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Décision

PS.2006.0054

TA - PS.2006.0054 - 2006-08-31 - X c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

31 août 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le 17 février 1964, a bénéficié des

indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er avril 2004. Dans

le cadre d'allocations d'initiation au travail, il a été engagé par l'entreprise

A.________ SA le 1er juillet 2004 en qualité d'opérateur, emploi

pour lequel la possession du permis de conduire était nécessaire.

B.

Par décision du 30 mai 2005, le Service des automobiles et

de la navigation a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée

de quatre mois, dès le 1er novembre 2005 au plus tard.

L'intéressé a spontanément déposé son permis de

conduire le 31 août 2005.

C.

Le 30 août 2005, soit le lendemain d'un entretien entre le

directeur de A.________ SA et M. X.________, ce dernier a reçu la lettre

suivante :

"(...)

Monsieur,

Par la présente, nous confirmons

que votre activité au sein de notre entreprise prendra fin au soir du 31 août

2005. Cette mise à pied immédiate est justifiée par votre décision de déposer

votre permis de conduire le 1er septembre 2005, pour la période

allant jusqu'à fin décembre 2005, suite à un retrait de permis pour une durée

de quatre mois pour faute grave.

La fonction au sein de notre

entreprise implique la nécessité du permis de conduire, sans lequel il y a

entrave totale à l'accomplissement du travail.

Nous devons maintenant nous

réorganiser et il nous est impossible, compte tenu de la taille de notre

entreprise, d'assumer une absence de si longue durée ainsi que d'éventuelles

conséquences que cette décision administrative pourrait avoir pour le futur.

Dès lors, nous vous demandons de prendre vos dispositions afin que soient

restitués les objets et clés appartenant à la société, au plus tard pour le 31

août au soir.

Tout en regrettant d'être amené à

prendre cette décision, nous vous remercions pour le travail accompli, et vous

souhaitons de retrouver rapidement une activité moins dépendante de la conduite

automobile.

Nous vous présentons, Monsieur,

nos salutations les meilleures.

(...)"

D.

Sans emploi, M. X.________ a sollicité une nouvelle fois

les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er septembre

2005.

Par décision du 24

octobre 2005, la Caisse de chômage Jeuncomm (ci-après : la caisse) a suspendu

le droit à l'indemnité de M. X.________ durant 45 jours, au motif que, par son

comportement, il avait donné à son employeur un motif de résiliation des

rapports de travail.

E.

M. X.________ a fait opposition à cette décision,

concluant implicitement à une sanction moins sévère.

Par décision du 9 février 2006, la caisse a rejeté

l'opposition de M. X.________, considérant qu'en commettant une infraction

grave aux règles de la circulation routière, il avait pris le risque de se voir

retirer son permis de conduire, pourtant indispensable à ses obligations

professionnelles. Elle ajoute que la faute de l'intéressé est aggravée par le

fait qu'il a annoncé à son employeur la période du retrait au dernier moment,

se privant ainsi du délai de congé.

F.

Le 8 mars 2006, M. X.________ a recouru contre cette

décision, concluant à une diminution de la durée de la suspension infligée.

Sans mettre en cause le fait que son retrait de permis est à l'origine de son

renvoi, il fait valoir qu'il a décidé d'avancer la période de son retrait de

permis à la suite d'un épisode où il a frôlé un piéton en raison d'une

inattention, état qui avait tendance à se produire de plus en plus

régulièrement, si bien qu'il ne voulait plus conduire dans le cadre

professionnel.

Dans sa réponse du 4 avril 2006, la caisse expose

que l'intéressé n'apporte aucun nouvel élément susceptible de modifier sa

position.

L'Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La

Vallée a produit son dossier, sans formuler d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Le droit de l'assuré à l'indemnité

est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé

sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44

al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI]). En droit privé, l’art. 337 al.

1.

CO permet à l’employeur et au travailleur de résilier immédiatement le

contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme

de justes motifs au sens de cette disposition toutes les circonstances qui,

selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a

donné le congé la continuation des rapports de travail (ibid., al. 2). Un juste

motif est donc un fait propre à détruire la confiance qu’impliquent dans leur

essence les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon que la

poursuite du travail ne peut plus être exigée de celui qui a donné le congé (v.

Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364; Jürg Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., Bern/ Stuttgart/ Wien

1996, pp. 360-363; références citées).

b) Une faute au sens de la législation

sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et

en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement

répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est

pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations

personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004.0117

du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une

résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de

l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris

les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à

son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en

cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage

IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement

établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une

faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices

de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit

de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003,

D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,

contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même

situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la

résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat

individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse

Lausanne 1992, p. 168).

c) En l'espèce, il

n'est pas contesté que le retrait du permis de conduire du recourant, outil indispensable

à l'exercice de son travail au sein de l'entreprise A.________ SA, est à

l'origine de son licenciement. Le recourant estime toutefois que la durée de la

sanction est excessive. Le principe de

la suspension du droit aux indemnités n'étant pas mis en cause, il sied

d'examiner l'appréciation faite par la caisse du degré de gravité de cette

faute.

3.

Aux termes l'art. 30 al. 3 LACI, la

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est

de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de

gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2

OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute mais la

culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980

vol. III, p. 593). Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, pour fixer dans un cas particulier la durée de la

suspension en fonction de la gravité de la faute, il faut partir de la durée

moyenne de l'échelle applicable à chaque catégorie (DTA 1998 n°10, p. 50). L'art.

45.

al. 3 OACI ne constitue qu'un principe dont l'administration et le juge des

assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le

justifient et que, dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de

l'autre n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de

faute grave (DTA 2000 no 9 p. 49 consid. 4 b/aa).

Ont été qualifiés de fautes graves par le Tribunal

administratif le fait consistant à ne pas informer son

employeur de sa mise en détention (arrêt PS 2005.0155 du 16 septembre

2005), et celui pour un gendarme d'avoir fait l'objet d'un

retrait de permis pour conduite d'un véhicule de service en état d'ébriété (PS 1991.0062

du 13 août 1992). Le tribunal a également confirmé

une suspension de 40 jours à l'égard d'un responsable d'un groupe d'entretien qui

avait conduit un véhicule de service dans le cadre de son travail en dissimulant

à son employeur qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de

conduire (PS 2004.0022 du 7 février 2006).

4.

En l'occurrence, le recourant n'ignorait pas que la possession

d'un permis de conduire était indispensable à l'exercice de ses activités

professionnelles et qu'en se voyant le retirer pour une longue période, il

risquait de perdre son emploi. De plus, il n'a annoncé à son employeur son

intention de déposer son permis que deux jours avant la date choisie par ses

soins, lui causant notamment des difficultés d'organisation. Comme le relève à

juste titre l'autorité intimée, il a donné ainsi un motif de résiliation

immédiate à son employeur, se privant ainsi du délai légal de congé et faisant

intervenir l'assurance-chômage prématurément. Les raisons qu'il invoque pour

expliquer l'exécution anticipée de son retrait, soit une inattention croissante

à la circulation qui devenait dangereuse pour les usagers de cette dernière, n'est

en outre pas démontrée. Au demeurant, même si tel était le cas, rien n'empêchait

le recourant d'envisager d'autres mesures ou précautions plutôt que le dépôt

immédiat de son permis, sachant qu'il lui en coûterait sa place de travail.

Dans ces circonstances, le tribunal estime que la faute commise est grave et

que la caisse n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une

suspension de 45 jours du droit aux indemnités, soit la durée moyenne de l'échelle

applicable en cas de faute grave.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la caisse de chômage

Jeuncomm du 9 février 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu si frais ni dépens.

Lausanne, le 31 août 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.