PS.2006.0077
TA - PS.2006.0077 - 2006-06-09 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
9 juin 2006Français6 min
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N° affaire:
PS.2006.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LEAC-56-5
LPGA-30
Résumé contenant:
Le Service de l'emploi est compétent pour connaître du recours contre une décision de l'ORP de révoquer le droit aux AIT.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 juin 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Charles-Henri Delisle et
Mme Ninon Pulver, assesseurs. Greffier : M. Jean-François Neu.
recourante
X.________ SA, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Morges-Aubonne, à
1110 Morges
Objet
Recours formé par X.________
SA contre la décision sur opposition rendue le 17 mars 2006 par la Caisse
cantonale de chômage (allocations d'initiation au travail; remboursement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 4
mai 2005, A.________ a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la
société X.________ SA à compter du 1er juin 2005. Parallèlement, A.________
a déposé auprès de l’Office régional de placement de Morges-Aubonne
(ci-après : l’ORP) une demande d’allocations en vue d’une initiation au
travail au sein de cette entreprise pour la période du 1er juin au
30 novembre 2005. L’ORP a fait droit à cette demande par décision du 9 mai 2005.
Par lettre du 26 octobre 2005, l’employeur a résilié le contrat de travail avec
effet au 31 décembre 2005, invoquant en résumé le comportement inadéquat de son
employé à l’égard de la clientèle.
B.
Par décision du 12 décembre 2005, l’ORP a révoqué la
décision d’octroi des allocations d’initiation au travail rendue le 9 mai 2005,
invoquant la violation par l’employeur de l’engagement qu’il avait souscrit de
ne pas licencier A.________ après le temps d’essai sans de justes motifs. Se
fondant sur cette décision, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse)
a réclamé a l’employeur, par décision du 13 décembre 2005, le remboursement de
fr. 8'400.-, montant correspondant aux AIT versées à tort.
C.
L’employeur a formé opposition contre ce prononcé le 19
décembre 2005, soutenant en substance que le comportement de son employé avait
rendu la continuation des rapports de travail impossible. La caisse a rejeté
cette opposition par décision du 17 mars 2006 aux motifs que la décision de
l’ORP - et le principe de la révocation des AIT qu’elle recouvrait - était
devenu exécutoire à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours en temps utile,
respectivement qu’étaient en l’occurrence remplies les conditions d’une
reconsidération de l’octroi des prestations en question. X.________ SA a
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 11
avril 2006. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 28 avril
2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les assurés dont le placement est difficile et qui,
accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce
fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au
travail (AIT) couvrant la différence entre le salaire effectif et le salaire
normal auquel ils peuvent prétendre au terme de sa mise au courant (art. 65 et
66.
LACI). Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux AIT,
celles-ci sont versées par la caisse à l’employeur, lequel les verse à son tour
à l’assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Constante, la
jurisprudence retient que l’employeur peut être tenu de restituer les
allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs
avant l’échéance du délai indiqué dans la décision d’octroi des AIT (ATF 126 V
42.
; Tribunal administratif, arrêt PS 2004/0258 du 10 juin 2006, et les
références citées).
2.
En l’espèce, retenant l’absence de justes motifs de
licenciement, la décision de l’ORP du 12 décembre 2005 révoquant le droit aux
AIT litigieuses a fondé le principe de la restitution de l’indu, dont la
décision rendue par la caisse le 13 décembre suivant ne fit qu’arrêter la
quotité. En invoquant, à l’appui de l’opposition adressée à la caisse le 19
décembre 2005, de justes motifs de licencier son employé en cours de mesure, la
recourante s’en est à l’évidence prise, ceci en temps utile, non pas au montant
de la créance en restitution, mais au principe même de celle-ci tel que consacré
par la décision de l’ORP. Cette dernière étant sujette à recours devant le
Service de l’emploi, la caisse était tenue de transmettre la cause à cette
autorité en sa qualité de première instance cantonale de recours en matière
d’assurance-chômage (art. 30 LPGA).
Ainsi, en tant qu’elle se fonde à tort sur l’entrée
en force de la décision de principe de l’ORP, la décision attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée à la caisse afin qu’elle la transmette au Service
de l’emploi comme objet de sa compétence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 17 mars 2006 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité
afin qu’elle la transmette au Service de l’emploi comme objet de sa compétence.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 9 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.