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Décision

PS.2006.0056

TA - PS.2006.0056 - 2006-07-06 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle

6 juillet 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Tôlier en carrosserie de formation, X.________ a travaillé

pour la Carrosserie A.________ SA à 2******** dès le 1er novembre

1999. Souffrant de douleurs dorsales et lombaires, il a interrompu son travail

pour raisons médicales le 1er décembre 2004, et a été opéré d'une

hernie discale le 14 janvier 2005. Suite à cette intervention, le Dr. B.________

a attesté, par certificats médicaux du 12 avril 2005 et du 14 juillet 2005, de

son incapacité de travail à 100% jusqu'au 30 avril 2005, et à 50% jusqu'au

31 juillet 2005, en indiquant qu'il pouvait reprendre une activité à 100%

le 1er août 2005.

B.

Par courrier du 28 février 2005, X.________ a résilié son

contrat de travail auprès de la Carrosserie A.________ SA pour le 30 avril 2005,

en indiquant qu'après son opération, il pensait avoir des difficultés à

reprendre d'une manière satisfaisante son métier de tôlier en carrosserie.

C.

X.________ s'est inscrit le 6 juin 2005 comme demandeur

d'emploi et la caisse cantonale de chômage (ci-après le caisse) lui a ouvert un

délai-cadre d'indemnisation à partir de cette date.

D.

Par courrier du 13 juillet 2005, la caisse a demandé à

l'assuré de préciser les motifs pour lesquels il avait résilié son contrat de

travail, en le priant de lui faire parvenir, au cas où il invoquerait des

raisons de santé, un certificat médical attestant que la poursuite, même

temporaire, de son activité était incompatible avec son état de santé. X.________

a répondu en date du 20 juillet 2005 qu'il avait résilié son contrat de travail

à la suite de l'opération d'une hernie discale en décembre 2005, pour éviter le

risque d'une nouvelle opération s'il reprenait son métier et préserver sa

santé. Il précisait toutefois que son médecin traitant l'avait seulement

averti des risques qu'il courait, sans lui interdire de poursuivre son activité

professionnelle, et qu'il n'avait pas de certificat médical.

E.

Par décision du 2 août 2005, la caisse a suspendu X.________

pour une durée de 31 jours dans son droit aux indemnités pour s'être trouvé au

chômage par sa propre faute et avoir mis un terme à son emploi sans motif

valable. Elle retenait en particulier que, faute de certificat médical

attestant son incapacité à poursuivre son activité de tôlier en carrosserie,

l'assuré avait la possibilité de gagner sa vie en conservant son emploi et

qu'il ne pouvait y renoncer, du point de vue de l'assurance-chômage, avant

d'avoir trouvé un autre emploi, aussi légitime que soit son désir de changer

d'activité.

F.

X.________ s'est opposé à cette décision par courrier

adressé à la caisse le 25 août 2005, concluant à son annulation. Il invoquait à

l'appui de son opposition un échange de correspondance entre le Dr. C.________ et

le Dr. B.________, qui précisait ce qui suit:

"Courrier du Dr C.________

au Dr B.________ du 19 mai 2005

Je vous remercie de me renseigner

sur l'évolution neurochirurgicale de ce jeune patient.

Vous le suivez depuis décembre

2004, et d'après les informations transmises par le patient, il a été opéré le

14 janvier dernier. Quelle a été l'intervention pratiquée et à votre avis, quel

est le pronostic professionnel, en particulier dans la profession de

tôlier?"

Réponse du Dr. B.________ du 14

juillet 2005

"Le

patient a subi une hémilaminectomie L5-Si D le 14 janvier 2005 pour une hernie

discale luxée vers le bas. Le pronostic fonctionnel est bon dans une profession

adaptée, mais à mon avis sa profession de tôlier est inadaptée et une

reconversion professionnelle est indiquée".

G.

X.________ a travaillé en gain intermédiaire comme tôlier

en carrosserie du 1er septembre au 11 novembre 2005 pour le compte

de D.________ SA, à 3********, et du 1er au 5 décembre 2005 pour le

compte de E.________ à 4********. En parallèle, il a effectué durant toute sa

période de chômage de nombreuses recherches d'emplois en dehors de sa

profession, mentionnant dans ses lettres de motivation son désir d'entreprendre

une nouvelle formation.

H.

La caisse a rejeté l'opposition et confirmé la suspension

dans son principe et sa quotité par décision du 28 novembre 2005.

I.

X.________ a recouru contre cette décision par acte adressé

le 31 décembre 2005 à la caisse, laquelle a transmis le recours au tribunal

administratif le 10 mars 2006 comme objet de sa compétence. En substance, il reprochait

à la caisse de n'avoir pas tenu compte du rapport des médecins dans sa décision,

et précisait qu'il avait essayé de travailler à nouveau dans sa profession,

sans succès puisqu'il avait aussitôt éprouvé des douleurs et des difficultés à

marcher et à se pencher qui l'avaient contraint à cesser son activité. A

l'appui de ses dires, il joignait plusieurs certificats médiaux signés du Dr. F.________,

deux d'entre eux datés des 6 et 22 décembre 2005, attestant d'une incapacité de

travail à 100% du 6 au 26 décembre 2005, et un autre daté du 25 juillet 2005

attestant ce qui suit:

"Le médecin soussigné

certifie que le patient doit interrompre la profession de tôlier-carrossier,

profession inadaptée aux problèmes de santé rencontrés.

Cet avis est partagé par le Dr. J.

B.________, neurochirurgien FMH qui a opéré le patient pour ses problèmes de

dos. (…)"

J.

La caisse a répondu le 13 avril 2006 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision. Elle relevait notamment que X.________

avait donné son congé avant même de savoir si son état de santé était

incompatible avec son emploi, et qu'il n'avait pas produit de certificat

médical attestant qu'il ne pouvait pas reprendre son emploi pour raison de

santé.

K.

L'ORP a transmis son dossier le 19 avril 2006 sans se

déterminer.

L.

X.________ a été engagé en qualité de machiniste par la

Fondation G.________ à partir du 23 janvier 2006, en bénéficiant dans ce cadre d'une

allocation d'initiation au travail de 6 mois pour permettre à l'entreprise de

le former à son nouvel emploi.

Considérants

1.

a) Selon les art. 56 et 60 de la loi fédérale du 6 octobre

2000.

sur la partie générale du droit aux assurances sociales (ci-après :

LPGA ; entrée en vigueur le 1er janvier 2003), les

décisions sur opposition sont sujettes à recours, dans un délai de trente jours

suivant la notification de la décision attaquée. L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit

en outre des féries durant lesquelles les délais, notamment d’opposition et de

recours, ne courent pas (tel est notamment le cas du 18 décembre au 1er

janvier inclusivement). L’art. 30 LPGA prescrit par ailleurs à tous les organes

de mise en œuvre des assurances sociales d’accepter les écrits qui leur

parviennent par erreur, d’en enregistrer la date de réception et surtout de les

transmettre à l’organe compétent; s'agissant d'un recours, cette obligation

découle d’ailleurs également de l’art. 6 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA).

b) Dans le cas d’espèce, l’assuré a adressé son

recours daté du 20 décembre 2005 contre la décision de la caisse du 28 novembre

2005.

à la caisse elle-même, laquelle l'a transmis au tribunal administratif

comme objet de sa compétence en date du 10 mars 2006. Dès lors, la date

décisive pour la question du respect ou non du délai de recours est celle à

laquelle l’envoi adressé à la caisse a été confié à l’office postal (v. sur ce

point art. 29 al. 3 et 39 al. 2 LPGA, ainsi que Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,

Zürich 2003, n° 15 ad art. 30 LPGA; TA PS.2004.0213 du 18 novembre 2004). Confié

à l'office de poste le 31 décembre 2005 selon le cachet postal figurant

sur l’enveloppe ayant contenu l’envoi, l'acte de recours a dès lors été adressé

en temps utile compte tenu des féries de l'art. 38 LPGA. Au surplus, le pourvoi

est recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu

lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30

al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI -). Est notamment réputé sans travail

par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans

avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait

être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI-).

aa) La notion de faute prend, en droit de

l’assurance chômage, une acceptation très particulière, spécifique à ce

domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que

l’on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée

dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais

réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances

et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). La faute de l’assuré

doit cependant être clairement établie, par preuve ou indice de nature à

convaincre l’administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum

Arbteitslosenversicherungsgesetzt, N. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant

son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non de sa

décision, le travailleur ne fait qu’user d’un droit qui lui appartient et ne

commettrait apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l’assuré qu’il ne

cause pas lui-même le dommage, mais qu’il le prévienne, respectivement qu’il

s’efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du

risque assuré (DTA 1981 N° 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par

la jurisprudence dans ce domaine spécifique est dès lors celui du comportement

raisonnablement exigible de l’assuré (Arrêt TA PS 1999/0125 du 9 mars

2000.

; Gerhards, op. cit. N° 10 ad art. 30 LACI ; DTA 1989 pp. 88

ss). Il convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de

l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du

travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles

de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait

effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de

savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le

moins jusqu'à ce qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou

d'une promesse ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement

rigoureuse par la jurisprudence (TA, arrêt PS 2002.0107 du 18 décembre 2002;

Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux

indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss).

bb) En l’occurrence, il est établi que le recourant

a donné sa démission le 28 février 2005 pour le 31 mai 2005, sans avoir

cherché préalablement un autre emploi. Il explique qu'après son opération d'une

hernie discale en décembre 2004, son médecin l'aurait averti qu'il était risqué

pour sa santé de poursuivre son activité, et qu'il aurait en conséquence préféré

donné son congé plutôt que mettre sa santé, et par là-même son avenir, en

danger. Il convient donc d’examiner si ces éléments peuvent justifier la

résiliation de son contrat de travail avant d'avoir trouvé un nouvel emploi.

b) Pour que l'on ne puisse pas exiger de l'assuré

qu'il conserve son emploi, il faut que l'emploi abandonné ne puisse pas être

réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13 ss ad

art. 30 LACI). A contrario, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1

let. b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable au sens de l'art.

16.

LACI. A teneur de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI n'est pas réputé convenable

tout travail qui "ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle

ou à l'état de santé de l'assuré".

aa) La question de savoir si l'on ne peut pas exiger

de l'assuré de conserver son emploi doit être tranchée de façon rigoureuse. Il

a notamment été jugé que l'assuré qui résilie son contrat sans s'être

préalablement assuré d'un autre emploi est responsable de son chômage lorsqu'il

n'établit pas clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une autre

manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être exigée

(DTA 1961 no 13 p. 28 ss). Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut

résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir

au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe

comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure

où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la

nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuves (v notamment arrêt du TF non

publié du 3 octobre 2003, C 151/03). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en

prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas

compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par

rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats

médicaux (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, nos 30 et

31.

ad art. 16 LACI, p. 235).

bb) En l'occurrence, le recourant n'a pas été en

mesure de produire une telle preuve. Au contraire, alors même que la caisse

avait expressément attiré son attention sur la nécessité d'établir par

certificat médical qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il reprenne son emploi

après son opération, le recourant a répondu le 20 juillet 2005 qu'il avait

donné son congé de sa propre initiative peu après son opération, sans attendre

de voir comment il allait se rétablir, parce qu'il ne voulait prendre aucun

risque et jugeait sa santé plus importante que la perte de son emploi. Il a par

ailleurs déclaré sans équivoque dans ce même courrier qu'il n'avait aucun

certificat médical attestant qu'il était dans l'incapacité de reprendre son

emploi, que son médecin n'avait pas déclaré que sa profession était inadaptée,

et qu'il l'avait seulement averti que la région lombaire demeurait fragile

après l'opération et que le risque d'une nouvelle intervention ne pouvait être

exclu. Enfin, il résulte des certificats médicaux établis les 12 avril et 14

juillet 2005 par le Dr. B.________, qui a opéré l'hernie, que le recourant

était apte à reprendre le travail à 50% dès le 1er juin 2005, et à

100% à partir du 1er août 2005. Il s'ensuit que le caractère non

convenable de l'emploi du recourant n'était assurément pas établi en février

2005, lorsque le recourant a résilié son contrat de travail.

On relève à cet égard que c'est à juste titre que la

caisse a refusé de tenir compte du courrier du Dr. B.________ au Dr. C.________

du 14 juillet 2005 comme d'un certificat médical attestant de l'inaptitude du

recourant à reprendre son emploi. En effet, il a été établi postérieurement à

la résiliation du contrat de travail et il ne s'agit pas à proprement parler

d'un certificat destiné aux tiers, mais seulement d'un avis donné d'un

praticien à un autre au sujet d'un patient commun. En outre, ce courrier

n'indique nullement que le recourant serait dans l'incapacité de reprendre son

travail. Au contraire, il mentionne que le pronostic après l'opération est bon,

que l'état du patient évolue favorablement, et précise seulement qu'il serait

souhaitable à terme qu'il envisage de changer d'orientation professionnelle. Or

dans cette attente, rien n'empêchait le recourant de continuer à travailler

comme carrossier, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux établis en son

nom par le Dr. B.________. On remarque au demeurant que c'est précisément ce

qu'il a fait, puisqu'il a trouvé dès le 1er août 2005 un emploi comme

carrossier en gain intermédiaire, et qu'il a continué à travailler dans sa

profession jusqu'au 6 décembre 2005, date à laquelle il a de nouveau été mis en

arrêt de travail en raison de la réapparition de ses douleurs.

Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant,

le certificat médical établi par le Dr. F.________ attestant que la profession

de tôlier en carrosserie est inadaptée vu son état de santé ne permet pas non

plus de considérer la résiliation de son contrat de travail en février 2005 comme

non fautive. Encore une fois, on relève que ce certificat a été établi

longtemps après la résiliation de contrat litigieuse puisque celui-ci a été

produit avec le recours déposé le 31 décembre 2005. On peut d'ailleurs

s'étonner que le certificat du Dr. F.________ daté du 25 juillet 2005 n'ait pas

été produit à l'appui de l'opposition du 25 août 2005. Quoiqu'il en soit, on pourrait

tout au plus en tenir compte pour justifier l'abandon par le recourant de son

activité en gain intermédiaire en décembre 2005, mais non la résiliation de son

contrat de travail en février 2005, alors qu'il ne savait pas encore comment il

allait se rétablir ni dans quelle mesure son état de santé lui permettrait de

reprendre son activité, et que le pronostic de son médecin n'était pas opposé à

la reprise de son activité.

Il découle de ce qui précède qu'à défaut de

certificat médical probant, le recourant a renoncé à un travail réputé

convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI en renonçant dès le mois de février

2005.

à son emploi de tôlier en carrosserie, et qu'il a commis une faute au sens

de l'art. 30 al. 1 let. a LACI en décidant de changer d'orientation

professionnelle sans s'être assuré de trouvé préalablement un autre emploi. Dès

lors, c'est à juste titre que la caisse a prononcé une mesure de suspension en

application de l'art. 44 al. 1 let. b OACI.

3.

La mesure de suspension étant confirmée dans son principe,

il convient encore d'en examiner la durée.

a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15

jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité

moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a

faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être

assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé

convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). La

règle selon laquelle il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi

réputé convenable n'a toutefois pas un caractère absolu ; le juge peut

s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient et il

dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de

suspension dans le cadre d'une faute grave (v. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003,

TA arrêt PS. 2003. 0175 du 13 janvier 2005).

b) En l’espèce, en quittant son emploi sans en avoir

préalablement trouvé un autre, le recourant a certes commis une faute dans la

mesure où, même en admettant qu'il craignait que ses douleurs réapparaissent,

on aurait pu attendre qu'il se conforme à l'avis de son médecin et reprenne son

travail, avant de résilier cas échéant son contrat de travail. Toutefois, la

gravité de la faute doit être relativisée dans la mesure où la reprise de

l'activité de tôlier en carrosserie s'est finalement avérée incompatible avec

son état de santé, ce qui peut expliquer, dans une certaine mesure, son choix

de renoncer à cette activité dès le mois de février 2005. On peut en effet

admettre que, à ce moment là, le recourant a préféré renoncer à son activité

pour éviter de prendre le risque d'aggraver son état de santé. Tout bien

considéré, le tribunal arrive à la conclusion qu'on se trouve en présence d'une

faute de gravité moyenne et qu'une suspension de 20 jours sanctionne suffisamment

le comportement du recourant, compte tenu de toutes les circonstances.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que

la durée de la suspension doit être ramenée à 20 jours. En application de

l'art. 55 LJPA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 28

novembre 2005 est réformée en ce sens que la durée de la suspension est ramenée

à 20 jours.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.