PS.2006.0052
TA - PS.2006.0052 - 2006-06-26 - X./Caisse de chômage Comedia, ORP du Bouchet Agence du Jura
26 juin 2006Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse de chômage Comedia, ORP du Bouchet Agence du Jura
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RÉSILIATION
CONTRAT DE TRAVAIL
FAUTE LÉGÈRE
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
OACI-45-2
Résumé contenant:
Suspension de trente et un jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage; la recourante a été licenciée à la suite d'un changement des horaires pratiqués sur son lieu de travail, car ces derniers n'étaient pas compatibles avec sa situation de mère de famille. Les circonstances qui ont conduit à la résiliation du contrat de travail ne sont donc pas imputables à la recourante, qui a d'ailleurs tenté de trouver une solution alternative en formulant trois propositions à son ancien employeur. Elle aurait néanmoins pu éviter de se retrouver au chômage en acceptant un poste d'employé de maison qui lui avait été proposé en remplacement. Sa faute doit ainsi être qualifiée de légère et la quotité de la suspension réduite à cinq jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Sophie Rais Pugin et M.
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
X.________, à 1********,
représentée par SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS, à l'att. de Mme B.________, à Genève,
autorité intimée
Caisse de chômage Comedia, à
Lausanne
autorité concernée
ORP du Bouchet Agence du Jura, à Genève
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage Comedia du 20 janvier 2006 (suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) X.________, née le 14 mars 1972, mère d’un fils Y.________
né le 5 février 1999, a travaillé en qualité d’aide-soignante auprès de la
Fondation A.________ du 1er novembre 2002 au 30 novembre 2005. Son
contrat de travail a été résilié par son employeur le 23 septembre 2005 avec
effet au 30 novembre 2005 par un courrier dont la teneur est la suivante :
« Madame,
Nous nous référons à notre entretien du 21 septembre 2005, en
présence de Mme B.________, représentante des services publics SSP/VPOD, et
vous confirmons notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour le
30 novembre 2005, la modification de la grille horaires de notre Fondation
ainsi que notre proposition de changement de poste n’ayant pas rencontré votre
accord.
Les questions administratives (solde de vacances, assurances
sociales, certificat de travail) seront réglées ultérieurement avec la
soussignée de droite.
[…] »
b) Le certificat de travail délivré le 30 septembre
2005 par la Fondation A.________ a la teneur suivante :
« Nous soussignés, certifions que Madame X.________, née
le 14 mars 1972, travaille au sein de la résidence C.________, lieu de vie
pour personnes handicapées adultes, depuis le 1er novembre 2002 en
qualité d’aide-soignante qualifiée.
Sa fonction, au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
consiste à prodiguer à des personnes souffrant d’un grave handicap physique,
des soins de base, d’hygiène et de confort, à les aider à accomplir les
activités de la vie quotidienne en veillant à leur bien-être et en étant à
l’écoute de leurs désirs.
Madame X.________ est une professionnelle accomplie et son
travail nous donne pleine et entière satisfaction. Elle est appréciée pour la
qualité de ses prestations tant par les résidents que par ses collègues et
supérieurs hiérarchiques.
Madame X.________ cessera ses activités le 30 novembre 2005
en raison d’une modification des grilles horaires de notre institution qui sont
incompatibles avec ses activités extraprofessionnelles.
Nous ne pouvons que la recommander à tout futur employeur et
lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel.
Ce certificat intermédiaire est établi à la demande de
l’intéressée pour faire valoir ce que de droit ».
B.
X.________ a revendiqué son droit à l’indemnité de chômage
dès le 1er décembre 2005. Par décision du 12 janvier 2006, la Caisse
de chômage Comedia (ci-après : la caisse de chômage) a prononcé à l’égard
de l’intéressée une suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à
l’indemnité dès le 1er décembre 2005, car elle se serait retrouvée
au chômage par sa propre faute en refusant de changer d’horaire. L’intéressée a
recouru contre cette décision le 17 janvier 2006 auprès de la caisse de chômage
par l’intermédiaire de B.________, secrétaire syndicale auprès du Syndicat des
Services Publics, à Genève, en se prévalant des éléments suivants :
« Madame, Monsieur,
J’ai accompagné notre membre, Madame X.________, au cours de
ses démarches (depuis avril 2005) pour trouver un arrangement personnalisé avec
son employeur, après qu’il a décidé unilatéralement de modifier les grilles
horaires de travail de son personnel.
J’ai pu constater que ce Monsieur a refusé de tenir compte du
fait que Madame X.________ avait été engagée avec l’assurance (donnée
oralement) qu’elle aurait exclusivement des horaires de demi-journées. Il ne
s’est pas adapté aux contraintes extraprofessionnelles de Madame X.________,
qui a pourtant fait plusieurs propositions différentes pour tenter de résoudre
ce problème.
Pour d’impératives raisons personnelles, Madame X.________
n’a pas pu, pour sa part, s’adapter aux exigences de son employeur, qui a
finalement décidé de la licencier et ce, contre l’avis de Madame X.________.
C’est pourquoi je vous adresse ce recours contre la décision
239 notifiée le 12 janvier 2006, et vous prie de ne lui suspendre aucun jour de
son droit à l’indemnité de chômage, dont elle a grandement besoin pour assumer
ses responsabilités financières.
[…] »
C.
Le 20 janvier 2006, la caisse de chômage a confirmé la
décision attaquée. X.________ a recouru contre cette seconde décision auprès du
Service de l’emploi en reprenant son premier recours du 17 janvier 2006. Le
Service de l’emploi a transmis le recours de l’intéressée au Tribunal
administratif le 8 mars 2006 comme objet de sa compétence.
D.
a) Le 29 mars 2006, le juge instructeur a demandé à X.________
les précisions suivantes au sujet de son licenciement :
« a. En quoi consistent les activités
extraprofessionnelles qui se sont révélées incompatibles avec la modification
des grilles horaires de la Fondation A.________ ?
b. Quel autre poste a été proposé à la recourante
par la Fondation A.________ pour remédier aux difficultés liées au changement
d’horaire de l’institution ? Et pour quel motif la recourante a-t-elle
refusé d’occuper ce nouveau poste ?
c. Quelles propositions ont été faites par la
recourante à son ancien employeur pour tenter de remédier à la
situation ? »
b) X.________ a donné suite à ce courrier le 6 avril
2006 en se prévalant des éléments suivants :
« a) L’activité extraprofessionnelle concernée
consiste en la garde d’un enfant de 6 ans, le fils de Mme X.________. Avec les
nouveaux horaires, elle aurait dû quitter le domicile à 6h15, ce qui est
incompatible avec cette obligation. D’autant que son mari quitte chaque matin
le foyer à 6h30 et que la nounou n’est pas disponible le matin.
b) Il a été proposé à la recourante un poste de femme
de chambre et aide cuisine. Elle a refusé ce poste car il lui a d’emblée été
indiqué que son salaire serait rétrogradé.
c) Elle a fait trois propositions à son ancien
employeur :
1- Faire un horaire de plus de celui qu’elle avait
fait jusqu’à présent (8h00-12h00, cinq jours par semaine pour un 50%),
soit : de 8h00 à 16h30 en horaire continu.
2- Travailler sur ces deux horaires pendant encore
un an, en attendant que l’enfant soit apte à passer une demi-heure seul chaque
matin à la maison et puisse se rendre de lui-même à l’école. Après un an faire
l’ensemble des horaires demandés.
3- Prendre un poste de lingère en maintenant son
salaire antérieur (celui d’aide-soignante diplômée, cl. 8) ».
c) Invitée par le tribunal à indiquer les
circonstances qui ont donné lieu au licenciement de X.________, la Fondation A.________
a fourni le 24 avril 2006 les éléments suivants :
« 1. La Fondation A.________ gère des lieux de
vie pour personnes handicapées physiques adultes, avec une couverture de soins
et une prise en charge des résidents 24 heures sur 24.
2.
Madame X.________ a été engagée en qualité
d’aide-soignante le 1er novembre 2002. La fonction d’aide-soignante
implique une activité avec des horaires irréguliers.
Toutefois, à
cette époque, il a été possible de prendre en considération les obligations
familiales de cette collaboratrice en lui accordant des horaires de travail qui
répondaient à ses attentes (horaire de 4 heures par jour durant les jours
ouvrables, du lundi au vendredi, et planification d’horaires identiques aux
autres collaborateurs, soit 8h.00 par jour durant le week-end).
3.
En avril 2005, après plusieurs entretiens avec sa
hiérarchie, il lui a été confirmé que, ne pouvant plus répondre aux attentes
individuelles de tous les membres de l’équipe soignante en garantissant une
répartition équitable entre les collaborateurs et pour pouvoir répondre aux
besoins des résidents de manière optimale, les horaires de travail devaient
dorénavant être identiques pour tous les membres du personnel.
4.
En juin 2005, Madame X.________ a été informée qu’une
nouvelle planification des soins était en cours. Cette nouvelle planification,
prenant effet pour l’ensemble du personnel en septembre 2005, lui a été
communiquée en juillet 2005.
5.
En août 2005, il lui a été proposé –à titre exceptionnel –
de pouvoir choisir 2 horaires, sur les 4 horaires de travail planifiés, à
savoir :
-
07h.00-11h.00 / 11h.30-15h.30
-
08h.00-13h.00 / 13h30-16h.30
-
07h.30-11h.00 / 16h.00-20h.30
-
07h.30-11h.30 / 17h.00-21h.00.
Cette proposition n’a pas été acceptée par Madame X.________,
car seul l’horaire commençant à 08h.00 pouvait lui convenir.
6. Nous lui avons alors demandé de revoir sa
position en lui indiquant que seul un poste d’employé de maison, dont les
horaires étaient compatibles avec ses attentes, pourrait lui être proposé.
Cette nouvelle proposition a également été refusée.
7. Compte tenu de ce nouveau refus et étant donné
que Madame X.________ ne nous présentait aucune solution permettant de la
maintenir en activité au sein de notre institution, nous avons décidé de mettre
fin à son contrat de travail pour le 30 novembre 2005 (cf. lettre de
licenciement du 23 septembre 2005 en annexe) ».
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur ce courrier mais elles n’y ont pas donné suite.
Considérants
1.
a) Le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par
sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]).
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles
de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).
b) Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117
du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage
IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement
établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18). En cas de licenciement par
l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout
travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a,
par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de
travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le
droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
c) Il ressort de ce qui précède qu’en cas de
résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être
prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il
doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement,
c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est
notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a
chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol
éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte
intentionnellement un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel
lorsque l’assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son
licenciement et qu’il accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D
15-17). D’autre part, le comportement fautif de l’assuré ayant donné à son
employeur un motif de résiliation du contrat de travail doit être clairement
établi (IC D18), de même qu’il doit être clairement établi que c’est le
comportement reproché à l’assuré qui est à l’origine de son licenciement. En
cas de déclarations contradictoires de l’employeur et du travailleur, il
appartient à l’organe compétent d’établir le comportement fautif en recherchant
d’autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur
des points essentiels (Circulaire IC D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif,
qui a toujours fait preuve d'une certaine retenue en la matière, a admis à
plusieurs reprises des recours pour absence d'investigations de l'autorité
compétente sur le fait de savoir si un manquement pouvait être reproché à
l'assuré ou dans les cas où la faute de celui-ci n'était pas clairement
établie, voire même niée dans le cadre d'une procédure ayant opposé les parties
contractantes (Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0120 du 20 novembre 2001
et PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références citées).
Il convient encore de préciser que, dans le domaine
particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en
dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un
état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge
devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la
plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A.
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp.
422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif,
arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).
d) En l’espèce, la recourante a été
licenciée à la suite d’un changement des horaires pratiqués sur son lieu de
travail, car ces derniers n’étaient pas compatibles avec sa situation de mère
de famille. Les circonstances qui ont conduit au licenciement ne sont donc pas
imputables à la recourante, qui a d’ailleurs tenté de trouver une solution
alternative en formulant trois propositions à son ancien employeur. Elle aurait
néanmoins pu éviter de se retrouver au chômage en acceptant un poste d’employé
de maison, et par conséquent une activité moins rémunérée. Il est toutefois
compréhensible que la recourante n’ait pas souhaité être rétrogradée à un poste
d’employé de maison avec un salaire inférieur alors qu’elle exerçait son
activité d’aide-soignante qualifiée à l’entière satisfaction de son employeur. Selon
la Fondation A.________, il aurait également été proposé à la recourante de
choisir deux horaires sur les quatre horaires planifiés, ce qu’elle aurait
refusé puisque seul l‘horaire débutant à 08h00 pouvait lui convenir. A ce
sujet, il doit être relevé que le fait pour la recourante de ne pas avoir pu
s’adapter aux nouveaux horaires ne reflète aucune mauvaise volonté, mais révèle
seulement les contraintes indéniables liées à un statut de mère de famille. Ainsi,
s’il peut être reproché à la recourante de ne pas avoir donné suite aux
propositions de son ancien employeur particulièrement en acceptant un poste
moins rémunéré, le tribunal constate que sa faute est légère, ce qui est encore
renforcé par les solutions alternatives qu’elle a formulées pour tenter de
remédier à la situation. S’agissant de la quotité de la suspension, l’article 45 al. 2 OACI prévoit qu’elle est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a) ; 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) ; 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
L’autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute grave,
puisqu’elle a fixé la quotité de la suspension à 31 jours. La faute devant être
qualifiée de légère, il convient de réduire la sanction à cinq jours de
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de la recourante.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée
en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
de la recourante est réduite à cinq jours. Le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). Pour le surplus, des dépens seront alloués.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Caisse de chômage Comedia du 20 janvier
2006 est réformée en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du
droit à l’indemnité de la recourante est réduite à cinq jours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
La Caisse de chômage Comedia est débitrice de la
recourante d’une indemnité de 200 (deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.