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Décision

PS.2006.0061

TA - PS.2006.0061 - 2006-05-17 - X/Service de prévoyance et d'aide sociales

17 mai 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née en 1979, a adressé le 2 février 2006 au

Service de prévoyance et d'aide sociales une demande de financement. Celui-ci

concernait un séjour dans l'établissement "B.________" à ********.

L'intéressée exposait qu'elle avait besoin d'aide en raison de problèmes de

drogue ainsi qu'en raison de troubles psychiques. L'éducateur C.________,

collaborateur de l'Association D.________, appuyait cette demande et exposait

notamment ce qui suit :

"Le fait de se trouver

dans un milieu chrétien appartenant à la même église (évangélique) est primordial

pour A.________. Visite de plusieurs institutions dont E.________mais trop de

connaissances à l'intérieur de celles-ci. Visite à Berne + F.________

(déconseillée en fonction du parcours actuel)".

B.

Par décision du 25 février 2006, le Service de prévoyance

et d'aide sociales a refusé de donner suite à cette demande en déclarant qu'il

y avait "lieu d'exploiter en premier lieu les structures

vaudoises qui disposent de places disponibles".

C.

A.________ a recouru contre cette décision par lettre du

23 mars 2006 en faisant valoir que seule l'institution "B.________"

répondait à ses attentes, après qu'elle avait examiné d'autres institutions,

ainsi la fondation E.________, le foyer G.________ et le foyer D.________, qui

présentaient des inconvénients, soit qu'ils accueillaient d'anciennes

connaissances toxicomanes ou uniquement des personnes alcooliques, soit que la

prise en charge proposée n'était pas assez stricte. On extrait de ce recours le

passage suivant :

"Beaucoup de points

intéressants et essentiels ont fait pencher mon choix, la thérapie est centrée

sur la découverte et la compréhension de sa personnalité, la maison est

éloignée de mes centres de connaissances, l'abstinence est total même de tabac,

et surtout c'est une institution "chrétienne" ce qui est primordial

pour moi et qui n'existe pas dans le canton de vaud."

D.

Dans sa réponse du 28 avril 2006, l'autorité intimée a

exposé qu'elle subventionnait sept institutions vaudoises dans le domaine des

dépendances, de sorte qu'était ainsi garantie "une offre diversifiée de

prestations". Selon elle, les prestations thérapeutiques, d'insertion

socioprofessionnelle et de suivi médical revendiquées par la recourante étaient

fournies par des institutions vaudoises. Quant à l'orientation chrétienne

évoquée par la recourante, elle ne justifiait pas un placement extra-cantonal,

dès lors que les institutions vaudoises permettaient à leurs usagers d'avoir

une pratique religieuse.

Considérants

1.

Selon l'art. 8 de la loi vaudoise sur les mesures d'aide

et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH; RSV 417.51), les personnes

handicapées ou en grande difficulté sociale peuvent bénéficier de prestations

financières relatives à des structures d'accueil. Selon l'art. 47 de cette loi,

le département peut autoriser le placement dans une institution spécialisée

extérieure au canton lorsque cela se justifie. Sa décision est sujette à

recours au Tribunal administratif dans un délai de trente jours conformément à

l'art. 59 de la loi.

2.

En l'espèce, la recourante soutient qu'un placement dans

l'institution litigieuse au ******** se justifierait dès lors qu'elle seule

offrirait un cadre d'institution chrétienne, celui-ci lui paraissant

particulièrement adapté à ses besoins. Cependant, la recourante ne peut se

prévaloir d'aucune règle selon laquelle l'orientation chrétienne serait une

qualité qu'elle pourrait exiger d'une institution d'accueil. On ne peut pas non

plus considérer que le défaut d'une structure chrétienne est une carence

déterminante pour exclure d'autres institutions susceptibles de l'accueillir

dans le canton de Vaud, puisque celles-ci, sans que cela soit contesté,

permettent, voire même favorisent une pratique religieuse. Dans ces conditions,

comme le Tribunal administratif ne dispose que d'un pouvoir d'examen réduit à

la légalité (art. 36 LJPA), il faut s'en tenir à constater que l'autorité

intimée n'a pas transgressé de norme. On ne voit pas non plus qu'elle ait abusé

de son pouvoir d'appréciation en retenant que la pratique religieuse garantie

par les institutions d'accueil vaudoises était suffisante pour ne pas imposer

une prise en charge au ********. Au surplus, la recourante n'a pas démontré que

les institutions vaudoises susceptibles de l'accueillir seraient inadéquates,

si ce n'est en évoquant pour trois d'entre elles seulement des inconvénients

qui ne sont pas insurmontables. L'autorité intimée était dès lors fondée, en

vertu de l'art. 47 al. 1 LAIH, à ne pas tenir pour justifié un placement hors

canton.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours. La recourante étant dépourvue de revenus, le présent arrêt sera rendu

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 février 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 17 mai 2006

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint