PS.2006.0056
TA - PS.2006.0056 - 2006-07-06 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
6 juillet 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0056
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI
ÉTAT DE SANTÉ
CERTIFICAT MÉDICAL
LACI-16-2-c
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-b
OACI-45-3
Résumé contenant:
Le recourant, tôlier en carrosserie, a résilié son contrat de travail suite à l'opération d'une hernie discale avant même de savoir si son état de santé lui permettrait de reprendre son activité professionnelle. Chômage fautif confirmé mais gravité de la faute réduite pour tenir compte du fait que le recourant a finalement produit un certificat médical après avoir tenté de travailler à nouveau comme carrossier en gain intermédiaire. Suspension ramenée de 31 à 20 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juillet 2006
Composition
M. François Kart, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs ;
Greffière: Sophie Yenni Guignard
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, à
Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement d'Aigle, à Aigle,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 28 novembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Tôlier en carrosserie de formation, X.________ a travaillé
pour la Carrosserie A.________ SA à 2******** dès le 1er novembre
1999. Souffrant de douleurs dorsales et lombaires, il a interrompu son travail
pour raisons médicales le 1er décembre 2004, et a été opéré d'une
hernie discale le 14 janvier 2005. Suite à cette intervention, le Dr. B.________
a attesté, par certificats médicaux du 12 avril 2005 et du 14 juillet 2005, de
son incapacité de travail à 100% jusqu'au 30 avril 2005, et à 50% jusqu'au
31 juillet 2005, en indiquant qu'il pouvait reprendre une activité à 100%
le 1er août 2005.
B.
Par courrier du 28 février 2005, X.________ a résilié son
contrat de travail auprès de la Carrosserie A.________ SA pour le 30 avril 2005,
en indiquant qu'après son opération, il pensait avoir des difficultés à
reprendre d'une manière satisfaisante son métier de tôlier en carrosserie.
C.
X.________ s'est inscrit le 6 juin 2005 comme demandeur
d'emploi et la caisse cantonale de chômage (ci-après le caisse) lui a ouvert un
délai-cadre d'indemnisation à partir de cette date.
D.
Par courrier du 13 juillet 2005, la caisse a demandé à
l'assuré de préciser les motifs pour lesquels il avait résilié son contrat de
travail, en le priant de lui faire parvenir, au cas où il invoquerait des
raisons de santé, un certificat médical attestant que la poursuite, même
temporaire, de son activité était incompatible avec son état de santé. X.________
a répondu en date du 20 juillet 2005 qu'il avait résilié son contrat de travail
à la suite de l'opération d'une hernie discale en décembre 2005, pour éviter le
risque d'une nouvelle opération s'il reprenait son métier et préserver sa
santé. Il précisait toutefois que son médecin traitant l'avait seulement
averti des risques qu'il courait, sans lui interdire de poursuivre son activité
professionnelle, et qu'il n'avait pas de certificat médical.
E.
Par décision du 2 août 2005, la caisse a suspendu X.________
pour une durée de 31 jours dans son droit aux indemnités pour s'être trouvé au
chômage par sa propre faute et avoir mis un terme à son emploi sans motif
valable. Elle retenait en particulier que, faute de certificat médical
attestant son incapacité à poursuivre son activité de tôlier en carrosserie,
l'assuré avait la possibilité de gagner sa vie en conservant son emploi et
qu'il ne pouvait y renoncer, du point de vue de l'assurance-chômage, avant
d'avoir trouvé un autre emploi, aussi légitime que soit son désir de changer
d'activité.
F.
X.________ s'est opposé à cette décision par courrier
adressé à la caisse le 25 août 2005, concluant à son annulation. Il invoquait à
l'appui de son opposition un échange de correspondance entre le Dr. C.________ et
le Dr. B.________, qui précisait ce qui suit:
"Courrier du Dr C.________
au Dr B.________ du 19 mai 2005
Je vous remercie de me renseigner
sur l'évolution neurochirurgicale de ce jeune patient.
Vous le suivez depuis décembre
2004, et d'après les informations transmises par le patient, il a été opéré le
14 janvier dernier. Quelle a été l'intervention pratiquée et à votre avis, quel
est le pronostic professionnel, en particulier dans la profession de
tôlier?"
Réponse du Dr. B.________ du 14
juillet 2005
"Le
patient a subi une hémilaminectomie L5-Si D le 14 janvier 2005 pour une hernie
discale luxée vers le bas. Le pronostic fonctionnel est bon dans une profession
adaptée, mais à mon avis sa profession de tôlier est inadaptée et une
reconversion professionnelle est indiquée".
G.
X.________ a travaillé en gain intermédiaire comme tôlier
en carrosserie du 1er septembre au 11 novembre 2005 pour le compte
de D.________ SA, à 3********, et du 1er au 5 décembre 2005 pour le
compte de E.________ à 4********. En parallèle, il a effectué durant toute sa
période de chômage de nombreuses recherches d'emplois en dehors de sa
profession, mentionnant dans ses lettres de motivation son désir d'entreprendre
une nouvelle formation.
H.
La caisse a rejeté l'opposition et confirmé la suspension
dans son principe et sa quotité par décision du 28 novembre 2005.
I.
X.________ a recouru contre cette décision par acte adressé
le 31 décembre 2005 à la caisse, laquelle a transmis le recours au tribunal
administratif le 10 mars 2006 comme objet de sa compétence. En substance, il reprochait
à la caisse de n'avoir pas tenu compte du rapport des médecins dans sa décision,
et précisait qu'il avait essayé de travailler à nouveau dans sa profession,
sans succès puisqu'il avait aussitôt éprouvé des douleurs et des difficultés à
marcher et à se pencher qui l'avaient contraint à cesser son activité. A
l'appui de ses dires, il joignait plusieurs certificats médiaux signés du Dr. F.________,
deux d'entre eux datés des 6 et 22 décembre 2005, attestant d'une incapacité de
travail à 100% du 6 au 26 décembre 2005, et un autre daté du 25 juillet 2005
attestant ce qui suit:
"Le médecin soussigné
certifie que le patient doit interrompre la profession de tôlier-carrossier,
profession inadaptée aux problèmes de santé rencontrés.
Cet avis est partagé par le Dr. J.
B.________, neurochirurgien FMH qui a opéré le patient pour ses problèmes de
dos. (…)"
J.
La caisse a répondu le 13 avril 2006 en concluant au rejet
du recours et au maintien de sa décision. Elle relevait notamment que X.________
avait donné son congé avant même de savoir si son état de santé était
incompatible avec son emploi, et qu'il n'avait pas produit de certificat
médical attestant qu'il ne pouvait pas reprendre son emploi pour raison de
santé.
K.
L'ORP a transmis son dossier le 19 avril 2006 sans se
déterminer.
L.
X.________ a été engagé en qualité de machiniste par la
Fondation G.________ à partir du 23 janvier 2006, en bénéficiant dans ce cadre d'une
allocation d'initiation au travail de 6 mois pour permettre à l'entreprise de
le former à son nouvel emploi.
Considérants
1.
a) Selon les art. 56 et 60 de la loi fédérale du 6 octobre
2000.
sur la partie générale du droit aux assurances sociales (ci-après :
LPGA ; entrée en vigueur le 1er janvier 2003), les
décisions sur opposition sont sujettes à recours, dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision attaquée. L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit
en outre des féries durant lesquelles les délais, notamment d’opposition et de
recours, ne courent pas (tel est notamment le cas du 18 décembre au 1er
janvier inclusivement). L’art. 30 LPGA prescrit par ailleurs à tous les organes
de mise en œuvre des assurances sociales d’accepter les écrits qui leur
parviennent par erreur, d’en enregistrer la date de réception et surtout de les
transmettre à l’organe compétent; s'agissant d'un recours, cette obligation
découle d’ailleurs également de l’art. 6 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA).
b) Dans le cas d’espèce, l’assuré a adressé son
recours daté du 20 décembre 2005 contre la décision de la caisse du 28 novembre
2005.
à la caisse elle-même, laquelle l'a transmis au tribunal administratif
comme objet de sa compétence en date du 10 mars 2006. Dès lors, la date
décisive pour la question du respect ou non du délai de recours est celle à
laquelle l’envoi adressé à la caisse a été confié à l’office postal (v. sur ce
point art. 29 al. 3 et 39 al. 2 LPGA, ainsi que Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
Zürich 2003, n° 15 ad art. 30 LPGA; TA PS.2004.0213 du 18 novembre 2004). Confié
à l'office de poste le 31 décembre 2005 selon le cachet postal figurant
sur l’enveloppe ayant contenu l’envoi, l'acte de recours a dès lors été adressé
en temps utile compte tenu des féries de l'art. 38 LPGA. Au surplus, le pourvoi
est recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu
lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30
al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI -). Est notamment réputé sans travail
par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans
avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait
être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI-).
aa) La notion de faute prend, en droit de
l’assurance chômage, une acceptation très particulière, spécifique à ce
domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que
l’on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée
dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais
réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances
et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). La faute de l’assuré
doit cependant être clairement établie, par preuve ou indice de nature à
convaincre l’administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbteitslosenversicherungsgesetzt, N. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant
son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non de sa
décision, le travailleur ne fait qu’user d’un droit qui lui appartient et ne
commettrait apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l’assuré qu’il ne
cause pas lui-même le dommage, mais qu’il le prévienne, respectivement qu’il
s’efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du
risque assuré (DTA 1981 N° 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par
la jurisprudence dans ce domaine spécifique est dès lors celui du comportement
raisonnablement exigible de l’assuré (Arrêt TA PS 1999/0125 du 9 mars
2000.
; Gerhards, op. cit. N° 10 ad art. 30 LACI ; DTA 1989 pp. 88
ss). Il convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de
l'ensemble des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du
travailleur assuré qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles
de la bonne foi, la continuation des rapports de travail ne pouvait
effectivement plus être exigée. Le comportement de l'assuré et la question de
savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le
moins jusqu'à ce qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou
d'une promesse ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement
rigoureuse par la jurisprudence (TA, arrêt PS 2002.0107 du 18 décembre 2002;
Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss).
bb) En l’occurrence, il est établi que le recourant
a donné sa démission le 28 février 2005 pour le 31 mai 2005, sans avoir
cherché préalablement un autre emploi. Il explique qu'après son opération d'une
hernie discale en décembre 2004, son médecin l'aurait averti qu'il était risqué
pour sa santé de poursuivre son activité, et qu'il aurait en conséquence préféré
donné son congé plutôt que mettre sa santé, et par là-même son avenir, en
danger. Il convient donc d’examiner si ces éléments peuvent justifier la
résiliation de son contrat de travail avant d'avoir trouvé un nouvel emploi.
b) Pour que l'on ne puisse pas exiger de l'assuré
qu'il conserve son emploi, il faut que l'emploi abandonné ne puisse pas être
réputé convenable au sens de l'art. 16 LACI (Gerhards, op. cit., no 13 ss ad
art. 30 LACI). A contrario, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1
let. b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable au sens de l'art.
16.
LACI. A teneur de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI n'est pas réputé convenable
tout travail qui "ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle
ou à l'état de santé de l'assuré".
aa) La question de savoir si l'on ne peut pas exiger
de l'assuré de conserver son emploi doit être tranchée de façon rigoureuse. Il
a notamment été jugé que l'assuré qui résilie son contrat sans s'être
préalablement assuré d'un autre emploi est responsable de son chômage lorsqu'il
n'établit pas clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une autre
manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être exigée
(DTA 1961 no 13 p. 28 ss). Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut
résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir
au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe
comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (v notamment arrêt du TF non
publié du 3 octobre 2003, C 151/03). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en
prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas
compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par
rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats
médicaux (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, nos 30 et
31.
ad art. 16 LACI, p. 235).
bb) En l'occurrence, le recourant n'a pas été en
mesure de produire une telle preuve. Au contraire, alors même que la caisse
avait expressément attiré son attention sur la nécessité d'établir par
certificat médical qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il reprenne son emploi
après son opération, le recourant a répondu le 20 juillet 2005 qu'il avait
donné son congé de sa propre initiative peu après son opération, sans attendre
de voir comment il allait se rétablir, parce qu'il ne voulait prendre aucun
risque et jugeait sa santé plus importante que la perte de son emploi. Il a par
ailleurs déclaré sans équivoque dans ce même courrier qu'il n'avait aucun
certificat médical attestant qu'il était dans l'incapacité de reprendre son
emploi, que son médecin n'avait pas déclaré que sa profession était inadaptée,
et qu'il l'avait seulement averti que la région lombaire demeurait fragile
après l'opération et que le risque d'une nouvelle intervention ne pouvait être
exclu. Enfin, il résulte des certificats médicaux établis les 12 avril et 14
juillet 2005 par le Dr. B.________, qui a opéré l'hernie, que le recourant
était apte à reprendre le travail à 50% dès le 1er juin 2005, et à
100% à partir du 1er août 2005. Il s'ensuit que le caractère non
convenable de l'emploi du recourant n'était assurément pas établi en février
2005, lorsque le recourant a résilié son contrat de travail.
On relève à cet égard que c'est à juste titre que la
caisse a refusé de tenir compte du courrier du Dr. B.________ au Dr. C.________
du 14 juillet 2005 comme d'un certificat médical attestant de l'inaptitude du
recourant à reprendre son emploi. En effet, il a été établi postérieurement à
la résiliation du contrat de travail et il ne s'agit pas à proprement parler
d'un certificat destiné aux tiers, mais seulement d'un avis donné d'un
praticien à un autre au sujet d'un patient commun. En outre, ce courrier
n'indique nullement que le recourant serait dans l'incapacité de reprendre son
travail. Au contraire, il mentionne que le pronostic après l'opération est bon,
que l'état du patient évolue favorablement, et précise seulement qu'il serait
souhaitable à terme qu'il envisage de changer d'orientation professionnelle. Or
dans cette attente, rien n'empêchait le recourant de continuer à travailler
comme carrossier, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux établis en son
nom par le Dr. B.________. On remarque au demeurant que c'est précisément ce
qu'il a fait, puisqu'il a trouvé dès le 1er août 2005 un emploi comme
carrossier en gain intermédiaire, et qu'il a continué à travailler dans sa
profession jusqu'au 6 décembre 2005, date à laquelle il a de nouveau été mis en
arrêt de travail en raison de la réapparition de ses douleurs.
Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant,
le certificat médical établi par le Dr. F.________ attestant que la profession
de tôlier en carrosserie est inadaptée vu son état de santé ne permet pas non
plus de considérer la résiliation de son contrat de travail en février 2005 comme
non fautive. Encore une fois, on relève que ce certificat a été établi
longtemps après la résiliation de contrat litigieuse puisque celui-ci a été
produit avec le recours déposé le 31 décembre 2005. On peut d'ailleurs
s'étonner que le certificat du Dr. F.________ daté du 25 juillet 2005 n'ait pas
été produit à l'appui de l'opposition du 25 août 2005. Quoiqu'il en soit, on pourrait
tout au plus en tenir compte pour justifier l'abandon par le recourant de son
activité en gain intermédiaire en décembre 2005, mais non la résiliation de son
contrat de travail en février 2005, alors qu'il ne savait pas encore comment il
allait se rétablir ni dans quelle mesure son état de santé lui permettrait de
reprendre son activité, et que le pronostic de son médecin n'était pas opposé à
la reprise de son activité.
Il découle de ce qui précède qu'à défaut de
certificat médical probant, le recourant a renoncé à un travail réputé
convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI en renonçant dès le mois de février
2005.
à son emploi de tôlier en carrosserie, et qu'il a commis une faute au sens
de l'art. 30 al. 1 let. a LACI en décidant de changer d'orientation
professionnelle sans s'être assuré de trouvé préalablement un autre emploi. Dès
lors, c'est à juste titre que la caisse a prononcé une mesure de suspension en
application de l'art. 44 al. 1 let. b OACI.
3.
La mesure de suspension étant confirmée dans son principe,
il convient encore d'en examiner la durée.
a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15
jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a
faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être
assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). La
règle selon laquelle il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi
réputé convenable n'a toutefois pas un caractère absolu ; le juge peut
s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient et il
dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de
suspension dans le cadre d'une faute grave (v. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003,
TA arrêt PS. 2003. 0175 du 13 janvier 2005).
b) En l’espèce, en quittant son emploi sans en avoir
préalablement trouvé un autre, le recourant a certes commis une faute dans la
mesure où, même en admettant qu'il craignait que ses douleurs réapparaissent,
on aurait pu attendre qu'il se conforme à l'avis de son médecin et reprenne son
travail, avant de résilier cas échéant son contrat de travail. Toutefois, la
gravité de la faute doit être relativisée dans la mesure où la reprise de
l'activité de tôlier en carrosserie s'est finalement avérée incompatible avec
son état de santé, ce qui peut expliquer, dans une certaine mesure, son choix
de renoncer à cette activité dès le mois de février 2005. On peut en effet
admettre que, à ce moment là, le recourant a préféré renoncer à son activité
pour éviter de prendre le risque d'aggraver son état de santé. Tout bien
considéré, le tribunal arrive à la conclusion qu'on se trouve en présence d'une
faute de gravité moyenne et qu'une suspension de 20 jours sanctionne suffisamment
le comportement du recourant, compte tenu de toutes les circonstances.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
la durée de la suspension doit être ramenée à 20 jours. En application de
l'art. 55 LJPA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 28
novembre 2005 est réformée en ce sens que la durée de la suspension est ramenée
à 20 jours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.