PS.2006.0068
TA - PS.2006.0068 - 2006-07-24 - X./Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne
24 juillet 2006Français16 min
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N° affaire:
PS.2006.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne
RESTITUTION DE LA PRESTATION
REMISE DE LA PRESTATION
OBLIGATION DE RENSEIGNER
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LACI-95-1(01.01.1984)
LPGA-25-1
LPGA-28
LPGA-53-1
LPGA-53-2
Résumé contenant:
Confirmation de la restitution de l'indemnité perçue par une assurée durant une période où elle a répondu par la négative à la question, sur le formulaire IPA, de savoir si elle avait travaillé pour un employeur alors qu'elle venait d'être engagée. Au surplus, l'omission de l'assurée revêtant une certaine gravité, les conditions de la remise ne sont pas réalisées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juillet 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse de chômage de la société des
jeunes commerçants, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
de chômage de la société des jeunes commerçants du 3 mars 2006
(indemnités de chômage; restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après avoir perdu l’emploi d’infirmière assistante qu’elle
occupait à l’EMS A.________, à 2********, X.________ a revendiqué l’indemnité
de chômage depuis le 1er novembre 2002. Un deuxième délai-cadre
d’indemnisation a été ouvert en sa faveur, dès lors et jusqu’au 31 octobre
2004.
B.
Sur les formulaires IPA (Indications de la personne
assurée) des mois de février, mars et avril 2004, qu’elle a rempli à
l’attention de l’assurance-chômage, X.________ a répondu par la négative à la
question n° 2, de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs
employeurs. Elle a simplement indiqué qu’elle effectuerait deux jours d’essai en
mars 2004 dans deux établissements médico-sociaux. Elle a donc perçu
l’indemnité de chômage complète sur cette base.
Par courrier du 9 avril 2004, X.________ a informé
la caisse de chômage de ce qu’elle avait retrouvé un emploi à compter de la
veille.
C.
X.________ a été licenciée pour le 31 octobre 2004. Elle a
bénéficié, depuis le 1er novembre 2005 d’un troisième délai-cadre
d’indemnisation. A teneur de l’attestation de l’employeur figurant au dossier,
il ressort que l’EMS B.________, à 3********, avait engagé X.________ en
qualité d’infirmière assistante à temps complet à compter du 2 février 2004 et
ce, jusqu’au 31 octobre 2004, pour un salaire mensuel brut de 5'459 fr.05 en
février, 5'750 francs en mars et avril 2004. A l’invitation de la caisse de
chômage, l’EMS B.________ a produit le contrat de travail écrit, daté du
13 février 2004, avec effet au 2 février 2004.
Par courrier du 21 décembre 2005, la Caisse de
chômage de la Société des Jeunes commerçants a invité X.________ à se
déterminer sur ces éléments. L’assurée a, en substance, fait valoir qu’elle
avait été engagée à l’essai durant les mois de février à avril 2004 et qu’il
lui aurait été indiqué que les revenus devaient être déclarés comme gain
intermédiaire, ce qu’elle avait fait. X.________ conteste avoir violé ses
obligations.
D.
Par décision du 25 janvier 2006, la caisse de chômage a
exigé de X.________ le remboursement des indemnités perçues entre le 2 février
et le 8 avril 2004, soit au total 8'485 fr.05. X.________ a fait opposition à
cette décision ; en substance, elle fait valoir sa bonne foi, expliquant
qu’elle n’avait jamais eu l’intention de tromper l’assurance-chômage. Elle a
cependant ajouté ne pas avoir prêté attention aux montants perçus durant la
période incriminée. L’opposition de X.________ a été rejetée par décision du 3
mars 2006.
E.
X.________ a recouru contre la décision du 3 mars 2006, en
concluant à l’annulation. Ses moyens seront repris dans les considérants qui
suivent et dans la mesure utile.
La caisse de chômage intimée conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par courrier du 1er avril 2006, X.________
a en outre requis la remise de l’obligation de restitution ; cette demande
a été transmise par la caisse de chômage au Tribunal administratif comme objet
de sa compétence.
Considérants
1.
La recourante conteste en premier lieu la réalisation des
conditions permettant la restitution des indemnités versées durant la période
du 2 février au 8 avril 2004. Selon l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), la demande de restitution est régie par l'art. 25 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (ci-après : LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier
2003.
; cette dernière disposition a la teneur suivante:
« 1 Les
prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans
une situation difficile.
2.
Le
droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où
l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans
après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour
lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est
déterminant.
(…) »
a) Cette disposition est issue de la réglementation
et de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V
319.
consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à
partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002) et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues
de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et
les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision -
formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (sur
ces notions v. arrêts PS.2002.0076 du 8 septembre 2003 et PS 2002.0106 du 6
décembre 2002 et la jurisprudence citée; notamment à propos de l'art. 95 LACI,
Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in. RSAS 2003 p.
304.
ss; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16 août 2005 dans la cause
C11/05, références citées).
La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence
antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des
assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute
erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23
consid. 4b, p. 23/24). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 ;
126.
V 23, consid. 4b, p. 23/24). La rectification revêt une importance notable
en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé
qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment
importante (DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a
considéré que cette condition était remplie pour un montant de 2'900 fr. (PS
2004.0200
du 28 janvier 2005 et la référence aux exemples cités par U. Kieser,
ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p. 539). En outre, par analogie avec la
révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration
est tenue de procéder à la révision d'une décision rentrée en force formelle,
lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 16 août 2005 précité, consid. 3; ATF 126 V
23.
cons. 4b et les références citées).
b) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si,
notamment, il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8
al. 1 lit. b LACI). N'est en revanche pas prise en considération la perte de
travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire (art. 11 al. 3 LACI). Il
doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de travail et qui
correspondent à de réelles prétentions de salaire (v. Secrétariat d’Etat à
l’économie - ci-après : seco -, Circulaire relative à l'indemnité de
chômage, janvier 2003, B52 et ss). Ces prestations doivent alors être prises en
considération par la caisse de chômage en tant que gain intermédiaire,
conformément à l'art. 24 al. 1 LACI. En effet, l’assuré qui perçoit un gain
intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, l’alinéa 3 de la
disposition précitée précisant sur ce point que celle-ci consiste en la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire.
L’assuré est tenu, lorsqu’il exerce son droit à
l’indemnité de chômage, de renseigner de façon complète l’autorité compétente
sur tous les gains qu’il réalise durant la période à indemniser. Jusqu’à
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la LPGA, l’obligation
de l’assuré à cet égard résultait de l’art. 96 LACI, disposition abrogée par
l’art. 28 LPGA à teneur duquel :
« Celui qui fait valoir son
droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme
prescrite pour l’assurance sociale concernée.
Les assureurs sociaux
remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le
droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l’assureur
compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son
employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant
(…). »
En outre, l’art. 31 al. 1 LPGA prévoit que
l’ayant-droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à
l’assureur, ou selon les cas à l’organe compétent, toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Ces
deux dispositions posent désormais de façon générale le principe de
collaboration et d’information en matière d’assurances sociales, et remplacent
de ce fait l’ancien art. 96 LACI, qui prévoyait expressément une obligation de
renseigner et d’aviser incombant aux bénéficiaires des prestations de
l’assurance-chômage (cf. le rapport de la Commission du conseil national in FF,
1999, p. 4401). Toutefois, il faut partir du principe que la jurisprudence
rendue sous l’empire de l’ancien art. 96 LACI reste applicable.
c) Dans le cas d’espèce, il ne fait guère de doute
que la recourante a contrevenu à son obligation de renseigner de façon complète
la caisse de chômage. La recourante a fourni une indication inexacte
sur les formulaires IPA qu’elle a remis pour les mois de février à avril 2004 ;
à la question de savoir si elle avait travaillé pour un employeur durant cette
période, elle a répondu par la négative alors qu’en réalité, elle venait d’être
engagée depuis le 2 février 2004 par l’EMS B.________, à Senarclens. C’est
seulement le 9 avril 2004 qu’elle a informé la caisse de chômage qu’elle avait
été engagée la veille, alors que cela faisait plus de deux mois qu’elle
travaillait pour cet employeur. Peu importe à cet égard qu’elle ait été engagée
à l’essai.
Or, la réponse au formulaire IPA a
objectivement une certaine importance pour le droit aux prestations puisqu’elle
atteste de l’absence d’emploi durant la période où l’indemnité est revendiquée
et permet à l’assuré de prétendre, pour autant que les autres conditions en
soient remplies, au versement d’une indemnité mensuelle complète. On ne saurait
au surplus reprocher à la caisse de chômage d’avoir découvert la faute de la
recourante en novembre 2005 seulement, lors de l’ouverture pour un troisième
délai-cadre. Comme la recourante n’a pas déclaré de gain intermédiaire durant
la période incriminée, elle a perçu la totalité de l’indemnité à laquelle elle
pouvait prétendre. Force est donc de retenir, en dépit des explications fournies,
une violation de l’obligation de renseigner et d’aviser la caisse. Quant au
principe de la restitution des indemnités, la décision attaquée est ainsi bien
fondée.
2.
Il reste à examiner si la recourante peut prétendre à la
remise de cette obligation. Dans la décision attaquée en effet, la caisse de
chômage, sans attendre que la recourante demande formellement la remise de
l’obligation, a considéré celle-ci comme « téméraire ».
a) L'ancien art. 95 al. 2 LACI permettait, sur
demande, de renoncer à exiger la restitution de prestations indues si leur
bénéficiaire était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait
entraîner des rigueurs particulières. Ces conditions sont cumulatives (v.
notamment, arrêt PS 2001.0026 du 12 février 2002; cf. en outre, Gerhard
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n° 40 ad art. 95
LACI). L’art. 95 LACI a, depuis le 1er janvier 2003, été remplacé
par l’art. 25 al. 1 LPGA, exposé ci-dessus ; la jurisprudence ayant trait
à l’art. 95 al. 2 aLACI demeure toutefois d’actualité.
b) L'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait
pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était
de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se
soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition
de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)
sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission
fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002, cons.
4a; v. également Gerhards, op. cit., n° 41 ad art. 95, p. 781).
La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
contient un certain nombre de précédents au sujet des critères permettant
d'admettre ou de rejeter la bonne foi de l'assuré. Ainsi, dans un arrêt
relativement ancien, a été admise la bonne foi d'un assuré qui n'avait pas
annoncé la prise d'une activité lucrative alors qu'il était au bénéfice des
prestations complémentaires AI, au motif que l'intéressé n'avait pas une pleine
capacité de discernement et que son tuteur ignorait les faits (ATF 112 V 97).
Peu après, le Tribunal fédéral des assurances a également admis la bonne foi
d'un assuré qui recevait des indemnités de chômage alors qu'il était dans
l'attente d'une décision AI. L'obligation de rembourser les montants, que
l'assurance-chômage n'avait pu compenser avec le rétroactif AI, a été remise
(ATF 116 V 290). Le Tribunal fédéral des assurances a également eu l'occasion
de nier la bonne foi d'un assuré qui avait déclaré n'avoir déployé aucune autre
activité que celles pour laquelle des indemnités spécifiques lui étaient
allouées, alors qu'il avait occupé un emploi durant pratiquement toute la
période en cause (ATF C 154/01 du 6 novembre 2001). Enfin, le TFA a refusé
d'admettre la bonne foi d'une assurée qui avait annoncé un emploi à mi-temps
sur ses premières cartes de contrôle pour ne plus en faire état par la suite.
Il a estimé que l'intéressé n'avait pas voué le soin que l'on pouvait attendre
de sa part dans de telles circonstances, de sorte que l'on devait admettre
l'existence d'une négligence grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans
cette affaire, le TFA a considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce
de ses gains aurait probablement conduit la Caisse à réduire le montant de ses
indemnités de chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux excédaient
les rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage partiel (DTA
1996-1997 n° 25).
Le Tribunal administratif, dans un arrêt PS
2004.0248
du 22 juillet 2005, a jugé que le fait, pour un assuré, de ne pas
faire allusion à l’existence d’un gain intermédiaire dans les formulaires IPA,
alors qu’il en avait informé préalablement l’ORP, ne suffisait pas à inférer
l'existence d'une intention dolosive et qu’on ne pouvait lui opposer un défaut
de communication entre l'ORP et la caisse de chômage. Dans une optique voisine
et dans un arrêt plus récent, le Tribunal administratif a considéré que
l’omission par un assuré d’indiquer le début d’une activité lucrative sur le formulaire
IPA, activité annoncée par ailleurs à l’ORP quelques jours auparavant,
constituait tout au plus une faute de gravité moyenne justifiant la réduction
de quarante et un à vingt et un jours de suspension (arrêt PS 2004.0070 du 7
mars 2006 ; v. aussi PS 2004.0253 du 22 février 2005 et PS
2004.0162
du 19 novembre 2004).
c) En l’espèce, la recourante a attendu le 9 avril
2004.
pour informer la caisse de chômage qu’elle venait de prendre un emploi la
veille. Or, elle avait été engagée depuis le 2 février 2004 ;
contrairement à ses explications, elle n’a jamais déclaré les revenus perçus
depuis lors au titre du gain intermédiaire puisque la totalité des indemnités
lui a été versée. Elle a faussement indiqué avoir effectué deux jours de
travail à l’essai. La recourante prétend ne pas avoir compris, ce qui est
douteux, qu’un travail à l’essai devait être annoncé sur les formulaires
IPA ; or, elle pouvait sans difficulté majeure se rendre compte qu’elle
avait touché, durant cette période, tant son salaire que l’indemnité de
chômage. Ce nonobstant, elle est demeurée silencieuse puisque les faits n’ont
été découverts par la caisse de chômage qu’un an et six mois plus tard. Même si
l’on veut admettre que la recourante n’a jamais voulu abuser
l’assurance-chômage sur sa situation, il n’en demeure pas moins qu’elle a fait
preuve en la circonstance d’une négligence grave.
Dans ces conditions, l’omission de la recourante
excède ce qui peut être qualifié de négligence légère et revêt une certaine
gravité. La recourante ne pouvant se prévaloir de sa bonne foi, il est
superfétatoire d’examiner si la restitution de l’indemnité indûment perçue
l’exposerait à une situation financière difficile. C’est donc à juste titre que
l’autorité intimée a estimé que les conditions lui permettant d’octroyer la
remise de l’obligation de restitution n’étaient pas réalisées en l’occurrence.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 lit. a LPGA). L’octroi de dépens
n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse de chômage de la
société des jeunes commerçants du 3 mars 2006 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.