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Décision

PS.2006.0051

TA - PS.2006.0051 - 2006-07-24 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne

24 juillet 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice d’un second délai-cadre d’indemnisation de

l’assurance-chômage ouvert le 3 août 2004, A. X.________ a été assigné par

l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) à deux emplois

à plein temps de durée indéterminée en qualité de maçon-chapeur - soit la

profession qu’il avait exercée jusqu’alors -, le premier en date du 3 février

2005 auprès de l’entreprise de travail temporaire C.________, à 1********, le

second en date du 11 février 2005 auprès de l’agence de placement D.________

SA, à 1********. Lors du premier contact qu’il prit sans délai avec chacun de

ces deux employeurs, l’assuré, comme il l’admettra plus tard, fit part de ses problèmes

de santé, respectivement du fait que des séances de physiothérapie lui avaient

été prescrites par son médecin pour des problèmes de dos ; au seul

employeur C.________, il fit part de prétentions de salaire en se rapportant à

la rémunération qu’il avait perçue en 2003 pour le même travail. Le 11 février

2005, l’entreprise C.________ adressa à l’ORP le document « Résultat de

candidature » avec la mention « A des problèmes de santé, ses

exigences salariales sont trop élevées ». Par téléphone du 22 février

2005, le responsable de l’agence D.________ expliqua au conseiller en placement

de l’assuré que celui-ci avait d’entrée évoqué sa maladie, donnant l’impression

de ne pas être intéressé par l’emploi proposé.

B.

L’assuré n’ayant pas donné suite à une demande de

justification relative au déroulement des entretiens d’embauche et à l’état de

santé évoqué lors de ces entretiens, l’ORP l’a sanctionné en rendant, le 29

mars 2005, deux décisions de suspension du droit à l’indemnité de 31 jours

chacune pour comportement assimilable à un refus d’emploi convenable. Sur

opposition, le Service de l’emploi a confirmé le principe et la quotité de ces

deux sanctions par deux décisions rendues le 8 février 2006. En substance, le

Service de l’emploi reproche à l’intéressé de ne pas avoir clairement manifesté

sa volonté de conclure les contrats proposés afin de mettre un terme à son

chômage, respectivement d’avoir dissuadé les deux employeurs de l’engager en

mettant en avant, au stade des pourparlers contractuels, des problèmes de santé

et des revendications de salaire trop élevées.

C.

L’assuré a recouru contre ces deux prononcés devant le Tribunal

administratif le 8 mars 2006. Se fondant sur un certificat médical attestant son

aptitude au placement, il fait en résumé valoir s’être borné, en toute

franchise, à informer les employeurs de problèmes de santé pour lesquels il était

suivi de manière régulière, contestant au surplus avoir émis des prétentions

de salaire minimum. Les causes ont été jointes le 9 mars 2006 pour faire

l’objet d’un seul arrêt. L’ORP a conclu au rejet du pourvoi par écriture du

14 mars 2006. La Caisse de chômage Unia a produit son dossier le 15 mars

suivant. L’autorité intimée a conclu au rejet du recours par réponse du 22 mars

2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le

dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter le travail

convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI), le caractère non convenable

d’un emploi étant défini à l’art. 16 LACI. L’inobservation de cette

prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension

du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1er

lit. d LACI et 40 al. 2 lit. c OACI ; ATF 130 V 125, 124 V 62). Selon la

jurisprudence, les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont

également réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en

pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de

l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les

circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et

les références ; DTA 1999 n° 33 p. 196 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire

de la LACI, ch. 5.8.7.4.4).

Examinant l’ensemble des circonstances du cas

concret, le Tribunal administratif vérifie d’abord si l’emploi proposé peut

être qualifié de convenable, puis si on peut considérer que l’intéressé a

refusé un tel emploi, enfin s’il n’existe aucun motif qui puisse justifier le

refus de cet emploi (Tribunal administratif, arrêts PS 2002/0121 du 14 juillet

2005, 2001/0065 du 16 octobre 2001, 2000/0159 du 19 mars 2001).

2.

En l’espèce, il ressort du dossier constitué que l’assuré a

subi une incapacité totale de travail à compter du 3 février 2003 pour cause de

maladie, laquelle a conduit à son hospitalisation, du 7 au 23 juillet 2004.

Pour cette raison, l’intéressé a été amené à joindre à sa demande d’indemnité du

3.

août suivant un certificat médical attestant de son aptitude au travail. Etabli

le 17 août 2004 sur un formulaire ad hoc de l’assurance-chômage par un médecin

du service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, ce certificat atteste

certes d’une aptitude au travail à 100% à compter du 1er août 2004,

mais relève expressément que l’activité de l’intéressé doit être exercée

« sans port de charge supérieure à 10 kg, sans mouvements répétitifs =

changer souvent de position assis/debout, pas à genoux ». Etabli le 21

septembre 2004 par le même médecin, un autre certificat étendra le port de

charge autorisé à 30 kg.

Cela étant, on peut douter que les deux emploi

litigieux de maçon-chapeur aient pu s’exercer dans le respect des réserves

médicales précitées et aient convenu de ce fait à l’état de santé de l’intéressé.

Celui-ci aurait dès lors été fondé à les refuser en tant que non convenables

(16 al. 2 lit. c LACI), ce qui justifierait l’annulation des deux sanctions

litigieuses.

3.

D’autres considérations conduisent

toutefois au même résultat sans qu’il y ait à trancher la question du caractère

convenable des emplois litigieux, que les parties ont renoncé à aborder.

a) Tout d’abord, les problèmes de santé de l’assuré

étant avérés, l’autorité ne pouvait lui reprocher d’en avoir fait part aux

employeurs concernés. Le travailleur est en effet tenu d’aviser spontanément

l’employeur d’un état de santé ou d’une maladie propre à l’empêcher d’effectuer

certains travaux (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat, n°8 p. 15, ad

art. 320 CO), sauf à donner à son employeur un motif justifiant ensuite de le

licencier, hypothèse qui l’exposerait à nouveau à une mesure de suspension du

droit à l’indemnité pour faute grave, cette fois en application des art. 30 al.

1er lit. a et 44 al. 1er lit. a OACI. On ne voit donc pas

que l’assuré ait eu à accepter d’entrée et sans réserve les emplois qui lui ont

été proposés, ni que l’on ait pu exiger de lui qu’il attende d’avoir passé le

cap des pourparlers contractuels pour faire état de problèmes de santé qu’il se

devait de toute manière d’aborder.

b) L’ORP ne pouvait pas davantage reprocher au

recourant d’avoir abordé la question de son salaire. Le fait d’émettre une

prétention de salaire est en effet usuel et ne lie nullement l’employeur,

auquel la question s’impose d’entrée comme un élément essentiel du contrat

qu’il se propose de conclure. Sauf à démontrer que l’assuré conditionne

l’engagement à des prétentions exagérées ou disproportionnées - ce qui ne fut

en l’occurrence pas le cas dès lors qu’il est seulement établi que l’assuré a

fait part de la rémunération qu’il avait auparavant perçue pour un même travail

- il n’y a pas à lui reprocher de s’entretenir de la question du salaire, ni même

de tenter de négocier celui-ci, fut-ce au stade des pourparlers contractuels

(Boris Rubin, Commentaire de la LACI, ch. 5.8.7.4.4 p. 252 ; Tribunal

administratif, arrêt PS 2001/0143 du 17 octobre 2002).

c) En conclusion, on ne saurait considérer que le

recourant, en faisant part de son état de santé ou en abordant la question de

son salaire, a adopté un comportement inadéquat propre à dissuader les deux

employeurs concernés de poursuivre les pourparlers en vue de la conclusion des

contrats proposés. Fondé, le recours doit être admis. Les deux mesures de

suspensions telles que confirmées par le Service de l’emploi sont annulées en

conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les deux décisions rendues le 8 février 2006 par le

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2006

Le président: le

greffier:

Le présent arrêt, communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.