PS.2006.0053
TA - PS.2006.0053 - 2006-04-18 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
18 avril 2006Français4 min
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N° affaire:
PS.2006.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
OPPOSITION{PROCÉDURE}
DÉLAI DE RECOURS
LPGA-52-1
Résumé contenant:
La caisse cantonale de chômage peut, sans violer le droit, déclarer irrecevable l'opposition formée quatre mois après l'expédition de la décision. Au demeurant, l'opposant ne conteste pas le caractère tardif de sa démarche.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais
Pugin, M. Edmond C. de Braun, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 28 février 2006 (indemnité de chômage; restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a reçu des indemnités au sens des art. 8ss de
la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), dès
le 1er mai 2003. Le 5 juillet 2005, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la Caisse) lui a réclamé la restitution d’un montant de
1'725,65 fr., afférant à un trop-perçu en relation avec un gain intermédiaire
réalisé entre mai et septembre 2004. Cette décision indique la voie de
l’opposition, dans un délai de trente jours. Elle a été notifiée le 6 juillet
2005 à X.________, par lettre signature, à son adresse à Lausanne. Cet envoi
n’a pas été retiré après l’expiration du délai de garde. Le 20 juillet 2005, la
Caisse cantonale a procédé à une nouvelle expédition, cette fois-ci sous pli
simple.
B.
Le 28 novembre 2005, X.________ a élevé une
« contestation » auprès de l’autorité d’opposition. Il a demandé la
reconsidération de la décision de restitution, laquelle devait en outre être
tenue pour caduque. Le 28 février 2006, la Caisse cantonale a déclaré
irrecevable pour tardiveté l’écriture du 28 novembre 2005, traitée comme
opposition.
C.
X.________ a recouru, en demandant l’annulation de la
décision de restitution. Le juge instructeur a demandé l’apport du dossier de
la Caisse.
Considérants
1.
Hormis des exceptions non réalisées en l’espèce, la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 9 octobre
2000.
(LPGA; RS 830.1) s’applique (art. 1 LACI). Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA,
les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie
d’opposition.
a) En l’occurrence, le litige se limite à la
question de savoir si la Caisse a violé la loi en déclarant l’opposition
irrecevable pour tardiveté, comme elle l’a fait. Dès lors que l’autorité
intimée n’est pas entrée en matière sur le fond (à savoir le bien-fondé de la
décision de restitution), ce point échappe à l’examen du Tribunal dans le cadre
de la présente procédure.
b) Il ressort du dossier que la décision du 5
juillet 2005 a été notifiée régulièrement, une première fois par une lettre
signature qui n’a pas été retirée à l’office postal, une deuxième fois sous pli
simple. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette décision, à la même
adresse que celle qu’il indique dans son recours (1********). On ignore la date
exacte à laquelle il en a eu connaissance. Ce point est toutefois sans
importance, car le recourant admet lui-même avoir agi tardivement (acte de
recours, deuxième paragraphe). Des mesures d’instruction complémentaires sur ce
point sont partant superflues.
L’opposition, formée quatre mois après la
notification de la décision du 5 juillet 2005, était, de l’avis même de
recourant, tardive. Il n’y a ainsi rien à redire au fait que la Caisse a
déclaré l’opposition irrecevable pour ce motif.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans
frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 février 2006 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.