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Décision

PS.2006.0066

TA - PS.2006.0066 - 2007-05-25 - X.________ c/ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

25 mai 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 9 juillet 1996, définitif et exécutoire

dès le 29 août 1996, le Président du Tribunal civil du district de Nyon a

prononcé le divorce des époux B.________ et A.________, née ********. Il a

ratifié la convention signée par ces derniers qui attribue l'autorité parentale

et la garde de leurs enfants C.________, né le ******** 1985 et D.________, née

le ******** 1988, à la mère et qui fixe la contribution due par le père à

l'entretien de chaque enfant à 800 francs jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et à

900 francs dès lors et jusqu'à la majorité. Cette pension était indexée au coût

de la vie.

B.

Le 11 janvier 2005, A.________ a requis l'intervention du

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le

BRAPA). Elle a alors cédé ses droits sur la pension due par le père de sa fille

à l'Etat de Vaud. Le montant de l'avance a été fixé à 588 francs à partir du 1er

janvier 2005. Il a été réadapté à 284 francs en avril, à 337 francs en juillet

et à 283 francs en novembre 2005, en fonction des salaires de l'intéressée.

C.

L'employeur de A.________ ayant diminué son temps de

travail de 20 % pour le mois de septembre 2005, celle-ci a sollicité, par

lettre du 9 octobre 2005, une adaptation de l'avance de pensions alimentaires

pour le mois en question. Le BRAPA lui a ainsi versé un montant de 900 francs pour

octobre et novembre 2005 (337 francs le 29 septembre, 563 francs le 24 octobre et

900 francs le 31 octobre).

Par décision du 18 novembre 2005, le BRAPA a fixé le

montant de l'avance pour le mois de novembre 2005 à 283 francs en fonction du

salaire plein de l'intéressée, recouvré en octobre 2005. Il a alors constaté

que celle-ci avait touché indûment pour le même mois la somme de 617 francs,

qu'il a alors prévu de rembourser par compensation sur les avances de décembre

2005 à mai 2006.

D.

Le 7 janvier 2006, A.________ a informé le BRAPA que sa

fille travaillait comme caissière chez Manor jusqu'à ce qu'elle trouve un

apprentissage et qu'elle y percevait un salaire excédant 2'000 francs par mois.

Le 3 février 2006, le BRAPA a informé l'intéressée

qu'avec un salaire supérieur à 2'000 francs par mois, sa fille était considérée

comme financièrement indépendante et qu'une pension alimentaire ne lui était

plus due. Il a suspendu le versement des avances jusqu'à réception d'une copie

de la dernière fiche de salaire et du contrat de travail d'D.________.

Par décision du 3 mars 2006, le BRAPA a supprimé les

avances de pensions alimentaires avec effet rétroactif au 31 octobre 2005 et a

réclamé à A.________ le remboursement de 1'472 francs qu'elle avait touchés à

tort de novembre 2005 à février 2006. Elle a considéré que, au vu des fiches de

salaire de sa fille (2'645 francs net en moyenne), celle-ci était financièrement

indépendante depuis le mois de novembre 2005 et que, dans ces circonstances,

exiger de M. B.________ le paiement d'une pension alimentaire constituerait un

abus de droit.

E.

Le 29 mars 2006, A.________a recouru contre cette décision,

concluant implicitement à la diminution du montant réclamé à 572 francs,

correspondant aux avances de décembre 2005 à février 2006. Elle conclut

également à la reprise des avances, faisant valoir que les revenus de sa fille

avaient nettement diminué - ne travaillant plus que les vendredis et samedis -

et que celle-ci entrera en apprentissage d'employée de commerce à partir d'août

2006.

Dans sa réponse du 19 mai 2006, l'autorité intimée

conclut au rejet du recours, après avoir détaillé le calcul du montant réclamé

comme suit:

"Fr. 900.-- versés à tort en novembre 2005

Fr. 283.-- versés en décembre 2005

Fr. 303.-- versés en janvier 2006 (fr. 20.-- supplémentaires dus à la modification réglementaire

intervenue à cette date)

Fr. 303.-- versés en février 2006

Fr. 1769.-- Total

Sous déduction des fr. 317.-- (fr. 117.-- + fr. 100.-- + fr.

100.--) retenus au titre de remboursement en décembre 2005, janvier 2006 et

février 2006."

Le 2 juin 2006, A.________ a précisé qu'elle

s'opposait au remboursement de 900 francs perçus en novembre 2003, montant qui,

selon elle, lui a été versé pour compenser son manque à gagner de septembre

2005, où elle était partiellement au chômage.

Par courrier du 24 octobre 2006, le BRAPA a produit

le décompte des avances versées à l'intéressée de janvier 2005 à février 2005,

dont il ressort ce qui suit:

Année

Mois concerné

Date du paiement

Avance payée

2005

Juillet

30.06.2005

284.00

2005

Juillet

15.07.2005

53.00

2005

Août

28.07.2005

337.00

2005

Septembre

31.08.2005

337.00

2005

Octobre

29.09.2005

337.00

2005

Octobre

24.10.2005

563.00

2005

Novembre

31.10.2005

900.00

2005

Décembre

30.11.2005

166.00

5521.00

2006

Janvier

22.12.2005

203.00

2006

Février

01.02.2006

203.00

406.00

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 19 de

la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA, RSV 850.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

L'art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de

revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine

aussi les limites d'avances. L'art. 4 du règlement du 30 novembre 2005

d'application de la LRAPA (RLRAPA) indique, en fonction de la composition de la

famille (nombre d'adultes et d'enfants), les limites de revenu au delà

desquelles aucune avance ne peut être versée. L'art 5 RLRAPA énumère les

ressources à prendre en compte pour établir le revenu déterminant. Selon l'art.

8.

RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les

limites maximums de revenu fixées à l'art. 4 et le revenu mensuel net global du

requérant.

Selon l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une

aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations

à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement dans sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Aux termes de

l'art. 13 al. 1 LRAPA, le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire

ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. Le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il

n'est pas de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).

3.

En l'espèce, la recourante ne s'oppose qu'au remboursement

de l'avance qui lui a été versée en novembre 2005, faisant valoir que celle-ci

avait pour but de compenser la diminution de salaire qu'a entraîné son chômage

partiel au mois de septembre 2005.

a) On notera au préalable que le BRAPA

avait déjà rendu une décision le 18 novembre 2005 concernant cet objet. Selon

les pièces produites par la recourante, un recours daté du 23 novembre 2005,

non signé, avait été apparemment interjeté contre cette décision, mais le

Tribunal administratif ne l'a jamais reçu. Une copie de cet acte, également non

signée, figure au dossier du BRAPA, mais elle n'a été marqué du sceau de cette

autorité que le 14 février 2006. Il n'est toutefois pas utile de déterminer si

cette décision est entrée en force, puisqu'elle a été rapportée dans la

décision contestée dans la présente cause. Les conclusions de la recourante sur

ce point sont dès lors recevables et il sied d'examiner ses motifs.

b) Le 9 octobre 2005, la recourante a

annoncé au BRAPA que son salaire de septembre 2005 avait été diminué en

proportion du taux de travail réduit imposé par son employeur. Elle a alors demandé

une adaptation du montant de l'avance pour le mois d'octobre 2005. Donnant

suite à la requête de la recourante, le BRAPA lui a en conséquence accordé une

avance totale de 900 francs pour le mois d'octobre 2005. Comme il avait déjà

payé le 29 septembre 2005 le montant de 337 francs pour octobre 2005, il lui a

versé la différence le 24 octobre 2005, soit 563 francs. C'est donc ce dernier

montant qui a servi à compenser le manque à gagner de la recourante de

septembre 2005.

Le 31 octobre 2005, le BRAPA a versé une

avance de 900 francs à la recourante pour le mois de novembre 2005, bien que celle-ci

l'avait informé qu'elle travaillerait à nouveau à plein temps à partir du 1er

octobre 2005. Comme elle avait retrouvé son salaire entier, elle avait droit à

l'avance calculée selon la décision du 18 novembre 2005, soit 283 francs (3965

- [3'522+160] = 283). L'autorité intimée a ainsi versé par mégarde un excédent

de 617 francs (900 - 283 = 617) pour novembre 2005. Il s'agit d'une erreur, qui

n'est certes pas imputable à la recourante, mais pour laquelle elle peut être

tenue de rembourser la somme qu'elle a touchée indûment, aux conditions de

l'art. 13 al. 3 LRAPA. En revanche, l'autorité intimée considère à tort qu'aucune

avance n'est due pour le mois en question en raison de l'emploi de la fille de

la recourante. En effet, ayant débuté celui-ci le 7 novembre, la fille ne

pouvait bénéficier de son salaire avant la fin de ce mois. Cette ressource

n'étant pas disponible en novembre 2005, il est erroné de l'inclure dans le

revenu déterminant de la recourante au moment où le BRAPA l'a calculé (31

octobre 2005).

c) La recourante ayant reconnu le

bien-fondé de la décision en ce qui concerne la période pour laquelle sa fille

travaillait chez Manor, il y a lieu de retenir qu'au montant précité s'ajoutent

les avances effectuées de décembre 2005 à février 2006, soit 572 francs (166 +

203.

+ 203 = 572). C'est ainsi une somme totale de 1'189 francs (572 + 617 =

1'189) que la recourante a touché indûment pour la période en cause. Dès lors,

la décision attaquée doit être modifiée dans ce sens.

4.

La recourante conclut également à la reprise des avances,

les revenus de sa fille ayant diminué. Il lui appartient de présenter une

nouvelle demande auprès du BRAPA, pièces à l'appui, qui déterminera si elle y a

droit, après vérification des conditions d'octroi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 3 mars 2006 est réformée en ce sens que le montant dû

par A.________ s'élève à 1'189 francs.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

sg/Lausanne, le 25 mai 2007

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il

peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours

au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne).

Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.