PS.2006.0066
TA - PS.2006.0066 - 2007-05-25 - X.________ c/ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
25 mai 2007Français11 min
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N° affaire:
PS.2006.0066
Autorité:, Date décision:
TA, 25.05.2007
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
RESTITUTION DE LA PRESTATION
CALCUL
LRAPA-13
Résumé contenant:
Calcul du montant à restituer à la suite d'une erreur du BRAPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 mai 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Antoine Thélin et
Mme Céline Mocellin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
A.________, à 1********
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 3 mars 2006
(remboursement d'avances perçues de novembre 2005 à février 2006)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 9 juillet 1996, définitif et exécutoire
dès le 29 août 1996, le Président du Tribunal civil du district de Nyon a
prononcé le divorce des époux B.________ et A.________, née ********. Il a
ratifié la convention signée par ces derniers qui attribue l'autorité parentale
et la garde de leurs enfants C.________, né le ******** 1985 et D.________, née
le ******** 1988, à la mère et qui fixe la contribution due par le père à
l'entretien de chaque enfant à 800 francs jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et à
900 francs dès lors et jusqu'à la majorité. Cette pension était indexée au coût
de la vie.
B.
Le 11 janvier 2005, A.________ a requis l'intervention du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le
BRAPA). Elle a alors cédé ses droits sur la pension due par le père de sa fille
à l'Etat de Vaud. Le montant de l'avance a été fixé à 588 francs à partir du 1er
janvier 2005. Il a été réadapté à 284 francs en avril, à 337 francs en juillet
et à 283 francs en novembre 2005, en fonction des salaires de l'intéressée.
C.
L'employeur de A.________ ayant diminué son temps de
travail de 20 % pour le mois de septembre 2005, celle-ci a sollicité, par
lettre du 9 octobre 2005, une adaptation de l'avance de pensions alimentaires
pour le mois en question. Le BRAPA lui a ainsi versé un montant de 900 francs pour
octobre et novembre 2005 (337 francs le 29 septembre, 563 francs le 24 octobre et
900 francs le 31 octobre).
Par décision du 18 novembre 2005, le BRAPA a fixé le
montant de l'avance pour le mois de novembre 2005 à 283 francs en fonction du
salaire plein de l'intéressée, recouvré en octobre 2005. Il a alors constaté
que celle-ci avait touché indûment pour le même mois la somme de 617 francs,
qu'il a alors prévu de rembourser par compensation sur les avances de décembre
2005 à mai 2006.
D.
Le 7 janvier 2006, A.________ a informé le BRAPA que sa
fille travaillait comme caissière chez Manor jusqu'à ce qu'elle trouve un
apprentissage et qu'elle y percevait un salaire excédant 2'000 francs par mois.
Le 3 février 2006, le BRAPA a informé l'intéressée
qu'avec un salaire supérieur à 2'000 francs par mois, sa fille était considérée
comme financièrement indépendante et qu'une pension alimentaire ne lui était
plus due. Il a suspendu le versement des avances jusqu'à réception d'une copie
de la dernière fiche de salaire et du contrat de travail d'D.________.
Par décision du 3 mars 2006, le BRAPA a supprimé les
avances de pensions alimentaires avec effet rétroactif au 31 octobre 2005 et a
réclamé à A.________ le remboursement de 1'472 francs qu'elle avait touchés à
tort de novembre 2005 à février 2006. Elle a considéré que, au vu des fiches de
salaire de sa fille (2'645 francs net en moyenne), celle-ci était financièrement
indépendante depuis le mois de novembre 2005 et que, dans ces circonstances,
exiger de M. B.________ le paiement d'une pension alimentaire constituerait un
abus de droit.
E.
Le 29 mars 2006, A.________a recouru contre cette décision,
concluant implicitement à la diminution du montant réclamé à 572 francs,
correspondant aux avances de décembre 2005 à février 2006. Elle conclut
également à la reprise des avances, faisant valoir que les revenus de sa fille
avaient nettement diminué - ne travaillant plus que les vendredis et samedis -
et que celle-ci entrera en apprentissage d'employée de commerce à partir d'août
2006.
Dans sa réponse du 19 mai 2006, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours, après avoir détaillé le calcul du montant réclamé
comme suit:
"Fr. 900.-- versés à tort en novembre 2005
Fr. 283.-- versés en décembre 2005
Fr. 303.-- versés en janvier 2006 (fr. 20.-- supplémentaires dus à la modification réglementaire
intervenue à cette date)
Fr. 303.-- versés en février 2006
Fr. 1769.-- Total
Sous déduction des fr. 317.-- (fr. 117.-- + fr. 100.-- + fr.
100.--) retenus au titre de remboursement en décembre 2005, janvier 2006 et
février 2006."
Le 2 juin 2006, A.________ a précisé qu'elle
s'opposait au remboursement de 900 francs perçus en novembre 2003, montant qui,
selon elle, lui a été versé pour compenser son manque à gagner de septembre
2005, où elle était partiellement au chômage.
Par courrier du 24 octobre 2006, le BRAPA a produit
le décompte des avances versées à l'intéressée de janvier 2005 à février 2005,
dont il ressort ce qui suit:
Année
Mois concerné
Date du paiement
Avance payée
2005
Juillet
30.06.2005
284.00
2005
Juillet
15.07.2005
53.00
2005
Août
28.07.2005
337.00
2005
Septembre
31.08.2005
337.00
2005
Octobre
29.09.2005
337.00
2005
Octobre
24.10.2005
563.00
2005
Novembre
31.10.2005
900.00
2005
Décembre
30.11.2005
166.00
5521.00
2006
Janvier
22.12.2005
203.00
2006
Février
01.02.2006
203.00
406.00
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 19 de
la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA, RSV 850.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 9 al. 1 LRAPA prévoit que l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de
revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine
aussi les limites d'avances. L'art. 4 du règlement du 30 novembre 2005
d'application de la LRAPA (RLRAPA) indique, en fonction de la composition de la
famille (nombre d'adultes et d'enfants), les limites de revenu au delà
desquelles aucune avance ne peut être versée. L'art 5 RLRAPA énumère les
ressources à prendre en compte pour établir le revenu déterminant. Selon l'art.
8.
RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les
limites maximums de revenu fixées à l'art. 4 et le revenu mensuel net global du
requérant.
Selon l'art. 12 LRAPA, la personne qui sollicite une
aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière et d'autoriser le service à prendre des informations
à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement dans sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Aux termes de
l'art. 13 al. 1 LRAPA, le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire
ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. Le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il
n'est pas de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).
3.
En l'espèce, la recourante ne s'oppose qu'au remboursement
de l'avance qui lui a été versée en novembre 2005, faisant valoir que celle-ci
avait pour but de compenser la diminution de salaire qu'a entraîné son chômage
partiel au mois de septembre 2005.
a) On notera au préalable que le BRAPA
avait déjà rendu une décision le 18 novembre 2005 concernant cet objet. Selon
les pièces produites par la recourante, un recours daté du 23 novembre 2005,
non signé, avait été apparemment interjeté contre cette décision, mais le
Tribunal administratif ne l'a jamais reçu. Une copie de cet acte, également non
signée, figure au dossier du BRAPA, mais elle n'a été marqué du sceau de cette
autorité que le 14 février 2006. Il n'est toutefois pas utile de déterminer si
cette décision est entrée en force, puisqu'elle a été rapportée dans la
décision contestée dans la présente cause. Les conclusions de la recourante sur
ce point sont dès lors recevables et il sied d'examiner ses motifs.
b) Le 9 octobre 2005, la recourante a
annoncé au BRAPA que son salaire de septembre 2005 avait été diminué en
proportion du taux de travail réduit imposé par son employeur. Elle a alors demandé
une adaptation du montant de l'avance pour le mois d'octobre 2005. Donnant
suite à la requête de la recourante, le BRAPA lui a en conséquence accordé une
avance totale de 900 francs pour le mois d'octobre 2005. Comme il avait déjà
payé le 29 septembre 2005 le montant de 337 francs pour octobre 2005, il lui a
versé la différence le 24 octobre 2005, soit 563 francs. C'est donc ce dernier
montant qui a servi à compenser le manque à gagner de la recourante de
septembre 2005.
Le 31 octobre 2005, le BRAPA a versé une
avance de 900 francs à la recourante pour le mois de novembre 2005, bien que celle-ci
l'avait informé qu'elle travaillerait à nouveau à plein temps à partir du 1er
octobre 2005. Comme elle avait retrouvé son salaire entier, elle avait droit à
l'avance calculée selon la décision du 18 novembre 2005, soit 283 francs (3965
- [3'522+160] = 283). L'autorité intimée a ainsi versé par mégarde un excédent
de 617 francs (900 - 283 = 617) pour novembre 2005. Il s'agit d'une erreur, qui
n'est certes pas imputable à la recourante, mais pour laquelle elle peut être
tenue de rembourser la somme qu'elle a touchée indûment, aux conditions de
l'art. 13 al. 3 LRAPA. En revanche, l'autorité intimée considère à tort qu'aucune
avance n'est due pour le mois en question en raison de l'emploi de la fille de
la recourante. En effet, ayant débuté celui-ci le 7 novembre, la fille ne
pouvait bénéficier de son salaire avant la fin de ce mois. Cette ressource
n'étant pas disponible en novembre 2005, il est erroné de l'inclure dans le
revenu déterminant de la recourante au moment où le BRAPA l'a calculé (31
octobre 2005).
c) La recourante ayant reconnu le
bien-fondé de la décision en ce qui concerne la période pour laquelle sa fille
travaillait chez Manor, il y a lieu de retenir qu'au montant précité s'ajoutent
les avances effectuées de décembre 2005 à février 2006, soit 572 francs (166 +
203.
+ 203 = 572). C'est ainsi une somme totale de 1'189 francs (572 + 617 =
1'189) que la recourante a touché indûment pour la période en cause. Dès lors,
la décision attaquée doit être modifiée dans ce sens.
4.
La recourante conclut également à la reprise des avances,
les revenus de sa fille ayant diminué. Il lui appartient de présenter une
nouvelle demande auprès du BRAPA, pièces à l'appui, qui déterminera si elle y a
droit, après vérification des conditions d'octroi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 3 mars 2006 est réformée en ce sens que le montant dû
par A.________ s'élève à 1'189 francs.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
sg/Lausanne, le 25 mai 2007
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il
peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours
au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne).
Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.