PS.2006.0054
TA - PS.2006.0054 - 2006-08-31 - X c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
31 août 2006Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse de chômage Jeuncomm, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
FAUTE GRAVE
RÉSILIATION
RETRAIT DE PERMIS
DURÉE
POUVOIR D'APPRÉCIATION
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-a
OACI-45-2-c
Résumé contenant:
Une suspension de 45 jours du droit à l'indemnité est justifiée à l'égard d'un assuré qui n'annonce à son employeur son intention de déposer son permis de conduire, pour une durée de quatre mois, que deux jours avant la date choisie, lui donnant ainsi un motif de résiliation immédiate, le permis étant indispensable à l'exercice de ses activités professionnelles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM: François Gillard et
Antoine Thélin, assesseurs, M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Caisse de chômage Jeuncomm, à
Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse de chômage Jeuncomm du 9 février 2006 (suspension de 45 jours du
droit à l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________, né le 17 février 1964, a bénéficié des
indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er avril 2004. Dans
le cadre d'allocations d'initiation au travail, il a été engagé par l'entreprise
A.________ SA le 1er juillet 2004 en qualité d'opérateur, emploi
pour lequel la possession du permis de conduire était nécessaire.
B.
Par décision du 30 mai 2005, le Service des automobiles et
de la navigation a retiré le permis de conduire de M. X.________ pour une durée
de quatre mois, dès le 1er novembre 2005 au plus tard.
L'intéressé a spontanément déposé son permis de
conduire le 31 août 2005.
C.
Le 30 août 2005, soit le lendemain d'un entretien entre le
directeur de A.________ SA et M. X.________, ce dernier a reçu la lettre
suivante :
"(...)
Monsieur,
Par la présente, nous confirmons
que votre activité au sein de notre entreprise prendra fin au soir du 31 août
2005. Cette mise à pied immédiate est justifiée par votre décision de déposer
votre permis de conduire le 1er septembre 2005, pour la période
allant jusqu'à fin décembre 2005, suite à un retrait de permis pour une durée
de quatre mois pour faute grave.
La fonction au sein de notre
entreprise implique la nécessité du permis de conduire, sans lequel il y a
entrave totale à l'accomplissement du travail.
Nous devons maintenant nous
réorganiser et il nous est impossible, compte tenu de la taille de notre
entreprise, d'assumer une absence de si longue durée ainsi que d'éventuelles
conséquences que cette décision administrative pourrait avoir pour le futur.
Dès lors, nous vous demandons de prendre vos dispositions afin que soient
restitués les objets et clés appartenant à la société, au plus tard pour le 31
août au soir.
Tout en regrettant d'être amené à
prendre cette décision, nous vous remercions pour le travail accompli, et vous
souhaitons de retrouver rapidement une activité moins dépendante de la conduite
automobile.
Nous vous présentons, Monsieur,
nos salutations les meilleures.
(...)"
D.
Sans emploi, M. X.________ a sollicité une nouvelle fois
les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er septembre
2005.
Par décision du 24
octobre 2005, la Caisse de chômage Jeuncomm (ci-après : la caisse) a suspendu
le droit à l'indemnité de M. X.________ durant 45 jours, au motif que, par son
comportement, il avait donné à son employeur un motif de résiliation des
rapports de travail.
E.
M. X.________ a fait opposition à cette décision,
concluant implicitement à une sanction moins sévère.
Par décision du 9 février 2006, la caisse a rejeté
l'opposition de M. X.________, considérant qu'en commettant une infraction
grave aux règles de la circulation routière, il avait pris le risque de se voir
retirer son permis de conduire, pourtant indispensable à ses obligations
professionnelles. Elle ajoute que la faute de l'intéressé est aggravée par le
fait qu'il a annoncé à son employeur la période du retrait au dernier moment,
se privant ainsi du délai de congé.
F.
Le 8 mars 2006, M. X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à une diminution de la durée de la suspension infligée.
Sans mettre en cause le fait que son retrait de permis est à l'origine de son
renvoi, il fait valoir qu'il a décidé d'avancer la période de son retrait de
permis à la suite d'un épisode où il a frôlé un piéton en raison d'une
inattention, état qui avait tendance à se produire de plus en plus
régulièrement, si bien qu'il ne voulait plus conduire dans le cadre
professionnel.
Dans sa réponse du 4 avril 2006, la caisse expose
que l'intéressé n'apporte aucun nouvel élément susceptible de modifier sa
position.
L'Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La
Vallée a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé
sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44
al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI]). En droit privé, l’art. 337 al.
1.
CO permet à l’employeur et au travailleur de résilier immédiatement le
contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme
de justes motifs au sens de cette disposition toutes les circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a
donné le congé la continuation des rapports de travail (ibid., al. 2). Un juste
motif est donc un fait propre à détruire la confiance qu’impliquent dans leur
essence les rapports de travail ou à les ébranler de telle façon que la
poursuite du travail ne peut plus être exigée de celui qui a donné le congé (v.
Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 364; Jürg Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., Bern/ Stuttgart/ Wien
1996, pp. 360-363; références citées).
b) Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004.0117
du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage
IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement
établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003,
D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,
contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même
situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la
résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat
individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse
Lausanne 1992, p. 168).
c) En l'espèce, il
n'est pas contesté que le retrait du permis de conduire du recourant, outil indispensable
à l'exercice de son travail au sein de l'entreprise A.________ SA, est à
l'origine de son licenciement. Le recourant estime toutefois que la durée de la
sanction est excessive. Le principe de
la suspension du droit aux indemnités n'étant pas mis en cause, il sied
d'examiner l'appréciation faite par la caisse du degré de gravité de cette
faute.
3.
Aux termes l'art. 30 al. 3 LACI, la
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est
de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute mais la
culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980
vol. III, p. 593). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, pour fixer dans un cas particulier la durée de la
suspension en fonction de la gravité de la faute, il faut partir de la durée
moyenne de l'échelle applicable à chaque catégorie (DTA 1998 n°10, p. 50). L'art.
45.
al. 3 OACI ne constitue qu'un principe dont l'administration et le juge des
assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le
justifient et que, dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de
l'autre n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de
faute grave (DTA 2000 no 9 p. 49 consid. 4 b/aa).
Ont été qualifiés de fautes graves par le Tribunal
administratif le fait consistant à ne pas informer son
employeur de sa mise en détention (arrêt PS 2005.0155 du 16 septembre
2005), et celui pour un gendarme d'avoir fait l'objet d'un
retrait de permis pour conduite d'un véhicule de service en état d'ébriété (PS 1991.0062
du 13 août 1992). Le tribunal a également confirmé
une suspension de 40 jours à l'égard d'un responsable d'un groupe d'entretien qui
avait conduit un véhicule de service dans le cadre de son travail en dissimulant
à son employeur qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de
conduire (PS 2004.0022 du 7 février 2006).
4.
En l'occurrence, le recourant n'ignorait pas que la possession
d'un permis de conduire était indispensable à l'exercice de ses activités
professionnelles et qu'en se voyant le retirer pour une longue période, il
risquait de perdre son emploi. De plus, il n'a annoncé à son employeur son
intention de déposer son permis que deux jours avant la date choisie par ses
soins, lui causant notamment des difficultés d'organisation. Comme le relève à
juste titre l'autorité intimée, il a donné ainsi un motif de résiliation
immédiate à son employeur, se privant ainsi du délai légal de congé et faisant
intervenir l'assurance-chômage prématurément. Les raisons qu'il invoque pour
expliquer l'exécution anticipée de son retrait, soit une inattention croissante
à la circulation qui devenait dangereuse pour les usagers de cette dernière, n'est
en outre pas démontrée. Au demeurant, même si tel était le cas, rien n'empêchait
le recourant d'envisager d'autres mesures ou précautions plutôt que le dépôt
immédiat de son permis, sachant qu'il lui en coûterait sa place de travail.
Dans ces circonstances, le tribunal estime que la faute commise est grave et
que la caisse n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une
suspension de 45 jours du droit aux indemnités, soit la durée moyenne de l'échelle
applicable en cas de faute grave.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la caisse de chômage
Jeuncomm du 9 février 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu si frais ni dépens.
Lausanne, le 31 août 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.