PS.2006.0065
TA - PS.2006.0065 - 2006-06-16 - X./UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne
16 juin 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0065
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
Confirmation du refus de verser l'indemnité chômage à l'épouse de l'exploitant d'un restaurant en raison individuelle. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle est exlcu du droit à l'indemnité le conjoint de celui qui exerce une fonction dirigeante au sein de l'entreprise qui a procédé au licenciement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 juin 2006
Composition
M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M.
Edmond C. de Braun, assesseurs.
recourante
A.X.________, à 1********,
autorité intimée
UNIA Caisse de chômage, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Indemnité de chômage
Recours A. X.________ c/ décision sur opposition de l'UNIA
Caisse de chômage du 20 mars 2006 (refus de verser l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________exploite en raison individuelle la Brasserie "Y.________"
à 1******** depuis le mois de juin 2004.
B.
En date du 20 juillet 2004, B. X.________a engagé son
épouse A. X.________ par contrat de travail de durée indéterminée. Ce contrat
de travail a été résilié le 29 novembre 2005 pour le 31 janvier 2006, pour
raisons économiques.
C.
Dans une décision du 23 février 2006, la Caisse de chômage
Unia (ci-après : la caisse) a refusé à A. X.________ le droit à l'indemnité de
chômage au motif que cette dernière était employée de l'entreprise de son mari.
Cette décision a été confirmée par la caisse dans une décision sur opposition
du 20 mars 2006.
D. A.
X.________ s'est pourvue contre cette dernière décision auprès du Tribunal
administratif le 21 mars 2006 en concluant implicitement à ce que son droit à
l'indemnité de chômage soit reconnu.
E. L'Office
régional de placement de Lausanne et la caisse ont déposé leurs dossiers les 19
avril et 24 avril 2006 en s'en remettant à justice.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances (ci après: TFA), un travailleur qui jouit d'une situation
professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité
de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il
continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de
manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le
biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière
d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.
31.
al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI). Selon cette
disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement -
en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore
de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même
des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (ATF 123 V
234). Tout en admettant que cette règle est rigoureuse pour l'assuré, le TFA
justifie sa position par la nécessité de permettre le contrôle de la perte de
travail de l'intéressé, condition mise au droit à l'indemnité de chômage (art.
8.
al. 1 lit. b LACI). Cela s'avère difficile pour les personnes qui conservent
une activité pour le compte de la société au sein de laquelle ils travaillaient,
ce qui justifie des critères stricts susceptibles de lever toute ambiguïté
quant à l'existence et à l'importance de la perte de travail. Dans un tel cas
de figure, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas de place pour un examen
au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part de l'assuré. Tant que
celui-ci conserve une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, la
possibilité subsiste qu'il décide d'en poursuivre le but social. Cela étant, il
est impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à
procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé,
ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il
est statué sur les droits de l'assuré. Ce n'est donc pas l'abus avéré comme tel
qui est sanctionné, mais le risque d'abus que représente le versement
d'indemnités à un travailleur jouissant d'une position comparable à celle d'un
employeur (DTA 2003 n° 22 consid. 4; R Jäggi, op. cit., p. 7). La jurisprudence
a étendu l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. ATF du 29 août
2005.
dans la cause C163/04 consid. 2.2 et références). Selon le TFA, les
conjoints peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'ils
subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. Le TFA relève
également que, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une
possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit par conséquent de
ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction
de l'horaire de travail par le biais d'une disposition sur l'indemnité de
chômage (ATF C163/04 précité et référence).
Il n'est pas admissible de refuser, de façon
générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent
engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au Registre du
Commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position
formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du
pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la
notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la
seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre
les abus, remplit son objectif (cf. ATF du 29 août 2005 dans la cause C 45/04
consid. 3.1 et références). On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (ATF C 45/04 précité et références).
3.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que
l'époux de la recourante occupe une position dominante dans l'entreprise qui a
licencié cette dernière puisqu'il exploite en raison individuelle le restaurant
dans lequel elle était employée. Dans ces circonstances, il résulte de la
jurisprudence mentionnée ci-dessus que la recourante n'a pas le droit à
l'indemnité de chômage, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, dans le
cas concret, on est en présence d'un abus de droit. On l'a vu, ce n'est en
effet pas l'abus avéré comme tel qui est sanctionné, mais le risque d'abus que
représente le versement d'indemnités au conjoint d'une personne qui a une
position d'employeur.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En
application de l'art. 61 lit. a LPGA, elle est rendue sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse de chômage Unia du 20 mars 2006
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
sg/san/Lausanne, le 16 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.