PS.2006.0072
TA - PS.2006.0072 - 2006-10-02 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
2 octobre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0072
Autorité:, Date décision:
TA, 02.10.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
LIMITE DE REVENU
aRLRAPA-4
aRLRAPA-5
aRLRAPA-8
LRAPA-9
Résumé contenant:
Avances sur pensions alimentaires; limite de revenus; ce n'est pas parce qu'un enfant majeur travaille dans le but de mettre de l'argent de côté afin de financer une future formation qu'il doit être considéré comme financièrement indépendant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 octobre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M.
Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Avances sur pensions alimentaires
Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 14 mars 2006 (avances
sur pensions alimentaires)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 17 décembre 2001, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux Y.________
et A. X.________, qui étaient mariés depuis le 25 octobre 1991. La convention
passée entre les époux a été ratifiée. Ainsi, la garde et l’autorité parentale
sur leur fils B.________, né le 30 janvier 1992, ont été attribuées à la mère.
La pension alimentaire à la charge du père, allocations familiales non comprises,
a été fixée à 550 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans
révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16
ans révolus, puis 650 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, l’art. 277 al. 2 CC
étant réservé. A. X.________ est maman d’une autre enfant, C.________, née le
21 avril 1987 d’une précédente union.
B.
Le 1er mars 2000, A. X.________ a requis
l’intervention du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires
(ci-après : le BRAPA). Elle a alors cédé à l’Etat de Vaud ses droits sur
la pension due par le père de son fils. Les avances ont été versées dès le mois
de mars 2000 sur la base des revenus mensuels de l’intéressée.
C.
Par décision du 14 mars 2006, le BRAPA a retenu les
éléments suivants :
« […],il ressort que vos
revenus pour la période du 1er août 2005 au 31 janvier 2006 se
composent de la manière suivante :
Revenus août 2005
- Salaire net Fr.
2'976.00
- Allocation familiale pour B.________ Fr.
160.00
- 13ème salaire Fr.
141.00
- Salaire net de C.________ Fr.
1'025.60
- ./. Forfait d’entretien Fr.
-500.00
Fr. 3'802.60
Dès le mois de
septembre 2005, votre fille C.________ est indépendante financièrement, ces
revenus étant supérieurs à Fr. 1'772.00 par mois.
Revenus dès septembre 2005
- Salaire net Fr.
2'976.00
- Allocation familiale pour
B.________ Fr. 160.00
- 13ème salaire Fr.
141.00
- ½ loyer à charge de C.________
(participation au paiement) Fr. 490.00
- ½ téléphone et électricité
de C.________ (participation au paiement) Fr. 135.70
Fr.
3'902.70
Revenus dès janvier 2006
- Salaire net Fr.
3'078.50
- Allocation familiale pour
B.________ Fr. 160.00
- 13ème salaire Fr.
288.60
- ½ loyer à charge de C.________
(participation au paiement) Fr. 490.00
- ½ téléphone et
électricité de C.________ (participation au paiement) Fr. 135.70
Fr.
4'152.80
Vous ne nous avez
pas informés à temps de ces modifications qui ne nous permettent pas de vous
allouer des avances, vos revenus dépassant les normes prévues pour un adulte et
un enfant, soit Fr. 3'985.00.
De plus, au vu de
ces éléments, vous avez perçu à tort des avances sur pensions alimentaires pour
la période du 1er octobre 2005 au 28 février 2006, soit :
DECOMPTE
Avances
dues Avances reçues
Du 01.10.2005 au 31.01.2006 Fr.
249.20 (4x Fr. 62.30) Fr. 2'400.00
Du 01.02.2006 au 28.02.2006 Fr.
0.00 Fr. 600.00
Totaux Fr.
249.20 Fr. 3'000.00
Comme vous
pouvez le constater ci-dessus, vous avez perçu un montant de Fr. 2'750.80
(4x Fr. 537.70 / 1x Fr. 600.00) à tort.
[…] »
Cette décision est consécutive au fait que la fille
de A. X.________, C.________, a terminé ses études en juillet 2005 et qu’elle
travaillait depuis le 18 août 2005 en qualité de serveuse auxiliaire dans un
centre commercial à 2********. Elle effectuait environ 20 à 25 heures de
travail par semaine et son salaire horaire s’élevait à 18.60 fr. brut.
D.
a) A. X.________ a recouru auprès du Tribunal
administratif le 7 avril 2006 contre cette décision en concluant implicitement
à son annulation. Malgré le fait que sa fille C.________ travaillait, elle ne versait
à sa mère aucune pension. Le but de sa fille était en effet d’économiser de
l’argent afin d’effectuer un séjour linguistique en Amérique du Sud. A.
X.________ ajoute avoir perdu son emploi pour le 31 mai 2006, à la suite d’une
restructuration.
b) Le BRAPA s’est déterminé sur le recours le 10 mai
2006 en concluant à son rejet.
E.
A. X.________ a informé le tribunal le 26 mai 2006 que sa
fille avait résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2006, mais qu’elle
recommencera cette activité le samedi, en extra, dès le mois de septembre 2006.
En outre, sa fille était inscrite auprès de l’Ecole PrEP (Préparation aux
Examens Préalables de l’Université de 3********) depuis le 25 août 2006 où elle
allait préparer pendant dix mois les examens préalables d’admission à la
Faculté des sciences sociales et politiques (ci-après : la Faculté SSP) de
l’Université de 3********. L’écolage annuel pour le « Préalable SSP »
s’élevait à 6'800 fr. pour les étudiants suivant cinq enseignements et 5'300
fr. pour trois ou quatre enseignements. L’argent économisé par son activité de
serveuse allait permettre à C.________ de financer cette formation.
Considérants
1.
a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004, entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, sur le recouvrement et les avances sur
pensions alimentaires (ci-après : LRAPA) prévoit que l’Etat peut accorder
au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation
économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions
courantes. Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer
par voie réglementaire les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles
les avances sont octroyées. L’art. 4 du règlement d’application du 30 novembre
2005.
de la LRAPA, entré en vigueur le 1er janvier 2006,
(ci-après : RLRAPA) fixe les limites de revenus de la manière
suivante :
"Les avances totales ou
partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant
est inférieur aux montants suivants :
un adulte sans enfant Fr. 2'380.-
un adulte et un enfant Fr. 3'985.-
un adulte et deux enfants Fr.
4'560.-
un adulte et trois enfants Fr.
4'851.-
un adulte et quatre enfants Fr.
5'133.-
un adulte et cinq enfants Fr.
5'389.-
un adulte et six enfants Fr.
5'645.-
un couple et un enfant Fr. 4'646.-
un couple et deux enfants Fr.
5'242.-
un couple et trois enfants Fr.
5'505.-
un couple et quatre enfants Fr.
6'018.-
un couple et cinq enfants Fr. 6'274.-".
Ces limites sont similaires à celles prévues dans le
règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi sur la prévoyance et
l’aide sociales, qui est abrogée à ce jour, et dont les montants avaient été
considérés par le Tribunal administratif comme conformes au critère de la situation
économique difficile (cf. arrêts TA PS 1997.0097 du 28 octobre 1997 ; PS
2001.0060
du 26 juillet 2001 ; PS 2002.0155 du 14 juillet 2005 ; PS
2005.0099
du 7 décembre 2005). Cette jurisprudence peut donc être reprise dans
le cas d’espèce et les montants susmentionnés considérés comme conformes au
critère de la situation économique difficile posé par l’art. 9 al. 1 LRAPA.
b) Selon l’art. 5 RLRAPA, le revenu mensuel global
net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources
suivantes :
« - le revenu net provenant d'une activité professionnelle du
requérant, de son conjoint, après déduction des charges sociales usuelles;
- les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge
après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.--;
- le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui
provenant d'une hoirie ;
- les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit
de la famille;
- les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations
périodiques;
- les bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui couvre
l'entretien du bénéficiaire;
- la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un
mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le
manque à gagner des parents;
- une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage
(notamment : loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone),
proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du Code civil
suisseA, faisant ménage commun avec le requérant ».
Il est encore précisé à l’art. 8 al. 1 RLRAPA que le
montant des avances allouées représente la différence entre les limites
maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art.
5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut
toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des
pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.
c) En l’espèce, pour le mois d’août 2005, l’autorité
intimée a tenu compte du salaire net de la fille de la recourante, après
déduction d’un montant forfaitaire de 500 fr. Toutefois, il ressort du dossier
que la recourante a reçu son avance sur pensions alimentaires de 600 fr. pour
le mois d’août 2005, sans que l’autorité intimée n’en réclame la restitution
totale ou partielle, de sorte que ce mois-ci n’est pas litigieux. Il en est de
même pour le mois de septembre 2005. En effet, la recourante a reçu son avance
de 600 fr. sans que l’autorité intimée n’en réclame la restitution totale ou
partielle. En revanche, l’autorité intimée réclame la restitution partielle des
avances sur pensions alimentaires versées du 1er octobre 2005 au 28
février 2006 à concurrence de 2'750.80 fr. L’autorité intimée considère en
effet que la fille de la recourante est devenue indépendante financièrement depuis
l’automne 2005. Cette position est infondée ; ce n’est pas parce qu’elle
travaille dans le but de mettre de l’argent de côté afin de financer un séjour
linguistique, ce qui était son intention au départ, ou une future formation, ce
qui est le cas en définitive, que cela signifie que la fille de la recourante est
devenue indépendante financièrement. Elle se trouve tout simplement dans une
période transitoire, comme beaucoup d’étudiants, où économiser de l’argent afin
de financer un projet précis est chose courante. La fille de la recourante doit
ainsi être considérée comme une enfant à charge et, en application de l’art. 5
RLRAPA, son revenu net doit être comptabilisé dans le revenu mensuel global net
déterminant le droit aux avances, après déduction d’un montant forfaitaire de
500.
fr. Au vu de ce qui précède, la limite de revenus, au-delà de laquelle les
avances sur pensions alimentaires ne sont pas allouées, s’élève ainsi, pour un
adulte et deux enfants, à 4'560 fr. (art. 4 RLRAPA). Il appartiendra par
conséquent à l’autorité intimée de procéder à de nouveaux calculs, en tenant
compte d’une limite de revenus de 4'560 fr., et en considérant C.________ comme
une enfant encore à charge.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera
retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il n’est pas perçu de
frais de justice ni alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires du 14 mars 2006 est annulée et le dossier retourné à
cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.