Lexipedia

Décision

PS.2006.0050

TA - PS.2006.0050 - 2006-09-21 - X./Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

21 septembre 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 19 juin 1951, a obtenu un CFC d'employé

de commerce au mois de juin 1983. Jusqu'en 1991, il a travaillé comme employé

de banque dans différents établissements bancaires. De 1991 à 1996, il a

travaillé pour la A.________ à 2********.

B.

En 1996, X.________ a créé la société "B.________

Sàrl". A l'origine, cette société avait pour but de faciliter l'accès des

personnes handicapées à un emploi. Au mois de mars 2001, le but social a été

modifié comme suit : "promouvoir, intégrer et former des petites et

moyennes entreprises".

C.

En 1997, X.________ a connu une première période de

chômage. En 1998, il a acheté la société "C.________" qui exploitait

le magasin "D.________" dans le cadre du centre commercial E.________

à 3********. Dans les années qui ont suivi, X.________ a continué l'exploitation

du magasin "D.________" à travers différentes sociétés.

D.

Au mois de juillet 2002, a été créée la société F.________

Sàrl avec comme associés-gérants Y.________, père de X.________, et la B.________

Sàrl. Cette société, qui a pour but social les travaux en relation avec

l'imprimerie, la gravure, la broderie, la photocopie et la vente d'articles de

papeterie, a repris l'exploitation du magasin "D.________".

E.

X.________ a été engagé par F.________ Sàrl à partir du 1er août

2002. En date du 23 avril 2004, son contrat de travail a été résilié pour le 30

juin 2004.

F.

X.________ a revendiqué l'indemnité de chômage à partir du

1er juillet 2004 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert

dès cette date.

G.

Au mois de septembre 2004, X.________ a été interpellé par

l'ORP au sujet de son aptitude au placement en relation avec sa qualité de

gérant de la société G.________ Sàrl. Dans une décision du 29 septembre 2004,

l'ORP a constaté que X.________ était apte au placement. A cette occasion, il a

été relevé qu'il effectuait des recherches d'emploi sérieuses et se présentait

de manière régulière aux entretiens de conseils et de contrôle. L'ORP se

fondait au surplus sur le fait que la société G.________ Sàrl était en cours de

liquidation et n'avait plus d'activité propre.

H.

Par décision du 25 janvier 2005, l'ORP a accepté la

demande de X.________ tendant à l'obtention d'indemnités au titre de soutien

aux assurés qui entreprennent une activité indépendante. Dans ce cadre, l'ORP a

décidé d'octroyer nonante indemnités journalières à X.________, du 26 janvier

2005 au 31 mai 2005, en relation avec un projet d'activité indépendante

intitulé "F.________". En substance, ce projet prévoyait la création

d'un réseau de petites entreprises (sociétés franchisées) actives dans le

domaine de l'impression multi-supports et utilisant la marque "F.________".

Il était prévu que chaque entreprise dispose d'un point de vente, avec un parc

de machines et un centre administratif commun.

I.

En date du 7 février 2005, X.________ a adressé à sa

conseillère ORP un courriel, dont la teneur, pour l'essentiel, était la

suivante :

"Ci-joint, vous trouverez ma

feuille de recherches d'emploi pour le mois de janvier 2005.

Actuellement, mon projet avance.

Le premier point de vente a été ouvert à 3********.

Ceci veut dire qu'il y a du

travail fixe pour deux personnes. Je dois donc encore ouvrir neuf points de

vente pour finir mon projet. Il semble que l'ORP n'est pas forcément intéressé

à collaborer. Ceci m'étonne un peu. Il s'agit quand même de vingt-quatre

nouveaux postes de travail, dont onze prévus pour des apprentis, vendeurs,

réprographes, technicoimprimeurs, polygraphes ETC. Mais que voulez-vous ?

Actuellement, c'est une course contre la montre. Nous sommes déjà le 8 février

et je dois absolument arriver de finir jusqu'au 31.5.2005.

Si je n'arrive pas, j'abandonne

tout. Après le 31.5.05, si je ne réussis pas, je suis prêt à accepter n'importe

quoi comme occupation. Je souhaite publier une annonce jeudi dans une semaine

pour chercher les responsables pour ces points de vente. J'espère de trouver

des responsables. Alors bon courage dans votre travail si utile. (...)".

J.

Par décision rectificative datée du 25 janvier 2005, l'ORP

a refusé la demande de X.________ tendant à l'obtention d'indemnités au titre

de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante en relation

avec le projet F.________. Cette décision rectificative était motivée comme

suit : "Votre projet d'activité indépendante n'étant pas conforme aux

exigences légales, votre demande d'indemnités journalières est refusée. La

décision première est annulée car l'assuré a été déclaré inapte au placement en

raison d'omission de renseignements".

K. Dans une décision du 10 février 2005,

l'ORP a constaté que X.________ était inapte au placement à partir du 1er

juillet 2004. Cette décision relevait que les investigations effectuées dans le

cadre de la demande de soutien à une activité indépendante avaient révélés que X.________

était directeur avec signature individuelle de la B.________ Sàrl, société

encore pleinement active et inscrite au Registre du commerce. L'ORP mentionnait

également que X.________ avait domicilié à la même adresse que B.________ Sàrl

une nouvelle entreprise - H.________ - en relevant qu'il s'agissait d'une

reprise de son ancienne société en faillite F.________ Sàrl. L'ORP en déduisait

que son assuré avait retrouvé une situation de patron d'entreprise, sans passer

par les différentes phases de construction telles que prévues par la mesure de soutien

à une activité indépendante, et qu'il était par conséquent inapte au placement

dès le 1er juillet 2004.

L. X.________ a déposé une opposition à

l'encontre de cette décision le 2 mars 2005 dans laquelle il mentionnait

notamment que, s'il ne parvenait pas à commercialiser son concept d'ici le 31

mai 2005, il devrait abandonner son projet, ce qui représenterait un échec pour

13 employés et 11 apprentis qui perdraient leur emploi. L'ORP s'est déterminé

le 13 avril 2005. A cette occasion, l'ORP a relevé une nouvelle fois, en se

référant au courriel de X.________ du 7 février 2005, que, à cette date, ce

dernier était opérationnel avec plusieurs succursales dans le cadre d'une

entreprise dont le domaine de compétence était identique à celui de ses

précédentes sociétés, spécialisées dans la photocopie, ce qui excluait l'octroi

des indemnités de chômage. X.________ a déposé des observations complémentaires

le 2 mai 2005. A cette occasion, il a relevé que, à la suite de la décision

positive de l'ORP du 25 janvier 2005 relative à l'octroi d'indemnités

journalières pour le soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante,

il avait racheté plusieurs sociétés actives dans le domaine de la photocopie,

afin de sauvegarder des places de travail. Il relevait également qu'il exerçait

une occupation comme bénévole auprès de la B.________ correspondant à un taux

d'activité d'environ 10 à 20 %.

M. Par courrier du 23 septembre 2005, le

Service de l'emploi a notamment demandé à X.________ quel était l'employeur des

treize employés et onze apprentis mentionnés dans son opposition et quelle

était l'activité bénévole mentionnée dans son opposition et dans ses

observations complémentaires du 2 mai 2005. X.________ était également invité à

indiquer jusqu'à quelle date il estimait avoir été apte au placement et pour

quelles raisons. En date du 1er novembre 2005, le Service de

l'emploi a également interpellé les société F.________ et B.________ Sàrl sur

un certain nombre de points (description des activités de ces entreprises,

liste du personnel au 1er juillet 2004, indication des heures

d'ouverture depuis le 1er juillet 2004, comptes de pertes et profits

pour le deuxième semestre 2004 et le premier semestre 2005). Le 19 janvier

2006, le Service de l'emploi a imparti un ultime délai de dix jours à X.________,

ainsi qu'à F.________ et B.________ Sàrl, pour donner suite à sa demande de

renseignements . Ces rappels sont restés sans réponse.

N. Par décision du 7 février 2006, le

Service de l'emploi a rejeté l'opposition formulée par X.________ et confirmé

la décision d'inaptitude au placement à partir du 1er juillet 2004.

Dans cette décision, le Service de l'emploi relevait notamment qu'il était

établi au degré de la vraisemblance prépondérante que, en date du 1er

juillet 2004, X.________ était à la tête d'une entreprise comprenant

vingt-quatre personnes, dont onze apprentis et qu'il n'était pas disposé à

abandonner cette dernière au moment où il s'était inscrit au chômage.

O. X.________ s'est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 6 mars 2006 en concluant

implicitement à son annulation. A cette occasion, il a répondu aux différentes

questions qui lui avaient été soumises par le Service de l'emploi en date du 23

septembre 2005. Le recourant a précisé qu'il n'avait pas été en mesure d'y

répondre jusque là dès lors qu'il avait été hospitalisé depuis le 23 juillet

2005 jusqu'au mois de décembre 2005 et que, par la suite, il était incapable de

travailler. L'ORP a déposé son dossier le 31 mars 2006 en s'en remettant à

justice. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 5 avril 2006 en

concluant au rejet du recours.

P. Sur requête du magistrat instructeur, le

recourant s'est déterminé le 19 avril 2006 sur les activités de B.________

Sàrl, F.________ Sàrl et G.________ Sàrl au 1er juillet 2004, ainsi

que sur le nombre de personnes employées par ces sociétés à la même date. A

cette occasion, le recourant a également précisé à quelle date était intervenu

le licenciement du personnel de ces sociétés et il a produit les comptes 2002

et 2003 de la société F.________ Sàrl en liquidation et les comptes 2003 et

2004 de la B.________ Sàrl.

Q. Le Tribunal a tenu audience le 28 juin

2006. A cette occasion, il a procédé à l'audition du recourant, de M. I.________

du Service de l'emploi et de la conseillère J.________ de l'ORP d'Orbe. Lors de

l'audience, le recourant a précisé que la seule activité qu'il exerçait au

moment où il avait requis le versement de l'indemnité de chômage était une

activité bénévole pour B.________ Sàrl avec un taux d'activité d'environ 20 à

30 %. Le recourant a également indiqué qu'il n'avait plus exercé

d'activité pour F.________ Sàrl après son licenciement intervenu le 30 juin 2004.

Il a également précisé que son licenciement avait fait suite à un dommage de

20'000 fr. subi par le magasin D.________ en raison d'un dégât d'eau, qui

n'avait pas été indemnisé par les assurances.

L. Par la suite, sur requête du magistrat

instructeur, le recourant a produit des extraits du registre du commerce

relatifs à toutes les sociétés avec lesquelles il avait un lien en 2004, une

brochure relative aux salaires versés par F.________ Sàrl en 2004, une copie du

bail des locaux que la B.________ Sàrl louait le 1er juillet 2004,

une copie de ses déclarations d'impôt 2004 et 2005, une copie de la déclaration

d'impôt 2004 de B.________ Sàrl, une copie des décisions de taxation de la B.________

Sàrl pour les périodes fiscales 2003 et 2004, ainsi qu'une description des

activités de H.________. et un comparatif entre ces activités et celles de F.________

Sàrl. La Caisse a également produit la demande d'indemnités chômages du

recourant avec ses annexes et l'ORP a produit les procès verbaux des entretiens

entre le recourant et sa conseillère J.________.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En application de l'art. 8 al. 1 lettre f de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (LACI) l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il

est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé

à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et

qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au

placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part,

c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une

activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes

inhérentes à sa personne - et d'autre part la disposition d'accepter un travail

convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté

de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité

suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au

nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée

notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en

cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque

l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,

concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATFA du 14

février 2006 dans la cause C 117/05 consid. 3 et réf.). Est notamment réputé

inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même

d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - en ou envisage

d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne

puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas

offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATFA C

117/05 précité consid. 3). La jurisprudence considère ainsi qu'un assuré qui exerce

une activité indépendante n'est pas, d'entrée de cause, inapte au placement. Il

faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative

indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité

salariée parallèle (DTA 1996/1997 no 36 p. 199).

3.

En l'occurrence, il convient d'examiner quelles étaient

les activités du recourant à l'époque où il a demandé l'indemnité de chômage, soit

au début du mois de juillet 2004. Il convient plus particulièrement d'examiner

quelles étaient, à ce moment là, ses activités en relation avec les sociétés F.________

Sàrl (soit la société qui l'a licencié), B.________ Sàrl et H.________.

a) S'agissant de F.________ Sàrl, le recourant a

affirmé lors de l'audience qu'il n'aurait plus eu d'activité pour cette société,

dont il n'était qu'un simple employé, dès le moment où celle-ci l'a licencié.

Cette affirmation est toutefois en contradiction avec le procès-verbal

d'entretien avec sa conseillère ORP du 12 juillet 2004 où il est relevé que le

recourant "fait toujours du bénévolat dans l'entreprise qui l'a

licencié". On note au surplus que l'affirmation du recourant selon

laquelle il n'était qu'un simple employé de F.________ Sàrl semble sujette à

caution dès lors que cette société exploitait le magasin D.________ qu'il avait

racheté en 1998 puis exploité au travers de différentes sociétés. A cela

s'ajoute que, au moment de son licenciement, l'associé-gérant de F.________

Sàrl était son père (qui est domicilié à 4********), l'autre associé étant la B.________

Sàrl dont il était le directeur. On peut penser par conséquent que le recourant

avait des fonctions dirigeantes au sein de cette société et qu'il a continué à

les exercer après son licenciement, même s'il a effectué cette tâche "à

titre bénévole". Ceci est confirmé par le fait que le recourant a "acheté"

F.________ Sàrl au mois de février 2005 pour la mettre en liquidation avec

comme objectif de " sauvegarder des places de travail" (Cf. observations

déposées dans le cadre de la procédure d'opposition devant le service de

l'emploi le 2 mai 2005).

Pour ce qui est de B.________ Sàrl, l'instruction

n'a pas permis d'établir avec précision le temps consacré à cette entreprise

par le recourant. Même si les pièces comptables produites par le recourant confirment

que cette société réalisait un chiffre d'affaires modeste (environ 40'000 fr. en

2004), on relève que, selon ses propres termes (cf. mémoire de recours du 6

mars 2006), le recourant fonctionnait comme conseiller commercial dans

plusieurs sociétés et qu'il apportait appui et conseils à des personnes

handicapées et à des chômeurs en fin de droit. Il s'agissait par conséquent

d'une activité d'une certaine importance correspondant au minimum à une

activité à 20 ou 30 %, soit le taux d'activité indiqué par le recourant lors de

l'audience. A cela s'ajoute le temps consacré par le recourant au projet "F.________"

(création d'un réseau d'entreprises franchisées actives dans le domaine de

l'impression). Lors de l'audience, le recourant a expliqué qu'il avait conçu ce

projet à partir du mois de novembre 2004 lorsqu'il s'était rendu compte que ses

recherches d'emploi n'aboutissaient pas. Même si l'instruction n'a pas permis

d'établir à partir de quel moment le recourant a consacré une partie son temps

à la création de cette nouvelle structure, on peut penser que ce projet avait

été élaboré depuis un certain temps. Ceci peut notamment être déduit du

courriel adressé par le recourant à sa conseillère le 7 février 2005, qui

montre qu'il s'agissait d'un projet déjà abouti. On constate au demeurant que

le projet "F.________" s'inscrivait dans le cadre des activités

exercées par le recourant pour la B.________ Sàrl consistant à encadrer et

accompagner des personnes à la recherche d'un emploi afin que celles-ci deviennent

indépendantes et autonomes (voir à cet égard les explications figurant dans

l'opposition du 2 mars 2005 auprès du Service de l'emploi). On constate

également que ce projet avait un rapport étroit avec les activités exercées par

le recourant dans le cadre de F.________ Sàrl puisqu'il s'agissait également

d'offrir des prestations en relation avec l'imprimerie et la photocopie à

partir d'un point de vente. Il est ainsi probable qu'il s'agissait d'un projet

auquel le recourant avait songé avant l'automne 2004.

b) aa) Finalement, on constate que l'instruction n'a

pas permis d'établir avec précision quel était le temps consacré par le

recourant à ses différentes activités professionnelles au début du mois de

juillet 2004 lorsqu'il a demandé l'indemnité de chômage à la suite de son

licenciement par l'entreprise F.________ Sàrl. En ce qui concerne la preuve des

faits pertinents pour la cause, le juge des assurances sociales doit fonder sa

décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être

établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous

les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 b,

125.

V 195 consid. 2; cf. ATF 133 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi, n'existe-t-il

pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel

l'administration où le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l'assuré (ATF du 25 novembre 2005 dans la cause C 213/04 et références).

bb) En l'occurrence, le Tribunal retiendra qu'il est

établi, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que le recourant

a continué à partir du 1er juillet 2004 à assumer des activités en

relation avec la société F.________ Sàrl et que ces activités, ajoutées à

celles en relation avec la B.________ Sàrl, étaient d'une ampleur suffisamment

importante pour exclure d'emblée, ou en tous les cas rendre difficile, toute

activité salariée parallèle. Dans ces conditions, c'est à juste titre que

l'ORP, puis le Service de l'emploi ont considéré que le recourant était inapte

au placement à partir du 1er juillet 2004

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art 60 al. 1 let. a

LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de l'emploi du 7 février 2006 et

de l'ORP d'Orbe du 10 février 2005 constatant l'inaptitude au placement de X.________

à partir du 1er juillet 2004 sont confirmées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 septembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.