PS.2006.0067
TA - PS.2006.0067 - 2006-09-01 - X./Service de l'emploi, CAISSE DE CHÒMAGE OCS, Office régional de placement d'Aigle, Caisse de Chômage OCS
1 septembre 2006Français11 min
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N° affaire:
PS.2006.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 01.09.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, CAISSE DE CHÒMAGE OCS, Office régional de placement d'Aigle, Caisse de Chômage OCS
APTITUDE AU PLACEMENT
ENFANT
MÈRE DE JOUR
FARDEAU DE LA PREUVE
LACI-15
LACI-8-1-f
Résumé contenant:
N'est pas inapte au placement la mère qui produit successivement deux attestations de garde d'enfants qui se complètent l'une l'autre.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er septembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Sophie Rais Pugin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
M. Jean-François Neu, greffier.
recourante
X.________, à 1********,
représentée par SYNA syndicat interprofessionnel, à 1004 Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à 1014 Lausanne
autorités concernées
1.
CAISSE DE CHÒMAGE OCS, Place de
l’Orme 3, à 1880 Bex
2.
Office régional de placement
d'Aigle, à 1860 Aigle
3.
Caisse de Chômage OCS, Porte-Neuve 20, 1951
Sion
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision sur opposition rendue le 7 mars 2006 par le Service de
l'emploi (aptitude au placement ; garde d’enfants)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mère de trois enfants nés en 1992, 1994 et 1998, X.________
a renoncé à un emploi d’ouvrière à plein temps avec effet au 2 septembre 2005
au motif que son horaire de travail n’était plus compatible avec sa situation
familiale, en particulier avec la garde de son fils cadet compte tenu des
problèmes que soulevait le début de la scolarité de celui-ci. Elle a revendiqué
l’indemnité de chômage à compter du 23 septembre 2005, se déclarant
disposée à accepter un emploi à plein temps comme femme de ménage, nettoyeuse,
ouvrière ou couturière, pour autant que cet emploi soit compatible avec la
garde de son enfant, qu’elle se devait d’accompagner à l’école.
B.
Le 30 septembre 2005, l’Office régional de placement a
adressé à l’assurée un courrier l’invitant à se déterminer au sujet de son
aptitude au placement, respectivement à rendre compte des dispositions prises
pour la garde de ses enfants en produisant une attestation de garde. Lors de
l’entretien de contrôle du 28 octobre 2005, elle déclara à l’ORP qu’elle n’avait
pas reçu le courrier précité, ce qu’elle confirma par lettre du 28 octobre
suivant, dont on extrait ce qui suit :
« (…) Mais je peux
pas laisser tout sole pendant les jours de l’école pour les aller et retour et
les préparations pour aller a l’école car j’ai des problème avec le petit
garçon et je ne peux pas laisser à personne d’autre.
(…) je l’espere que notre
situations avec nous enfants et surtout le petit sa va changer en luis laissant
encore du temps pour s’adapter quant à 1 garde par une outre personne a par la
famille je vous le comunique des suite. (…) ».
Invitée, par lettre de l’ORP du 4 novembre 2005, à
préciser l’horaire de travail qu’elle pouvait proposer à un employeur,
l’assurée a produit l’horaire du cycle scolaire initial suivi par son fils
cadet. Du procès-verbal de l’entretien de contrôle du 6 décembre 2005, on
extrait ce qui suit : « (…). Pas de changement au niveau de la
disponibilité/horaire (voir PV/ 230905). Ne peut pas s’arranger autrement car
doit amener+chercher son enfant à l’école. »
C.
Par décision du 9 décembre 2005, l’ORP a constaté que
l’assurée était inapte au placement à compter du 29 septembre 2005 au motif que
sa disponibilité était trop aléatoire dès lors qu’elle n’avait pas la
possibilité de confier son fils à une tierce personne en cas de reprise
d’emploi.
L’intéressée a formé opposition contre ce prononcé
devant le service de l’emploi le 15 décembre 2005. Elle fit en résumé valoir, outre
la difficulté qu’elle avait eue à s’exprimer en français, qu’elle avait trouvé une
solution à compter du 1er novembre 2005, son cadet pouvant être pris
en charge par sa sœur habitant le même immeuble. Par courrier du 26 janvier
2005, adressé en copie à l’assurée, l’ORP a conclu au rejet de l’opposition au
motif que l’intéressée n’avait produit aucune attestation de garde, ni n’avait évoqué
cette solution lors de l’entretien du 6 décembre 2005. L’assurée s’est encore
déterminée par courrier du 6 février 2004 en produisant une attestation de
garde établie le 2 février 2006, dont il ressort que sa sœur, LebibeTolaj, a
pris en charge son fils cadet depuis novembre 2005. A la demande de l’ORP, la
sœur de l’assurée a expliqué, par lettre du 2 février 2006, qu’elle était encore
dans l’attente du permis de séjour auquel son mariage, célébré le 12 octobre
2005, lui donnait droit.
D. Par décision du 7 mars 2006, le Service de
l’emploi a confirmé le prononcé d’inaptitude au placement de l’ORP, renvoyant celui-ci
à vérifier, compte tenu de l’attestation produite le 6 février 2006, si et dans
quelle mesure la garde avait été prise en charge par la sœur de l’assurée. Par
décision du 9 mars 2006, l’ORP a déclaré l’assurée apte au placement à compter
du 2 février 2006, retenant cette date au motif que l’intéressée avait déclaré,
le 6 décembre 2005, que sa disponibilité était inchangée.
E. Par acte du 23 mars 2006, transmis au
Tribunal administratif le 29 mars suivant, X.________ a recouru contre la décision
du Service de l’emploi du 7 mars 2006. Concluant à la reconnaissance de
son aptitude au placement à compter du 1er novembre 2005, elle a produit
une attestation de garde établie à cette date et selon laquelle ses trois
enfants ont été pris en charge par sa soeur, du lundi au vendredi, de 6 h à
20h, dès le 1er novembre 2005.
L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par
réponse du 28 avril 2006, faisant en résumé valoir que l’attestation de garde
du 1er novembre 2005, produite tardivement, se trouvait contredite par
les déclarations de l’assurée des 31 octobre et 6 décembre 2005, selon
lesquelles sa disponibilité était demeurée inchangée. Le 1er mai
2006, l’ORP a implicitement conclu à la confirmation de l’aptitude au placement
de l’assurée à compter du 2 février 2006, comme retenu dans sa décision du 9
mars 2006. D’ultimes observations ont été produites par la recourante le 24 mai
2006, par l’autorité intimée le 8 juin suivant. Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il est
apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte à
être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et est en mesure et en droit de le faire
(art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour des motifs
personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la disponibilité
normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V
58.
consid. 6a, 123 V 216, consid. 3). S’agissant de l’aptitude au placement
d’assurés assumant la garde d’enfants en bas âge, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que la manière dont les parents entendent régler cette
question relève de leur vie privée. Ainsi, sous réserve d’abus manifestes,
l’assurance-chômage n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du
dépôt de la demande d’indemnités, surtout lorsqu’une personne a démontré, avant
son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec
l’accomplissement d’un travail à un taux d’occupation correspondant à la
disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période
d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à
une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement
de l’assuré, l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au
besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre
1993.
in DTA 1993/1994 n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03
et C.92/03 du 10 novembre 2003). Cette preuve peut être produite a posteriori,
même pour la première fois devant le Tribunal administratif, pour autant que
son contenu ne soit pas contredit pas les pièces du dossier (Tribunal
administratif, arrêt PS 2006/0021 du 25 juillet 2006).
2.
En l’espèce, l’autorité intimée reproche tout
d’abord à la recourante d’avoir produit tardivement la preuve des solutions de
garde, niant que l’intéressée n’ait pas compris ce qui lui avait été demandé ou
ait pu comprendre que l’ORP pouvait se satisfaire de simples allégations. Cet
argument ne peut être reçu. Il n’est pas établi que la seule demande de
justificatif - soit celle que l’ORP soutient avoir adressée à l’assurée le
30.
septembre 2005 - soit parvenue à sa destinataire, qui a nié l'avoir
reçue, et aucune autre demande de preuve écrite ne ressort des pièces du dossier constitué. Ce n’est en réalité
que dans le cadre des déterminations qu’il adressa au Service de l’emploi le
26.
janvier 2006 que l’ORP a pour la première fois soulevé le grief de
l’absence de preuve, ce qui a conduit l’intéressée à produire, à bref délai, la
première attestation de garde établie le 2 février 2006, dont l’ORP a du reste tenu
compte pour retenir l’aptitude au placement à compter de cette date.
L’autorité
intimée ne saurait pas davantage être suivie lorsqu’elle soutient que le
contenu de cette première attestation entrerait en contradiction avec celui de
la seconde attestation du 1er novembre 2005, établie antérieurement
mais produite postérieurement. Ne se rapportant qu’au fils cadet, l’attestation
du 2 février 2006 a été produite en premier lieu dès lors que pour l’assurée, constante
à cet égard dans ses déclarations, seule la garde de cet enfant lui avait posé
problème. Cela étant, les deux attestations apparaissent complémentaires quant
à leur contenu, celle du 1er novembre 2005 précisant que la solution
de garde concernait en réalité les trois enfants, alors que la date du début de
la garde est identique.
C’est
également à tort que le Service de l’emploi considère que les attestations de
garde sont contredites par la réponse écrite de l’assurée du 31 octobre 2005
ainsi que par les déclarations qu’elle a faites à l’ORP le 6 décembre suivant. Dans
cette réponse écrite, l’assurée explique qu’un problème de garde ne se posait
alors que pour le fils cadet, et seulement à l’égard des tiers, ce qui
n’excluait nullement qu’une solution ait été envisagée au sein de la famille.
Quant à l’entretien précité, le procès-verbal qui le concerne se borne à rendre
compte que l’assurée conduisait encore son cadet à l’école, ce qui n’excluait
pas une solution de garde, en particulier s’agissant des deux autres enfants.
A cela
s’ajoute le fait que la sœur de la recourante n’a eu droit à un permis de
séjour qu’après la célébration de son mariage, intervenue au cours du mois
d’octobre 2005, ce qui explique qu’elle ne se soit déclarée en mesure de garder
les enfants en question - respectivement n’ait admis vivre dans le même
immeuble - qu’à compter du mois suivant.
Partant,
à défaut d’éléments justifiant de mettre en doute la véracité du contenu des
attestations de garde qui ont été produites, la preuve ainsi rapportée suffit à
retenir que la recourante était apte au placement à compter du 1er
novembre 2005. Fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en conséquence. Obtenant gain de cause avec le concours d’un syndicat
qui ne l’assiste pas gratuitement, la recourante a droit à des dépens (art. 61
lit. g LPGA ; ATF 126 V 11 et les références). Il convient de les arrêter
à 300.- francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 7 mars 2006 par le
Service de l'emploi est réformée en ce sens que l’aptitude au placement de X.________
est reconnue à compter du 1er novembre 2005.
III.
X.________ a droit à des dépens à la charge de l’Etat, par
300.- (trois cents) francs, qui lui seront versés par l’intermédiaire du
service de l’emploi.
IV.
La présente décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 1er septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.