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Décision

PS.2006.0062

TA - PS.2006.0062 - 2006-09-28 - X./Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne

28 septembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a obtenu une licence en psychologie de l’Université

de Lausanne en octobre 2003. Le 1er avril 2003, soit en cours

d’études, elle a été engagée à mi-temps en qualité d’intervenante sociale au

sein de la fondation Y.________, à 1********. Elle a sollicité les prestations

de l’assurance-chômage à compter du 10 juin 2004. Un délai-cadre

d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Libérée des conditions

relatives à la période de cotisation en raison des études qu’elle avait terminées,

elle a vu son gain assuré arrêté à fr. 3927.- par la caisse de chômage de la

société des jeunes commerçants (ci-après : la caisse). Par décision du 21

juillet 2004, la caisse lui a fait observer un délai d’attente de 1,5 jours

indemnisables avant que ne débute son indemnisation. L’assurée n’a pas été

indemnisée pour le mois de juin 2004, selon un décompte établi par la caisse le

23 juillet 2004, dont on extrait la motivation suivante : « le revenu

obtenu par votre gain intermédiaire étant plus élevé que le montant de

l’indemnité de chômage, aucune compensation n’est possible ».

B.

X.________ a renoncé aux prestations de

l’assurance-chômage à compter du mois de juillet 2004, ayant entrepris, le 15

juillet 2004, un stage à mi-temps d’une année au sein de la fondation Z.________,

pour un salaire de fr. 600.- par mois. Elle renonça ensuite à son emploi au

sein de la fondation Y.________ le 31 octobre 2004 et entreprit, le 1er

novembre 2004, un stage à mi-temps au sein de l’association A.________, pour un

salaire mensuel de 750.- francs. Ayant terminé son stage au sein de la

fondation Z.________ le 15 juillet 2005, l’assurée a revendiqué l’indemnité de

chômage à compter du 18 juillet 2005.

C.

Par décision du 13 décembre 2005, la caisse a informé

l’assurée que, compte tenu d’un gain assuré arrêté à fr. 1'350.- (montant

correspondant à la moyenne des revenus obtenus durant la période du 18 juillet

2004 au 18 juillet 2005), elle ne subissait aucune perte de gain pouvant donner

lieu à l’indemnité compensatoire pour les mois de juillet à octobre 2005,

reportant de ce fait l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation au 1er novembre

2005. L’intéressée a formé opposition contre ce prononcé en faisant valoir,

d’une part que le revenu de la seule activité qu’elle exerçait encore au sein

de l’association A.________ était inférieur au montant du gain assuré fixé à

fr. 1'350.-, d’autre part que le montant de son gain assuré devait en réalité être

de fr. 3'927.-, soit celui applicable au délai-cadre d’indemnisation ouvert le

10 juin 2004.

D.

Par décision rendue le 24 février 2006, la caisse a rejeté

l’opposition de l’assurée concernant la prise en compte du délai-cadre d’indemnisation

ouvert le 10 juin 2004, mais réformé le prononcé attaqué en ce sens qu’un délai-cadre

d’indemnisation devait être ouvert au 18 juillet 2005 et le gain assuré porté à

fr. 2'324.-, montant correspondant à la moyenne des revenus réalisés durant la

période du 18 juillet 2003 au 18 juillet 2004.

Par acte du 23 mars 2006, l’assurée a recouru contre

cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à ce que son gain

assuré soit arrêté à fr. 3'927.-, soit au montant retenu pour le délai-cadre

d’indemnisation ouvert le 10 juin 2004. La caisse a conclu au rejet du pourvoi

par réponse du 6 avril 2006, précisée par lettres des 8 et 20 juin 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 23 LACI, est réputé gain assuré le salaire

déterminant obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de

travail durant une période de référence. Cette période de référence est définie

à l’art. 37 OACI, qui dispose que le gain assuré est calculé sur la base du

salaire moyen des six derniers mois de cotisation – respectivement des douze

derniers mois si ce salaire est plus élevé – précédant le délai-cadre

d’indemnisation. Défini à l’art. 9 al. 2 LACI, le délai-cadre applicable à la

période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où sont réunies

les sept conditions dont dépend le droit à l’indemnité telles que prévues à

l’art. 8 al. 1er LACI. Au nombre de ces conditions cumulatives figurent

notamment celles d’être sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de

l’art. 10 LACI (art. 8 al. 1er lit. a LACI) et de subir une perte de

travail à prendre en considération au sens de l’art. 11 LACI (art. 8 al. 1er

lit. b LACI). Selon l’art. 11 al. 1er LACI, il n’y a lieu de prendre

en considération la perte de travail que lorsqu’elle se traduit par un manque à

gagner.

b) De cette dernière disposition, l’autorité intimée

déduit que la recourante ne peut se rapporter au gain assuré de fr. 3927.-

arrêté lors de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation intervenue le 10 juin

2004.

dès lors qu’à cette date, le revenu de l’activité lucrative à temps

partiel exercée au sein de la fondation Y.________ était supérieur à

l’indemnité à laquelle l’intéressée pouvait prétendre, de sorte que celle-ci n’avait

subi aucune perte de gain. Ce raisonnement, qui revient à soutenir que le droit

à l’indemnité du chômeur partiellement sans emploi doit lui être dénié lorsque le

revenu qu’il obtient au début de la période d’indemnisation est supérieur au

gain assuré, ne peut être suivi.

Le Tribunal fédéral des assurances a en effet jugé

qu’une telle interprétation de l’art. 11 LACI a pour effet d’exclure d’emblée

du bénéfice de l’assurance-chômage une grande partie des chômeurs partiellement

sans emploi, ce qui est contraire au texte même de la loi. Celle-ci reconnaît

en effet le droit à l’indemnité aux assurés qui occupent un emploi à temps

partiel sans autres conditions que celle de chercher à remplacer ce temps

partiel par une activité à plein temps ou à le compléter par une occupation à

temps partiel (art. 10 al. 2 lit. b LACI ; ATF 112 V 233, 237 ; Boris

Rubin, Assurance-chômage, ch. 3.6.2.2).

Certes, l’assuré qui n’a exercé qu’à temps partiel

une activité soumise à cotisation n’a droit à des prestations

d’assurance-chômage pour le manque à gagner correspondant à la perte d’une

occupation à plein temps que s’il remplit les conditions relatives à la période

de cotisation pour l’extension ou peut se prévaloir d’un motif de libération de

l’obligation de cotiser, au sens des art. 13 et 14 LACI. L’étendue de

l’indemnisation est en effet proportionnelle à la perte de travail à prendre en

considération (ATF C105/2000 du 23 octobre 2000, consid. 2b et les références

citées). Cette condition est toutefois réalisée en l’espèce. Comme retenu par

l’autorité intimée, la recourante justifiait, pour le manque à gagner

correspondant à la perte d’une occupation à plein temps tel qu’allégué en juin

2004, du motif de libération de l’art. 14 al. 1er lit. a LACI compte

tenu des études poursuivies avec succès durant le délai-cadre de cotisation.

Ainsi, la recourante remplissait, lors de

sa demande d’indemnité du 10 juin 2004, toutes les conditions du droit à l’indemnité prévues à l’art. 8 LACI.

C’est donc à juste titre qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à

compter de cette date, peu important que l’intéressée n’ait pas eu droit à des

indemnités journalières pour le mois de juin 2004 en raison du gain

intermédiaire trop élevé réalisé durant ce mois.

2.

Cela étant, le début du délai-cadre applicable à la

période d’indemnisation reste fixé une fois pour toutes, pour une durée de deux

ans (art. 9 al. 1er LACI), sauf s’il s’avère sous l’angle d’une

reconsidération ou d’une révision procédurale que des indemnités journalières

ont été indûment versées parce qu’une ou plusieurs des conditions auxquelles

elles sont subordonnées n’étaient pas remplies, hypothèse non réalisée en

l’espèce. La disparition de l’une des conditions du droit à l’indemnité ou la

renonciation aux indemnités n’a pour le surplus pas d’incidence quant à la date

de la fin du délai-cadre d’indemnisation, ni ne justifie d’en annuler

l’ouverture (ATF C 151/99 du 24 juillet 2000 ; Rubin, op. cit., ch.

3.4.2

, 3.4.2.2 et 3.4.2.6). La demande d’indemnité litigieuse du 18 juillet

2005.

ayant été formée à l’intérieur du délai-cadre d’indemnisation de deux ans

ouvert le 10 juin 2004, il ne se justifiait donc pas d’en ouvrir un nouveau.

Enfin, le gain assuré ne peut pas être recalculé

durant un délai-cadre d’indemnisation, sous réserve de deux exceptions. Au sens

de l’art. 37 al. 4 OACI, le gain assuré est redéfini pour la période de

contrôle suivante si, pendant le délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a exercé

durant six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il

a reçu un salaire supérieur au gain assuré ou si son aptitude au placement a

subi un changement. Aucune de ces deux hypothèses n’étant réalisée en l’espèce,

c’est donc à tort que l’autorité intimée a procédé à un nouveau calcul du gain

assuré de l’intéressée.

3.

Des considérants qui précèdent, il résulte

que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause sera renvoyée

à l’autorité intimée afin qu’elle procède à l’indemnisation de la recourante

sur la base du gain assuré de fr. 3'927.- tel que fixé pour la durée du

délai-cadre d’indemnisation ouvert le 10 juin 2004.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 24 février 2006 par

la Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants est annulée et la

cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.