PS.2006.0050
TA - PS.2006.0050 - 2006-09-21 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
21 septembre 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 21.09.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-15
LACI-8-1-f
Résumé contenant:
Chômeur qui a continué à exercer une activité pour l'entreprise qui l'a licencié et à travailler à titre indépendant pour une fiduciaire qu'il a créé tout en soutenant qu'il a agi à titre bénévole et qu'il était prêt à prendre un emploi en tout temps. Constat qu'il est établi, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré avait, au moment de son inscription au chômage, des activités suffisamment importantes pour exclure d'emblée, ou en tous les cas rendre difficile, toute activité salariée parallèle. Confirmation de la décision d'inaptitude au placement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 septembre 2006
Composition
M. François Kart, président;
Mme Ninon Pulver et M. Patrice Girardet, assesseurs,
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service
de l'emploi du 7 février 2006 (aptitude au placement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 19 juin 1951, a obtenu un CFC d'employé
de commerce au mois de juin 1983. Jusqu'en 1991, il a travaillé comme employé
de banque dans différents établissements bancaires. De 1991 à 1996, il a
travaillé pour la A.________ à 2********.
B.
En 1996, X.________ a créé la société "B.________
Sàrl". A l'origine, cette société avait pour but de faciliter l'accès des
personnes handicapées à un emploi. Au mois de mars 2001, le but social a été
modifié comme suit : "promouvoir, intégrer et former des petites et
moyennes entreprises".
C.
En 1997, X.________ a connu une première période de
chômage. En 1998, il a acheté la société "C.________" qui exploitait
le magasin "D.________" dans le cadre du centre commercial E.________
à 3********. Dans les années qui ont suivi, X.________ a continué l'exploitation
du magasin "D.________" à travers différentes sociétés.
D.
Au mois de juillet 2002, a été créée la société F.________
Sàrl avec comme associés-gérants Y.________, père de X.________, et la B.________
Sàrl. Cette société, qui a pour but social les travaux en relation avec
l'imprimerie, la gravure, la broderie, la photocopie et la vente d'articles de
papeterie, a repris l'exploitation du magasin "D.________".
E.
X.________ a été engagé par F.________ Sàrl à partir du 1er août
2002. En date du 23 avril 2004, son contrat de travail a été résilié pour le 30
juin 2004.
F.
X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du
1er juillet 2004 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert
dès cette date.
G.
Au mois de septembre 2004, X.________ a été interpellé par
l'ORP au sujet de son aptitude au placement en relation avec sa qualité de
gérant de la société G.________ Sàrl. Dans une décision du 29 septembre 2004,
l'ORP a constaté que X.________ était apte au placement. A cette occasion, il a
été relevé qu'il effectuait des recherches d'emploi sérieuses et se présentait
de manière régulière aux entretiens de conseils et de contrôle. L'ORP se
fondait au surplus sur le fait que la société G.________ Sàrl était en cours de
liquidation et n'avait plus d'activité propre.
H.
Par décision du 25 janvier 2005, l'ORP a accepté la
demande de X.________ tendant à l'obtention d'indemnités au titre de soutien
aux assurés qui entreprennent une activité indépendante. Dans ce cadre, l'ORP a
décidé d'octroyer nonante indemnités journalières à X.________, du 26 janvier
2005 au 31 mai 2005, en relation avec un projet d'activité indépendante
intitulé "F.________". En substance, ce projet prévoyait la création
d'un réseau de petites entreprises (sociétés franchisées) actives dans le
domaine de l'impression multi-supports et utilisant la marque "F.________".
Il était prévu que chaque entreprise dispose d'un point de vente, avec un parc
de machines et un centre administratif commun.
I.
En date du 7 février 2005, X.________ a adressé à sa
conseillère ORP un courriel, dont la teneur, pour l'essentiel, était la
suivante :
"Ci-joint, vous trouverez ma
feuille de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2005.
Actuellement, mon projet avance.
Le premier point de vente a été ouvert à 3********.
Ceci veut dire qu'il y a du
travail fixe pour deux personnes. Je dois donc encore ouvrir neuf points de
vente pour finir mon projet. Il semble que l'ORP n'est pas forcément intéressé
à collaborer. Ceci m'étonne un peu. Il s'agit quand même de vingt-quatre
nouveaux postes de travail, dont onze prévus pour des apprentis, vendeurs,
réprographes, technicoimprimeurs, polygraphes ETC. Mais que voulez-vous ?
Actuellement, c'est une course contre la montre. Nous sommes déjà le 8 février
et je dois absolument arriver de finir jusqu'au 31.5.2005.
Si je n'arrive pas, j'abandonne
tout. Après le 31.5.05, si je ne réussis pas, je suis prêt à accepter n'importe
quoi comme occupation. Je souhaite publier une annonce jeudi dans une semaine
pour chercher les responsables pour ces points de vente. J'espère de trouver
des responsables. Alors bon courage dans votre travail si utile. (...)".
J.
Par décision rectificative datée du 25 janvier 2005, l'ORP
a refusé la demande de X.________ tendant à l'obtention d'indemnités au titre
de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante en relation
avec le projet F.________. Cette décision rectificative était motivée comme
suit : "Votre projet d'activité indépendante n'étant pas conforme aux
exigences légales, votre demande d'indemnités journalières est refusée. La
décision première est annulée car l'assuré a été déclaré inapte au placement en
raison d'omission de renseignements".
K. Dans une décision du 10 février 2005,
l'ORP a constaté que X.________ était inapte au placement à partir du 1er
juillet 2004. Cette décision relevait que les investigations effectuées dans le
cadre de la demande de soutien à une activité indépendante avaient révélés que X.________
était directeur avec signature individuelle de la B.________ Sàrl, société
encore pleinement active et inscrite au Registre du commerce. L'ORP mentionnait
également que X.________ avait domicilié à la même adresse que B.________ Sàrl
une nouvelle entreprise - H.________ - en relevant qu'il s'agissait d'une
reprise de son ancienne société en faillite F.________ Sàrl. L'ORP en déduisait
que son assuré avait retrouvé une situation de patron d'entreprise, sans passer
par les différentes phases de construction telles que prévues par la mesure de soutien
à une activité indépendante, et qu'il était par conséquent inapte au placement
dès le 1er juillet 2004.
L. X.________ a déposé une opposition à
l'encontre de cette décision le 2 mars 2005 dans laquelle il mentionnait
notamment que, s'il ne parvenait pas à commercialiser son concept d'ici le 31
mai 2005, il devrait abandonner son projet, ce qui représenterait un échec pour
13 employés et 11 apprentis qui perdraient leur emploi. L'ORP s'est déterminé
le 13 avril 2005. A cette occasion, l'ORP a relevé une nouvelle fois, en se
référant au courriel de X.________ du 7 février 2005, que, à cette date, ce
dernier était opérationnel avec plusieurs succursales dans le cadre d'une
entreprise dont le domaine de compétence était identique à celui de ses
précédentes sociétés, spécialisées dans la photocopie, ce qui excluait l'octroi
des indemnités de chômage. X.________ a déposé des observations complémentaires
le 2 mai 2005. A cette occasion, il a relevé que, à la suite de la décision
positive de l'ORP du 25 janvier 2005 relative à l'octroi d'indemnités
journalières pour le soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante,
il avait racheté plusieurs sociétés actives dans le domaine de la photocopie,
afin de sauvegarder des places de travail. Il relevait également qu'il exerçait
une occupation comme bénévole auprès de la B.________ correspondant à un taux
d'activité d'environ 10 à 20 %.
M. Par courrier du 23 septembre 2005, le
Service de l'emploi a notamment demandé à X.________ quel était l'employeur des
treize employés et onze apprentis mentionnés dans son opposition et quelle
était l'activité bénévole mentionnée dans son opposition et dans ses
observations complémentaires du 2 mai 2005. X.________ était également invité à
indiquer jusqu'à quelle date il estimait avoir été apte au placement et pour
quelles raisons. En date du 1er novembre 2005, le Service de
l'emploi a également interpellé les société F.________ et B.________ Sàrl sur
un certain nombre de points (description des activités de ces entreprises,
liste du personnel au 1er juillet 2004, indication des heures
d'ouverture depuis le 1er juillet 2004, comptes de pertes et profits
pour le deuxième semestre 2004 et le premier semestre 2005). Le 19 janvier
2006, le Service de l'emploi a imparti un ultime délai de dix jours à X.________,
ainsi qu'à F.________ et B.________ Sàrl, pour donner suite à sa demande de
renseignements . Ces rappels sont restés sans réponse.
N. Par décision du 7 février 2006, le
Service de l'emploi a rejeté l'opposition formulée par X.________ et confirmé
la décision d'inaptitude au placement à partir du 1er juillet 2004.
Dans cette décision, le Service de l'emploi relevait notamment qu'il était
établi au degré de la vraisemblance prépondérante que, en date du 1er
juillet 2004, X.________ était à la tête d'une entreprise comprenant
vingt-quatre personnes, dont onze apprentis et qu'il n'était pas disposé à
abandonner cette dernière au moment où il s'était inscrit au chômage.
O. X.________ s'est pourvu contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 6 mars 2006 en concluant
implicitement à son annulation. A cette occasion, il a répondu aux différentes
questions qui lui avaient été soumises par le Service de l'emploi en date du 23
septembre 2005. Le recourant a précisé qu'il n'avait pas été en mesure d'y
répondre jusque là dès lors qu'il avait été hospitalisé depuis le 23 juillet
2005 jusqu'au mois de décembre 2005 et que, par la suite, il était incapable de
travailler. L'ORP a déposé son dossier le 31 mars 2006 en s'en remettant à
justice. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 5 avril 2006 en
concluant au rejet du recours.
P. Sur requête du magistrat instructeur, le
recourant s'est déterminé le 19 avril 2006 sur les activités de B.________
Sàrl, F.________ Sàrl et G.________ Sàrl au 1er juillet 2004, ainsi
que sur le nombre de personnes employées par ces sociétés à la même date. A
cette occasion, le recourant a également précisé à quelle date était intervenu
le licenciement du personnel de ces sociétés et il a produit les comptes 2002
et 2003 de la société F.________ Sàrl en liquidation et les comptes 2003 et
2004 de la B.________ Sàrl.
Q. Le Tribunal a tenu audience le 28 juin
2006. A cette occasion, il a procédé à l'audition du recourant, de M. I.________
du Service de l'emploi et de la conseillère J.________ de l'ORP d'Orbe. Lors de
l'audience, le recourant a précisé que la seule activité qu'il exerçait au
moment où il avait requis le versement de l'indemnité de chômage était une
activité bénévole pour B.________ Sàrl avec un taux d'activité d'environ 20 à
30 %. Le recourant a également indiqué qu'il n'avait plus exercé
d'activité pour F.________ Sàrl après son licenciement intervenu le 30 juin 2004.
Il a également précisé que son licenciement avait fait suite à un dommage de
20'000 fr. subi par le magasin D.________ en raison d'un dégât d'eau, qui
n'avait pas été indemnisé par les assurances.
L. Par la suite, sur requête du magistrat
instructeur, le recourant a produit des extraits du registre du commerce
relatifs à toutes les sociétés avec lesquelles il avait un lien en 2004, une
brochure relative aux salaires versés par F.________ Sàrl en 2004, une copie du
bail des locaux que la B.________ Sàrl louait le 1er juillet 2004,
une copie de ses déclarations d'impôt 2004 et 2005, une copie de la déclaration
d'impôt 2004 de B.________ Sàrl, une copie des décisions de taxation de la B.________
Sàrl pour les périodes fiscales 2003 et 2004, ainsi qu'une description des
activités de H.________. et un comparatif entre ces activités et celles de F.________
Sàrl. La Caisse a également produit la demande d'indemnités chômages du
recourant avec ses annexes et l'ORP a produit les procès verbaux des entretiens
entre le recourant et sa conseillère J.________.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En application de l'art. 8 al. 1 lettre f de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI) l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il
est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé
à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et
qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au
placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part,
c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa personne - et d'autre part la disposition d'accepter un travail
convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté
de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au
nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée
notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en
cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque
l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATFA du 14
février 2006 dans la cause C 117/05 consid. 3 et réf.). Est notamment réputé
inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même
d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - en ou envisage
d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne
puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas
offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATFA C
117/05 précité consid. 3). La jurisprudence considère ainsi qu'un assuré qui exerce
une activité indépendante n'est pas, d'entrée de cause, inapte au placement. Il
faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative
indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité
salariée parallèle (DTA 1996/1997 no 36 p. 199).
3.
En l'occurrence, il convient d'examiner quelles étaient
les activités du recourant à l'époque où il a demandé l'indemnité de chômage, soit
au début du mois de juillet 2004. Il convient plus particulièrement d'examiner
quelles étaient, à ce moment là, ses activités en relation avec les sociétés F.________
Sàrl (soit la société qui l'a licencié), B.________ Sàrl et H.________.
a) S'agissant de F.________ Sàrl, le recourant a
affirmé lors de l'audience qu'il n'aurait plus eu d'activité pour cette société,
dont il n'était qu'un simple employé, dès le moment où celle-ci l'a licencié.
Cette affirmation est toutefois en contradiction avec le procès-verbal
d'entretien avec sa conseillère ORP du 12 juillet 2004 où il est relevé que le
recourant "fait toujours du bénévolat dans l'entreprise qui l'a
licencié". On note au surplus que l'affirmation du recourant selon
laquelle il n'était qu'un simple employé de F.________ Sàrl semble sujette à
caution dès lors que cette société exploitait le magasin D.________ qu'il avait
racheté en 1998 puis exploité au travers de différentes sociétés. A cela
s'ajoute que, au moment de son licenciement, l'associé-gérant de F.________
Sàrl était son père (qui est domicilié à 4********), l'autre associé étant la B.________
Sàrl dont il était le directeur. On peut penser par conséquent que le recourant
avait des fonctions dirigeantes au sein de cette société et qu'il a continué à
les exercer après son licenciement, même s'il a effectué cette tâche "à
titre bénévole". Ceci est confirmé par le fait que le recourant a "acheté"
F.________ Sàrl au mois de février 2005 pour la mettre en liquidation avec
comme objectif de " sauvegarder des places de travail" (Cf. observations
déposées dans le cadre de la procédure d'opposition devant le service de
l'emploi le 2 mai 2005).
Pour ce qui est de B.________ Sàrl, l'instruction
n'a pas permis d'établir avec précision le temps consacré à cette entreprise
par le recourant. Même si les pièces comptables produites par le recourant confirment
que cette société réalisait un chiffre d'affaires modeste (environ 40'000 fr. en
2004), on relève que, selon ses propres termes (cf. mémoire de recours du 6
mars 2006), le recourant fonctionnait comme conseiller commercial dans
plusieurs sociétés et qu'il apportait appui et conseils à des personnes
handicapées et à des chômeurs en fin de droit. Il s'agissait par conséquent
d'une activité d'une certaine importance correspondant au minimum à une
activité à 20 ou 30 %, soit le taux d'activité indiqué par le recourant lors de
l'audience. A cela s'ajoute le temps consacré par le recourant au projet "F.________"
(création d'un réseau d'entreprises franchisées actives dans le domaine de
l'impression). Lors de l'audience, le recourant a expliqué qu'il avait conçu ce
projet à partir du mois de novembre 2004 lorsqu'il s'était rendu compte que ses
recherches d'emploi n'aboutissaient pas. Même si l'instruction n'a pas permis
d'établir à partir de quel moment le recourant a consacré une partie son temps
à la création de cette nouvelle structure, on peut penser que ce projet avait
été élaboré depuis un certain temps. Ceci peut notamment être déduit du
courriel adressé par le recourant à sa conseillère le 7 février 2005, qui
montre qu'il s'agissait d'un projet déjà abouti. On constate au demeurant que
le projet "F.________" s'inscrivait dans le cadre des activités
exercées par le recourant pour la B.________ Sàrl consistant à encadrer et
accompagner des personnes à la recherche d'un emploi afin que celles-ci deviennent
indépendantes et autonomes (voir à cet égard les explications figurant dans
l'opposition du 2 mars 2005 auprès du Service de l'emploi). On constate
également que ce projet avait un rapport étroit avec les activités exercées par
le recourant dans le cadre de F.________ Sàrl puisqu'il s'agissait également
d'offrir des prestations en relation avec l'imprimerie et la photocopie à
partir d'un point de vente. Il est ainsi probable qu'il s'agissait d'un projet
auquel le recourant avait songé avant l'automne 2004.
b) aa) Finalement, on constate que l'instruction n'a
pas permis d'établir avec précision quel était le temps consacré par le
recourant à ses différentes activités professionnelles au début du mois de
juillet 2004 lorsqu'il a demandé l'indemnité de chômage à la suite de son
licenciement par l'entreprise F.________ Sàrl. En ce qui concerne la preuve des
faits pertinents pour la cause, le juge des assurances sociales doit fonder sa
décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 b,
125.
V 195 consid. 2; cf. ATF 133 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi, n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration où le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF du 25 novembre 2005 dans la cause C 213/04 et références).
bb) En l'occurrence, le Tribunal retiendra qu'il est
établi, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que le recourant
a continué à partir du 1er juillet 2004 à assumer des activités en
relation avec la société F.________ Sàrl et que ces activités, ajoutées à
celles en relation avec la B.________ Sàrl, étaient d'une ampleur suffisamment
importante pour exclure d'emblée, ou en tous les cas rendre difficile, toute
activité salariée parallèle. Dans ces conditions, c'est à juste titre que
l'ORP, puis le Service de l'emploi ont considéré que le recourant était inapte
au placement à partir du 1er juillet 2004
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art 60 al. 1 let. a
LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service de l'emploi du 7 février 2006 et
de l'ORP d'Orbe du 10 février 2005 constatant l'inaptitude au placement de X.________
à partir du 1er juillet 2004 sont confirmées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 septembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.