PS.2006.0061
TA - PS.2006.0061 - 2006-05-17 - X/Service de prévoyance et d'aide sociales
17 mai 2006Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 17.05.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de prévoyance et d'aide sociales
LAIH-47
LAIH-8
Résumé contenant:
La personne à placer dans une institution d'accueil pour toxicomanes ne peut pas exiger que celle-ci ait une orientation religieuse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 mai 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
recourante
A.________, à ********,
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
A ide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 25 février 2006 (frais de séjour en institution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1979, a adressé le 2 février 2006 au
Service de prévoyance et d'aide sociales une demande de financement. Celui-ci
concernait un séjour dans l'établissement "B.________" à ********.
L'intéressée exposait qu'elle avait besoin d'aide en raison de problèmes de
drogue ainsi qu'en raison de troubles psychiques. L'éducateur C.________,
collaborateur de l'Association D.________, appuyait cette demande et exposait
notamment ce qui suit :
"Le fait de se trouver
dans un milieu chrétien appartenant à la même église (évangélique) est primordial
pour A.________. Visite de plusieurs institutions dont E.________mais trop de
connaissances à l'intérieur de celles-ci. Visite à Berne + F.________
(déconseillée en fonction du parcours actuel)".
B.
Par décision du 25 février 2006, le Service de prévoyance
et d'aide sociales a refusé de donner suite à cette demande en déclarant qu'il
y avait "lieu d'exploiter en premier lieu les structures
vaudoises qui disposent de places disponibles".
C.
A.________ a recouru contre cette décision par lettre du
23 mars 2006 en faisant valoir que seule l'institution "B.________"
répondait à ses attentes, après qu'elle avait examiné d'autres institutions,
ainsi la fondation E.________, le foyer G.________ et le foyer D.________, qui
présentaient des inconvénients, soit qu'ils accueillaient d'anciennes
connaissances toxicomanes ou uniquement des personnes alcooliques, soit que la
prise en charge proposée n'était pas assez stricte. On extrait de ce recours le
passage suivant :
"Beaucoup de points
intéressants et essentiels ont fait pencher mon choix, la thérapie est centrée
sur la découverte et la compréhension de sa personnalité, la maison est
éloignée de mes centres de connaissances, l'abstinence est total même de tabac,
et surtout c'est une institution "chrétienne" ce qui est primordial
pour moi et qui n'existe pas dans le canton de vaud."
D.
Dans sa réponse du 28 avril 2006, l'autorité intimée a
exposé qu'elle subventionnait sept institutions vaudoises dans le domaine des
dépendances, de sorte qu'était ainsi garantie "une offre diversifiée de
prestations". Selon elle, les prestations thérapeutiques, d'insertion
socioprofessionnelle et de suivi médical revendiquées par la recourante étaient
fournies par des institutions vaudoises. Quant à l'orientation chrétienne
évoquée par la recourante, elle ne justifiait pas un placement extra-cantonal,
dès lors que les institutions vaudoises permettaient à leurs usagers d'avoir
une pratique religieuse.
Considérants
1.
Selon l'art. 8 de la loi vaudoise sur les mesures d'aide
et d'intégration pour personnes handicapées (LAIH; RSV 417.51), les personnes
handicapées ou en grande difficulté sociale peuvent bénéficier de prestations
financières relatives à des structures d'accueil. Selon l'art. 47 de cette loi,
le département peut autoriser le placement dans une institution spécialisée
extérieure au canton lorsque cela se justifie. Sa décision est sujette à
recours au Tribunal administratif dans un délai de trente jours conformément à
l'art. 59 de la loi.
2.
En l'espèce, la recourante soutient qu'un placement dans
l'institution litigieuse au ******** se justifierait dès lors qu'elle seule
offrirait un cadre d'institution chrétienne, celui-ci lui paraissant
particulièrement adapté à ses besoins. Cependant, la recourante ne peut se
prévaloir d'aucune règle selon laquelle l'orientation chrétienne serait une
qualité qu'elle pourrait exiger d'une institution d'accueil. On ne peut pas non
plus considérer que le défaut d'une structure chrétienne est une carence
déterminante pour exclure d'autres institutions susceptibles de l'accueillir
dans le canton de Vaud, puisque celles-ci, sans que cela soit contesté,
permettent, voire même favorisent une pratique religieuse. Dans ces conditions,
comme le Tribunal administratif ne dispose que d'un pouvoir d'examen réduit à
la légalité (art. 36 LJPA), il faut s'en tenir à constater que l'autorité
intimée n'a pas transgressé de norme. On ne voit pas non plus qu'elle ait abusé
de son pouvoir d'appréciation en retenant que la pratique religieuse garantie
par les institutions d'accueil vaudoises était suffisante pour ne pas imposer
une prise en charge au ********. Au surplus, la recourante n'a pas démontré que
les institutions vaudoises susceptibles de l'accueillir seraient inadéquates,
si ce n'est en évoquant pour trois d'entre elles seulement des inconvénients
qui ne sont pas insurmontables. L'autorité intimée était dès lors fondée, en
vertu de l'art. 47 al. 1 LAIH, à ne pas tenir pour justifié un placement hors
canton.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours. La recourante étant dépourvue de revenus, le présent arrêt sera rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 février 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 mai 2006
Le président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint