PS.2006.0059
TA - PS.2006.0059 - 2006-08-14 - X. c/ décision sur opposition d'UNIA Caisse de chômage du 23 février 2006
14 août 2006Français12 min
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N° affaire:
PS.2006.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ décision sur opposition d'UNIA Caisse de chômage du 23 février 2006
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
GAIN ASSURÉ
GAIN INTERMÉDIAIRE
DÉLAI-CADRE
LACI-13-1
LACI-27-1
LACI-27-3
LACI-9-1
LACI-9-3
LPGA-27
OACI-41b
Résumé contenant:
Le régime issu de l'art. 41b al. 3 OACI est arbitraire autant qu'il n'est pas conforme au postulat de la LACI. Il conduit à empêcher que le délai-cadre d'indemnisation ouvert en faveur d'un assuré dans les quatre ans précédant l'âge de la retraite soit prolongé et implique qu'un nouveau gain assuré soit pris en considération. Ce régime conduit à péjorer la situation d'un assuré qui déclare un gain intermédiaire, en comparaison de celui qui n'exerce aucune activité, puisqu'un nouveau gain assuré, revu à la baisse, sera fixé. Annulation et renvoi à l'autorité intimée pour qu'elle maintienne le gain assuré jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 41b OACI nouveau.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 août 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et M.
Guy Dutoit, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
UNIA Caisse de chômage, à
Lausanne,
autorité concernée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à
Lausanne.
Objet
indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition d'UNIA
Caisse de chômage du 23 février 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 27 août 1942, revendique l’indemnité de
chômage depuis le 1er octobre 2003. Un délai-cadre d’indemnisation
en sa faveur a été ouvert dès lors et jusqu’au 31 août 2006, date à compter de
laquelle elle pourra prétendre à une rente de l’AVS, ceci en application des
art. 27 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI) et 41b
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : OACI). Son
gain assuré avait alors été fixé à 2'813 francs par mois.
Durant les mois d’octobre 2003 à septembre 2005, X.________
a déclaré à vingt reprises un gain intermédiaire pour une activité de
couturière au service de son dernier employeur, A.________ SA, à 2********,
rémunérée 16 fr. l’heure. Elle a déclaré des gains allant de 256 à 1'872
francs.
B.
Par décision du 3 octobre 2005, la Caisse de chômage UNIA,
estimant que X.________ avait, durant le délai-cadre ordinaire de deux ans,
acquis une période de douze mois de cotisation, a annulé l’octroi du délai-cadre
prolongé et a ouvert un nouveau délai-cadre d’indemnisation, en fixant le gain
assuré a été ramené à 1'383 francs par mois. Le 14 novembre 2005, la caisse a
confirmé cette décision.
X.________ s’est opposé à la décision du 14 novembre
2005, expliquant en substance que sa conseillère à l’Office régional de
placement (ci-après : ORP) lui avait fait part de son obligation de réduire
son dommage en acceptant des missions ponctuelles de son ex-employeur. Au
surplus, elle a rappelé que son droit à l’indemnité n’était pas épuisé au 3
octobre 2005. A l’appui de son opposition, X.________ a produit une attestation
de A.________ SA, du 9 décembre 2005, dont il ressort qu’elle a effectué pour
cet employeur des missions ponctuelles et renouvelables et qu’il ne s’agissait
nullement d’un travail sur appel.
Par décision du 23 février 2006, la Caisse de
chômage UNIA a rejeté l’opposition de X.________ et confirmé la décision du 14
novembre 2005.
C.
En temps utile, X.________ a saisi le Service de l’emploi,
autorité de recours désignée sur la décision, d’un pourvoi à l’encontre de la
décision attaquée dont elle demande l’annulation. Le recours a été transmis au
Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
La caisse de chômage UNIA s’en est remise à
l’appréciation du tribunal.
Considérants
1.
Selon l'art. 9 LACI, des délais-cadre de deux ans
s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition
contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de
l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont
dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à
la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque
le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que
l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délai-cadres de
deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf
disposition contraire de la loi (al. 4).
a) L'art. 27 al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er juillet 2003, prévoit que, dans les limites du
délai-cadre d'indemnisation, le nombre maximum d'indemnités journalières est
calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation. Aux termes de
l'art. 27 al. 3 LACI, pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des
quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le
placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des
motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le
nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le
délai-cadre de deux ans au maximum. Le Conseil fédéral a utilisé cette
compétence en édictant l'art. 41b OACI, également en vigueur depuis le 1er juillet
2003, dont la teneur est la suivante :
«1. L'assuré pour lequel un
délai-cadre d'indemnisation fondé sur l'art. 13 LACI a été ouvert dans les
quatre ans précédant l'âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à
120.
indemnités journalières supplémentaires.
2.
Le délai-cadre
d'indemnisation est prolongé jusqu'à la fin du mois précédent celui du
versement de la rente AVS. Le délai-cadre d'indemnisation n'est pas prolongé
lorsque, pendant ce délai-cadre, l'assuré a acquis une période de cotisation
suffisante pour qu'un nouveau délai-cadre soit ouvert.
3.
Le délai-cadre prolongé est
remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a
épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre ».
b) Il est à relever que cette disposition a été
remplacée par un art. 41b OACI nouveau, en vigueur dès le 1er
juillet 2006 ; à teneur du nouveau texte :
«2. Le délai-cadre d'indemnisation
est prolongé jusqu'à la fin du mois précédant le moment où l’assuré atteint
l’âge donnant droit à une rente AVS. Lorsque l’assuré a épuisé son droit
maximum à l’indemnité, un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert si
l’assuré a accompli, durant l’intégralité du dernier délai-cadre
d’indemnisation, une période de cotisation suffisante et s’il remplit toutes
les autres conditions.
3.
Abrogé ».
Cette nouvelle disposition signifie
que les assurés proches de l'âge de la retraite pourront dorénavant bénéficier
d'une prolongation de leur délai-cadre d'indemnisation même s'ils ont acquis
une période de cotisation suffisante pendant ce délai. Ce n'est qu'après
épuisement du droit maximum aux indemnités qu'il faudra examiner si les
conditions donnant droit à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation
sont remplies. Pour déterminer si la période de cotisation est suffisante, il y
a lieu de prendre en considération la totalité de la période de cotisation
accomplie pendant toute la durée du délai-cadre d'indemnisation, prolongation
comprise (v. Secrétariat d’état à l’économie - seco -, directive ad 41b
al. 2 et 3 OACI, du 20 juin 2006). La nouveauté réside dans le fait qu’il ne
convient plus de mettre un terme à un délai-cadre prolongé tant que le nombre
maximum des indemnités journalières auquel le bénéficiaire a droit n’est pas
épuisé ; dès lors le gain assuré n’est plus recalculé lorsque les assurés
justifient d’une période de cotisation de douze mois au moins dans les deux ans
suivant l’ouverture du délai-cadre. Le droit actuellement en vigueur demeure
cependant applicable jusqu’à la période de contrôle de juin 2006 (ibid.).
2.
En l’espèce, le délai-cadre d’indemnisation court, vu les
art. 27 al. 3 LACI et 41b OACI, du 1er octobre 2003 au 31 août 2006 ;
il a, d’entrée de cause, été prolongé par la caisse de chômage. Constatant toutefois,
au terme du délai-cadre ordinaire de deux ans, que la recourante avait exercé
une activité soumise à cotisation suffisante, la caisse de chômage a ouvert un
nouveau délai-cadre d'indemnisation à compter du 3 octobre 2005. Il importe
toutefois de s’assurer que les conditions posées par les alinéas 2 et 3 de
l’art. 41b OACI étaient bien réalisées en l’occurrence, ce que conteste la
recourante.
a) Non sans raison, la recourante fait tout d’abord
valoir que son droit à l’indemnité n’était pas épuisé aux termes de l’art. 41b
al. 3 OACI, puisque le délai-cadre d’indemnisation courait effectivement
jusqu’au 31 août 2006. En réalité, cette question se confond avec une autre.
Dans sa décision du 3 octobre 2005, la caisse de chômage, en annulant l’octroi
du délai-cadre prolongé, a implicitement considéré qu’elle pouvait revenir sur
la prolongation au 31 août 2006 du délai-cadre d’indemnisation. On rappelle à
cet égard qu’à teneur de l’art. 53 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 6 octobre
2000.
sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après :
LPGA) :
«Les décisions et les décisions
sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou
trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
L’assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable».
Selon son texte clair, cette disposition effectue
une distinction entre les assurés et les assureurs s’agissant de la faculté de
demander la révision ou la reconsidération des décisions formellement passées
en force. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, seul l’assureur peut revenir
sur une décision formellement en force lorsque celle-ci est manifestement
erronée. On se trouve au demeurant dans cette hypothèse ; la caisse de
chômage a en effet considéré que le délai-cadre d’indemnisation avait été à
tort prolongé au-delà de deux ans, la recourante ayant exercé une activité
soumise à cotisation suffisante pour permettre l’ouverture d’un nouveau
délai-cadre.
b) Or, on retire des explications de la recourante
qu’elle conteste précisément avoir, durant le délai-cadre ordinaire d'indemnisation
qui a couru du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005, exercé une
activité soumise à cotisation suffisante pour qu'un nouveau délai-cadre
d'indemnisation soit ouvert. La règle est ici celle de l’art. 13 al. 1
LACI : « Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet
effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise
à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation ».
Tel est bien le cas de la recourante qui, durant cette période a, par vingt
fois, déclaré un gain intermédiaire provenant d’une activité de couturière
salariée et réalise l'hypothèse visée par l'art. 41b al. 2 OACI. Dans une
situation de ce genre, l’art. 41b al. 3 OACI empêche la prolongation du délai-cadre
d'indemnisation et implique qu'un nouveau gain assuré soit pris en
considération (v. sur ce point, arrêt PS 2005.0158 du 23 septembre 2005, dans
lequel le tribunal a confirmé que ce régime était conforme à l'art. 8 Cst.,
ceci quand bien même il peut impliquer, dans certains cas, une inégalité en
défaveur des personnes qui, comme la recourante, remplissent les conditions
pour bénéficier d'un nouveau délai cadre d'indemnisation).
c) Il reste que la stricte application des
dispositions précitées conduit en l’occurrence à un résultat extrêmement
choquant. La recourante elle-même, qui le met en évidence, en offre un exemple
puisqu’elle se trouve pénalisée du fait que l’exercice, durant deux ans, d’une
activité douze mois au moins a conduit la caisse à réduire le montant du gain
assuré et, partant, à diminuer le montant de son indemnité. La recourante a pourtant
- et à juste titre - été invitée par sa conseillère ORP à entreprendre,
nonobstant la prolongation du délai-cadre d’indemnisation, toute activité
susceptible de réduire le préjudice de l’assurance-chômage, ce qu’elle a fait. Force
est d’admettre que, sur le plan de l’obligation de renseigner consacrée par
l’art. 27 LPGA, le résultat final n’est guère satisfaisant puisque la situation
de la recourante aurait été meilleure si elle n’avait pas exercé d’activité. En
effet, le montant de son gain assuré n’aurait, dans ce cas, pas varié jusqu’au
31.
août 2006.
Du reste, l’arbitraire auquel conduit ce régime n’a
au demeurant pas échappé au législateur, puisque le Conseil fédéral a récemment
modifié le texte de l’art. 41b al. 2 OACI et a purement et simplement abrogé
l’alinéa 3 de la disposition précitée.
Dans la mesure où elle est fondée sur un régime dont
le résultat n’est pas conforme au postulat de la législation sur
l’assurance-chômage, la décision attaquée ne peut être maintenue et la cause
sera renvoyée à l’autorité intimée. Celle-ci est invitée a maintenir le gain
assuré de la recourante, tel que fixé au 1er octobre 2003, au moins
jusqu’au 30 juin 2006. A compter du 1er juillet 2006, la situation
devra, le cas échéant, être revue avec l’application des nouvelles dispositions.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à admettre
le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à
l’autorité intimée pour nouvelle décision conformément au considérant 2c. En
application de l'art. 61 let. a LPGA, les frais seront laissés à la charge de
l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du
23 février 2006 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision
au sens des considérants du présent arrêt.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 14 août 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.