PS.2006.0071
CDAP - PS.2006.0071 - 2008-01-03 - X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
3 janvier 2008Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0071
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.01.2008
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LASV-41
LPAS-25
LPAS-26
LRAPA-13-1
LRAPA-13-3
Résumé contenant:
Historique de la législation cantonale. S'agissant de l'obligation de rembourser, l'art. 13 LRAPA doit être considéré comme une disposition de procédure qui s'applique immédiatement, également à la restitution des prestations versées sous l'empire de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), à laquelle se sont substituées, le 1er janvier 2006, la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) et la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 janvier 2008
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle, assesseur et Mme Sophie Rais Pugin, assesseur ; M. Jean-François Neu, greffier.
recourante
X.________, à ********,
représentée par Kathrin GRUBER, Avocate, à Vevey 1,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires,
Objet
Pension alimentaire
Recours X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 23 mars 2006 (demande de
remboursement de l'indu)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié du régime des avances sur pensions
alimentaires pour ses deux enfants depuis 2000. Des documents qu’elle a
produits en main du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires (BRAPA) lors de la révision de son dossier pour l’année 2006, il
est ressorti que son mari avait augmenté son taux d’activité depuis le mois de
juin 2005. Lui reprochant de ne pas avoir annoncé immédiatement pareille
modification de sa situation financière, le BRAPA lui a déclaré notamment ce
qui suit par décision du 23 mars 2006: "vous devrez nous rembourser le
montant de 8'889 fr.". Ce montant correspondait aux avances octroyées à
tort pour les mois de juin 2005 à mars 2006, compte tenu de ce que les revenus
mensuels cumulés des époux, calculés mois par mois, avaient excédé pour chacun
de ces mois le revenu mensuel maximum donnant droit aux avances.
B.
Par acte du 6 avril 2006, l’intéressée a recouru devant le
Tribunal administratif contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens
que le montant des prestations indûment perçues devait être réduit à 5'532
francs, respectivement qu’il convenait de renoncer à en demander la
restitution. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 6
juin 2006. Elle a fait valoir d’ultimes observations par écrit du 19 mars 2007.
Conformément à l'art. 21 du règlement
organique du Tribunal administratif (ROTA: RSV 173.36.1), les juges de la
chambre des prestations sociales se sont concertés au sujet de la question de
principe traitée au considérant 2b) ci-dessous.
C.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Les prestations litigieuses ont été allouées à la
recourante tout d'abord pour les mois de juin à décembre 2005, alors que la loi
du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (LPAS) était applicable,
puis de janvier à mars 2006, cette fois sous l’empire de la loi sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004,
entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LRAPA). A cette dernière
date, deux lois spéciales se sont substituées à la LPAS: la loi sur l’action
sociale vaudoise (LASV) traitant de l’aide sociale par l’octroi du revenu
d’insertion (RI), et la LRAPA, régissant l’action de l’Etat en matière
d’avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de celles-ci.
Alors même que les avances litigieuses
ont été versées tant sous l'empire de l'ancien droit que du nouveau, ce dernier
est seul applicable à leur restitution. L'art. 13 LRAPA, qui traite à son
alinéa premier la manière de réclamer la restitution de l'indu, à son alinéa
second la portée d'une décision de restitution en matière de poursuite et à son
alinéa troisième la remise de l'obligation de restituer, doit être considéré
dans son ensemble comme une disposition de procédure. Or, une telle disposition
est applicable dès son entrée en vigueur même à des faits révolus (ATF 98 IV
73; André Grisel, Traité de droit administratif, I, p. 155).
2.
a) La LPAS disposait que le département
réclamait l’indu par voie de décision (art. 26 al. 1er) pour autant
que la situation financière de l’intéressé ne risque pas d’être compromise par
le remboursement (art. 25 al. 1er), sous réserve d'une renonciation,
lorsque les circonstances le justifiaient, à tout ou partie du remboursement
(art. 25 al. 3). En application de ces dispositions, le Tribunal administratif
admettait la pratique de l’administration consistant, plutôt que de réclamer
une restitution et de statuer ensuite derechef sur une demande de remise, à
rendre une décision en constatation au sujet de l’obligation de restituer
(Tribunal administratif, PS.2003.0236 du 14 juillet 2004, consid. 2c et
3ba ; PS.2005.0071 du 5 décembre 2005, consid. 2b). Ce système de la
décision en constatation précédant une décision en restitution - cette dernière
devant intervenir dans le délai de péremption de dix ans de l’obligation de
rembourser (art. 27 LPAS) - était compatible avec une lecture particulière de
l’art. 25 al. 1er LPAS, selon lequel les personnes ayant bénéficié
de l’aide sociale « sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur
situation financière ne risque pas d’être compromise par ce
remboursement ». La jurisprudence interprétait en effet cette règle en ce
sens qu’une restitution ne pouvait être demandée aussi longtemps que la
situation financière de l’intéressée était précaire (PS.1999.0105 du 16 mai
2000, consid. 4 in fine ; PS.2003.0236 précité, consid. 2b et 2c). La
créance étatique étant en quelque sorte grevée de la condition suspensive que
l’intéressé ne se trouve plus dans le besoin, il fallait donc attendre que
celui-ci améliore sa situation avant qu’une décision en restitution puisse être
prise. Dans l’intervalle, on considérait qu’un constat de l'existence de la
créance était opportun, dans l’intérêt de chacune des deux parties
(PS.2003.0236 précité, consid. 3ba ; cf. aussi Bernard Ziegler, Avis de
droit sur la répétition des prestations d’assistance publique versées indûment
en droit vaudois, 20 janvier 2003, n. 119).
b) Dans le nouveau droit, en matière
d’avances sur pensions alimentaires indûment perçues, la LRAPA prévoit que le
service en réclame le remboursement par voie de décision (art. 13 al. 1er),
le bénéficiaire de bonne foi n’étant tenu à restitution que dans la mesure où
il n’est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3). La
LASV contient des dispositions de même teneur s’agissant des prestations
indûment perçues au titre du RI (art. 41 let. a LASV). A la lettre de l’art. 13
al. 1 et 3 LRAPA (comme du reste à l’art. 41 let. a LASV s’agissant du RI), la
fixation de la créance en restitution n’est plus subordonnée à l’absence d’un
risque d’atteinte à la situation financière de l’intéressé. Le droit au
remboursement de l’indu est au contraire posé comme principe, la remise en cas
de bonne foi et de difficultés financières constituant l’exception. Il n’est
donc plus possible de considérer, à l’instar de la jurisprudence rendue sous
l’ancien droit, que le droit à la restitution est grevé de la condition que
l’intéressé rétablisse sa situation financière. Celle-ci n'a à être prise en
compte qu'en cas de requête de remise.
c) Au vu de ce qui précède, même si les
termes utilisés dans la décision attaquée ("vous devrez nous
rembourser") auraient permis de considérer sous l'ancien droit qu'une
décision en constatation avait été rendue, une telle interprétation est exclue
sous l'empire de l'art. 13 LRAPA, qui ne laisse plus de place, avant une
décision en restitution, à une décision constatant la créance y relative. On
doit donc considérer que le recours est dirigé contre une demande de
restitution qui, si elle était confirmée, permettrait l'ouverture d'une
procédure de remise.
3.
L’art. 5 LRAPA prévoit que des avances
peuvent être allouées à la personne qui n’a pas obtenu le paiement de tout ou
partie des pensions qui lui sont dues. Il faut toutefois, à teneur de l’art. 9
LRAPA, que cette personne se trouve dans une « situation économique
difficile », ce qui n’est le cas, selon les art. 1er et 4 RLRAPA,
que lorsque son « revenu mensuel global net » ne dépasse pas
certaines limites. Selon l’art. 8 RLRAPA, « le montant des avances
allouées représente la différence entre les limites maximum de revenu et le
revenu mensuel net global du requérant ».
Selon la jurisprudence, une détermination
mois par mois du revenu effectif du requérant n’est pas compatible avec le but
même des avances sur pensions. Destinées à corriger une "situation
économique difficile", elles ne constituent pas un secours ponctuel que
l'intéressé ne solliciterait que pour satisfaire un besoin particulier comme en
matière d'aide sociale; il s'agit plutôt de rehausser le revenu d'un créancier
d’une pension alimentaire aussi longtemps que celle-ci n'est pas versée.
L'amélioration globale de la situation financière qui est ainsi visée ne peut
guère être atteinte en prenant en considération mois par mois un revenu
irrégulier : celui qui l'obtient est en effet amené à ne pas l'affecter mois
par mois à son entretien, mais à le répartir en effectuant une compensation sur
une plus longue période, celle-ci étant seule représentative de son éventuelle "situation
économique difficile". Il s’avère donc davantage conforme au but de
l'institution de rechercher quel est le revenu mensuel moyen plutôt que de
n'allouer des avances qu'au hasard de variations mensuelles. Ainsi, le
« revenu mensuel global net » déterminant le droit aux avances doit
être déterminé en effectuant la moyenne des revenus obtenus durant l’année
(PS.2003.0102 du 4 novembre 2003).
Or, en l’espèce, le BRAPA retient, pour
chacun des mois litigieux, un revenu mensuel net déterminant le droit aux avances
supérieur aux limites en se fondant sur les revenus variables réalisés par la
recourante et son conjoint pour chacun des mois en question, et non pas sur la
moyenne annuelle des revenus cumulés des conjoints. Ainsi, fondée sur un calcul
erroné du revenu mensuel déterminant des intéressés, calcul qui doit
précisément révéler si et dans quelle mesure les prestations ont été indûment
perçues, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à
l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau.
4.
Comme exposé au considérant 2a) ci-dessus,
l’art. 13 al. 3 LRAPA fonde un droit à l’examen des conditions d’une remise
propre à exclure définitivement toute demande de restitution, ceci à la double
condition que le bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette
dans une situation difficile.
En l’espèce, l’autorité intimée se
déclare prête à statuer ultérieurement sur la demande de remise formulée par la
recourante, se refusant à le faire tant que le litige concernant le principe et
la quotité de la restitution n’est pas vidé. Cette procédure en deux temps
était celle qui prévalait en matière d’assurance-chômage sous l’empire de
l’art. 95 LACI (DTA 1972 n° 9 p. 20 ss ; arrêt PS.2002.0106 du 6 décembre
2002, consid. 6 ; ATF C110/01 du 23 janvier 2002, consid. 4b). L’alinéa 1er
de cette disposition traitait de la restitution tandis que la remise était
réglée au second alinéa, prévoyant qu’elle était accordée sur demande. Depuis
le 1er janvier 2003, c’est également la procédure que prévoit l'art.
25.
al. 1er LPGA, par renvoi de l'art. 1er LACI dans sa
teneur au 1er janvier 2003, l'art. 4 al. 2 OPGA disposant que le
moment déterminant pour apprécier s'il y a situation difficile est celui où la
décision de restitution est exécutoire. Selon l’art. 3 al. 3 OPGA toutefois,
l’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est
manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. Lorsqu’un droit à la
remise ne fait pas de doute, il n’y a en effet pas à procéder en deux temps mais
bien plutôt, pour des motifs d’économie de la procédure, à trancher directement
la question de la remise. Un tel raccourci avait déjà été admis par le Tribunal
administratif en matière d’avances sur pensions alimentaires avant l'adoption
de l’art. 3 al. 3 OPGA (PS.1998.0143 du 11 janvier 1999, consid. 1 D/bb). Il ne
serait désormais pas exclu d'appliquer cette disposition par analogie en droit
cantonal. Renvoyée à statuer à nouveau au sujet du montant de l’indu à
restituer, l’autorité intimée aura dès lors la faculté d'examiner s’il est
manifeste que les deux conditions d’octroi d’une remise - soit la bonne foi et
la situation difficile de l’intéressée - sont réalisées.
5.
Les motifs qui précèdent conduisent à
l’admission du recours. Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, la recourante à droit à une indemnité à titre de dépens qu’il
convient d’arrêter à 1'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 23 mars 2006 par le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est annulée et la cause
renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Bureau de recouvrement et d’avances
de pensions alimentaires, versera à X.________ la somme de 1'000 (mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2008
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.