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Décision

PS.2006.0047

TA - PS.2006.0047 - 2006-11-16 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

16 novembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre

d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter du 28 avril 2004. Le 9 mai

2005, l’Office régional de placement d’Orbe (ci-après : l’ORP) l’a assigné

à suivre un cours de français, du 9 mai au 22 juillet 2005. Il n’a pas donné

suite à cette assignation, faisant en résumé valoir qu’il avait pris des

dispositions pour suivre le même cours à compter du 4 juillet suivant dès lors qu’il

se consacrait à sa fille de cinq ans, malade du diabète et pour l’accompagnement

médical de laquelle il suivait alors une formation. L’assuré n’a pas donné

suite à la demande de l’ORP du 1er juin 2005 l’invitant à renseigner

sur son aptitude au placement, respectivement sur les dispositions prises pour

faire garder son enfant. D’une lettre adressée le 7 juin 2005 à l’ORP par le

Département médicochirurgical de pédiatrie du CHUV, il ressort que la fille

cadette de l’assuré doit être régulièrement suivie pour un diabète insulinodépendant

découvert en février 2005 et que les soins attentifs dont elle fait l’objet

(contrôles glycémiques et injections d’insuline, notamment) sont pris en charge

par ses parents, qui doivent de ce fait rester disponibles et ajuster leurs

horaires de travail en conséquence. Par lettre adressée le 8 juin 2005 à l’ORP,

le cercle socioculturel Afrique/Suisse s’est engagé, sous la plume de son

président, à trouver une personne disponible qui soit apte à s’occuper de

l’enfant - en particulier à lui prodiguer les soins nécessaires après avoir

suivi une formation que l’Hôpital de l’enfance se proposait de dispenser -,

respectivement à rechercher pour l’assuré une place de travail de nuit ou compatible

avec les soins à prodiguer.

B.

Par décision du 8 juin 2005, l’ORP a constaté que l’assuré

était inapte au placement depuis le 1er mars 2005, considérant qu’à

défaut d’avoir pu produire une attestation de garde de son enfant, sa situation

familiale n’était pas compatible avec les exigences du marché du travail dans

le domaine d’activité de chauffeur ou de manoeuvre le concernant. Le 15 juin

2005, l’ORP a reçu une attestation établie le 12 juin précédent par Y.________,

qui s’engage à prendre en charge la fille de l’assuré et à dispenser les soins

nécessaires à compter du lundi 20 juin suivant. Par décision rectificative du 7

juillet 2005, l’ORP a retenu que l’assuré ne devait être tenu pour inapte au

placement que du 1er mars au 20 juin 2005.

C.

Par acte du 4 août 2005, l’assuré a saisi le Service de

l’emploi d’une opposition contre ce dernier prononcé ; contestant avoir dû

s’occuper à plein temps de son enfant, il a produit une lettre établie le 1er

août 2005 par l’institutrice de sa fille attestant que celle-ci avait réintégré

sa classe à compter du 1er jour du mois de mars 2005, après avoir

été hospitalisée quelques semaines en raison du diabète décelé en début

d’année. Après que l’assuré eut répondu, le 24 janvier 2006, au questionnaire

l’invitant, en résumé, à préciser sa disponibilité horaire concrète durant la

période litigieuse, le Service de l’emploi a confirmé le prononcé de l’ORP par

décision du 7 février 2006. Par courrier du 4 mars 2006, motivé par acte du 9

mai suivant, l’assuré a recouru devant le Tribunal administratif contre cette

décision et conclu à son annulation. L’ORP, par lettre du 24 mai 2006, ainsi

que le Service de l’emploi, par réponse du 16 juin suivant, ont tous deux

conclu au rejet du pourvoi. Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le prononcé de l’ORP du 8 juin 2005 constatant

l’inaptitude au placement à compter du 1er mars 2006 a été modifié par

décision du 7 juillet 2005, soit avant l’échéance du délai de recours. Ce

premier prononcé n’est donc pas entré en force, de sorte que le recourant pouvait

contester l’inaptitude au placement retenue pour la période du 1er

mars au 20 juin 2005 en s’en prenant à la décision rectificative.

2.

L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il est

apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte à

être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à

participer à des mesures d’intégration et est en mesure et en droit de le faire

(art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour des motifs

personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la disponibilité

normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V

58.

consid. 6a, 123 V 216, consid. 3). S’agissant de l’aptitude au placement

d’assurés assumant la garde d’enfants en bas âge, le Tribunal fédéral des

assurances a jugé que la manière dont les parents entendent régler cette

question relève de leur vie privée. Ainsi, sous réserve d’abus manifestes,

l’assurance-chômage n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du

dépôt de la demande d’indemnités, surtout lorsqu’une personne a démontré, avant

son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec

l’accomplissement d’un travail à un taux d’occupation correspondant à la

disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période

d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à

une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement

de l’assuré, l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au

besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre 1993

in DTA 1993/1994 n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03 et

C.92/03 du 10 novembre 2003). Cette preuve peut être produite a posteriori,

même pour la première fois devant le Tribunal administratif, pour autant que son

contenu ne soit pas contredit pas les pièces du dossier (Tribunal

administratif, arrêt PS 2006/0021 du 25 juillet 2006).

3.

a) En l’espèce, révélée le 9 mai 2005 lorsque l’assuré a

différé le début d’un cours assigné au profit d’une formation destinée à

l’accompagnement médical de son enfant, la disponibilité horaire insuffisante

du recourant sur le marché du travail a été confirmée par la lettre du CHUV du

7.

juin 2006. Celle-ci rend en effet clairement compte du temps essentiellement

consacré par le recourant aux soins et à l’attention qui devaient être

prodigués à son enfant, à heures fixes et plusieurs fois durant la journée.

L’autorité était ainsi fondée à exiger de l’intéressé qu’il produise, sous la

forme d’une attestation de garde, la preuve d’une possibilité concrète de prise

en charge de son enfant par un tiers. Or, aucune attestation de garde n’a été

établie par une personne identifiable pour la période antérieure au 20 juin

2005.

- date à compter de laquelle Y.________ a certifié pouvoir s’occuper de l’enfant

-, ce qu’a confirmé le président du cercle Afrique/Suisse le 8 juin 2005, date

à laquelle une solution de garde par un tiers restait encore à trouver.

b) L’inaptitude au placement jusqu’au 20

juin 2005 ainsi établie, subsiste la question de savoir s’il se justifiait de la

retenir à compter du 1er mars précédent. Le Tribunal administratif a

déjà jugé qu’en cas d’atteinte grave à la santé d’un enfant, on ne saurait

exiger des parents qu’ils en confient immédiatement la garde à un tiers, cette

circonstance exceptionnelle pouvant être imposée aussi bien à l’assurance-chômage

qu’à un employeur pendant quelques jours ; une dizaine de jours a été

admise s’agissant d’une fillette d’une année hospitalisée pour une grippe

intestinale, puis pour une opération chirurgicale (Tribunal administratif, arrêt

PS 1993/0230 du 29 novembre 1993). En l’espèce, il est établi que le diabète de

la fille du recourant a été découvert en février 2005, que cette affection a

nécessité une hospitalisation, mais que l’enfant a pu réintégrer l’école au

début du mois de mars suivant. On en déduit qu’à cette époque, l’état de santé

de l’enfant s’était stabilisé, respectivement que le recourant et son épouse avaient

déjà pu prendre leurs dispositions quant aux soins à prodiguer. La disponibilité

du recourant faisait cependant défaut puisqu’il ne disposait pas d’une personne

tierce pour garder son enfant. L’ORP était dès lors fondé à retenir le début de

l’inaptitude au 1er mars 2005. La décision attaquée s’avérant ainsi justifiée,

elle doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 7 février 2006 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens

Lausanne, le 16 novembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.