Lexipedia

Décision

PS.2006.0069

TA - PS.2006.0069 - 2007-02-22 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

22 février 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante portugaise, née le 3.********,

est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Elle a

travaillé en qualité d'employée du restaurant de la Clinique "4.********",

à 2.********, du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2005. Elle avait

résilié son contrat de travail pour des raisons médicales (v. certificat

médical établi le 30 juin 2005 par le Dr Philippe Glasson, spécialiste FMH en

médecine interne, à Nyon, au dossier de la caisse).

Elle s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi

à l'Office régional de placement de Nyon (ORP) le 30 juin 2005. La Caisse

cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du

1er août 2005 au 31 juillet 2007.

B.

Le 3 octobre 2005, A.________ a été engagée par la

Clinique 5.******** en qualité de serveuse à plein temps au bar-restaurant.

Le 24 novembre 2005, elle a résilié son contrat de

travail avec effet au

3 décembre 2005.

A la même date, elle s'est à nouveau inscrite à l'ORP

en qualité de demandeuse d'emploi.

C.

Interpellée par la caisse sur les motifs qui l'avaient

incitée à résilier son contrat de travail, A.________ a répondu en substance

qu'en acceptant de prendre un travail à l'horaire flexible, elle était

convaincue de pouvoir gérer l'éducation de sa fille, née en novembre 2004, avec

l'aide de son mari et d'une maman de jour, mais que sa fille ne s'était pas

adaptée aux changements quotidiens de ses horaires, ce qui avait provoqué chez

son enfant des troubles digestifs, du sommeil et comportementaux.

Le 22 décembre 2005, la caisse a suspendu le droit

de l'intéressée à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter

du 4 décembre 2005 en raison d'une perte fautive d'emploi.

Le 23 mars 2006, la caisse a rejeté l'opposition

formée par A.________ contre sa décision de suspension du droit à l'indemnité.

D.

Le 28 février 2006, A.________ a été engagée pour le 1er

avril 2006 en qualité de sommelière à plein temps par le restaurant "6.********",

à 7.********.

E.

Contre la décision sur opposition de la caisse, A.________

a interjeté un recours posté le 3 avril 2006. Elle conclut implicitement à

l'annulation de la décision querellée.

Dans sa réponse du 26 mai 2006, la caisse conclut au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP a produit son dossier sans formuler

d'observations.

Les parties n'ont pas requis de mesure d'instruction

dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Invitée à produire un certificat médical attestant de

l'état de santé de sa fille en octobre et novembre 2005, une attestation de la

maman de jour de sa fille établissant les raisons pour lesquelles elle ne

souhaitait plus assurer la garde de l'enfant en octobre et novembre 2005, ainsi

que les horaires selon lesquels elle avait travaillé en octobre et novembre

2005 à la Clinique 5.********, la recourante a répondu ce qui suit le 10

décembre 2006 :

" ...

1 a) vous me demandez un

certificat médical pour ma fille pour la période d'octobre et novembre 2005; je

ne peux vous le fournir, car je n'ai pas été chez le pédiatre d'une part, et

d'autre part, les raisons qui m'ont amené à devoir renoncer au travail que

j'avais trouvé à la Clinique de 5.******** sont dues à des problèmes

d'adaptation de ma fille chez la maman de jour.

En effet, je vous rappelle

qu'après mon accouchement, j'ai repris le travail à 4.******** qui m'a

licenciée quelque temps après. Durant ma courte période de chômage, j'ai gardé

ma fille en cherchant un nouveau travail. Lorsque la Clinique de 5.******** m'a

proposé un job, l'engagement s'est fait du jour au lendemain et j'ai dû placer

ma fille sans qu'elle ait pu connaître auparavant la maman de jour. La rapidité

des évènements et les horaires irréguliers ont provoqué que ma fille, qui avait

à cette époque 12 mois, n'a pas réussi à s'adapter à cette nouvelle situation.

Elle ne dormait plus, ne mangeait plus et devenait agressive de retour à la

maison. Quant à la maman de jour, elle ne savait plus quoi faire avec ma fille

et m'a demandé de la reprendre momentanément, le temps de mettre en place une

période d'adaptation. C'est pour toutes ces raisons que j'ai démissionné de la

Clinique de 5.********, et me suis préoccupée de l'état de santé psychique et physique

de ma fille. J'ai mis en place avec la maman de jour une période d'adaptation.

Dès que celle-ci a été concluante et que ma fille a accepté la situation, j'ai

recherché et retrouvé immédiatement un nouveau travail.

Par ailleurs, je tiens à vous préciser

qu'à l'époque, j'ai téléphoné à la Caisse de chômage de Nyon pour exposer la

situation et leur demander ce qui se passerait si je venais à démissionner de

mon nouveau travail. Cette dernière m'a répondu qu'au pire, j'aurais une

suspension d'une semaine...

2. Je vous remets en annexe, les

horaires de travail d'octobre et de novembre 2005 de la Clinique de 5.********.

Pour conclure, Monsieur le

Président, je tiens encore à préciser que je n'ai pas cessé mon activité à 5.********

parce que je voulais toucher des indemnités chômage. Non, si j'ai dû me

résoudre à quitter mon emploi, c'est pour que ma fille retrouve un équilibre,

et en tant que mère, je me devais de prendre soin de mon enfant, en très bas

âge à ce moment là. Vous pourrez également constater que dans un délai court,

j'ai tout mis en oeuvre pour à la fois soigner ma fille, l'adapter à la

nouvelle situation et retrouver un emploi.

... "

Outre les horaires de travail pour octobre 2005 et

novembre 2005, la recourante a produit une attestation de la maman de jour

ainsi libellée :

" ...

Moi, B.________,

maman de jour, je vous confirme que au mois de octobre 2005 je commence a

garder la petite C.________ agée a ce moment la de 1 année. Au debut c'était

très difficille, elle était toujours très angoisse, stressé, très irritée, elle

pleurè beaucoup, elle dormait pas beaucoup, je crois que que les horaires de sa

maman l'aide pas non plus, parce que au moment qu'elle faisait la sieste c'est

quand sa maman venait la chercher. On devait toujours la reveil.

Le soir sa maman devait partir et

quand son papa etait pas encore rentrèe elle devait venir encore chez moi de

fois pour une demi-heure. C'etait pas evident pour un enfant que jusqu'a present

etait toujours avec sa maman.

A present ça va mieux, elle viens

le matin et repart le soir mais elle est pas angoisse parce qu'elle sait

qu'elle rentre à la maison avec maman et que maman reste avec elle le soir.

sig. : B.________"

Le 22 décembre 2006, la caisse a déclaré s'en

remettre à justice. Pour sa part, l'ORP a renoncé à déposer des observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit

à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de

l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02) précise que l'assuré est

réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même

le contrat de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi

(let. b), sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien

emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI définissant l'emploi non convenable.

L'assuré n'est pas non plus tenu de conserver son emploi lorsqu'il peut

invoquer un juste motif de résiliation de son contrat au sens de l'art. 337 CO,

soit en présence de circonstances qui, selon la bonne foi, ne permettent pas d'exiger

la continuation des rapports de travail (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosen-versicherungsgesetz, ad art. 30 LACI, no 11; TA arrêt PS.2001.0141

du 25 février 2002 et les références citées).

b) Constante, la jurisprudence aborde de manière

particulièrement rigoureuse le comportement de l'assuré et la question de

savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le

moins jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une

promesse ferme d'engagement. On attend en effet de l'assuré qu'il ne cause pas

lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de

faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque

assuré (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux

indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss; Thomas

Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),

Arbeitslosenversicherung, p. 254, no 1313; RJJ 1997

p. 215 consid. 2 et les références; TFA arrêts non publiés C 108/01 du 21 août

2001.

et

C 378/00 du 4 septembre 2001).

Pour que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il

conserve son emploi, il faut que ce dernier soit réputé convenable au sens de

l'art. 16 LACI (arrêts PS.2005.0325 du

9.

février 2006 et PS.2001.0036 du 20 septembre 2001). Aux termes de l’al. 1 de

cette disposition, tout travail est réputé convenable, à l'exception des cas

prévus à l’al. 2 let. a

à i. Il s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions

énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI sont exclues cumulativement. A

l'inverse, si l'une des conditions énumérées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI

est remplie, le travail n'est pas réputé convenable (ATF 124 V 62 consid. 3b p.

63; arrêt PS.2005.0325 précité et PS.2002.0121 du 14 juillet 2005). On doit

cependant se montrer plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du

travail lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer

(arrêt PS.2005.0325 précité). L’article 16 al. 2 let. c LACI précise qu’un

travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de

santé de l’assuré ne peut pas être réputé convenable. Le seul fait d’avoir

accepté les conditions de l’employeur ne signifie pas, ipso facto, que l’emploi

est convenable ni que son abandon constitue une faute. Indépendamment du point

de savoir si l’assuré a eu raison ou non d’accepter le contrat proposé, il

convient d’examiner concrètement si la poursuite de l’activité pouvait être

raisonnablement exigée de lui au regard de l’ensemble des circonstances (arrêt

PS.2005.0325 précité). Selon la jurisprudence, la présence d’enfants concerne

la situation personnelle d’un assuré et peut conduire à nier le caractère

convenable d’un emploi; ainsi, on ne peut exiger d’une mère divorcée et vivant

avec deux enfants âgés de treize et quinze ans qu’elle travaille en qualité de

serveuse de 17 heures à 23 heures (arrêt PS.1993.0413 du 28 février 1994) ou

qu’elle doive lever sa fille aux alentours de cinq heures du matin afin de la

placer chez une maman de jour avant de prendre un emploi à sept heures du

matin, après un déplacement de plus d’une heure (arrêt PS.1994.0506 du 11 mai

1995). De même, un emploi requérant d’imprévisibles dépassements d’horaires ne

convient pas à la situation personnelle d’une mère élevant seule son enfant et

dont le lieu de travail se trouve approximativement à une heure du domicile par

les transports publics dont elle est tributaire dans une région peu desservie

(arrêt PS.1999.0082 du 22 décembre 1999).

En présence d'un tel emploi non convenable eu égard

à la situation personnelle de l'assurée, il n'y a pas à faire application des

directives du seco (Circulaire relative à l'indemnité de chômage 2003, B203;

Bulletin AC 98/1, fiche 8; TFA arrêt non publié C 98/05 du 19 mai 2006) selon

lesquelles, en substance, les assurés assumant la garde de leurs enfants

doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés

aptes au placement. En effet, l'obligation d'organiser la garde des enfants ne

vaut que pour un emploi réputé convenable. C'est ainsi que le Tribunal

administratif du canton de Fribourg a considéré que la mère d'un jeune enfant

qu'elle élevait seul ne pouvait pas être sanctionnée si elle n'acceptait pas un

emploi commençant à 5 heures 30 du matin, alors que les solutions d'accueil

pour les enfants n'existent pratiquement pas à cette heure-là (arrêt cité par

Rubin, Assurance-chômage, 2005, p. 257). De même, le tribunal de céans a

considéré qu'un emploi impliquant un horaire de travail irrégulier durant les fins

de semaine et jours fériés, en particulier le soir jusqu'à 21 heures, n'était

pas convenable pour une mère qui a la charge d'un enfant en bas âge (arrêt PS.2006.0091

du 11 août 2006).

3.

En l'espèce, il ressort des horaires pour octobre et

novembre 2005 produits par la recourante qu'elle devait respecter cinq types

d'horaires quotidiens, soit (A) de 7h00 à 13h30 et de 18h00 à 20h30, (B) de

7h30 à 14h00 et de 18h30 à 21h00, (C) de 9h00 à 18h00, (D) de 12h00 à 21h00 et horaire

(A) des samedis et dimanches de 6h30 à 13h30 et de 18h00 à 20h00. La recourante

travaillait pratiquement chaque jour selon un horaire différent, jamais plus de

deux jours de suite selon le même horaire, ainsi qu'une semaine sur deux les

samedis et dimanches. Un emploi impliquant un horaire aussi irrégulier tant la

semaine que durant les fins de semaine et jours fériés, en particulier le soir jusquà

21h00, n'est pas convenable pour une mère d'un enfant en bas âge (v. arrêt

PS.2006.0091 précité). La maman de jour refusait d'ailleurs d'assurer plus

longtemps la garde de l'enfant, qui présentait des troubles digestifs, du

sommeil et comportementaux précisément en raison de l'irrégularité des horaires

de travail de sa mère. Au vu des horaires habituels des garderies et des mamans

de jour, la recourante aurait été confrontée à d'extrêmes difficultés à faire

garder son enfant, contrairement à ce qui aurait été le cas si elle avait pu

travailler selon un horaire ordinaire et régulier.

Dans ces circonstances, le tribunal ne relève aucune

faute opposable à la recourante. Partant, le recours doit être admis.

4.

Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui

n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit

à des dépens (art. 61 LPGA et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Caisse de chômage Unia des 22 décembre

2005 et

23 mars 2006 sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 22 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.