Lexipedia

Décision

PS.2006.0065

TA - PS.2006.0065 - 2006-06-16 - X./UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne

16 juin 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________exploite en raison individuelle la Brasserie "Y.________"

à 1******** depuis le mois de juin 2004.

B.

En date du 20 juillet 2004, B. X.________a engagé son

épouse A. X.________ par contrat de travail de durée indéterminée. Ce contrat

de travail a été résilié le 29 novembre 2005 pour le 31 janvier 2006, pour

raisons économiques.

C.

Dans une décision du 23 février 2006, la Caisse de chômage

Unia (ci-après : la caisse) a refusé à A. X.________ le droit à l'indemnité de

chômage au motif que cette dernière était employée de l'entreprise de son mari.

Cette décision a été confirmée par la caisse dans une décision sur opposition

du 20 mars 2006.

D. A.

X.________ s'est pourvue contre cette dernière décision auprès du Tribunal

administratif le 21 mars 2006 en concluant implicitement à ce que son droit à

l'indemnité de chômage soit reconnu.

E. L'Office

régional de placement de Lausanne et la caisse ont déposé leurs dossiers les 19

avril et 24 avril 2006 en s'en remettant à justice.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 de la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances (ci après: TFA), un travailleur qui jouit d'une situation

professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité

de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il

continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de

manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le

biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière

d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.

31.

al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI). Selon cette

disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les

décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement -

en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore

de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même

des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (ATF 123 V

234). Tout en admettant que cette règle est rigoureuse pour l'assuré, le TFA

justifie sa position par la nécessité de permettre le contrôle de la perte de

travail de l'intéressé, condition mise au droit à l'indemnité de chômage (art.

8.

al. 1 lit. b LACI). Cela s'avère difficile pour les personnes qui conservent

une activité pour le compte de la société au sein de laquelle ils travaillaient,

ce qui justifie des critères stricts susceptibles de lever toute ambiguïté

quant à l'existence et à l'importance de la perte de travail. Dans un tel cas

de figure, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas de place pour un examen

au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part de l'assuré. Tant que

celui-ci conserve une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, la

possibilité subsiste qu'il décide d'en poursuivre le but social. Cela étant, il

est impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à

procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé,

ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il

est statué sur les droits de l'assuré. Ce n'est donc pas l'abus avéré comme tel

qui est sanctionné, mais le risque d'abus que représente le versement

d'indemnités à un travailleur jouissant d'une position comparable à celle d'un

employeur (DTA 2003 n° 22 consid. 4; R Jäggi, op. cit., p. 7). La jurisprudence

a étendu l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. ATF du 29 août

2005.

dans la cause C163/04 consid. 2.2 et références). Selon le TFA, les

conjoints peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'ils

subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. Le TFA relève

également que, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une

possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit par conséquent de

ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction

de l'horaire de travail par le biais d'une disposition sur l'indemnité de

chômage (ATF C163/04 précité et référence).

Il n'est pas admissible de refuser, de façon

générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent

engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au Registre du

Commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position

formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt établir l'étendue du

pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la

notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la

seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre

les abus, remplit son objectif (cf. ATF du 29 août 2005 dans la cause C 45/04

consid. 3.1 et références). On établira l'étendue du pouvoir de décision en

fonction des circonstances concrètes (ATF C 45/04 précité et références).

3.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que

l'époux de la recourante occupe une position dominante dans l'entreprise qui a

licencié cette dernière puisqu'il exploite en raison individuelle le restaurant

dans lequel elle était employée. Dans ces circonstances, il résulte de la

jurisprudence mentionnée ci-dessus que la recourante n'a pas le droit à

l'indemnité de chômage, ceci sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, dans le

cas concret, on est en présence d'un abus de droit. On l'a vu, ce n'est en

effet pas l'abus avéré comme tel qui est sanctionné, mais le risque d'abus que

représente le versement d'indemnités au conjoint d'une personne qui a une

position d'employeur.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En

application de l'art. 61 lit. a LPGA, elle est rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse de chômage Unia du 20 mars 2006

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

sg/san/Lausanne, le 16 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.