Lexipedia

Décision

PS.2006.0048

TA - PS.2006.0048 - 2006-04-19 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson

19 avril 2006Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 décembre 2005, X.________ a demandé l’octroi des

prestations au titre du revenu d’insertion régi par la loi sur l’action sociale

vaudoise, du 2 décembre 2003 (LASV). Le 23 janvier 2006, le Centre social

régional d’Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR) a rejeté cette requête,

parce que les limites de fortune étaient dépassées. Le 23 février 2006, le

Service de la prévoyance et de l’action sociales (ci-après : le SPAS),

comme autorité de recours de première instance au sens de l’art. 74 LASV, a

rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 23 janvier 2006,

qu’il a confirmée tout en invitant le CSR à examiner la nouvelle demande

présentée dans l’intervalle par le recourant.

B.

Le 4 mars 2006, X.________ a recouru. Le juge instructeur

a invité le recourant à compléter ses moyens dans un délai expirant le 31 mars

2006. Le 21 mars 2006, X.________ a fait état d’un remboursement d’une dette au

Portugal.

Considérants

1.

L’acte de recours doit indiquer ses motifs (art. 31 al. 2

LJPA). A défaut, le juge instructeur accorde un délai au recourant pour réparer

le vice (art. 35 al. 1 LJPA).

Le SPAS a constaté que le compte bancaire du

recourant indiquait un solde positif de 23'481,65 fr. le 23 janvier 2006 et

qu’un montant de 16'000 fr. avait été débité le 27 janvier 2006, en vue du

remboursement d’une dette contractée par le recourant au Portugal. Le SPAS en a

conclu que la limite de fortune déterminante, soit 4'000 fr., était dépassée,

ce qui justifiait le refus de la requête d’octroi du revenu d’insertion, en

l’état.

Le recourant n’évoque aucun élément de nature à

remettre en cause cette appréciation. Il se borne à répéter ce qu’il a déjà dit

devant l’autorité de première instance, sans indiquer en quoi la décision qu’il

attaque violerait la loi. De surcroît, le SPAS a invité le CSR à statuer sur

une nouvelle demande présentée par le recourant, à la lumière d’éventuels faits

nouveaux. Le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, substituer

son examen à celui du CSR.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est

recevable. Il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 23 février 2006 par le Service de

prévoyance et d’action sociales est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.