PS.2006.0048
TA - PS.2006.0048 - 2006-04-19 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
19 avril 2006Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
MOTIF DU RECOURS
LJPA-31-2
LJPA-35-1
Résumé contenant:
Même complété, le recours ne contient aucun élément propre à remettre en discussion la décision attaquée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 avril 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Marc-Henri
Stoeckli et Edmond C. de Braun, assesseurs.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
autorité concernée
Centre social régional
d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon-les-Bains.
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 23 février 2006 (revenu d'insertion; refus d'octroi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 décembre 2005, X.________ a demandé l’octroi des
prestations au titre du revenu d’insertion régi par la loi sur l’action sociale
vaudoise, du 2 décembre 2003 (LASV). Le 23 janvier 2006, le Centre social
régional d’Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR) a rejeté cette requête,
parce que les limites de fortune étaient dépassées. Le 23 février 2006, le
Service de la prévoyance et de l’action sociales (ci-après : le SPAS),
comme autorité de recours de première instance au sens de l’art. 74 LASV, a
rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 23 janvier 2006,
qu’il a confirmée tout en invitant le CSR à examiner la nouvelle demande
présentée dans l’intervalle par le recourant.
B.
Le 4 mars 2006, X.________ a recouru. Le juge instructeur
a invité le recourant à compléter ses moyens dans un délai expirant le 31 mars
2006. Le 21 mars 2006, X.________ a fait état d’un remboursement d’une dette au
Portugal.
Considérants
1.
L’acte de recours doit indiquer ses motifs (art. 31 al. 2
LJPA). A défaut, le juge instructeur accorde un délai au recourant pour réparer
le vice (art. 35 al. 1 LJPA).
Le SPAS a constaté que le compte bancaire du
recourant indiquait un solde positif de 23'481,65 fr. le 23 janvier 2006 et
qu’un montant de 16'000 fr. avait été débité le 27 janvier 2006, en vue du
remboursement d’une dette contractée par le recourant au Portugal. Le SPAS en a
conclu que la limite de fortune déterminante, soit 4'000 fr., était dépassée,
ce qui justifiait le refus de la requête d’octroi du revenu d’insertion, en
l’état.
Le recourant n’évoque aucun élément de nature à
remettre en cause cette appréciation. Il se borne à répéter ce qu’il a déjà dit
devant l’autorité de première instance, sans indiquer en quoi la décision qu’il
attaque violerait la loi. De surcroît, le SPAS a invité le CSR à statuer sur
une nouvelle demande présentée par le recourant, à la lumière d’éventuels faits
nouveaux. Le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, substituer
son examen à celui du CSR.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 23 février 2006 par le Service de
prévoyance et d’action sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.