administratif, arrêt
PS 1993/0230 du 29 novembre 1993). En l’espèce, il est établi que le diabète de
la fille du recourant a été découvert en février 2005, que cette affection a
nécessité une hospitalisation, mais que l’enfant a pu réintégrer l’école au
début du mois de mars suivant. On en déduit qu’à cette époque, l’état de santé
de l’enfant s’était stabilisé, respectivement que le recourant et son épouse avaient
déjà pu prendre leurs dispositions quant aux soins à prodiguer. La disponibilité
du recourant faisait cependant défaut puisqu’il ne disposait pas d’une personne
tierce pour garder son enfant. L’ORP était dès lors fondé à retenir le début de
l’inaptitude au 1er mars 2005. La décision attaquée s’avérant ainsi justifiée,
elle doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 7 février 2006 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens
Lausanne, le 16 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.