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Décision

PS.2006.0057

TA - PS.2006.0057 - 2006-06-26 - X./Caisse d'assurance-chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

26 juin 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________, né le 2********, a travaillé lors de son

dernier emploi en qualité de vendeur "technico-commercial" auprès de

l'Entreprise X.________ à 3********. Le contrat de travail a été résilié le 27

mai 2005 pour "justes motifs" et le salaire a été payé jusqu'à la fin

du mois de juillet 2005.

b) A.________ a revendiqué le paiement de

l'indemnité de chômage dès le 1er juillet 2005. Par décision du 14

septembre 2005, la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes

Commerçants (ci-après : la caisse de chômage) a décidé de ne pas prendre en

considération la période du 1er au 31 juillet 2005 et elle a

prononcé une suspension de trente et un jours dans l'exercice du droit à

l'indemnité de l'assuré dès le 1er août 2005 pour perte fautive

d'emploi. La décision précisait que la sanction pourrait être reconsidérée si

le recourant obtenait gain de cause à la suite de l'action qu'il avait engagée

auprès du Tribunal des prud'hommes contre son employeur.

c) Par jugement du 2 novembre 2005, le Tribunal des

prud'hommes a admis la demande de l'assuré en ce sens qu'il a considéré que

l'employeur n'était pas fondé à licencier l'assuré sans respecter le délai de

préavis et qu'il demeurait en conséquence tenu de lui verser le salaire dû

jusqu'à la fin des rapports de travail, soit jusqu'au 31 juillet 2005. Il

ressort des chiffres 6 à 8 de l'état de fait retenu par la juridiction civile que

l'assuré avait utilisé un vocabulaire grossier en répondant à l'épouse du patron

qui lui reprochait d'avoir menti en prétendant être chez un client qui

l'attendait depuis une heure. Il convient de citer le passage suivant du

jugement :

"(…)

ce dernier lui a rétorqué, avec agressivité, qu'il allait

prendre "vos cliques et vos claques et venir les mettre (ou les f…, selon B.________

….) à travers la gueule".

(…)"

B.

a) L'assuré a requis auprès de la caisse de chômage la

révision de la décision de suspension, révision qui a été refusée le 21

décembre 2005. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée le 24

février 2006.

b) A.________ a recouru contre cette dernière

décision auprès du Tribunal administratif le 13 mars 2006 en demandant la

restitution complète des indemnités d'août et de septembre 2005 par la caisse

de chômage.

c) La caisse de chômage s'est déterminée sur le

recours en concluant à son rejet.

Considérants

1.

a) Le droit de l'assuré à

l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par

sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]).

Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement,

en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44

al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).

b) Une faute au sens de la législation

sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et

en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement

répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est

pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement

que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations

personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117

du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une

résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de

l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris

les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à

son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en

cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage

IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement

établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une

faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices

de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit

de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003,

D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui,

contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même

situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la

résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du

contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de

l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).

c) Il ressort de ce qui précède qu’en cas de

résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être

prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il

doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement,

c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est

notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a

chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol éventuel

de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement

un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré

sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il

accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le

comportement fautif de l’assuré ayant donné à son employeur un motif de

résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même

qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement reproché à l’assuré

qui est à l’origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires

de l’employeur et du travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir

le comportement fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en

exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC

D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une

certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour

absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un

manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de

celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une

procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif,

arrêts PS 2001/0120 du 20 novembre 2001 et PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les

références citées).

Il convient encore de préciser que, dans le domaine

particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en

dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la

vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un

état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge

devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la

plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A.

Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp.

422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif,

arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).

d) En l'espèce, s'il est vrai que le Tribunal des

prud'hommes a admis la demande du recourant en considérant que les conditions

d'une résiliation pour justes motifs n'étaient pas remplies, les faits retenus

par la juridiction civile confirment une faute de l'assuré. Les témoignages

concordants ont établi que l'assuré s'était montré grossier avec l'épouse de l'employeur

ce qui rendait impossible la poursuite des rapports de travail. L'assuré devait

se rendre compte que le vocabulaire choisi pour répondre à l'interpellation de

l'épouse de son employeur était de nature à provoquer une rupture du lien de

confiance et la résiliation du contrat de travail. Le tribunal considère ainsi

que le chômage est imputable à une faute de l'assuré; en particulier lorsque ce

dernier a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail au

sens de l'art. 44 al. 1 let. a OACI. Il est dès lors indifférent à cet égard

que l'assuré ait obtenu ou non gain de cause au sujet du délai de résiliation

du contrat de travail. En outre, la caisse de chômage n'a pas dépassé son

pouvoir d'appréciation en considérant que le comportement de l'assuré était

assimilable à une faute grave et en fixant la durée de la suspension à trente

et un jours (art. 45 al. 2 let. c OACI).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 61 let.

a LPGA, la procédure de recours est gratuite de sorte qu'il n'y a pas lieu de

percevoir de frais de justice. En outre, le recourant qui n'obtient pas gain de

cause et qui n'est pas assisté par un homme de loi n'a de toute manière pas

droit aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse d’assurance-chômage

de la Société des Jeunes Commerçants du 24 février 2006 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 26 juin 2006

Le

président :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.