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Décision

PS.2006.0058

TA - PS.2006.0058 - 2006-12-12 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

12 décembre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1*******, est entre autres titulaire

d'un diplôme postgrade en finance et banque (master of science in banking and

finance) de l'Université de Lausanne. Il a été engagé en qualité d'analyste

financier à plein temps par la banque Y.________, à Zurich, le 1er

septembre 2000.

Selon un avis de Y.________ du 29 janvier 2004, X.________

s'est vu signifier que son salaire resterait le même en 2004 qu'en 2003 (109'450

fr.) et que son bonus annuel pour l'année 2003 s'élèverait à 35'000 francs.

Par lettre du 17 mai 2004, X.________ a résilié son

contrat de travail avec Y.________ pour le 31 août 2004.

Par lettre du 19 mai 2004 faisant suite à un

entretien, Y.________ a confirmé le licenciement de l'intéressé pour le 31 août

2004 et l'a exempté de tout travail à compter du 3 mai 2004.

B.

X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi à

l'Office régional de placement d'Echallens (ORP) le 6 septembre 2004. La Caisse

cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du

6 septembre 2004 au 5 septembre 2006.

Il a été engagé le 1er janvier 2005 par

la banque Z.________(Z.________) International, à Londres, en qualité

d'analyste financier à plein temps.

C.

Sur la formule "Attestation de l'employeur", Y.________

a indiqué que c'était l'assuré qui avait résilié le rapport de travail, laissé

en blanc la rubrique "Motif de la résiliation" et omis de joindre une

copie de la lettre de congé.

Sur la formule "Demande d'indemnité de

chômage", X.________ a indiqué que c'était l'employeur qui avait résilié

le rapport de travail, joint une copie de la lettre de congé et décrit comme

suit le motif de la résiliation :

"-

différences de vision sur les opportunités futures du demandeur

- aucune possibilité de

progression"

Interpellée par la caisse à propos des motifs qui

l'avaient amenée à licencier X.________, Y.________ a répondu le 26 novembre

2004 que l'intéressé avait quitté la banque le 31 août 2004 à sa propre demande,

parce que Y.________ ne pouvait pas et ne voulait pas lui offrir les

possibilités d'avancement (y compris l'augmentation de salaire et la promotion)

qu'il souhaitait.

D.

Le 30 mai 2005, la caisse a suspendu le droit de

l'intéressé à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 6

septembre 2004 en raison d'une perte fautive d'emploi.

L'opposition formée le 28 juin 2005 par X.________

contre cette décision est ainsi libellée :

" ...

Dans cette lettre, je vais

apporter la preuve que je me suis fait licencié par mon employeur Y.________

verbalement en février 2004, puis par écrit le 22 mars 2004 et le 17 (recte 19) mai 2004, et non le contraire comme

prétendu par l'ORP d'Echallens. Ce malentendu a provoqué une suspension de mes

indemnités de 31 jours pour faute grave.

...

La preuve de mon licenciement par Y.________

se base sur les points suivants :

- En

février 2005 [recte 2004], le Managing Director de Y.________ Wealth

Management à Zurich, donne l'ordre à ses 2 subordonnés de

licencier par

tous les moyens, X.________, en essayant d'apporter la preuve

que ce

dernier à fait de petites fautes de calculs dans la construction

mensuelle des

centaines de portefeuilles de Y.________. Ses deux subordonnés,

A.________ et B.________, me convoquent pour m'expliquer que je

dois

quitter Y.________. Néanmoins, j'ai le choix entre partir

honorablement en

faisant une transition honorable dans mon travail et en

bénéficiant de 2

mois de travail plus 4 mois de vacances ou de ne pas coopérer

dans la

transition de mon travail et de quitter les bureaux sur le champ

avec 3 mois

de vacances pour trouver un nouveau travail (dixit!). A ce

moment ci, en

février 2004, je viens donc d'apprendre verbalement que je suis

licencié de Y.________ indépendamment de ma volonté.

J'essaie de négocier avec les

2 subordonnés afin de pouvoir quitter Y.________ seulement après

avoir trouvé un

nouveau travail. Le Managing Director de Y.________, voyant que

ses

2 subordonnés essaie de me donner plus de temps pour retrouver

un

travail, me donne deux jours pour prendre ma décision. Le 22

mars 2004,

un mémorandum (voir annexe 1), proposé par le Managing Director,

signé

par mon supérieur B.________, prouve que la décision de

licenciement

est prise par Y.________, mais que la lettre finale de

résiliation n'est pas encore écrite par Y.________. Ce

document, daté du 22 mars 2004, prouve que le rapport de

travail est résilié par Y.________. La lettre de résiliation de Y.________

sera envoyée le 19 mai 2004 (voir annexe 3) comme prévu dans le

mémorandum. Y.________ engage alors deux personnes, en mars 2004,

pour me remplacer. Je forme,pendant deux mois, ces deux personnes dès

le début mars 2004. A aucun moment, je n'ai accepté de donner

verbalement ou par écrit de quitter Y.________. En mars 2004, je

vais voir un avocat à Zurich qui m'assure qu'en attaquant civilement

Y.________ pour licenciement abusif, je vais gagner le

procès mais je vais perdre ma réputation. Sur son conseil, je

décide de ne pas attaquer Y.________. Le 19 mai 2005 [recte 2004],

comme convenu dans l'annexe 1, je reçois ma lettre écrite de

démission (voir annexe 3) de la part des ressources humaines de Y.________,

qui dit ceci «nous nous basons sur la discussion que vous avez

eu avec votre supérieur B.________ et vous donnons votre démission au

31 Août 2004». En avril et mai 2004, les ressources humaines de

Y.________ me conseille d'écrire une lettre qui stipulerait que

j'ai donné ma démission. Ceci ferait une meilleure image

dans mon dossier si un futur employeur prenait des références à

mon sujet, aux ressources humaines de Y.________. Ils sont

malin aux ressources humaines de Y.________ ! Le 1er janvier

2005, je signe un contrat de travail dans une banque à Londres.

... "

L'annexe 1 (mémorandum du 22 mars 2004) à laquelle

se réfère L'intéressé dans son opposition, et dont il n'a produit que la

seconde page, est rédigée comme suit :

"January 2004

X.________ is very disappointed with his

compensation and communicated to B.________ and A.________that the compensation

for 2003 is not acceptable to him. His conclusion is to reduce his workload significantly.

He tells B.________ and A.________that his motivation to perform his role has reached

a low level.

February 2004

Based on his lack of motivation B.________

and A.________come to the conclusion that X.________ cannot stay in charge of the

TAA any longer.

March 2004

March 1 - March 12. B.________ and X.________

speak many times on possible solutions and try to find an agreement both

parties can live with.

2. Next Steps - Agreement

X.________ ensures a smooth

hand-over of all TAA related operations until end of April 2004. If this task

is completed to the full satisfaction of Y.________, Y.________ will allow a period

of "gardening leave" from beginning of May until end of August 2004. X.________

or Y.________ will give notice until 19 May 2004 the latest. X.________ will receive

his full salary until end of August.

Herewith I confirm that I acknowledge the

content of this memorandum.

non daté et non signé par X.________ 22/03/04 sig.

B.________"

Après avoir été interpellée à plusieurs reprises par

la caisse (lettres des 10 et 30 novembre 2005, entretiens téléphoniques du 26

janvier 2005 avec Mmes C.________et D.________, e-mails des 26 et 30 janvier

2006), Y.________ a répondu ce qui suit par e-mail du 6 février 2006 à la

question : "Si M. X.________n'avait pas résilié son contrat de travail,

est-ce que vous l'auriez licencié ? Si oui, pour quelles raisons ?" :

" ...

Voilà, les réponses selon

l'explication de Madame C.________:

On aurait M. X.________

pas gardé à son service, a cause de differentes choses :

1.) M. X.________n'était

pas content avec le "financial package".

2.) Son attitude :

ses ambitions versus son rôle qu'il avait à la banque

3.) Il a cherche une nouvelle

poste interne sans succes

... "

Par décision du 23 février 2006, la caisse a rejeté

l'opposition formée par X.________ contre sa décision de suspension du droit à

l'indemnité d'une durée de 31 jours.

E.

Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le

17 mars 2006. Il conclut implicitement à l'annulation de la suspension de son

droit à l'indemnité.

Les 18 avril et 12 mai 2006, il a complété son

recours et produit diverses pièces. Selon la pièce no 3 datée du 20 mars 2006,

le Dr. E.________, directeur exécutif à Y.________, avec lequel le recourant a

conçu des applications informatiques dans le domaine de la stratégie

d'investissements, déclare en substance que, jusqu'à son départ de Y.________, X.________

s'est toujours montré un collègue grandement motivé.

Dans sa réponse du 24 août 2006, la caisse conclut

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP a produit son dossier sans formuler

d'observations.

Le 15 août 2006, le juge instructeur a imparti un

délai à Y.________ pour répondre aux questions suivantes :

" ...

Dans le cadre de l'opposition,

puis du recours qu'il a successivement déposés contre cette décision (de suspension), M. X.________prétend qu'en

réalité Y.________ avait l'intention de le licencier, qu'il en a eu

confirmation le 19 mai 2004, mais que, sur le conseil du département des

ressources humaines, il a donné lui-même sa démission afin de trouver plus

facilement un nouvel emploi. Il affirme en particulier :

1) qu'il a demandé en février 2004

d'avoir la possibilité de quitter Y.________ seulement après avoir trouvé un

nouvel emploi, mais que cela lui a été refusé;

2) que s'il n'avait pas donné

lui-même sa démission au 31 août 2004, Y.________ l'aurait de toute façon

congédié.

... "

La réponse de Y.________ du 1er septembre

2006 est ainsi libellée :

" ...

Der unter Punkt 1)

aufgeführten Aussage von Herrn X.________stimmen wir nicht zu. Jedoch stimmt

die Aussage unter 2), dass wir das Arbeitsverhältnis mit Herrn X.________aufgelöst

hätten, falls seine Kündigung nicht erfolgt wäre."

... "

Le recourant a produit un mémoire complémentaire le

25 octobre 2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000, (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

En l'espèce, il ressort clairement des réponses de

l'employeur qu'il aurait licencié le recourant si ce dernier n'avait pas donné

son congé (v. e-mail de l'employeur du 6 février 2006, ainsi que sa lettre du 1er

septembre 2006), de sorte qu'il convient d'examiner si une faute du recourant,

au sens de la législation sur l'assurance-chômage, est à l'origine de son

licenciement.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30

al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]). Est

notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son

comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles

de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de

travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 ao¿ 1983 [OACI; RS

837.

]).

Une faute au sens de la législation sur

l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en

droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;

elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre

au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré

pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause

(DTA 1982 no 4). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne

suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes

motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de

l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme)

ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles

soient mises en cause (ATF 112 V 245, OFIAMT, circulaire IC 01.92 ch. 222 p.

80). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules

affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par

l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à

convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de

l'employeur, (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, circulaire IC

01.92

p. 80). En cas de licenciement par l'employeur commet une faute celui

qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la

même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu

à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du

contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage,

thèse Lausanne 1992

p. 168).

3.

En l'occurrence, il apparaît que ce qui a irrité

l'employeur, c'est que le recourant n'était pas content de la rémunération

qu'il recevait; il lui reprochait également son ambition professionnelle.

Toutefois, le fait de demander une augmentation de salaire et d'afficher de l'ambition

professionnelle ne suffisent pas à justifier un licenciement. Aussi,

l'employeur a-t-il entrepris début 2004 des discussions avec le recourant en

l'informant qu'il allait le licencier et qu'il convenait de régler les

modalités de ce licenciement. Devant la volonté affichée de l'employeur, on ne

voit pas ce que le recourant pouvait faire de plus que de chercher à prolonger

au maximum son emploi, ce qu'il est parvenu à faire jusqu'à fin août 2004.

Par ailleurs, le recourant a cherché un nouveau

poste à l'interne (v. e-mail de l'employeur du 6 février 2006) sans que l'on

sache exactement quand il a effectué cette démarche. Or, selon l'employeur,

cette recherche d'un poste à l'interne a précisément constitué un motif de licenciement

(v. e-mail précité). Un tel motif de licenciement ne paraît pas plus consistant

que le fait de demander une augmentation ou d'afficher son ambition

professionnelle. En réalité, la décision de licencier le recourant relevait de

motifs propres à l'employeur et non au recourant, mais dont l'employeur n'a pas

voulu faire précisément état.

Enfin, l'employeur a tenté de justifier le

licenciement par un manque de motivation du recourant. Outre que ce motif

paraît peu compatible avec le reproche d'une ambition professionnelle affichée,

il est contredit par un directeur exécutif de l'employeur (v. déclaration du

Dr. E.________ du 20 mars 2006).

Dans ces circonstances, le tribunal ne relève aucune

faute opposable au recourant. Partant, le recours doit être admis.

4.

Le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui

n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit

à des dépens (art. 61 LPGA et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Caisse cantonale de chômage des 30 mai

2005 et

23 février 2006 sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.