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Décision

PS.2006.0079

TA - PS.2006.0079 - 2007-01-17 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

17 janvier 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1********, est titulaire d'un CFC de

fonctionnaire postal depuis 1989.

Le 15 novembre 2004, il a été engagé pour une durée

indéterminée comme chauffeur-livreur par Y.________, à Crissier, avec une

période d'essai jusqu'au 14 février 2005.

Il a reçu un avertissement écrit de son employeur le

30 mars 2005 ainsi libellé:

" ...

Rappel de la situation

M. X.________ est employé comme

livreur par notre plate-forme d'éclatement de Lausanne depuis le 8 novembre

2004. Il semble ne pas respecter un critère important pour sa fonction: il doit

en effet, conformément à la liste de chargement, livrer les clients à l'heure,

c'est-à-dire ni en avance ni en retard.

Problème constaté:

Des retards de livraison réguliers

ont été constatés et il arrive que X.________ livre plus tôt qu'à l'heure prévue.

Exemples:

Le 28.02.05, un client a été livré

avec une demi-heure d'avance. Le 04.03.05, une cliente a été livrée avec 1h de

retard. Ces deux personnes ont reçu un bon d'achat Coop de 10.- Fr. en raison

du non-respect de l'heure de livraison.

Entre le 09.02 et le 05.03.2005, X.________

a effectué 15 tournées le soir. Pour 7 d'entre elles, il est rentré bien plus

tard que ce qui était prévu. Cela correspond à un taux de non-respect de

l'heure de livraison de 47 %.

Suite à donner:

Nous attendons de X.________ qu'il

livre les clients à l'heure prévue conformément à la liste de chargement et

suive les consignes de son supérieur (notamment en ce qui concerne sa façon de

travailler).

Son supérieur direct, Z.________,

contrôlera chaque semaine le respect des heures de livraison. Si X.________ ne

respecte pas les consignes qui lui sont données, nous résilierons son contrat

de travail pour la plus proche échéance possible.

... "

X.________ a contresigné cet avertissement écrit.

Le 29 août 2005, Y.________ a résilié des rapports

de travail avec l'intéressé en ces termes :

" ...

Nous nous référons à l'entretien

du 30 août 2005 avec Madame A.________et Monsieur Z.________. Au vu des

circonstances, nous nous voyons contraints de mettre fin à nos rapports de

travail pour le 30 septembre 2005, dans le respect du délai légal de

résiliation d'un mois.

Nous vous libérons à partir du 31

août 2005 de votre obligation de travailler. Conformément à votre contrat de

travail, votre salaire vous sera versé pour la période réglementaire d'un mois,

soit pour la période du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2005. De

ce fait vos vacances et les heures supplémentaires éventuelles ne sont plus

prises en compte au terme de cette période de mise en disponibilité.

... "

B.

Le 31 août 2005, X.________ s'est inscrit en tant que

demandeur d'emploi à l'Office régional de placement d'Echallens (ORP). La

Caisse cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation

du 3 octobre 2005 au

2 octobre 2007.

Sur la formule "Demande d'indemnité de

chômage", X.________ a, sous la rubrique "Motif de la

résiliation", noté un point d'interrogation. Pour sa part, sur la

formule "Attestation de l'employeur", Y.________ a indiqué ce qui

suit comme motif de la résiliation : "Einsatz unegnügend für nähere

Informationen wenden Sie sich bitte direkt an: Frau B.________Tel. 2********".

Le 3 novembre 2005 et sur requête de la caisse, Y.________

a précisé les motifs de résiliation du contrat de travail comme suit :

"...

X.________ n'a pas respecté, et ce

à plusieurs reprises, des consignes de travail importantes pour notre activité:

il a livré plusieurs fois des clients soit trop tôt, soit trop tard,

c'est-à-dire en dehors des plages horaires convenues, tout en ayant bien

conscience que c'était inadmissible. Il lui a été rappelé plusieurs fois

oralement que les clients devaient être livrés à l'heure convenue. Son

comportement a donné lieu à plusieurs réclamations de clients.

Un avertissement écrit, précisant

qu'il pourrait être licencié en cas de récidive, lui été envoyé le 30 mars

2005.

Comme il ne s'est pas conformé aux

horaires convenus à plusieurs occasions après réception de cet avertissement,

nous avons résilié son contrat de travail.

..."

Le 21 novembre 2005, X.________, représenté par son

assurance protection juridique, a contesté les allégués de Y.________ en ces

termes :

" ...

M. X.________ conteste le contenu

du courrier du 03 novembre 2005 ainsi que la lettre d'avertissement du 30 mars

2005 qui vous ont été transmis en copie par son ex-employeur, la société Y.________.

En effet, les critiques

essentielles sur lesquelles se fonde Y.________ pour justifier sa décision de

résiliation du contrat de notre assuré sont totalement injustifiées.

A suivre les indications de Y.________,

il semblerait que M. X.________ n'aurait pas respecté des consignes de travail

importantes, notamment en livrant à plusieurs reprises des clients trop tôt ou

trop tard.

Cependant, cette appréciation ne

tient nullement compte de la réalité des contraintes de travail auxquelles notre

assuré devait faire face quotidiennement. De fait, bien qu'elle en soit

consciente, Y.________ se garde bien de vous préciser, en réalité, qu'il est

impossible pour les chauffeurs-livreurs de respecter précisément les horaires

de livraison car les plannings ne tiennent pas compte des embouteillages, du

fait que certaines livraisons doivent se faire dans des immeubles dépourvus

d'ascenseur, ni encore du fait que les quantités de marchandises livrées

demandent fréquemment plusieurs voyages.

En outre, les absences de clients

au rendez-vous prévus occasionnent également un retard en raison du fait que

les chauffeurs-livreurs doivent remplir toute une série de formulaires et en

avertir le service clientèle.

Par ailleurs, le règlement de la

marchandise qu'il soit effectué par carte ou en cash peut aussi engendrer un

retard conséquent car la solvabilité du client doit être impérativement

vérifiée lorsque le montant de la commande est conséquent.

Il est donc manifeste que le

retard que peut engendrer l'addition de ces circonstances n'est absolument pas

directement imputable à notre assuré et qu'il affecte néanmoins son planning et

le déroulement de sa journée.

Enfin, nous tenons encore à vous

préciser que, s'agissant les livraisons qui ont donné lieu à des réclamations,

notamment celles du 28 février 2005 et celles du 4 mars 2005, notre assuré n'a

jamais obtenu une quelconque preuve que c'était bien son comportement qui était

à l'origine du mécontentement des clients.

Au contraire, dans cette affaire,

tout laisse supposer qu'il ne s'agit là que d'une mise en scène orchestrée par Y.________

et dont le seul but n'est autre que de pouvoir constituer un dossier

permettant, le cas échéant, de «justifier» leur décision de résiliation. Il

semble en effet que d'autres chauffeurs aient subi le même sort que M. X.________

au profit de nouveaux employés moins bien rémunérés.

L'apport d'une telle preuve étant

néanmoins très difficile et le droit du travail étant, en définitive,

excessivement permissif quant aux motifs de résiliation, notre assuré n'a pas

jugé opportun de s'opposer à sa résiliation de contrat.

... "

C.

Le 23 novembre 2005, la caisse a suspendu le droit de X.________

aux indemnités pour une durée de 15 jours à compter du 3 octobre 2005 pour

perte fautive d'emploi.

X.________ a formé opposition contre cette décision.

Il a réitéré ses allégués du 21 novembre 2005 en précisant que d'autres

chauffeurs de Y.________ auraient subi le même sort que lui et en désignant

nommément un de ses collègues licenciés dans les mêmes conditions, qui serait

d'accord de témoigner. Il a ajouté que la caisse n'avait retenu que la version

des faits de l'employeur et non la sienne.

Par décision du 16 mars 2006, la caisse a rejeté

l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision du 23 novembre 2005.

Elle a en effet considéré en substance que, bien que X.________ conteste les

motifs de licenciement invoqués par l'employeur, les affirmations de ce dernier

sont confirmées par l'avertissement écrit qu'il lui avait adressé,

avertissement qui n'a pas été contesté formellement. La caisse a estimé que

l'intéressé n'avait pas modifié son comportement suite à l'avertissement qu'il

avait reçu et qu'il était, par conséquent, responsable de son licenciement.

D.

Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le

18 avril 2006. Il conclut en substance, sous suite des frais et dépens, à

l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit renoncé à toute

suspension de son droit à l'indemnité.

Dans sa réponse du 19 mai 2006, la caisse conclut au

rejet du recours et au maintien de la décision querellée.

L'ORP a produit son dossier sans formuler

d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment

lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30

al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]). Est

notamment réputé sans travail par sa propre faute, au sens de cette

disposition, celui qui par son comportement, en particulier par la violation de

ses obligations, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de

travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS

837.

]). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la

faute; elle ne peut en l'occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3

LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente

jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en

cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit à l'indemnité

prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de

l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de

travail pour justes motifs au sens des art. 337ss CO. Il suffit que le

comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci,

même sans qu'il y ait des reproches professionnels à lui faire. Une suspension

ne peut cependant être décidée que si le comportement reproché est clairement

établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à l'employeur, les seules

affirmations de ce dernier ne suffisent pas pour établir une faute contestée

par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à

convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245).

L'autorité cantonale de recours examine librement l'application de l'art. 44

OACI, en ordonnant, au besoin, les mesures d'instruction supplémentaires qui

seraient nécessaires à l'établissement des faits dans le respect du droit

d'être entendu (ATF 122 V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêt non publié du

TFA du 5 mai 2003 dans la cause C 33/03).

3.

En l'espèce, le recourant s'est vu signifier un

avertissement écrit le 30 mars 2005. La signature du recourant au bas de ce

document en atteste la réception, mais rien de plus. On ne saurait en

particulier y voir la preuve que le recourant aurait reconnu les faits

reprochés. Il a d'ailleurs contesté aussi bien les motifs avancés par

l'employeur pour le licencier que le contenu de l'avertissement dans sa lettre

d'explications du 21 novembre 2005 à la caisse. Le recourant a allégué toute

une série de circonstances, qui à première vue, paraissent pour le moins

plausibles, pour expliquer pourquoi il lui est arrivé d'effectuer ses

livraisons soit trop tôt, soit trop tard; de même, il a affirmé que l'employeur

n'avait jamais prouvé que les réclamations des clients, notamment celles des 28

février et 4 mars 2005, concernaient des clients qu'il avait livrés

personnellement ou que dites réclamations étaient réellement en relation avec

l'heure de livraison. Dans la procédure d'opposition, il a fait des offres de

preuves en ce sens, notamment l'audition d'un témoin. La caisse n'en a

cependant pas tenu compte. De même, le recourant s'étant exprimé pour la

première fois le 21 novembre 2005 sur les motifs de l'avertissement et de son

licenciement, la caisse n'a pas interpellé l'employeur à propos de ses

allégués, s'appuyant uniquement sur la version de l'employeur pour rendre la

décision querellée. Sur ces aspects de nature à influer sur son appréciation,

la caisse ne pouvait statuer sans ordonner des mesures d'instruction

complémentaires (v. arrêt TA PS.2006.0023 du 12 juin 2006 et la référence

citée). Or, elle ne l'a pas fait, en violation des principes rappelés

ci-dessus. Le recours doit être admis pour ce seul motif, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.

4.

Le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui a

procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens

(art. 61 LPGA et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 mars

2006 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.

La Caisse cantonale de chômage versera au recourant une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.