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Décision

PS.2006.0053

TA - PS.2006.0053 - 2006-04-18 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

18 avril 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a reçu des indemnités au sens des art. 8ss de

la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), dès

le 1er mai 2003. Le 5 juillet 2005, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après: la Caisse) lui a réclamé la restitution d’un montant de

1'725,65 fr., afférant à un trop-perçu en relation avec un gain intermédiaire

réalisé entre mai et septembre 2004. Cette décision indique la voie de

l’opposition, dans un délai de trente jours. Elle a été notifiée le 6 juillet

2005 à X.________, par lettre signature, à son adresse à Lausanne. Cet envoi

n’a pas été retiré après l’expiration du délai de garde. Le 20 juillet 2005, la

Caisse cantonale a procédé à une nouvelle expédition, cette fois-ci sous pli

simple.

B.

Le 28 novembre 2005, X.________ a élevé une

« contestation » auprès de l’autorité d’opposition. Il a demandé la

reconsidération de la décision de restitution, laquelle devait en outre être

tenue pour caduque. Le 28 février 2006, la Caisse cantonale a déclaré

irrecevable pour tardiveté l’écriture du 28 novembre 2005, traitée comme

opposition.

C.

X.________ a recouru, en demandant l’annulation de la

décision de restitution. Le juge instructeur a demandé l’apport du dossier de

la Caisse.

Considérants

1.

Hormis des exceptions non réalisées en l’espèce, la loi

fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 9 octobre

2000.

(LPGA; RS 830.1) s’applique (art. 1 LACI). Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA,

les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie

d’opposition.

a) En l’occurrence, le litige se limite à la

question de savoir si la Caisse a violé la loi en déclarant l’opposition

irrecevable pour tardiveté, comme elle l’a fait. Dès lors que l’autorité

intimée n’est pas entrée en matière sur le fond (à savoir le bien-fondé de la

décision de restitution), ce point échappe à l’examen du Tribunal dans le cadre

de la présente procédure.

b) Il ressort du dossier que la décision du 5

juillet 2005 a été notifiée régulièrement, une première fois par une lettre

signature qui n’a pas été retirée à l’office postal, une deuxième fois sous pli

simple. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette décision, à la même

adresse que celle qu’il indique dans son recours (1********). On ignore la date

exacte à laquelle il en a eu connaissance. Ce point est toutefois sans

importance, car le recourant admet lui-même avoir agi tardivement (acte de

recours, deuxième paragraphe). Des mesures d’instruction complémentaires sur ce

point sont partant superflues.

L’opposition, formée quatre mois après la

notification de la décision du 5 juillet 2005, était, de l’avis même de

recourant, tardive. Il n’y a ainsi rien à redire au fait que la Caisse a

déclaré l’opposition irrecevable pour ce motif.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans

frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 février 2006 par la Caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.