PS.2006.0074
TA - PS.2006.0074 - 2007-04-25 - X. /Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Lausanne, ORP du Bouchet Agence du Jura, Office cantonal de l'emploi OCE
25 avril 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse de chômage UNIA, Office régional de placement de Lausanne, ORP du Bouchet Agence du Jura, Office cantonal de l'emploi OCE
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
CONDITION DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
DOMICILE
SÉJOUR
DOMICILE À L'ÉTRANGER
RESTITUTION DE LA PRESTATION
CC-23
LACI-12
LACI-8-1-c
LPGA-13
Résumé contenant:
Malgré l'entrée en vigueur de l'art. 13 al. 1 LPGA (notion de domicile en matière d'assurances sociales), la jurisprudence selon laquelle, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré suisse ou étranger titulaire d'un permis d'établissement doit séjourner de fait en Suisse, avoir la volonté de continuer à y séjourner pendant un certain temps et y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles, est toujours applicable. En l'espèce, les éléments au dossier démontrent que le recourant résidait à l'étranger pendant une période où il a perçu des indemnités de chômage, qu'il est dès lors tenu de rembourser.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et
M. François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par M. Jacques LAUBER, agent d'affaires breveté à Lausanne
Autorité intimée
Caisse de chômage UNIA, Administration
centrale, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Lausanne, à Lausanne
2.
Office régional de placement du Bouchet,
Agence du Jura, à
Genève
3.
Office cantonal de l'emploi, à
Genève
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse de chômage UNIA du 28 mars 2006 (restitution d'un montant de Fr.
12'031.50)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant italien, M. X.________, né le 1********, a
travaillé comme stagiaire pour la Compagnie de trésorerie Y.________, du 2
avril 2002 au 2 avril 2003. Domicilié alors à Genève, il était au bénéfice
d'une autorisation de courte durée L CE/AELE, valable jusqu'au 31 octobre 2003.
B.
Le 1er octobre 2003, n'ayant pas retrouvé
d'activité lucrative, M. X.________a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage
à partir du 8 septembre 2003; elles lui ont été versées jusqu'au 31 janvier
2004.
C.
Le 24 octobre 2003, M. X.________a déposé auprès de
l'Office cantonal de la population de Genève une demande d'autorisation de
séjour avec activité lucrative.
Cette autorité a délivré le 18 novembre
2003 une attestation qui certifiait que l'intéressé résidait jusqu'alors sur le
territoire du canton de Genève depuis le 2 novembre 2002 et qu'une demande de
renouvellement de son autorisation était à l'examen. Cette attestation est
parvenue à la Caisse de chômage de l'Association des Commis de Genève (devenue entre-temps
la Caisse de chômage Unia; ci-après: la caisse) le 29 décembre 2003. Une
seconde attestation, rédigée dans les mêmes termes, a été délivrée le 23
février 2004 et transmise à la caisse le 4 mars suivant.
Le 16 mars 2004, la caisse a demandé à l'Office
cantonal de la population de Genève la dernière adresse connue de M. X.________.
Cette autorité lui a notamment répondu, par lettre du 18 mars 2004, que
l'intéressé était parti le 31 octobre 2003.
Ayant trouvé un emploi à partir de mars 2004 après
de Z.________à Lausanne, M. X.________a obtenu du Service de la population du
canton de Vaud une autorisation de séjour type B valable jusqu'au 28 février
2009. Ce document indiquait le 1er mars 2004 comme date d'entrée en
Suisse.
D.
Par décision du 31 mars 2004, la caisse a réclamé a
M. X.________la restitution de 14'905 fr. 10, correspondant aux indemnités de
chômage qu'il avait perçues à tort durant la période du 1er novembre
2003 au 31 janvier 2004, durant laquelle il ne résidait plus sur le territoire
suisse.
M. X.________n'ayant pas réagi à la
décision de la caisse, cette dernière a déposé le 17 décembre 2004 une
réquisition de poursuite ordinaire pour le montant de 14'905 fr. 10 avec
intérêt à 5% à partir du 31 mars 2004.
Le 5 janvier 2005, l'intéressé a fait opposition au
commandement de payer. Il a informé la caisse qu'il n'avait pas eu connaissance
de la décision du 31 mars 2004, ni de l'attestation de l'Office cantonal de la
population de Genève du 18 mars 2004, avant d'être mis aux poursuites. Il a
précisé qu'il n'avait pas quitté la Suisse et a demandé ce qu'il pouvait
entreprendre pour "résoudre ce malentendu".
Le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté le
28 juin 2005 la requête de mainlevée déposée par la caisse, au motif que sa
décision n'était pas exécutoire du moment que la preuve de sa notification ne
pouvait être apportée.
Par arrêt du 30 mars 2006, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté le recours déposé par
la caisse contre ce prononcé, au motif qu'il avait été déposé tardivement et
que les conditions d'une éventuelle restitution de délai n'étaient pas
remplies.
E.
A nouveau sans emploi, M. X.________a sollicité les
indemnités de l'assurance-chômage à partir du 12 juillet 2005.
La caisse n'a pas versé les indemnités de chômage du
mois de septembre 2005, soit 2'891 fr. 60, en compensation de sa dette. L'intéressé
s'étant plaint par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel de cette
manière d'agir, la caisse a repris le versement des indemnités le mois suivant.
F.
Par l'intermédiaire de sa Compagnie d'assurance de
protection juridique CAP, M. X.________s'est opposé à la décision de la caisse
du 31 mars 2004, par acte du 4 février 2005.
Par lettre du 6 décembre 2005, la caisse
a demandé à l'Office cantonal de la population de Genève de préciser jusqu'à
quelle date l'assuré avait résidé sur le territoire du canton de Genève et pour
quelle destination il l'avait quitté.
Le 7 décembre 2005, l'autorité en question a indiqué
que l'intéressé avait quitté le canton de Genève le 31 octobre 2003 à
destination de l'étranger. Elle l'a répété dans une nouvelle lettre, datée du
23 janvier 2006.
Le 28 mars 2006, la caisse a rejeté
l'opposition de M. X.________, se fondant sur les attestations de l'Office
cantonal de la population de Genève des 18 mars 2004 et 23 janvier 2006.
G.
Le 10 avril 2006, M. X.________a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et au versement de la somme de 2'891 fr.
60 indûment retenue en septembre 2005. Il fait valoir en substance que sa
présence en Suisse pour les mois d'octobre 2003 à janvier 2004 a été attestée
par l'Office cantonal de la population de Genève les 18 novembre 2003 et 23
février 2004. Il se prévaut en outre de sa bonne foi pour bénéficier d'une
remise de l'obligation de restituer.
Dans sa réponse du 9 mai 2006, la caisse expose que,
faute d'un domicile en Suisse durant la période concernée, l'intéressé ne
pouvait pas prétendre aux indemnités de chômage.
Le 29 mai 2006, l'intéressé a observé qu'il avait
toujours été domicilié à Genève durant la période de chômage concernée et que
des attestations de l'Office cantonal de la population de Genève avaient été
transmises à la caisse à chaque mois.
L'Office régional de placement de Lausanne, l'Office
régional de placement du Bouchet à Genève, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) et l'Office cantonal de la population de
Genève ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.
Interpellé quant aux avis et attestations
apparemment contradictoires qu'il avait émis au sujet de la présence de M. X.________sur
le sol genevois, l'Office cantonal de la population de Genève a expliqué, par
lettre du 18 octobre 2006, ce qui suit:
"Nous avons effectivement établi 2 attestations au nom
et pour le compte de M. X.________, à sa demande, sur lesquelles est clairement
stipulé qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour échue, précisément
au 31 octobre 2003, et qu'une demande de renouvellement était actuellement en
cours.
Au mois d'avril 2004, suite à divers échanges de courriers
liés à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour, l'intéressé nous
a informé par mail qu'il résidait présentement dans le canton de Vaud. M. X.________nous
a avisé que le nécessaire avait été fait auprès des autorités vaudoises.
Ce faisant, la demande de renouvellement d'autorisation de
séjour à Genève est devenue inutile et non avenue, et son séjour a pris fin à
la date d'échéance de son livret. Pour cette raison, les demandes de renseignements
établies au nom de M. X.________stipulent que M. X.________a quitté Genève le
31 octobre 2003."
L'intéressé n'a pas formulé
d'observations sur les explications ci-dessus.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée
en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant
au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173
consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts
cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision formellement en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de
nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 121 V 4 consid. 6 et les
références).
Au vu des attestations de l'Office
cantonal de la population du canton de Genève des 18 mars 2004 et 23 janvier
2006, la caisse a considéré que le recourant ne remplissait pas l'une des
conditions d'octroi des indemnités de chômage, ce qu'il convient de vérifier.
3.
a) A teneur de l’art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (ci-après: LACI), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage,
si, notamment, il est domicilié en Suisse (à teneur du texte allemand : «in
der Schweiz wohnt» ; pour sa part, le texte italien retient
l’expression : «risiede in Svizzera») ; il doit remplir cette
condition non seulement à l’ouverture du délai-cadre, mais pendant tout le
temps où il touche l’indemnité (v. Secrétariat d'Etat à l'économie [seco], Circulaire
relative à l'indemnité de chômage IC janvier 2003, B71).
La notion de domicile au sens de
l’art. 8 al. 1 let. c LACI n’a pas la même signification que celle de l’art. 23
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (ci-après: CC). Selon cette dernière
disposition, en effet, la résidence en un lieu déterminé, sans avoir
l’intention de s’y établir, n’est pas constitutive de domicile (v. Henri
Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème
éd., Berne 2001, nos 372 et ss) ; dès lors, ne perd pas son domicile en
Suisse celui qui limite son séjour à l’étranger à quelques semaines pour y
travailler. Or, pour avoir droit à l’indemnité, l’assuré suisse ou étranger
titulaire d'un permis d'établissement, doit séjourner de fait en Suisse (une
adresse postale en Suisse ne suffit pas), avoir la volonté de continuer à y
séjourner pendant un certain temps, et y avoir aussi pendant ce temps le centre
de ses relations personnelles (Circulaire IC, B72-73 ; ATF 125 V 465, consid.
2a ; 115 V 448 ; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, n° 139). Lorsque l’assuré
réside à l'étranger, le contrôle de son aptitude au placement et des autres
conditions dont dépend le droit à l'indemnisation est en effet exclu ; il
ne serait même pas possible de contrôler soigneusement que celui-ci est encore
vraiment au chômage (v. FF 1980 III p. 545 ; ATFA C 34/02 du 22 octobre
2002, consid. 3 ; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Arbeitslosenversicherung, n° 139). Ainsi, un assuré qui réalise, même pour un
temps limité, un gain intermédiaire à l’étranger ne remplit pas durant cette
période les conditions ouvrant le droit à l’indemnité de chômage (Circulaire
IC, B73).
b) Cette jurisprudence, bien que controversée
(v. Ueli Kieser, ASTG-Kommentar, Zürich 2003, ad art. 13 LPGA, n° 18), est
toujours applicable, malgré l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de
l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (ci-après : LPGA) qui précise que le
domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC et qu'une
personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un
certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2; v.
ATFA C 339/05 du 12 avril 2006). De même, le principe prévu à l'art. 24 al. 1
CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle
ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour
l'application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Le lieu où les papiers d'identité
et autres documents officiels ont été déposés ne sont que des indices
permettant de déterminer le domicile et n'entrent pas en considération comparativement
aux rapports et aux intérêts personnels, pas plus, par exemple, que
l'indication d'un lieu figurant dans des décisions judiciaires ou des
publications officielles. La présomption que ces indices créent peut être
renversée par des preuves contraires (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e
édition, no 3.7.2, p. 172 et ss).
c) L'art. 12 LACI règle spécifiquement le
cas des étrangers habitant en Suisse:
"En dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans
permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils
y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur
permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier."
La condition de la résidence effective en Suisse
doit également être remplie par les assurés étrangers. Dès que l'autorisation
arrive à échéance, un étranger ne remplit plus la condition de l'art. 12 LACI,
sauf s'il a déposé dans les délais une demande de prolongation qui ne semble
pas vouée à l'échec (Boris Rubin, op. cit, no 3.7.4, p. 174).
4.
En l'espèce, est litigieuse la question du domicile du
recourant pendant la période du 1er novembre 2003 au 31 janvier 2004,
durant laquelle l'autorité intimée prétend que le recourant ne vivait plus à
Genève. Pour sa part, le recourant se prévaut de deux attestations de l'Office
cantonal de la population du canton de Genève selon lesquelles, aux dates du 18
novembre 2003 et 23 février 2004, le recourant résidait encore à Genève et sa
demande de renouvellement d'autorisation de séjour était à l'examen.
Des explications fournies par l'office précité,
il ressort que les deux autorisations en question ont été établies à la demande
du recourant et qu'une fois celui-ci domicilié dans le canton de Vaud, l'office
s'en était simplement tenu à la date d'échéance du permis de séjour. A priori, il
ne semble pas avoir vérifié l'exactitude des dires du recourant. Or, plusieurs éléments
permettent de mettre sérieusement en doute la version de ce dernier. Auprès du
SPOP, le recourant a produit un curriculum vitae en anglais, dans lequel il a mentionné
être comptable à temps partiel d'une société établie à la Principauté de Monaco
"depuis mai 2003 à ce jour", précisant qu'il avait la responsabilité
de sa direction (responsible of the company's management and administration). Dans
son curriculum vitae figurant au dossier de l'ORP de Lausanne, il a indiqué
qu'il avait exercé cette fonction de mai 2003 à février 2004. Il a en outre
déclaré au Service du contrôle des habitants qu'il était arrivé à ******** le 1er
mars 2004, en provenance de Monaco. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il a
mentionné être domicilié dans sa demande de permis de séjour avec activité
lucrative, tout comme dans le premier curriculum vitae précité – l'adresse
semblerait d'ailleurs être celle de ses parents. Tout laisse à penser qu'il
résidait déjà de fait à Monaco depuis mai 2003, où il a débuté une activité professionnelle
à temps partiel. A cet égard, on constate qu'il n'a jamais informé la caisse ou
l'ORP de cet emploi et qu'on peut même se demander si, en raison de cette
activité, il remplissait encore les conditions posées par la LACI.
Ainsi, force est de constater que les
pièces au dossier contredisent la version du recourant, qui n'apporte de son
côté aucune autre preuve permettant de la confirmer, si ce n'est les deux
attestations – non probantes – dont il se prévaut. Dès lors, c'est à juste
titre que l'autorité intimée a nié le droit du recourant aux indemnités de
chômage du 1er novembre au 31 janvier 2004 et lui a réclamé la
restitution des 14'905 fr. 10 qu'il avait perçus à tort durant cette période.
5.
L'autorité intimée a retenu le 1er
novembre 2003 comme point de départ, en se basant sur les attestations de
l'Office cantonal de la population de Genève, qui lui-même s'en est tenu à l'échéance
de l'autorisation de séjour du recourant. Or, compte tenu des éléments décrits précédemment,
il n'est pas impossible que la condition du domicile en Suisse faisait déjà défaut
à l'ouverture du droit à l'indemnité. Le rejet du recours par le Tribunal de
céans ne préjuge en rien de cette question, qui n'est pas l'objet du présent litige
et que la caisse peut donc librement réexaminer.
6.
Le présent arrêt est rendu sans frais. N'obtenant pas gain
de cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse de chômage Unia du
28 mars 2006 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 25 avril 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.