PS.2006.0057
TA - PS.2006.0057 - 2006-06-26 - X./Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
26 juin 2006Français10 min
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N° affaire:
PS.2006.0057
Autorité:, Date décision:
TA, 26.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
L'assuré a adopté un comportement inadéquat avec son employeur qui a provoqué la rupture du contrat de travail; la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité se justifie. Le seul fait que la juridiction civile ne retienne pas un cas de résiliation du contrat de travail pour justes motifs, ne signifie pas encore qu'aucune faute n'est imputable à l'assuré.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Caisse d'assurance-chômage de la Société
des Jeunes Commerçants, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens.
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants du 24 février 2006
(suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________, né le 2********, a travaillé lors de son
dernier emploi en qualité de vendeur "technico-commercial" auprès de
l'Entreprise X.________ à 3********. Le contrat de travail a été résilié le 27
mai 2005 pour "justes motifs" et le salaire a été payé jusqu'à la fin
du mois de juillet 2005.
b) A.________ a revendiqué le paiement de
l'indemnité de chômage dès le 1er juillet 2005. Par décision du 14
septembre 2005, la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes
Commerçants (ci-après : la caisse de chômage) a décidé de ne pas prendre en
considération la période du 1er au 31 juillet 2005 et elle a
prononcé une suspension de trente et un jours dans l'exercice du droit à
l'indemnité de l'assuré dès le 1er août 2005 pour perte fautive
d'emploi. La décision précisait que la sanction pourrait être reconsidérée si
le recourant obtenait gain de cause à la suite de l'action qu'il avait engagée
auprès du Tribunal des prud'hommes contre son employeur.
c) Par jugement du 2 novembre 2005, le Tribunal des
prud'hommes a admis la demande de l'assuré en ce sens qu'il a considéré que
l'employeur n'était pas fondé à licencier l'assuré sans respecter le délai de
préavis et qu'il demeurait en conséquence tenu de lui verser le salaire dû
jusqu'à la fin des rapports de travail, soit jusqu'au 31 juillet 2005. Il
ressort des chiffres 6 à 8 de l'état de fait retenu par la juridiction civile que
l'assuré avait utilisé un vocabulaire grossier en répondant à l'épouse du patron
qui lui reprochait d'avoir menti en prétendant être chez un client qui
l'attendait depuis une heure. Il convient de citer le passage suivant du
jugement :
"(…)
ce dernier lui a rétorqué, avec agressivité, qu'il allait
prendre "vos cliques et vos claques et venir les mettre (ou les f…, selon B.________
….) à travers la gueule".
(…)"
B.
a) L'assuré a requis auprès de la caisse de chômage la
révision de la décision de suspension, révision qui a été refusée le 21
décembre 2005. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée le 24
février 2006.
b) A.________ a recouru contre cette dernière
décision auprès du Tribunal administratif le 13 mars 2006 en demandant la
restitution complète des indemnités d'août et de septembre 2005 par la caisse
de chômage.
c) La caisse de chômage s'est déterminée sur le
recours en concluant à son rejet.
Considérants
1.
a) Le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par
sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]).
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement,
en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44
al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).
b) Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117
du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage
IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement
établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003,
D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,
contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même
situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la
résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du
contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
c) Il ressort de ce qui précède qu’en cas de
résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être
prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il
doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement,
c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est
notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a
chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol éventuel
de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement
un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré
sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il
accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le
comportement fautif de l’assuré ayant donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même
qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement reproché à l’assuré
qui est à l’origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires
de l’employeur et du travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir
le comportement fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en
exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC
D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une
certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour
absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un
manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de
celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une
procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif,
arrêts PS 2001/0120 du 20 novembre 2001 et PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les
références citées).
Il convient encore de préciser que, dans le domaine
particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en
dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un
état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge
devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la
plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A.
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp.
422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif,
arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).
d) En l'espèce, s'il est vrai que le Tribunal des
prud'hommes a admis la demande du recourant en considérant que les conditions
d'une résiliation pour justes motifs n'étaient pas remplies, les faits retenus
par la juridiction civile confirment une faute de l'assuré. Les témoignages
concordants ont établi que l'assuré s'était montré grossier avec l'épouse de l'employeur
ce qui rendait impossible la poursuite des rapports de travail. L'assuré devait
se rendre compte que le vocabulaire choisi pour répondre à l'interpellation de
l'épouse de son employeur était de nature à provoquer une rupture du lien de
confiance et la résiliation du contrat de travail. Le tribunal considère ainsi
que le chômage est imputable à une faute de l'assuré; en particulier lorsque ce
dernier a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail au
sens de l'art. 44 al. 1 let. a OACI. Il est dès lors indifférent à cet égard
que l'assuré ait obtenu ou non gain de cause au sujet du délai de résiliation
du contrat de travail. En outre, la caisse de chômage n'a pas dépassé son
pouvoir d'appréciation en considérant que le comportement de l'assuré était
assimilable à une faute grave et en fixant la durée de la suspension à trente
et un jours (art. 45 al. 2 let. c OACI).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 61 let.
a LPGA, la procédure de recours est gratuite de sorte qu'il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de justice. En outre, le recourant qui n'obtient pas gain de
cause et qui n'est pas assisté par un homme de loi n'a de toute manière pas
droit aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse d’assurance-chômage
de la Société des Jeunes Commerçants du 24 février 2006 est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 26 juin 2006
Le
président :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.