PS.2006.0051
TA - PS.2006.0051 - 2006-07-24 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne
24 juillet 2006Français9 min
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N° affaire:
PS.2006.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
MALADIE
ÉTAT DE SANTÉ
ATTEINTE À LA SANTÉ
SALAIRE
SALAIRE FUTUR
DROIT AU SALAIRE
LACI-16-2-c
LACI-17-3
LACI-30-1-d
OACI-40-2-c
Résumé contenant:
Il n'y a pas à sanctionner le chômeur qui avise spontanément l'employeur potentiel de réels problèmes de santé ou émet des prétentions de salaire non disproportionnées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juillet 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri
Delisle, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.
Recourant
A. X.________, p.a. B. X.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à 1014 Lausanne,
Autorités concernées
1.
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne, à 1002 Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à 1002
Lausanne.
Objet
Recours formé par A.
X.________ contre les deux décisions rendues le 8 février 2006 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (suspension ; refus d’emplois
convenables).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice d’un second délai-cadre d’indemnisation de
l’assurance-chômage ouvert le 3 août 2004, A. X.________ a été assigné par
l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) à deux emplois
à plein temps de durée indéterminée en qualité de maçon-chapeur - soit la
profession qu’il avait exercée jusqu’alors -, le premier en date du 3 février
2005 auprès de l’entreprise de travail temporaire C.________, à 1********, le
second en date du 11 février 2005 auprès de l’agence de placement D.________
SA, à 1********. Lors du premier contact qu’il prit sans délai avec chacun de
ces deux employeurs, l’assuré, comme il l’admettra plus tard, fit part de ses problèmes
de santé, respectivement du fait que des séances de physiothérapie lui avaient
été prescrites par son médecin pour des problèmes de dos ; au seul
employeur C.________, il fit part de prétentions de salaire en se rapportant à
la rémunération qu’il avait perçue en 2003 pour le même travail. Le 11 février
2005, l’entreprise C.________ adressa à l’ORP le document « Résultat de
candidature » avec la mention « A des problèmes de santé, ses
exigences salariales sont trop élevées ». Par téléphone du 22 février
2005, le responsable de l’agence D.________ expliqua au conseiller en placement
de l’assuré que celui-ci avait d’entrée évoqué sa maladie, donnant l’impression
de ne pas être intéressé par l’emploi proposé.
B.
L’assuré n’ayant pas donné suite à une demande de
justification relative au déroulement des entretiens d’embauche et à l’état de
santé évoqué lors de ces entretiens, l’ORP l’a sanctionné en rendant, le 29
mars 2005, deux décisions de suspension du droit à l’indemnité de 31 jours
chacune pour comportement assimilable à un refus d’emploi convenable. Sur
opposition, le Service de l’emploi a confirmé le principe et la quotité de ces
deux sanctions par deux décisions rendues le 8 février 2006. En substance, le
Service de l’emploi reproche à l’intéressé de ne pas avoir clairement manifesté
sa volonté de conclure les contrats proposés afin de mettre un terme à son
chômage, respectivement d’avoir dissuadé les deux employeurs de l’engager en
mettant en avant, au stade des pourparlers contractuels, des problèmes de santé
et des revendications de salaire trop élevées.
C.
L’assuré a recouru contre ces deux prononcés devant le Tribunal
administratif le 8 mars 2006. Se fondant sur un certificat médical attestant son
aptitude au placement, il fait en résumé valoir s’être borné, en toute
franchise, à informer les employeurs de problèmes de santé pour lesquels il était
suivi de manière régulière, contestant au surplus avoir émis des prétentions
de salaire minimum. Les causes ont été jointes le 9 mars 2006 pour faire
l’objet d’un seul arrêt. L’ORP a conclu au rejet du pourvoi par écriture du
14 mars 2006. La Caisse de chômage Unia a produit son dossier le 15 mars
suivant. L’autorité intimée a conclu au rejet du recours par réponse du 22 mars
2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le
dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter le travail
convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI), le caractère non convenable
d’un emploi étant défini à l’art. 16 LACI. L’inobservation de cette
prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension
du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1er
lit. d LACI et 40 al. 2 lit. c OACI ; ATF 130 V 125, 124 V 62). Selon la
jurisprudence, les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont
également réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en
pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de
l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les
circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et
les références ; DTA 1999 n° 33 p. 196 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire
de la LACI, ch. 5.8.7.4.4).
Examinant l’ensemble des circonstances du cas
concret, le Tribunal administratif vérifie d’abord si l’emploi proposé peut
être qualifié de convenable, puis si on peut considérer que l’intéressé a
refusé un tel emploi, enfin s’il n’existe aucun motif qui puisse justifier le
refus de cet emploi (Tribunal administratif, arrêts PS 2002/0121 du 14 juillet
2005, 2001/0065 du 16 octobre 2001, 2000/0159 du 19 mars 2001).
2.
En l’espèce, il ressort du dossier constitué que l’assuré a
subi une incapacité totale de travail à compter du 3 février 2003 pour cause de
maladie, laquelle a conduit à son hospitalisation, du 7 au 23 juillet 2004.
Pour cette raison, l’intéressé a été amené à joindre à sa demande d’indemnité du
3.
août suivant un certificat médical attestant de son aptitude au travail. Etabli
le 17 août 2004 sur un formulaire ad hoc de l’assurance-chômage par un médecin
du service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, ce certificat atteste
certes d’une aptitude au travail à 100% à compter du 1er août 2004,
mais relève expressément que l’activité de l’intéressé doit être exercée
« sans port de charge supérieure à 10 kg, sans mouvements répétitifs =
changer souvent de position assis/debout, pas à genoux ». Etabli le 21
septembre 2004 par le même médecin, un autre certificat étendra le port de
charge autorisé à 30 kg.
Cela étant, on peut douter que les deux emploi
litigieux de maçon-chapeur aient pu s’exercer dans le respect des réserves
médicales précitées et aient convenu de ce fait à l’état de santé de l’intéressé.
Celui-ci aurait dès lors été fondé à les refuser en tant que non convenables
(16 al. 2 lit. c LACI), ce qui justifierait l’annulation des deux sanctions
litigieuses.
3.
D’autres considérations conduisent
toutefois au même résultat sans qu’il y ait à trancher la question du caractère
convenable des emplois litigieux, que les parties ont renoncé à aborder.
a) Tout d’abord, les problèmes de santé de l’assuré
étant avérés, l’autorité ne pouvait lui reprocher d’en avoir fait part aux
employeurs concernés. Le travailleur est en effet tenu d’aviser spontanément
l’employeur d’un état de santé ou d’une maladie propre à l’empêcher d’effectuer
certains travaux (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat, n°8 p. 15, ad
art. 320 CO), sauf à donner à son employeur un motif justifiant ensuite de le
licencier, hypothèse qui l’exposerait à nouveau à une mesure de suspension du
droit à l’indemnité pour faute grave, cette fois en application des art. 30 al.
1er lit. a et 44 al. 1er lit. a OACI. On ne voit donc pas
que l’assuré ait eu à accepter d’entrée et sans réserve les emplois qui lui ont
été proposés, ni que l’on ait pu exiger de lui qu’il attende d’avoir passé le
cap des pourparlers contractuels pour faire état de problèmes de santé qu’il se
devait de toute manière d’aborder.
b) L’ORP ne pouvait pas davantage reprocher au
recourant d’avoir abordé la question de son salaire. Le fait d’émettre une
prétention de salaire est en effet usuel et ne lie nullement l’employeur,
auquel la question s’impose d’entrée comme un élément essentiel du contrat
qu’il se propose de conclure. Sauf à démontrer que l’assuré conditionne
l’engagement à des prétentions exagérées ou disproportionnées - ce qui ne fut
en l’occurrence pas le cas dès lors qu’il est seulement établi que l’assuré a
fait part de la rémunération qu’il avait auparavant perçue pour un même travail
- il n’y a pas à lui reprocher de s’entretenir de la question du salaire, ni même
de tenter de négocier celui-ci, fut-ce au stade des pourparlers contractuels
(Boris Rubin, Commentaire de la LACI, ch. 5.8.7.4.4 p. 252 ; Tribunal
administratif, arrêt PS 2001/0143 du 17 octobre 2002).
c) En conclusion, on ne saurait considérer que le
recourant, en faisant part de son état de santé ou en abordant la question de
son salaire, a adopté un comportement inadéquat propre à dissuader les deux
employeurs concernés de poursuivre les pourparlers en vue de la conclusion des
contrats proposés. Fondé, le recours doit être admis. Les deux mesures de
suspensions telles que confirmées par le Service de l’emploi sont annulées en
conséquence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les deux décisions rendues le 8 février 2006 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, sont annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2006
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt, communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été
expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se
trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.