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Décision

PS.2006.0072

TA - PS.2006.0072 - 2006-10-02 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

2 octobre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 17 décembre 2001, le Président du Tribunal

civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux Y.________

et A. X.________, qui étaient mariés depuis le 25 octobre 1991. La convention

passée entre les époux a été ratifiée. Ainsi, la garde et l’autorité parentale

sur leur fils B.________, né le 30 janvier 1992, ont été attribuées à la mère.

La pension alimentaire à la charge du père, allocations familiales non comprises,

a été fixée à 550 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans

révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16

ans révolus, puis 650 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, l’art. 277 al. 2 CC

étant réservé. A. X.________ est maman d’une autre enfant, C.________, née le

21 avril 1987 d’une précédente union.

B.

Le 1er mars 2000, A. X.________ a requis

l’intervention du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires

(ci-après : le BRAPA). Elle a alors cédé à l’Etat de Vaud ses droits sur

la pension due par le père de son fils. Les avances ont été versées dès le mois

de mars 2000 sur la base des revenus mensuels de l’intéressée.

C.

Par décision du 14 mars 2006, le BRAPA a retenu les

éléments suivants :

« […],il ressort que vos

revenus pour la période du 1er août 2005 au 31 janvier 2006 se

composent de la manière suivante :

Revenus août 2005

- Salaire net Fr.

2'976.00

- Allocation familiale pour B.________ Fr.

160.00

- 13ème salaire Fr.

141.00

- Salaire net de C.________ Fr.

1'025.60

- ./. Forfait d’entretien Fr.

-500.00

Fr. 3'802.60

Dès le mois de

septembre 2005, votre fille C.________ est indépendante financièrement, ces

revenus étant supérieurs à Fr. 1'772.00 par mois.

Revenus dès septembre 2005

- Salaire net Fr.

2'976.00

- Allocation familiale pour

B.________ Fr. 160.00

- 13ème salaire Fr.

141.00

- ½ loyer à charge de C.________

(participation au paiement) Fr. 490.00

- ½ téléphone et électricité

de C.________ (participation au paiement) Fr. 135.70

Fr.

3'902.70

Revenus dès janvier 2006

- Salaire net Fr.

3'078.50

- Allocation familiale pour

B.________ Fr. 160.00

- 13ème salaire Fr.

288.60

- ½ loyer à charge de C.________

(participation au paiement) Fr. 490.00

- ½ téléphone et

électricité de C.________ (participation au paiement) Fr. 135.70

Fr.

4'152.80

Vous ne nous avez

pas informés à temps de ces modifications qui ne nous permettent pas de vous

allouer des avances, vos revenus dépassant les normes prévues pour un adulte et

un enfant, soit Fr. 3'985.00.

De plus, au vu de

ces éléments, vous avez perçu à tort des avances sur pensions alimentaires pour

la période du 1er octobre 2005 au 28 février 2006, soit :

DECOMPTE

Avances

dues Avances reçues

Du 01.10.2005 au 31.01.2006 Fr.

249.20 (4x Fr. 62.30) Fr. 2'400.00

Du 01.02.2006 au 28.02.2006 Fr.

0.00 Fr. 600.00

Totaux Fr.

249.20 Fr. 3'000.00

Comme vous

pouvez le constater ci-dessus, vous avez perçu un montant de Fr. 2'750.80

(4x Fr. 537.70 / 1x Fr. 600.00) à tort.

[…] »

Cette décision est consécutive au fait que la fille

de A. X.________, C.________, a terminé ses études en juillet 2005 et qu’elle

travaillait depuis le 18 août 2005 en qualité de serveuse auxiliaire dans un

centre commercial à 2********. Elle effectuait environ 20 à 25 heures de

travail par semaine et son salaire horaire s’élevait à 18.60 fr. brut.

D.

a) A. X.________ a recouru auprès du Tribunal

administratif le 7 avril 2006 contre cette décision en concluant implicitement

à son annulation. Malgré le fait que sa fille C.________ travaillait, elle ne versait

à sa mère aucune pension. Le but de sa fille était en effet d’économiser de

l’argent afin d’effectuer un séjour linguistique en Amérique du Sud. A.

X.________ ajoute avoir perdu son emploi pour le 31 mai 2006, à la suite d’une

restructuration.

b) Le BRAPA s’est déterminé sur le recours le 10 mai

2006 en concluant à son rejet.

E.

A. X.________ a informé le tribunal le 26 mai 2006 que sa

fille avait résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2006, mais qu’elle

recommencera cette activité le samedi, en extra, dès le mois de septembre 2006.

En outre, sa fille était inscrite auprès de l’Ecole PrEP (Préparation aux

Examens Préalables de l’Université de 3********) depuis le 25 août 2006 où elle

allait préparer pendant dix mois les examens préalables d’admission à la

Faculté des sciences sociales et politiques (ci-après : la Faculté SSP) de

l’Université de 3********. L’écolage annuel pour le « Préalable SSP »

s’élevait à 6'800 fr. pour les étudiants suivant cinq enseignements et 5'300

fr. pour trois ou quatre enseignements. L’argent économisé par son activité de

serveuse allait permettre à C.________ de financer cette formation.

Considérants

1.

a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004, entrée en

vigueur le 1er janvier 2006, sur le recouvrement et les avances sur

pensions alimentaires (ci-après : LRAPA) prévoit que l’Etat peut accorder

au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation

économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions

courantes. Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer

par voie réglementaire les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles

les avances sont octroyées. L’art. 4 du règlement d’application du 30 novembre

2005.

de la LRAPA, entré en vigueur le 1er janvier 2006,

(ci-après : RLRAPA) fixe les limites de revenus de la manière

suivante :

"Les avances totales ou

partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant

est inférieur aux montants suivants :

un adulte sans enfant Fr. 2'380.-

un adulte et un enfant Fr. 3'985.-

un adulte et deux enfants Fr.

4'560.-

un adulte et trois enfants Fr.

4'851.-

un adulte et quatre enfants Fr.

5'133.-

un adulte et cinq enfants Fr.

5'389.-

un adulte et six enfants Fr.

5'645.-

un couple et un enfant Fr. 4'646.-

un couple et deux enfants Fr.

5'242.-

un couple et trois enfants Fr.

5'505.-

un couple et quatre enfants Fr.

6'018.-

un couple et cinq enfants Fr. 6'274.-".

Ces limites sont similaires à celles prévues dans le

règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et

l’aide sociales, qui est abrogée à ce jour, et dont les montants avaient été

considérés par le Tribunal administratif comme conformes au critère de la situation

économique difficile (cf. arrêts TA PS 1997.0097 du 28 octobre 1997 ; PS

2001.0060

du 26 juillet 2001 ; PS 2002.0155 du 14 juillet 2005 ; PS

2005.0099

du 7 décembre 2005). Cette jurisprudence peut donc être reprise dans

le cas d’espèce et les montants susmentionnés considérés comme conformes au

critère de la situation économique difficile posé par l’art. 9 al. 1 LRAPA.

b) Selon l’art. 5 RLRAPA, le revenu mensuel global

net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources

suivantes :

« - le revenu net provenant d'une activité professionnelle du

requérant, de son conjoint, après déduction des charges sociales usuelles;

- les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge

après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.--;

- le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui

provenant d'une hoirie ;

- les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit

de la famille;

- les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations

périodiques;

- les bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui couvre

l'entretien du bénéficiaire;

- la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un

mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le

manque à gagner des parents;

- une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage

(notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone),

proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du Code civil

suisseA, faisant ménage commun avec le requérant ».

Il est encore précisé à l’art. 8 al. 1 RLRAPA que le

montant des avances allouées représente la différence entre les limites

maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art.

5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut

toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des

pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.

c) En l’espèce, pour le mois d’août 2005, l’autorité

intimée a tenu compte du salaire net de la fille de la recourante, après

déduction d’un montant forfaitaire de 500 fr. Toutefois, il ressort du dossier

que la recourante a reçu son avance sur pensions alimentaires de 600 fr. pour

le mois d’août 2005, sans que l’autorité intimée n’en réclame la restitution

totale ou partielle, de sorte que ce mois-ci n’est pas litigieux. Il en est de

même pour le mois de septembre 2005. En effet, la recourante a reçu son avance

de 600 fr. sans que l’autorité intimée n’en réclame la restitution totale ou

partielle. En revanche, l’autorité intimée réclame la restitution partielle des

avances sur pensions alimentaires versées du 1er octobre 2005 au 28

février 2006 à concurrence de 2'750.80 fr. L’autorité intimée considère en

effet que la fille de la recourante est devenue indépendante financièrement depuis

l’automne 2005. Cette position est infondée ; ce n’est pas parce qu’elle

travaille dans le but de mettre de l’argent de côté afin de financer un séjour

linguistique, ce qui était son intention au départ, ou une future formation, ce

qui est le cas en définitive, que cela signifie que la fille de la recourante est

devenue indépendante financièrement. Elle se trouve tout simplement dans une

période transitoire, comme beaucoup d’étudiants, où économiser de l’argent afin

de financer un projet précis est chose courante. La fille de la recourante doit

ainsi être considérée comme une enfant à charge et, en application de l’art. 5

RLRAPA, son revenu net doit être comptabilisé dans le revenu mensuel global net

déterminant le droit aux avances, après déduction d’un montant forfaitaire de

500.

fr. Au vu de ce qui précède, la limite de revenus, au-delà de laquelle les

avances sur pensions alimentaires ne sont pas allouées, s’élève ainsi, pour un

adulte et deux enfants, à 4'560 fr. (art. 4 RLRAPA). Il appartiendra par

conséquent à l’autorité intimée de procéder à de nouveaux calculs, en tenant

compte d’une limite de revenus de 4'560 fr., et en considérant C.________ comme

une enfant encore à charge.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera

retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il n’est pas perçu de

frais de justice ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de

pensions alimentaires du 14 mars 2006 est annulée et le dossier retourné à

cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.