PS.2006.0081
TA - PS.2006.0081 - 2006-06-20 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
20 juin 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LACI-14-1-b
Résumé contenant:
Indices concordants d'une incapacité totale de travail liée à une maladie pendant la période de cotisation (épuisement physique et psychique attesté par des certificats médicaux). Lien de causalité admis entre l'incapacité de travail et l'absence de cotisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
recourante
X.________, à 1********
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 20 mars 2006 (période de cotisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 9 septembre 1945 à 2********, a acquis
une formation en emploi d'éducatrice spécialisée au Centre de formation
pédagogique et social de 3********. Elle bénéficie d'une expérience professionnelle
dans le domaine notamment de l'aide et des soins aux personnes handicapées et à
l'accueil d'enfants. Elle a revendiqué le paiement de l'indemnité de chômage
dès le 12 juillet 2005 et la Caisse cantonale de chômage a refusé la demande
d'indemnisation par décision du 17 octobre 2005 au motif que l'assurée ne
remplissait pas la condition relative à la période de cotisation et ne pouvait
en être dispensée. L'opposition formée par X.________ contre cette décision a
été rejetée par la caisse de chômage le 20 mars 2006.
B.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation. La caisse
de chômage s'est déterminée sur le recours le 3 mai 2006 en concluant à son
rejet. La recourante a produit divers certificats médicaux concernant son état
de santé pendant la période de cotisation. Il s'agit notamment du certificat
médical établi par le Dr Y.________ le 8 mai 2006 dont la teneur est la
suivante :
" (...)
Le médecin soussigné certifie
avoir suivi Mme X.________ de 1997 à actuellement.
Mme X.________ m'a consulté à
quelques reprises au cours de ces neuf ans pour des affections de l'appareil
locomoteur multiples et diverses, nonobstant mineures. Il s'agissait
effectivement de périarthrites d'épaules, de cervicalgies, de lombosciatalgies
et dorsalgies. Tous les examens complémentaires effectués étaient rassurants et
ne mettaient pas en évidence de maladie rhumatismale inflammatoire (hormis un
certain degré d'arthrose de la colonne vertébrale et des mains).
Ces diverses affections ont certes
été un facteur limitant dans certaines activités physiques et génératrices de
douleurs itératives.
Ces divers états douloureux ont
certes été un facteur limitant dans la recherche d'emplois, il m'est hélas
impossible de certifier rétrospectivement avec précision une incapacité de
travail y relative.
Je certifie également que Mme X.________
m'a fréquemment évoqué les problèmes de voisinage qu'elle rencontrait, se
plaignait constamment des bruits nocturnes occasionnés par ses voisins
essentiellement, engendrant chez la patiente un état de tension et de
fatigue extrême et exacerbant ses maux.
(...)"
La recourante a également produit un certificat
médical du Dr Z.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
certifiant une incapacité de travail à 100 % en 1997 et en 2001. La recourante
a également produit un certificat médical du Dr A.________, spécialiste en
médecine générale certifiant avoir suivi Mme X.________ depuis le 21
février 2001 jusqu'au 27 octobre 2004 et attestant qu'elle présentait "une
incapacité de travail à 100 % pour un épuisement psychique sévère".
Enfin un certificat médical du Dr B.________,
spécialiste ORL, apporte les précisions suivantes :
"(...)
Certificat médical du 5.11.1999
Concerne : Madame X.________,
née le 09.09.45
Je connais cette patiente depuis
le 8.11.1996, date à laquelle elle m'a consulté pour des problèmes d'acouphène
essentiellement gênant la nuit. Celui-ci s'était plutôt manifesté du côté
gauche que du côté droit. J'ai revu ensuite cette patiente le 29.4.1997 puis le
25.5.1999 et la dernière fois le 26.10.1999. Elle se présentait toujours avec
les mêmes plaintes essentiellement avec un acouphène important, augmenté la
nuit certainement en relation avec une ambiance relativement bruyante qui
semble-t-il est provoquée par sa voisine. Les différents examens effectués
n'ont pas mis en évidence d'altération macroscopique à l'otoscopie de même
qu'une atteinte audiométrique si ce n'est une encoche à 6000 Hz du côté gauche
atteignant 65 dB. Ce type d'encoche peut être rencontré dans des traumatismes
acoustiques récidivants. Au niveau du seuil douloureux, celui-ci est tout à
fait dans les normes. Les différentes plaintes présentées par la patiente de
même que l'image audiométrique de cette encoche peuvent très bien être en
relation avec les traumatismes acoustiques répétés.
(...)"
Considérants
1.
a) Selon l'art. 14 al. 1 LACI, l'assuré est libéré des
conditions relatives à la période de cotisation s'il n'était pas partie à un
rapport de travail pendant plus de douze mois et partant, n'a pu s'acquitter
des conditions relatives à la période de cotisation. Tel est le cas de la
maladie, de l'accident ou de la maternité (lettre b). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, il doit exister une relation de causalité
entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement
mentionné dans la loi. Cette causalité exigée n'est donnée que si, pour des
motifs importants, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour
l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel. C'est d'ailleurs en
considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement
dure plus de douze mois au moins : en cas d'empêchement de plus courte durée,
l'assuré dispose, en règle générale, d'un laps de temps suffisant, durant le
délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de six
mois, respectivement de douze mois au moins (DTA 1998 No 19, p. 96, consid. 3).
b) En l'espèce, il ressort de l'examen des
différents certificats médicaux produits par la recourante et des motifs du
recours que cette dernière a subi de 1997 à 2002 un état de fatigue extrême lié
à la présence bruyante d'un couple de toxicomanes habitant à proximité dans le
même immeuble. Elle précise que les bruits nocturnes à répétition l'ont conduite
rapidement à un manque chronique de sommeil qui a provoqué un épuisement
physique et psychique sévère conduisant à une incapacité de travail. Les
traumatismes subis se sont encore manifestés plusieurs années après le départ
du couple de toxicomanes notamment par des cauchemars et des réactions de
panique importantes. C'est seulement en 2005 qu'elle a retrouvé une capacité de
travail et repris la recherche d'un nouvel emploi en s'inscrivant au chômage.
c) Les certificats médicaux produits par la
recourante confirment tous un état de tension et de fatigue extrême, exacerbant
ses maux, et une incapacité de travail attestée par le Dr A.________ du 21
février 2001 jusqu'au 27 octobre 2004. Ainsi, il ressort du dossier des
éléments de preuves suffisants pour attester une incapacité de travail jusqu'au
27.
octobre 2004, soit plus d'une année depuis le début du délai-cadre de la
période de cotisation allant du 12 juillet 2003 au 11 juillet 2005. L'incapacité
totale de travail est en relation avec l'absence de cotisation pendant cette
période de sorte que la recourante doit être mise au bénéfice de l'art. 14 al.
1.
let. b LACI et que le délai-cadre de la période d'indemnisation peut lui être
ouvert du 12 juillet 2005 au 11 juillet 2007.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à la
Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision dans le sens des
considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
justice ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 20 mars 2006 ainsi que la décision refusant la demande
d'indemnisation du 17 octobre 2005 sont annulées. Le dossier est retourné
à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision dans le sens des
considérants du présent arrêt.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/kl/Lausanne, le 20 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.