Lexipedia

Décision

PS.2006.0070

TA - PS.2006.0070 - 2006-11-02 - X./Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

2 novembre 2006Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est marié et père de trois enfants, âgés

respectivement de douze, six et quatre ans.

B.

X.________ a revendiqué l'allocation d'indemnités de

chômage dès le 3 novembre 2005 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été

ouvert à partir de cette date. Il recherche un emploi de manoeuvre dans le

bâtiment, plus particulièrement en qualité d'aide-maçon.

C.

A l'occasion de l'entretien d'inscription qui a eu lieu à

l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois (ci-après : l'ORP) le 4

novembre 2005, X.________ s'est présenté avec sa fille âgée alors de trois ans

en expliquant qu'il devait s'en occuper puisque sa mère travaillait. En date du

7 novembre 2005, l'ORP lui a demandé de se prononcer sur son aptitude au

placement, en indiquant notamment les dispositions prises pour faire garder son

enfant en cas de reprise d'emploi. Dans ce cadre, l'ORP a demandé à X.________

de lui faire parvenir une attestation de garde par une institution spécialisée

ou par une tierce personne n'étant pas elle-même demandeuse d'emploi, sous

rapport de travail ou indépendante. Dans une réponse du 15 novembre 2005,

X.________ a indiqué que la garde de sa fille était assurée par son épouse en

précisant que cette dernière travaillait de 7 heures à 9 heures et de 16 heures

30 19 heures.

D.

Par décision du 29 novembre 2005, l'ORP a déclaré

X.________ inapte au placement à partir du 3 novembre 2005. Cette décision

relevait que l'assuré n'avait pas été en mesure de produire une attestation de

garde en cas de reprise d'emploi et que la solution d'une garde par son épouse

ne pouvait être retenue dès lors que celle-ci travaillait.

E.

X.________ a formé une opposition à l'encontre de cette

décision le 2 décembre 2005. A cette occasion, il a indiqué qu'il était en

mesure de s'organiser pour faire garder sa fille en citant les noms de quelques

personnes susceptibles de s'en occuper, avec les coordonnées téléphoniques de

ces personnes.

F.

Dans une décision du 20 mars 2006, le Service de l'emploi

a rejeté l'opposition formée par X.________. Cette décision relevait notamment

que ce dernier n'avait pas produit d'attestation à l'appui des solutions de

garde évoquées dans son opposition.

G.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 5 avril 2006. Avec son recours, il a produit deux

attestations: l'une de son épouse et l'autre d'une dénommée Y.________. Ces

deux personnes indiquent avoir une activité professionnelle à partir de

17 heures et être par conséquent en mesure de s'occuper de l'enfant

pendant la journée. L'épouse du recourant précise également que "des

solutions seront trouvées pour les quelques heures où je ne suis pas à la maison".

L'ORP a déposé son dossier le 21 avril 2006 en s'en remettant à justice. Le

Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 21 avril 2006 en

concluant au rejet du recours.

H.

Le 19 juin 2006, le recourant a été invité à indiquer

jusqu'à quelle heure les deux personnes susceptibles de s'occuper de ses

enfants pouvaient assurer leur garde, compte tenu du temps nécessaire pour se

déplacer jusqu'à leur travail, et quelles étaient les solutions de garde pour

la période séparant leur départ de son retour du travail. Dans une réponse du 3

juillet 2006, le conseil du recourant a confirmé que sa belle-sœur, Y.________,

était disponible jusqu'à 17 heures. Il précisait également que le recourant

avait retrouvé du travail à partir du 1er juillet 2006 alors que son

épouse avait perdu son emploi et allait s'inscrire au chômage. Enfin, il

relevait que, dans l'hypothèse où le recourant ne devait pas être en mesure de

rentrer à la maison avant le départ de la personne chargée de la garde durant

la journée, sa fille aînée, âgée de douze ans, serait en mesure de se charger

dans l'intervalle des autres enfants et que, si nécessaire, il pourrait faire

appel à une garderie quelques heures par semaine ou à une autre aide qui

viendrait combler les quelques dizaines de minutes durant lesquelles il n'y

aurait pas d'adulte à la maison.

I.

Interpellé par le juge instructeur en ce qui concerne les

renseignement fournis au recourant au sujet des exigences pour que l'aptitude

au placement puisse être reconnue, l'ORP a précisé dans une réponse du 31 août

2006 que le recourant avait participé le 15 octobre 2001 à une séance

d'information centralisée pour demandeur d'emploi et qu'il avait été informé à

cette occasion de manière générale sur la question de l'aptitude au placement. L'ORP

précisait que la problématique de l'absence de solution de garde était parfois

donnée comme exemple lors de ces séances d'information, sans pouvoir affirmer

que tel avait été le cas ce jour là.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI) énumère les conditions cumulatives auxquelles doit satisfaire l'assuré

pour avoir droit à l'indemnité de chômage, parmi lesquelles figure l'aptitude

au placement (lettre f). L'art. 15 al. 1 LACI précise que le chômeur est réputé

apte à être placé s'il est disposé à accepter un travail convenable et est en

mesure et en droit de le faire. Selon le Secrétariat d'Etat à l'économie, (Seco

IC janvier 2003, B153 ss) l'aptitude au placement comprend ainsi trois

conditions, qui doivent être remplies de manière cumulative: la capacité de

travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément

d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour

des causes inhérentes à sa personne, la disposition à accepter un travail

convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté

de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité

suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au

nombre des employeurs potentiels et enfin le droit de travailler, qui implique,

pour les étrangers non titulaires d'une autorisation d'établissement, la

possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les

habilitant à exercer une activité lucrative.

b) Un assuré qui, pour des motifs personnels ou

familiaux, ne peut pas ou ne veut pas offrir à un employeur toute la

disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être

placé (ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les références).

L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches

d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un

travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un

domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance

de trouver un emploi (ATFA C 234/01 Kt du 19 août 2002 dans la cause

Secrétariat d'Etat à l'économie du canton de Berne c/B et les arrêts cités; ATF

125.

V 58 consid. 6a, 123 V 216 précité et la référence). L'aptitude au

placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en

raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles

particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des

heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit en effet

être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans

le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver

un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 18992 no 12 p. 132

consid. 2b).

c) Les assurés, hommes et femmes, qui assument la

garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres

assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc

d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient

pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler

la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée,

l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du

dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En

revanche si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la

possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît

douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches

d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus

d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en

exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin AC

93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA 1993/1994,

n° 31). C'est ainsi qu'a été niée l'aptitude au placement d'une assurée qui

n'avait pas fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants

(TA, arrêt PS 1998.0056 du 25 juin 1998, plus récemment voir PS PS.2005.0117

du 31 octobre 2005, PS.2005.0222 du 29 décembre 2005). A également été niée

l'aptitude au placement d'une assurée, mère de 6 enfants mineurs, dont trois en

bas âge, qui admettait qu'elle n'avait pas la possibilité de les faire garder,

quand bien même elle a retrouvé ultérieurement du travail et une solution de

garde pour ses enfants (TA, arrêt PS.2001.0145 du 18 juin 2002, confirmé par le

TF dans l'arrêt C 169/02 non publié du 21 mars 2003). A en revanche été

reconnue apte au placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées

par un tiers, pour faire garder ses enfants (TA, arrêt PS 1995.0173 du 3

juillet 1996; cf. également PS 1996.0145 du 4 décembre 1996). Enfin,

dans un arrêt récent, le tribunal administratif a jugé qu'une solution de garde

jusqu'à 17h00 était difficilement compatible avec l'exercice d'une activité à

plein temps dans le domaine de la restauration, voire de la vente et a confirmé

pour ce motif une décision d'inaptitude au placement (arrêt PS 2005.0330 du 9

mars 2006).

3.

En l'espèce, on constate que l'ORP a

d'emblée demandé au recourant de se déterminer sur les possibilités de garde de

ses enfants, ce qui va a priori à l'encontre du principe selon lequel

l'assurance-chômage n'entreprend pas de vérification à ce sujet au moment du

dépôt de la demande d'indemnités mais uniquement si, au cours de la période

d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à

une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement

de l'assuré. La décision attaquée retient cependant que, à l'occasion de

l'entretien d'inscription qui a eu lieu à l'ORP le 4 novembre 2005, X.________

s'est présenté avec sa fille âgée de trois ans en expliquant que son épouse

avait un emploi et que c'était lui qui s'occupait de leurs enfants. Dans ces

circonstances, on peut comprendre que l'ORP ait jugé nécessaire d'examiner

immédiatement la question de l'aptitude au placement du recourant.

4.

Dans ses observations du 3 juillet 2006,

le recourant indique avoir retrouvé un emploi depuis le 1er juillet

2006.

La question de son aptitude au placement doit par conséquent être

examinée pour les mois de novembre 2005 à juin 2006. Pour cette période, le

recourant a produit des attestations dont il résulte que deux personnes qui

avaient un emploi à partir de 17 heures (soit son épouse et sa belle-soeur)

étaient en mesure de s'occuper de ses enfants durant la journée. On ne tiendra

au surplus pas compte du fait que l'épouse du recourant semble être à nouveau

sans travail dès lors que cette situation ne concerne a priori pas la période

litigieuse et que, de toute manière, une personne percevant des indemnités de

chômage doit elle-même être apte au placement et n'a par conséquent pas la

disponibilité nécessaire pour garder des enfants.

Dès lors que les deux personnes mentionnées par le

recourant débutaient leur travail à 17 heures durant la période litigieuse,

ceci implique qu'il disposait en réalité d'une solution de garde pour ses

enfants jusqu'à environ 16 h 30 ou 16 h 45, compte tenu du temps dont ces

personnes avaient besoin pour se rendre à leur travail. Ceci signifie que le

recourant aurait dû quitter son travail sur les chantiers à 16 h ou 16 h 30 au

plus tard. Une telle contrainte apparaît difficilement compatible avec

l'exercice d'une activité à plein temps et ne permettait par conséquent pas au

recourant d'offrir aux employeurs potentiels toute la disponibilité normalement

exigible d'un ouvrier du bâtiment. Même s'il n'était pas exclu que certains

employeurs acceptent d'engager le recourant malgré cette contrainte au niveau

de son horaire de travail, force est de constater que celle-ci limitait les

emplois potentiels. Dès lors que les difficultés liées à la garde des enfants

du recourant affectaient de manière non négligeable ses chances de trouver un

emploi, c'est à juste titre que l'ORP, puis l'autorité intimée, l'ont considéré

comme inapte au placement dès son inscription au chômage au mois de novembre

2005.

Le fait que le recourant ait apparemment retrouvé un emploi dès le 1er

juillet 2006 ne permet pas de remettre en cause cette constatation. Cet élément

n'empêche en effet pas que, objectivement, le recourant n'a pas établi qu'il

disposait d'une solution de garde suffisante au moment de son inscription au

chômage lui permettant d'offrir toute la disponibilité requise pour assumer un

emploi à plein temps (Cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du

21.

mars 2003 dans la cause C 169/02 consid. 2). Le tribunal considère à

cet égard que la solution évoquée par le conseil du recourant dans ses

observations du 3 juillet 2006, soit la surveillance de ses frère et sœur par

la sœur aînée ne saurait entrer en considération, compte tenu de l'âge de cette

dernière (douze ans). Enfin, il n' y a pas lieu de tenir compte des autres

solutions de garde évoquées dans les observations du 3 juillet 2006, dès lors

que le recourant n'a pas démontré que celles-ci auraient été mises en place, ou

même envisagées, durant la période litigieuse.

5.

Il résulte de ce qui précède que le

recourant n'a pas établi disposer d'une solution de garde adéquate pour ses

enfants à partir du moment où il a revendiqué l'indemnité de chômage le 3

novembre 2005 et c'est par conséquent a priori à juste titre qu'il a été

considéré comme inapte au placement depuis cette date. Outre la question de

l'aptitude au placement proprement dite, la présente affaire soulève toutefois

également celle du respect du devoir d'information résultant de l'art. 27 LPGA.

a) L'art. 27 LPGA dispose que, dans les limites de

leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des

diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées

sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en

principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela

les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs

droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la

perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui

nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un

assuré ou ses proches ont doit à des prestations d'autres assurances sociales,

il les en informe sans retard (al. 3). Selon l'art. 19 a de l'ordonnance du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI), les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1

let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations,

notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et

d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs

droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (al. 2).

Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP)

renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les

domaines d'activité spécifiques (al. 3).

L'art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et

permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les

personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera satisfaite par le

biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation "personnes

intéressées" ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir des

renseignements doivent d'abord faire preuve de leur intérêt (cf. arrêt du

Tribunal fédéral des assurances du 19 mai 2006 dans la cause C 44/05 consid.

3.

). L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit un droit individuel d'être conseillé par les

assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses droits

et ses obligations, gratuitement de la part de son assureur. Cette obligation

de conseils ne s'étend qu'au domaine de compétences de l'assureur interpellé et

elle constitue une forme de codification de la pratique précédente. Au

contraire de l'obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter

sur un cas précis (ATFA précité du 19 mai 2006). La doctrine est unanime à

considérer que le devoir de conseiller institué à l'art. 27 LPGA est

essentiellement plus étendu que la pratique existant jusque là et que cette

disposition légale représente une réelle avancée dans la protection des droits

des assurés sociaux. De l'avis de plusieurs auteurs, le but du conseil visé à

l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un

comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par

le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (ATFA du 19 mai

2006.

précité consid. 3.3). L'assureur doit ainsi rendre la personne assurée

attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation

de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472; ATFA du 19 mai

2006.

précité, consid. 3.4). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral des

assurances a encore relevé qu'il avait largement retranscrit les travaux

législatifs et doctrinaux relatifs à l'art. 27 LPGA, mais n'en avait pas

déterminé l'étendue. Il a cependant estimé qu'il n'existait pas de motif

évident d'abandonner l'assimilation de la violation d'un devoir légal de

renseigner à une déclaration erronée après la codification d'une telle

obligation dans la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 juillet

2006.

dans la cause C 335/05 consid. 3.1 et référence).

b) En l'occurrence, il résulte du dossier que le

recourant a été interpellé par l'ORP le 7 novembre 2005 au sujet des

dispositions prises pour faire garder son enfant en cas de reprise d'emploi et

qu'il s'est déterminé sur ce point le 16 novembre 2005 en indiquant que la

garde était assurée par son épouse, quand bien même celle-ci travaillait de 7

heures à 9 heures et de 16 heures 30 à 19 heures. Par la suite, l'ORP a rendu

une décision d'inaptitude au placement le 29 novembre 2005, ceci sans avoir

préalablement attiré l'attention du recourant sur le fait que la solution de

garde décrite dans sa réponse du 16 novembre 2005 n'était pas adéquate. En

agissant ainsi, l'ORP n'a pas respecté son obligation de rendre le recourant

attentif au fait que la solution de garde qu'il décrivait mettait en péril la

réalisation d'une des conditions du droit aux prestations, à savoir celle

relative à l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). L'ORP n'a ainsi

pas respecté son devoir d'information résultant de l'art 27 LPGA qui impliquait

qu'il indique clairement au recourant ce qui était exigé pour que son aptitude

au placement puisse être admise, à savoir notamment les heures durant

lesquelles une solution de garde devait être démontrée et le fait qu'il devait

fournir des attestations écrites. Au surplus, l'attention du recourant aurait

dû être attirée clairement sur le fait que son droit aux prestations de

l'assurance chômage était subordonné au respect de ces exigences. On note

également que le recourant ne semble pas avoir été informé de manière précise

et complète sur ses obligations dans le cadre de la procédure devant le Service

de l'emploi. On constate à cet égard que, dans son opposition, le recourant

avait décrit des solutions de garde en mentionnant les coordonnées

téléphoniques des personnes concernées, sans joindre d'attestations écrites. Là

encore, le Service de l'emploi ne pouvait se contenter de rejeter l'opposition

en relevant que le recourant n'avait produit aucune attestation. Il lui

appartenait en effet de requérir préalablement ces attestations en attirant

l'attention du recourant sur le fait que, à défaut de production dans le délai

imparti, son aptitude au placement ne pourrait pas être reconnue.

c) Il résulte de ce qui précède, que l'ORP et le

Service de l'emploi n'ont pas informé correctement le recourant en ce qui

concerne les exigences pour que son aptitude au placement puisse être reconnue et

n'ont par conséquent pas respecté les exigences de l'art. 27 LPGA. Partant,

c'est à tort que le recourant a été considéré comme inapte au placement à

partir du 3 novembre 2005. Le recours doit ainsi être admis et la décision du

Service de l'emploi réformée en ce sens que l'opposition formulée le

2.

décembre 2005 par le recourant est admise, l'aptitude au placement de ce

dernier étant reconnue à partir du 3 novembre 2005. Vu le sort du recours, le

recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel a droit

aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 20 mars 2006 est

réformée en ce sens que l'opposition formulée par X.________ contre la décision

de l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois du 29 novembre 2005 est

admise, l'aptitude au placement de ce dernier étant reconnue à partir du

3 novembre 2005.

III.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de

l'emploi, est débiteur de X.________ d'un montant de 1000 (mille) francs à

titre de dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/sge/Lausanne, le 2 novembre 2006

Le

président :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.