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Décision

PS.2006.0068

TA - PS.2006.0068 - 2006-07-24 - X./Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne

24 juillet 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après avoir perdu l’emploi d’infirmière assistante qu’elle

occupait à l’EMS A.________, à 2********, X.________ a revendiqué l’indemnité

de chômage depuis le 1er novembre 2002. Un deuxième délai-cadre

d’indemnisation a été ouvert en sa faveur, dès lors et jusqu’au 31 octobre

2004.

B.

Sur les formulaires IPA (Indications de la personne

assurée) des mois de février, mars et avril 2004, qu’elle a rempli à

l’attention de l’assurance-chômage, X.________ a répondu par la négative à la

question n° 2, de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs

employeurs. Elle a simplement indiqué qu’elle effectuerait deux jours d’essai en

mars 2004 dans deux établissements médico-sociaux. Elle a donc perçu

l’indemnité de chômage complète sur cette base.

Par courrier du 9 avril 2004, X.________ a informé

la caisse de chômage de ce qu’elle avait retrouvé un emploi à compter de la

veille.

C.

X.________ a été licenciée pour le 31 octobre 2004. Elle a

bénéficié, depuis le 1er novembre 2005 d’un troisième délai-cadre

d’indemnisation. A teneur de l’attestation de l’employeur figurant au dossier,

il ressort que l’EMS B.________, à 3********, avait engagé X.________ en

qualité d’infirmière assistante à temps complet à compter du 2 février 2004 et

ce, jusqu’au 31 octobre 2004, pour un salaire mensuel brut de 5'459 fr.05 en

février, 5'750 francs en mars et avril 2004. A l’invitation de la caisse de

chômage, l’EMS B.________ a produit le contrat de travail écrit, daté du

13 février 2004, avec effet au 2 février 2004.

Par courrier du 21 décembre 2005, la Caisse de

chômage de la Société des Jeunes commerçants a invité X.________ à se

déterminer sur ces éléments. L’assurée a, en substance, fait valoir qu’elle

avait été engagée à l’essai durant les mois de février à avril 2004 et qu’il

lui aurait été indiqué que les revenus devaient être déclarés comme gain

intermédiaire, ce qu’elle avait fait. X.________ conteste avoir violé ses

obligations.

D.

Par décision du 25 janvier 2006, la caisse de chômage a

exigé de X.________ le remboursement des indemnités perçues entre le 2 février

et le 8 avril 2004, soit au total 8'485 fr.05. X.________ a fait opposition à

cette décision ; en substance, elle fait valoir sa bonne foi, expliquant

qu’elle n’avait jamais eu l’intention de tromper l’assurance-chômage. Elle a

cependant ajouté ne pas avoir prêté attention aux montants perçus durant la

période incriminée. L’opposition de X.________ a été rejetée par décision du 3

mars 2006.

E.

X.________ a recouru contre la décision du 3 mars 2006, en

concluant à l’annulation. Ses moyens seront repris dans les considérants qui

suivent et dans la mesure utile.

La caisse de chômage intimée conclut au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Par courrier du 1er avril 2006, X.________

a en outre requis la remise de l’obligation de restitution ; cette demande

a été transmise par la caisse de chômage au Tribunal administratif comme objet

de sa compétence.

Considérants

1.

La recourante conteste en premier lieu la réalisation des

conditions permettant la restitution des indemnités versées durant la période

du 2 février au 8 avril 2004. Selon l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25

juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), la demande de restitution est régie par l'art. 25 de la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (ci-après : LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier

2003.

; cette dernière disposition a la teneur suivante:

« 1 Les

prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut

être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans

une situation difficile.

2.

Le

droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où

l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans

après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour

lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est

déterminant.

(…) »

a) Cette disposition est issue de la réglementation

et de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V

319.

consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à

partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues

de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et

les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les

conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision -

formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (sur

ces notions v. arrêts PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6

décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95 LACI,

Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in. RSAS 2003 p.

304.

ss; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16 août 2005 dans la cause

C11/05, références citées).

La reconsidération et la révision sont désormais

explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence

antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des

assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision

formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne

s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute

erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23

consid. 4b, p. 23/24). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une

application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée

résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 ;

126.

V 23, consid. 4b, p. 23/24). La rectification revêt une importance notable

en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé

qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment

importante (DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a

considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (PS

2004.0200

du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples cités par U. Kieser,

ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p. 539). En outre, par analogie avec la

révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration

est tenue de procéder à la révision d'une décision rentrée en force formelle,

lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves

susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. arrêt du

Tribunal fédéral des assurances du 16 août 2005 précité, consid. 3; ATF 126 V

23.

cons. 4b et les références citées).

b) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si,

notamment, il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8

al. 1 lit. b LACI). N'est en revanche pas prise en considération la perte de

travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire (art. 11 al. 3 LACI). Il

doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de travail et qui

correspondent à de réelles prétentions de salaire (v. Secrétariat d’Etat à

l’économie - ci-après : seco -, Circulaire relative à l'indemnité de

chômage, janvier 2003, B52 et ss). Ces prestations doivent alors être prises en

considération par la caisse de chômage en tant que gain intermédiaire,

conformément à l'art. 24 al. 1 LACI. En effet, l’assuré qui perçoit un gain

intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, l’alinéa 3 de la

disposition précitée précisant sur ce point que celle-ci consiste en la

différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire.

L’assuré est tenu, lorsqu’il exerce son droit à

l’indemnité de chômage, de renseigner de façon complète l’autorité compétente

sur tous les gains qu’il réalise durant la période à indemniser. Jusqu’à

l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la LPGA, l’obligation

de l’assuré à cet égard résultait de l’art. 96 LACI, disposition abrogée par

l’art. 28 LPGA à teneur duquel :

« Celui qui fait valoir son

droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme

prescrite pour l’assurance sociale concernée.

Les assureurs sociaux

remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le

droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur

compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son

employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant

(…). »

En outre, l’art. 31 al. 1 LPGA prévoit que

l’ayant-droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à

l’assureur, ou selon les cas à l’organe compétent, toute modification

importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Ces

deux dispositions posent désormais de façon générale le principe de

collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et remplacent

de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une obligation de

renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des prestations de

l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil national in FF,

1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la jurisprudence

rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.

c) Dans le cas d’espèce, il ne fait guère de doute

que la recourante a contrevenu à son obligation de renseigner de façon complète

la caisse de chômage. La recourante a fourni une indication inexacte

sur les formulaires IPA qu’elle a remis pour les mois de février à avril 2004 ;

à la question de savoir si elle avait travaillé pour un employeur durant cette

période, elle a répondu par la négative alors qu’en réalité, elle venait d’être

engagée depuis le 2 février 2004 par l’EMS B.________, à Senarclens. C’est

seulement le 9 avril 2004 qu’elle a informé la caisse de chômage qu’elle avait

été engagée la veille, alors que cela faisait plus de deux mois qu’elle

travaillait pour cet employeur. Peu importe à cet égard qu’elle ait été engagée

à l’essai.

Or, la réponse au formulaire IPA a

objectivement une certaine importance pour le droit aux prestations puisqu’elle

atteste de l’absence d’emploi durant la période où l’indemnité est revendiquée

et permet à l’assuré de prétendre, pour autant que les autres conditions en

soient remplies, au versement d’une indemnité mensuelle complète. On ne saurait

au surplus reprocher à la caisse de chômage d’avoir découvert la faute de la

recourante en novembre 2005 seulement, lors de l’ouverture pour un troisième

délai-cadre. Comme la recourante n’a pas déclaré de gain intermédiaire durant

la période incriminée, elle a perçu la totalité de l’indemnité à laquelle elle

pouvait prétendre. Force est donc de retenir, en dépit des explications fournies,

une violation de l’obligation de renseigner et d’aviser la caisse. Quant au

principe de la restitution des indemnités, la décision attaquée est ainsi bien

fondée.

2.

Il reste à examiner si la recourante peut prétendre à la

remise de cette obligation. Dans la décision attaquée en effet, la caisse de

chômage, sans attendre que la recourante demande formellement la remise de

l’obligation, a considéré celle-ci comme « téméraire ».

a) L'ancien art. 95 al. 2 LACI permettait, sur

demande, de renoncer à exiger la restitution de prestations indues si leur

bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait

entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions sont cumulatives (v.

notamment, arrêt PS 2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 40 ad art. 95

LACI). L’art. 95 LACI a, depuis le 1er janvier 2003, été remplacé

par l’art. 25 al. 1 LPGA, exposé ci-dessus ; la jurisprudence ayant trait

à l’art. 95 al. 2 aLACI demeure toutefois d’actualité.

b) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait

pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était

de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se

soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi

d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition

de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)

sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En

revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission

fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de

renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons.

4a; v. également Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).

La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances

contient un certain nombre de précédents au sujet des critères permettant

d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un arrêt

relativement ancien, a été admise la bonne foi d'un assuré qui n'avait pas

annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des

prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine

capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).

Peu après, le Tribunal fédéral des assurances a également admis la bonne foi

d'un assuré qui recevait des indemnités de chômage alors qu'il était dans

l'attente d'une décision AI. L'obligation de rembourser les montants, que

l'assurance-chômage n'avait pu compenser avec le rétroactif AI, a été remise

(ATF 116 V 290). Le Tribunal fédéral des assurances a également eu l'occasion

de nier la bonne foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir déployé aucune autre

activité que celles pour laquelle des indemnités spécifiques lui étaient

allouées, alors qu'il avait occupé un emploi durant pratiquement toute la

période en cause (ATF C 154/01 du 6 novembre 2001). Enfin, le TFA a refusé

d'admettre la bonne foi d'une assurée qui avait annoncé un emploi à mi-temps

sur ses premières cartes de contrôle pour ne plus en faire état par la suite.

Il a estimé que l'intéressé n'avait pas voué le soin que l'on pouvait attendre

de sa part dans de telles circonstances, de sorte que l'on devait admettre

l'existence d'une négligence grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans

cette affaire, le TFA a considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce

de ses gains aurait probablement conduit la Caisse à réduire le montant de ses

indemnités de chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient

les rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA

1996-1997 n° 25).

Le Tribunal administratif, dans un arrêt PS

2004.0248

du 22 juillet 2005, a jugé que le fait, pour un assuré, de ne pas

faire allusion à l’existence d’un gain intermédiaire dans les formulaires IPA,

alors qu’il en avait informé préalablement l’ORP, ne suffisait pas à inférer

l'existence d'une intention dolosive et qu’on ne pouvait lui opposer un défaut

de communication entre l'ORP et la caisse de chômage. Dans une optique voisine

et dans un arrêt plus récent, le Tribunal administratif a considéré que

l’omission par un assuré d’indiquer le début d’une activité lucrative sur le formulaire

IPA, activité annoncée par ailleurs à l’ORP quelques jours auparavant,

constituait tout au plus une faute de gravité moyenne justifiant la réduction

de quarante et un à vingt et un jours de suspension (arrêt PS 2004.0070 du 7

mars 2006 ; v. aussi PS 2004.0253 du 22 février 2005 et PS

2004.0162

du 19 novembre 2004).

c) En l’espèce, la recourante a attendu le 9 avril

2004.

pour informer la caisse de chômage qu’elle venait de prendre un emploi la

veille. Or, elle avait été engagée depuis le 2 février 2004 ;

contrairement à ses explications, elle n’a jamais déclaré les revenus perçus

depuis lors au titre du gain intermédiaire puisque la totalité des indemnités

lui a été versée. Elle a faussement indiqué avoir effectué deux jours de

travail à l’essai. La recourante prétend ne pas avoir compris, ce qui est

douteux, qu’un travail à l’essai devait être annoncé sur les formulaires

IPA ; or, elle pouvait sans difficulté majeure se rendre compte qu’elle

avait touché, durant cette période, tant son salaire que l’indemnité de

chômage. Ce nonobstant, elle est demeurée silencieuse puisque les faits n’ont

été découverts par la caisse de chômage qu’un an et six mois plus tard. Même si

l’on veut admettre que la recourante n’a jamais voulu abuser

l’assurance-chômage sur sa situation, il n’en demeure pas moins qu’elle a fait

preuve en la circonstance d’une négligence grave.

Dans ces conditions, l’omission de la recourante

excède ce qui peut être qualifié de négligence légère et revêt une certaine

gravité. La recourante ne pouvant se prévaloir de sa bonne foi, il est

superfétatoire d’examiner si la restitution de l’indemnité indûment perçue

l’exposerait à une situation financière difficile. C’est donc à juste titre que

l’autorité intimée a estimé que les conditions lui permettant d’octroyer la

remise de l’obligation de restitution n’étaient pas réalisées en l’occurrence.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 lit. a LPGA). L’octroi de dépens

n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse de chômage de la

société des jeunes commerçants du 3 mars 2006 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.