PS.2006.0069
TA - PS.2006.0069 - 2007-02-22 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
22 février 2007Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
ENFANT
GARDERIE
ABANDON D'EMPLOI
FAUTE GRAVE
LACI-16-2-c
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
Un emploi impliquant un horaire irrégulier tant durant la semaine que durant les fins de semaine et jours fériés, en particulier le soir jusqu'à 21 heures, n'est pas convenable pour la mère d'un enfant en bas âge. La cessation de cette activité par l'intéressée n'a dès lors pas à être sanctionnée par une suspension du droit à l'indemnité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Charles-Henri Delisle
et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière
Recourante
A.________, 1.********, 2.********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, 1014
Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Nyon, 2.********
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 23 mars 2006 (suspension du droit à
l'indemnité de 31 jours pour perte fautive d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante portugaise, née le 3.********,
est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Elle a
travaillé en qualité d'employée du restaurant de la Clinique "4.********",
à 2.********, du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2005. Elle avait
résilié son contrat de travail pour des raisons médicales (v. certificat
médical établi le 30 juin 2005 par le Dr Philippe Glasson, spécialiste FMH en
médecine interne, à Nyon, au dossier de la caisse).
Elle s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi
à l'Office régional de placement de Nyon (ORP) le 30 juin 2005. La Caisse
cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du
1er août 2005 au 31 juillet 2007.
B.
Le 3 octobre 2005, A.________ a été engagée par la
Clinique 5.******** en qualité de serveuse à plein temps au bar-restaurant.
Le 24 novembre 2005, elle a résilié son contrat de
travail avec effet au
3 décembre 2005.
A la même date, elle s'est à nouveau inscrite à l'ORP
en qualité de demandeuse d'emploi.
C.
Interpellée par la caisse sur les motifs qui l'avaient
incitée à résilier son contrat de travail, A.________ a répondu en substance
qu'en acceptant de prendre un travail à l'horaire flexible, elle était
convaincue de pouvoir gérer l'éducation de sa fille, née en novembre 2004, avec
l'aide de son mari et d'une maman de jour, mais que sa fille ne s'était pas
adaptée aux changements quotidiens de ses horaires, ce qui avait provoqué chez
son enfant des troubles digestifs, du sommeil et comportementaux.
Le 22 décembre 2005, la caisse a suspendu le droit
de l'intéressée à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter
du 4 décembre 2005 en raison d'une perte fautive d'emploi.
Le 23 mars 2006, la caisse a rejeté l'opposition
formée par A.________ contre sa décision de suspension du droit à l'indemnité.
D.
Le 28 février 2006, A.________ a été engagée pour le 1er
avril 2006 en qualité de sommelière à plein temps par le restaurant "6.********",
à 7.********.
E.
Contre la décision sur opposition de la caisse, A.________
a interjeté un recours posté le 3 avril 2006. Elle conclut implicitement à
l'annulation de la décision querellée.
Dans sa réponse du 26 mai 2006, la caisse conclut au
rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP a produit son dossier sans formuler
d'observations.
Les parties n'ont pas requis de mesure d'instruction
dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Invitée à produire un certificat médical attestant de
l'état de santé de sa fille en octobre et novembre 2005, une attestation de la
maman de jour de sa fille établissant les raisons pour lesquelles elle ne
souhaitait plus assurer la garde de l'enfant en octobre et novembre 2005, ainsi
que les horaires selon lesquels elle avait travaillé en octobre et novembre
2005 à la Clinique 5.********, la recourante a répondu ce qui suit le 10
décembre 2006 :
" ...
1 a) vous me demandez un
certificat médical pour ma fille pour la période d'octobre et novembre 2005; je
ne peux vous le fournir, car je n'ai pas été chez le pédiatre d'une part, et
d'autre part, les raisons qui m'ont amené à devoir renoncer au travail que
j'avais trouvé à la Clinique de 5.******** sont dues à des problèmes
d'adaptation de ma fille chez la maman de jour.
En effet, je vous rappelle
qu'après mon accouchement, j'ai repris le travail à 4.******** qui m'a
licenciée quelque temps après. Durant ma courte période de chômage, j'ai gardé
ma fille en cherchant un nouveau travail. Lorsque la Clinique de 5.******** m'a
proposé un job, l'engagement s'est fait du jour au lendemain et j'ai dû placer
ma fille sans qu'elle ait pu connaître auparavant la maman de jour. La rapidité
des évènements et les horaires irréguliers ont provoqué que ma fille, qui avait
à cette époque 12 mois, n'a pas réussi à s'adapter à cette nouvelle situation.
Elle ne dormait plus, ne mangeait plus et devenait agressive de retour à la
maison. Quant à la maman de jour, elle ne savait plus quoi faire avec ma fille
et m'a demandé de la reprendre momentanément, le temps de mettre en place une
période d'adaptation. C'est pour toutes ces raisons que j'ai démissionné de la
Clinique de 5.********, et me suis préoccupée de l'état de santé psychique et physique
de ma fille. J'ai mis en place avec la maman de jour une période d'adaptation.
Dès que celle-ci a été concluante et que ma fille a accepté la situation, j'ai
recherché et retrouvé immédiatement un nouveau travail.
Par ailleurs, je tiens à vous préciser
qu'à l'époque, j'ai téléphoné à la Caisse de chômage de Nyon pour exposer la
situation et leur demander ce qui se passerait si je venais à démissionner de
mon nouveau travail. Cette dernière m'a répondu qu'au pire, j'aurais une
suspension d'une semaine...
2. Je vous remets en annexe, les
horaires de travail d'octobre et de novembre 2005 de la Clinique de 5.********.
Pour conclure, Monsieur le
Président, je tiens encore à préciser que je n'ai pas cessé mon activité à 5.********
parce que je voulais toucher des indemnités chômage. Non, si j'ai dû me
résoudre à quitter mon emploi, c'est pour que ma fille retrouve un équilibre,
et en tant que mère, je me devais de prendre soin de mon enfant, en très bas
âge à ce moment là. Vous pourrez également constater que dans un délai court,
j'ai tout mis en oeuvre pour à la fois soigner ma fille, l'adapter à la
nouvelle situation et retrouver un emploi.
... "
Outre les horaires de travail pour octobre 2005 et
novembre 2005, la recourante a produit une attestation de la maman de jour
ainsi libellée :
" ...
Moi, B.________,
maman de jour, je vous confirme que au mois de octobre 2005 je commence a
garder la petite C.________ agée a ce moment la de 1 année. Au debut c'était
très difficille, elle était toujours très angoisse, stressé, très irritée, elle
pleurè beaucoup, elle dormait pas beaucoup, je crois que que les horaires de sa
maman l'aide pas non plus, parce que au moment qu'elle faisait la sieste c'est
quand sa maman venait la chercher. On devait toujours la reveil.
Le soir sa maman devait partir et
quand son papa etait pas encore rentrèe elle devait venir encore chez moi de
fois pour une demi-heure. C'etait pas evident pour un enfant que jusqu'a present
etait toujours avec sa maman.
A present ça va mieux, elle viens
le matin et repart le soir mais elle est pas angoisse parce qu'elle sait
qu'elle rentre à la maison avec maman et que maman reste avec elle le soir.
sig. : B.________"
Le 22 décembre 2006, la caisse a déclaré s'en
remettre à justice. Pour sa part, l'ORP a renoncé à déposer des observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme.
2.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit
à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. L'art. 44 de
l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02) précise que l'assuré est
réputé sans travail par sa propre faute notamment lorsqu'il a résilié lui-même
le contrat de travail sans être préalablement assuré d'obtenir un autre emploi
(let. b), sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi, ceci au regard de l'art. 16 LACI définissant l'emploi non convenable.
L'assuré n'est pas non plus tenu de conserver son emploi lorsqu'il peut
invoquer un juste motif de résiliation de son contrat au sens de l'art. 337 CO,
soit en présence de circonstances qui, selon la bonne foi, ne permettent pas d'exiger
la continuation des rapports de travail (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosen-versicherungsgesetz, ad art. 30 LACI, no 11; TA arrêt PS.2001.0141
du 25 février 2002 et les références citées).
b) Constante, la jurisprudence aborde de manière
particulièrement rigoureuse le comportement de l'assuré et la question de
savoir si l'on peut exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le
moins jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une
promesse ferme d'engagement. On attend en effet de l'assuré qu'il ne cause pas
lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de
faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque
assuré (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux
indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss; Thomas
Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR),
Arbeitslosenversicherung, p. 254, no 1313; RJJ 1997
p. 215 consid. 2 et les références; TFA arrêts non publiés C 108/01 du 21 août
2001.
et
C 378/00 du 4 septembre 2001).
Pour que l'on puisse exiger de l'assuré qu'il
conserve son emploi, il faut que ce dernier soit réputé convenable au sens de
l'art. 16 LACI (arrêts PS.2005.0325 du
9.
février 2006 et PS.2001.0036 du 20 septembre 2001). Aux termes de l’al. 1 de
cette disposition, tout travail est réputé convenable, à l'exception des cas
prévus à l’al. 2 let. a
à i. Il s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions
énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI sont exclues cumulativement. A
l'inverse, si l'une des conditions énumérées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI
est remplie, le travail n'est pas réputé convenable (ATF 124 V 62 consid. 3b p.
63; arrêt PS.2005.0325 précité et PS.2002.0121 du 14 juillet 2005). On doit
cependant se montrer plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du
travail lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer
(arrêt PS.2005.0325 précité). L’article 16 al. 2 let. c LACI précise qu’un
travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de
santé de l’assuré ne peut pas être réputé convenable. Le seul fait d’avoir
accepté les conditions de l’employeur ne signifie pas, ipso facto, que l’emploi
est convenable ni que son abandon constitue une faute. Indépendamment du point
de savoir si l’assuré a eu raison ou non d’accepter le contrat proposé, il
convient d’examiner concrètement si la poursuite de l’activité pouvait être
raisonnablement exigée de lui au regard de l’ensemble des circonstances (arrêt
PS.2005.0325 précité). Selon la jurisprudence, la présence d’enfants concerne
la situation personnelle d’un assuré et peut conduire à nier le caractère
convenable d’un emploi; ainsi, on ne peut exiger d’une mère divorcée et vivant
avec deux enfants âgés de treize et quinze ans qu’elle travaille en qualité de
serveuse de 17 heures à 23 heures (arrêt PS.1993.0413 du 28 février 1994) ou
qu’elle doive lever sa fille aux alentours de cinq heures du matin afin de la
placer chez une maman de jour avant de prendre un emploi à sept heures du
matin, après un déplacement de plus d’une heure (arrêt PS.1994.0506 du 11 mai
1995). De même, un emploi requérant d’imprévisibles dépassements d’horaires ne
convient pas à la situation personnelle d’une mère élevant seule son enfant et
dont le lieu de travail se trouve approximativement à une heure du domicile par
les transports publics dont elle est tributaire dans une région peu desservie
(arrêt PS.1999.0082 du 22 décembre 1999).
En présence d'un tel emploi non convenable eu égard
à la situation personnelle de l'assurée, il n'y a pas à faire application des
directives du seco (Circulaire relative à l'indemnité de chômage 2003, B203;
Bulletin AC 98/1, fiche 8; TFA arrêt non publié C 98/05 du 19 mai 2006) selon
lesquelles, en substance, les assurés assumant la garde de leurs enfants
doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés
aptes au placement. En effet, l'obligation d'organiser la garde des enfants ne
vaut que pour un emploi réputé convenable. C'est ainsi que le Tribunal
administratif du canton de Fribourg a considéré que la mère d'un jeune enfant
qu'elle élevait seul ne pouvait pas être sanctionnée si elle n'acceptait pas un
emploi commençant à 5 heures 30 du matin, alors que les solutions d'accueil
pour les enfants n'existent pratiquement pas à cette heure-là (arrêt cité par
Rubin, Assurance-chômage, 2005, p. 257). De même, le tribunal de céans a
considéré qu'un emploi impliquant un horaire de travail irrégulier durant les fins
de semaine et jours fériés, en particulier le soir jusqu'à 21 heures, n'était
pas convenable pour une mère qui a la charge d'un enfant en bas âge (arrêt PS.2006.0091
du 11 août 2006).
3.
En l'espèce, il ressort des horaires pour octobre et
novembre 2005 produits par la recourante qu'elle devait respecter cinq types
d'horaires quotidiens, soit (A) de 7h00 à 13h30 et de 18h00 à 20h30, (B) de
7h30 à 14h00 et de 18h30 à 21h00, (C) de 9h00 à 18h00, (D) de 12h00 à 21h00 et horaire
(A) des samedis et dimanches de 6h30 à 13h30 et de 18h00 à 20h00. La recourante
travaillait pratiquement chaque jour selon un horaire différent, jamais plus de
deux jours de suite selon le même horaire, ainsi qu'une semaine sur deux les
samedis et dimanches. Un emploi impliquant un horaire aussi irrégulier tant la
semaine que durant les fins de semaine et jours fériés, en particulier le soir jusquà
21h00, n'est pas convenable pour une mère d'un enfant en bas âge (v. arrêt
PS.2006.0091 précité). La maman de jour refusait d'ailleurs d'assurer plus
longtemps la garde de l'enfant, qui présentait des troubles digestifs, du
sommeil et comportementaux précisément en raison de l'irrégularité des horaires
de travail de sa mère. Au vu des horaires habituels des garderies et des mamans
de jour, la recourante aurait été confrontée à d'extrêmes difficultés à faire
garder son enfant, contrairement à ce qui aurait été le cas si elle avait pu
travailler selon un horaire ordinaire et régulier.
Dans ces circonstances, le tribunal ne relève aucune
faute opposable à la recourante. Partant, le recours doit être admis.
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui
n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit
à des dépens (art. 61 LPGA et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Caisse de chômage Unia des 22 décembre
2005 et
23 mars 2006 sont annulées.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 22 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.