PS.2006.0079
TA - PS.2006.0079 - 2007-01-17 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
17 janvier 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Pour retenir que l'assuré a été licencié par sa faute (ce qui entraîne la suspension du droit à l'indemnité), la caisse de chômage devait procéder à une instruction préalable, notamment en entendant le témoin dont l'audition avait été proposée par le recourant et en demandant à l'employeur de se déterminer sur les allégués du recourant concernant les circonstances de son licenciement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 janvier 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Marc-Henri Stoeckli et
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, à Genève
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, 1014
Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement
d'Echallens, 1040
Echallens
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 16 mars 2006 (suspension du droit à
l'indemnité pour une durée de 15 jours en raison d'une perte fautive d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, est titulaire d'un CFC de
fonctionnaire postal depuis 1989.
Le 15 novembre 2004, il a été engagé pour une durée
indéterminée comme chauffeur-livreur par Y.________, à Crissier, avec une
période d'essai jusqu'au 14 février 2005.
Il a reçu un avertissement écrit de son employeur le
30 mars 2005 ainsi libellé:
" ...
Rappel de la situation
M. X.________ est employé comme
livreur par notre plate-forme d'éclatement de Lausanne depuis le 8 novembre
2004. Il semble ne pas respecter un critère important pour sa fonction: il doit
en effet, conformément à la liste de chargement, livrer les clients à l'heure,
c'est-à-dire ni en avance ni en retard.
Problème constaté:
Des retards de livraison réguliers
ont été constatés et il arrive que X.________ livre plus tôt qu'à l'heure prévue.
Exemples:
Le 28.02.05, un client a été livré
avec une demi-heure d'avance. Le 04.03.05, une cliente a été livrée avec 1h de
retard. Ces deux personnes ont reçu un bon d'achat Coop de 10.- Fr. en raison
du non-respect de l'heure de livraison.
Entre le 09.02 et le 05.03.2005, X.________
a effectué 15 tournées le soir. Pour 7 d'entre elles, il est rentré bien plus
tard que ce qui était prévu. Cela correspond à un taux de non-respect de
l'heure de livraison de 47 %.
Suite à donner:
Nous attendons de X.________ qu'il
livre les clients à l'heure prévue conformément à la liste de chargement et
suive les consignes de son supérieur (notamment en ce qui concerne sa façon de
travailler).
Son supérieur direct, Z.________,
contrôlera chaque semaine le respect des heures de livraison. Si X.________ ne
respecte pas les consignes qui lui sont données, nous résilierons son contrat
de travail pour la plus proche échéance possible.
... "
X.________ a contresigné cet avertissement écrit.
Le 29 août 2005, Y.________ a résilié des rapports
de travail avec l'intéressé en ces termes :
" ...
Nous nous référons à l'entretien
du 30 août 2005 avec Madame A.________et Monsieur Z.________. Au vu des
circonstances, nous nous voyons contraints de mettre fin à nos rapports de
travail pour le 30 septembre 2005, dans le respect du délai légal de
résiliation d'un mois.
Nous vous libérons à partir du 31
août 2005 de votre obligation de travailler. Conformément à votre contrat de
travail, votre salaire vous sera versé pour la période réglementaire d'un mois,
soit pour la période du 1er septembre 2005 au 30 septembre 2005. De
ce fait vos vacances et les heures supplémentaires éventuelles ne sont plus
prises en compte au terme de cette période de mise en disponibilité.
... "
B.
Le 31 août 2005, X.________ s'est inscrit en tant que
demandeur d'emploi à l'Office régional de placement d'Echallens (ORP). La
Caisse cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation
du 3 octobre 2005 au
2 octobre 2007.
Sur la formule "Demande d'indemnité de
chômage", X.________ a, sous la rubrique "Motif de la
résiliation", noté un point d'interrogation. Pour sa part, sur la
formule "Attestation de l'employeur", Y.________ a indiqué ce qui
suit comme motif de la résiliation : "Einsatz unegnügend für nähere
Informationen wenden Sie sich bitte direkt an: Frau B.________Tel. 2********".
Le 3 novembre 2005 et sur requête de la caisse, Y.________
a précisé les motifs de résiliation du contrat de travail comme suit :
"...
X.________ n'a pas respecté, et ce
à plusieurs reprises, des consignes de travail importantes pour notre activité:
il a livré plusieurs fois des clients soit trop tôt, soit trop tard,
c'est-à-dire en dehors des plages horaires convenues, tout en ayant bien
conscience que c'était inadmissible. Il lui a été rappelé plusieurs fois
oralement que les clients devaient être livrés à l'heure convenue. Son
comportement a donné lieu à plusieurs réclamations de clients.
Un avertissement écrit, précisant
qu'il pourrait être licencié en cas de récidive, lui été envoyé le 30 mars
2005.
Comme il ne s'est pas conformé aux
horaires convenus à plusieurs occasions après réception de cet avertissement,
nous avons résilié son contrat de travail.
..."
Le 21 novembre 2005, X.________, représenté par son
assurance protection juridique, a contesté les allégués de Y.________ en ces
termes :
" ...
M. X.________ conteste le contenu
du courrier du 03 novembre 2005 ainsi que la lettre d'avertissement du 30 mars
2005 qui vous ont été transmis en copie par son ex-employeur, la société Y.________.
En effet, les critiques
essentielles sur lesquelles se fonde Y.________ pour justifier sa décision de
résiliation du contrat de notre assuré sont totalement injustifiées.
A suivre les indications de Y.________,
il semblerait que M. X.________ n'aurait pas respecté des consignes de travail
importantes, notamment en livrant à plusieurs reprises des clients trop tôt ou
trop tard.
Cependant, cette appréciation ne
tient nullement compte de la réalité des contraintes de travail auxquelles notre
assuré devait faire face quotidiennement. De fait, bien qu'elle en soit
consciente, Y.________ se garde bien de vous préciser, en réalité, qu'il est
impossible pour les chauffeurs-livreurs de respecter précisément les horaires
de livraison car les plannings ne tiennent pas compte des embouteillages, du
fait que certaines livraisons doivent se faire dans des immeubles dépourvus
d'ascenseur, ni encore du fait que les quantités de marchandises livrées
demandent fréquemment plusieurs voyages.
En outre, les absences de clients
au rendez-vous prévus occasionnent également un retard en raison du fait que
les chauffeurs-livreurs doivent remplir toute une série de formulaires et en
avertir le service clientèle.
Par ailleurs, le règlement de la
marchandise qu'il soit effectué par carte ou en cash peut aussi engendrer un
retard conséquent car la solvabilité du client doit être impérativement
vérifiée lorsque le montant de la commande est conséquent.
Il est donc manifeste que le
retard que peut engendrer l'addition de ces circonstances n'est absolument pas
directement imputable à notre assuré et qu'il affecte néanmoins son planning et
le déroulement de sa journée.
Enfin, nous tenons encore à vous
préciser que, s'agissant les livraisons qui ont donné lieu à des réclamations,
notamment celles du 28 février 2005 et celles du 4 mars 2005, notre assuré n'a
jamais obtenu une quelconque preuve que c'était bien son comportement qui était
à l'origine du mécontentement des clients.
Au contraire, dans cette affaire,
tout laisse supposer qu'il ne s'agit là que d'une mise en scène orchestrée par Y.________
et dont le seul but n'est autre que de pouvoir constituer un dossier
permettant, le cas échéant, de «justifier» leur décision de résiliation. Il
semble en effet que d'autres chauffeurs aient subi le même sort que M. X.________
au profit de nouveaux employés moins bien rémunérés.
L'apport d'une telle preuve étant
néanmoins très difficile et le droit du travail étant, en définitive,
excessivement permissif quant aux motifs de résiliation, notre assuré n'a pas
jugé opportun de s'opposer à sa résiliation de contrat.
... "
C.
Le 23 novembre 2005, la caisse a suspendu le droit de X.________
aux indemnités pour une durée de 15 jours à compter du 3 octobre 2005 pour
perte fautive d'emploi.
X.________ a formé opposition contre cette décision.
Il a réitéré ses allégués du 21 novembre 2005 en précisant que d'autres
chauffeurs de Y.________ auraient subi le même sort que lui et en désignant
nommément un de ses collègues licenciés dans les mêmes conditions, qui serait
d'accord de témoigner. Il a ajouté que la caisse n'avait retenu que la version
des faits de l'employeur et non la sienne.
Par décision du 16 mars 2006, la caisse a rejeté
l'opposition formée par l'assuré et confirmé sa décision du 23 novembre 2005.
Elle a en effet considéré en substance que, bien que X.________ conteste les
motifs de licenciement invoqués par l'employeur, les affirmations de ce dernier
sont confirmées par l'avertissement écrit qu'il lui avait adressé,
avertissement qui n'a pas été contesté formellement. La caisse a estimé que
l'intéressé n'avait pas modifié son comportement suite à l'avertissement qu'il
avait reçu et qu'il était, par conséquent, responsable de son licenciement.
D.
Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le
18 avril 2006. Il conclut en substance, sous suite des frais et dépens, à
l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit renoncé à toute
suspension de son droit à l'indemnité.
Dans sa réponse du 19 mai 2006, la caisse conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
L'ORP a produit son dossier sans formuler
d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme.
2.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment
lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30
al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]). Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute, au sens de cette
disposition, celui qui par son comportement, en particulier par la violation de
ses obligations, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS
837.
]). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute; elle ne peut en l'occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente
jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension du droit à l'indemnité
prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de
l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de
travail pour justes motifs au sens des art. 337ss CO. Il suffit que le
comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci,
même sans qu'il y ait des reproches professionnels à lui faire. Une suspension
ne peut cependant être décidée que si le comportement reproché est clairement
établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à l'employeur, les seules
affirmations de ce dernier ne suffisent pas pour établir une faute contestée
par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à
convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 p. 245).
L'autorité cantonale de recours examine librement l'application de l'art. 44
OACI, en ordonnant, au besoin, les mesures d'instruction supplémentaires qui
seraient nécessaires à l'établissement des faits dans le respect du droit
d'être entendu (ATF 122 V 34 consid. 2 p. 36/37; 126 V 130; arrêt non publié du
TFA du 5 mai 2003 dans la cause C 33/03).
3.
En l'espèce, le recourant s'est vu signifier un
avertissement écrit le 30 mars 2005. La signature du recourant au bas de ce
document en atteste la réception, mais rien de plus. On ne saurait en
particulier y voir la preuve que le recourant aurait reconnu les faits
reprochés. Il a d'ailleurs contesté aussi bien les motifs avancés par
l'employeur pour le licencier que le contenu de l'avertissement dans sa lettre
d'explications du 21 novembre 2005 à la caisse. Le recourant a allégué toute
une série de circonstances, qui à première vue, paraissent pour le moins
plausibles, pour expliquer pourquoi il lui est arrivé d'effectuer ses
livraisons soit trop tôt, soit trop tard; de même, il a affirmé que l'employeur
n'avait jamais prouvé que les réclamations des clients, notamment celles des 28
février et 4 mars 2005, concernaient des clients qu'il avait livrés
personnellement ou que dites réclamations étaient réellement en relation avec
l'heure de livraison. Dans la procédure d'opposition, il a fait des offres de
preuves en ce sens, notamment l'audition d'un témoin. La caisse n'en a
cependant pas tenu compte. De même, le recourant s'étant exprimé pour la
première fois le 21 novembre 2005 sur les motifs de l'avertissement et de son
licenciement, la caisse n'a pas interpellé l'employeur à propos de ses
allégués, s'appuyant uniquement sur la version de l'employeur pour rendre la
décision querellée. Sur ces aspects de nature à influer sur son appréciation,
la caisse ne pouvait statuer sans ordonner des mesures d'instruction
complémentaires (v. arrêt TA PS.2006.0023 du 12 juin 2006 et la référence
citée). Or, elle ne l'a pas fait, en violation des principes rappelés
ci-dessus. Le recours doit être admis pour ce seul motif, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui a
procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
(art. 61 LPGA et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 [LJPA; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 16 mars
2006 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V.
La Caisse cantonale de chômage versera au recourant une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié
ou annulé;
b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire
au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été
expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se
trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.