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Décision

PS.2006.0074

TA - PS.2006.0074 - 2007-04-25 - X. /Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Lausanne, ORP du Bouchet Agence du Jura, Office cantonal de l'emploi OCE

25 avril 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant italien, M. X.________, né le 1********, a

travaillé comme stagiaire pour la Compagnie de trésorerie Y.________, du 2

avril 2002 au 2 avril 2003. Domicilié alors à Genève, il était au bénéfice

d'une autorisation de courte durée L CE/AELE, valable jusqu'au 31 octobre 2003.

B.

Le 1er octobre 2003, n'ayant pas retrouvé

d'activité lucrative, M. X.________a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage

à partir du 8 septembre 2003; elles lui ont été versées jusqu'au 31 janvier

2004.

C.

Le 24 octobre 2003, M. X.________a déposé auprès de

l'Office cantonal de la population de Genève une demande d'autorisation de

séjour avec activité lucrative.

Cette autorité a délivré le 18 novembre

2003 une attestation qui certifiait que l'intéressé résidait jusqu'alors sur le

territoire du canton de Genève depuis le 2 novembre 2002 et qu'une demande de

renouvellement de son autorisation était à l'examen. Cette attestation est

parvenue à la Caisse de chômage de l'Association des Commis de Genève (devenue entre-temps

la Caisse de chômage Unia; ci-après: la caisse) le 29 décembre 2003. Une

seconde attestation, rédigée dans les mêmes termes, a été délivrée le 23

février 2004 et transmise à la caisse le 4 mars suivant.

Le 16 mars 2004, la caisse a demandé à l'Office

cantonal de la population de Genève la dernière adresse connue de M. X.________.

Cette autorité lui a notamment répondu, par lettre du 18 mars 2004, que

l'intéressé était parti le 31 octobre 2003.

Ayant trouvé un emploi à partir de mars 2004 après

de Z.________à Lausanne, M. X.________a obtenu du Service de la population du

canton de Vaud une autorisation de séjour type B valable jusqu'au 28 février

2009. Ce document indiquait le 1er mars 2004 comme date d'entrée en

Suisse.

D.

Par décision du 31 mars 2004, la caisse a réclamé a

M. X.________la restitution de 14'905 fr. 10, correspondant aux indemnités de

chômage qu'il avait perçues à tort durant la période du 1er novembre

2003 au 31 janvier 2004, durant laquelle il ne résidait plus sur le territoire

suisse.

M. X.________n'ayant pas réagi à la

décision de la caisse, cette dernière a déposé le 17 décembre 2004 une

réquisition de poursuite ordinaire pour le montant de 14'905 fr. 10 avec

intérêt à 5% à partir du 31 mars 2004.

Le 5 janvier 2005, l'intéressé a fait opposition au

commandement de payer. Il a informé la caisse qu'il n'avait pas eu connaissance

de la décision du 31 mars 2004, ni de l'attestation de l'Office cantonal de la

population de Genève du 18 mars 2004, avant d'être mis aux poursuites. Il a

précisé qu'il n'avait pas quitté la Suisse et a demandé ce qu'il pouvait

entreprendre pour "résoudre ce malentendu".

Le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté le

28 juin 2005 la requête de mainlevée déposée par la caisse, au motif que sa

décision n'était pas exécutoire du moment que la preuve de sa notification ne

pouvait être apportée.

Par arrêt du 30 mars 2006, la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté le recours déposé par

la caisse contre ce prononcé, au motif qu'il avait été déposé tardivement et

que les conditions d'une éventuelle restitution de délai n'étaient pas

remplies.

E.

A nouveau sans emploi, M. X.________a sollicité les

indemnités de l'assurance-chômage à partir du 12 juillet 2005.

La caisse n'a pas versé les indemnités de chômage du

mois de septembre 2005, soit 2'891 fr. 60, en compensation de sa dette. L'intéressé

s'étant plaint par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel de cette

manière d'agir, la caisse a repris le versement des indemnités le mois suivant.

F.

Par l'intermédiaire de sa Compagnie d'assurance de

protection juridique CAP, M. X.________s'est opposé à la décision de la caisse

du 31 mars 2004, par acte du 4 février 2005.

Par lettre du 6 décembre 2005, la caisse

a demandé à l'Office cantonal de la population de Genève de préciser jusqu'à

quelle date l'assuré avait résidé sur le territoire du canton de Genève et pour

quelle destination il l'avait quitté.

Le 7 décembre 2005, l'autorité en question a indiqué

que l'intéressé avait quitté le canton de Genève le 31 octobre 2003 à

destination de l'étranger. Elle l'a répété dans une nouvelle lettre, datée du

23 janvier 2006.

Le 28 mars 2006, la caisse a rejeté

l'opposition de M. X.________, se fondant sur les attestations de l'Office

cantonal de la population de Genève des 18 mars 2004 et 23 janvier 2006.

G.

Le 10 avril 2006, M. X.________a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation et au versement de la somme de 2'891 fr.

60 indûment retenue en septembre 2005. Il fait valoir en substance que sa

présence en Suisse pour les mois d'octobre 2003 à janvier 2004 a été attestée

par l'Office cantonal de la population de Genève les 18 novembre 2003 et 23

février 2004. Il se prévaut en outre de sa bonne foi pour bénéficier d'une

remise de l'obligation de restituer.

Dans sa réponse du 9 mai 2006, la caisse expose que,

faute d'un domicile en Suisse durant la période concernée, l'intéressé ne

pouvait pas prétendre aux indemnités de chômage.

Le 29 mai 2006, l'intéressé a observé qu'il avait

toujours été domicilié à Genève durant la période de chômage concernée et que

des attestations de l'Office cantonal de la population de Genève avaient été

transmises à la caisse à chaque mois.

L'Office régional de placement de Lausanne, l'Office

régional de placement du Bouchet à Genève, le Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: le SPOP) et l'Office cantonal de la population de

Genève ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

Interpellé quant aux avis et attestations

apparemment contradictoires qu'il avait émis au sujet de la présence de M. X.________sur

le sol genevois, l'Office cantonal de la population de Genève a expliqué, par

lettre du 18 octobre 2006, ce qui suit:

"Nous avons effectivement établi 2 attestations au nom

et pour le compte de M. X.________, à sa demande, sur lesquelles est clairement

stipulé qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour échue, précisément

au 31 octobre 2003, et qu'une demande de renouvellement était actuellement en

cours.

Au mois d'avril 2004, suite à divers échanges de courriers

liés à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour, l'intéressé nous

a informé par mail qu'il résidait présentement dans le canton de Vaud. M. X.________nous

a avisé que le nécessaire avait été fait auprès des autorités vaudoises.

Ce faisant, la demande de renouvellement d'autorisation de

séjour à Genève est devenue inutile et non avenue, et son séjour a pris fin à

la date d'échéance de son livret. Pour cette raison, les demandes de renseignements

établies au nom de M. X.________stipulent que M. X.________a quitté Genève le

31 octobre 2003."

L'intéressé n'a pas formulé

d'observations sur les explications ci-dessus.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon un principe général du droit des assurances

sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée

en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant

au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa

rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173

consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts

cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les

autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une

décision formellement en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de

nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 121 V 4 consid. 6 et les

références).

Au vu des attestations de l'Office

cantonal de la population du canton de Genève des 18 mars 2004 et 23 janvier

2006, la caisse a considéré que le recourant ne remplissait pas l'une des

conditions d'octroi des indemnités de chômage, ce qu'il convient de vérifier.

3.

a) A teneur de l’art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (ci-après: LACI), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage,

si, notamment, il est domicilié en Suisse (à teneur du texte allemand : «in

der Schweiz wohnt» ; pour sa part, le texte italien retient

l’expression : «risiede in Svizzera») ; il doit remplir cette

condition non seulement à l’ouverture du délai-cadre, mais pendant tout le

temps où il touche l’indemnité (v. Secrétariat d'Etat à l'économie [seco], Circulaire

relative à l'indemnité de chômage IC janvier 2003, B71).

La notion de domicile au sens de

l’art. 8 al. 1 let. c LACI n’a pas la même signification que celle de l’art. 23

du code civil suisse du 10 décembre 1907 (ci-après: CC). Selon cette dernière

disposition, en effet, la résidence en un lieu déterminé, sans avoir

l’intention de s’y établir, n’est pas constitutive de domicile (v. Henri

Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème

éd., Berne 2001, nos 372 et ss) ; dès lors, ne perd pas son domicile en

Suisse celui qui limite son séjour à l’étranger à quelques semaines pour y

travailler. Or, pour avoir droit à l’indemnité, l’assuré suisse ou étranger

titulaire d'un permis d'établissement, doit séjourner de fait en Suisse (une

adresse postale en Suisse ne suffit pas), avoir la volonté de continuer à y

séjourner pendant un certain temps, et y avoir aussi pendant ce temps le centre

de ses relations personnelles (Circulaire IC, B72-73 ; ATF 125 V 465, consid.

2a ; 115 V 448 ; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, n° 139). Lorsque l’assuré

réside à l'étranger, le contrôle de son aptitude au placement et des autres

conditions dont dépend le droit à l'indemnisation est en effet exclu ; il

ne serait même pas possible de contrôler soigneusement que celui-ci est encore

vraiment au chômage (v. FF 1980 III p. 545 ; ATFA C 34/02 du 22 octobre

2002, consid. 3 ; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Arbeitslosenversicherung, n° 139). Ainsi, un assuré qui réalise, même pour un

temps limité, un gain intermédiaire à l’étranger ne remplit pas durant cette

période les conditions ouvrant le droit à l’indemnité de chômage (Circulaire

IC, B73).

b) Cette jurisprudence, bien que controversée

(v. Ueli Kieser, ASTG-Kommentar, Zürich 2003, ad art. 13 LPGA, n° 18), est

toujours applicable, malgré l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de

l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (ci-après : LPGA) qui précise que le

domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC et qu'une

personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un

certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2; v.

ATFA C 339/05 du 12 avril 2006). De même, le principe prévu à l'art. 24 al. 1

CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle

ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour

l'application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Le lieu où les papiers d'identité

et autres documents officiels ont été déposés ne sont que des indices

permettant de déterminer le domicile et n'entrent pas en considération comparativement

aux rapports et aux intérêts personnels, pas plus, par exemple, que

l'indication d'un lieu figurant dans des décisions judiciaires ou des

publications officielles. La présomption que ces indices créent peut être

renversée par des preuves contraires (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e

édition, no 3.7.2, p. 172 et ss).

c) L'art. 12 LACI règle spécifiquement le

cas des étrangers habitant en Suisse:

"En dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans

permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils

y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur

permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier."

La condition de la résidence effective en Suisse

doit également être remplie par les assurés étrangers. Dès que l'autorisation

arrive à échéance, un étranger ne remplit plus la condition de l'art. 12 LACI,

sauf s'il a déposé dans les délais une demande de prolongation qui ne semble

pas vouée à l'échec (Boris Rubin, op. cit, no 3.7.4, p. 174).

4.

En l'espèce, est litigieuse la question du domicile du

recourant pendant la période du 1er novembre 2003 au 31 janvier 2004,

durant laquelle l'autorité intimée prétend que le recourant ne vivait plus à

Genève. Pour sa part, le recourant se prévaut de deux attestations de l'Office

cantonal de la population du canton de Genève selon lesquelles, aux dates du 18

novembre 2003 et 23 février 2004, le recourant résidait encore à Genève et sa

demande de renouvellement d'autorisation de séjour était à l'examen.

Des explications fournies par l'office précité,

il ressort que les deux autorisations en question ont été établies à la demande

du recourant et qu'une fois celui-ci domicilié dans le canton de Vaud, l'office

s'en était simplement tenu à la date d'échéance du permis de séjour. A priori, il

ne semble pas avoir vérifié l'exactitude des dires du recourant. Or, plusieurs éléments

permettent de mettre sérieusement en doute la version de ce dernier. Auprès du

SPOP, le recourant a produit un curriculum vitae en anglais, dans lequel il a mentionné

être comptable à temps partiel d'une société établie à la Principauté de Monaco

"depuis mai 2003 à ce jour", précisant qu'il avait la responsabilité

de sa direction (responsible of the company's management and administration). Dans

son curriculum vitae figurant au dossier de l'ORP de Lausanne, il a indiqué

qu'il avait exercé cette fonction de mai 2003 à février 2004. Il a en outre

déclaré au Service du contrôle des habitants qu'il était arrivé à ******** le 1er

mars 2004, en provenance de Monaco. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il a

mentionné être domicilié dans sa demande de permis de séjour avec activité

lucrative, tout comme dans le premier curriculum vitae précité – l'adresse

semblerait d'ailleurs être celle de ses parents. Tout laisse à penser qu'il

résidait déjà de fait à Monaco depuis mai 2003, où il a débuté une activité professionnelle

à temps partiel. A cet égard, on constate qu'il n'a jamais informé la caisse ou

l'ORP de cet emploi et qu'on peut même se demander si, en raison de cette

activité, il remplissait encore les conditions posées par la LACI.

Ainsi, force est de constater que les

pièces au dossier contredisent la version du recourant, qui n'apporte de son

côté aucune autre preuve permettant de la confirmer, si ce n'est les deux

attestations – non probantes – dont il se prévaut. Dès lors, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a nié le droit du recourant aux indemnités de

chômage du 1er novembre au 31 janvier 2004 et lui a réclamé la

restitution des 14'905 fr. 10 qu'il avait perçus à tort durant cette période.

5.

L'autorité intimée a retenu le 1er

novembre 2003 comme point de départ, en se basant sur les attestations de

l'Office cantonal de la population de Genève, qui lui-même s'en est tenu à l'échéance

de l'autorisation de séjour du recourant. Or, compte tenu des éléments décrits précédemment,

il n'est pas impossible que la condition du domicile en Suisse faisait déjà défaut

à l'ouverture du droit à l'indemnité. Le rejet du recours par le Tribunal de

céans ne préjuge en rien de cette question, qui n'est pas l'objet du présent litige

et que la caisse peut donc librement réexaminer.

6.

Le présent arrêt est rendu sans frais. N'obtenant pas gain

de cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse de chômage Unia du

28 mars 2006 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 25 avril 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.