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Décision

PS.2006.0081

TA - PS.2006.0081 - 2006-06-20 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

20 juin 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 9 septembre 1945 à 2********, a acquis

une formation en emploi d'éducatrice spécialisée au Centre de formation

pédagogique et social de 3********. Elle bénéficie d'une expérience professionnelle

dans le domaine notamment de l'aide et des soins aux personnes handicapées et à

l'accueil d'enfants. Elle a revendiqué le paiement de l'indemnité de chômage

dès le 12 juillet 2005 et la Caisse cantonale de chômage a refusé la demande

d'indemnisation par décision du 17 octobre 2005 au motif que l'assurée ne

remplissait pas la condition relative à la période de cotisation et ne pouvait

en être dispensée. L'opposition formée par X.________ contre cette décision a

été rejetée par la caisse de chômage le 20 mars 2006.

B.

X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation. La caisse

de chômage s'est déterminée sur le recours le 3 mai 2006 en concluant à son

rejet. La recourante a produit divers certificats médicaux concernant son état

de santé pendant la période de cotisation. Il s'agit notamment du certificat

médical établi par le Dr Y.________ le 8 mai 2006 dont la teneur est la

suivante :

" (...)

Le médecin soussigné certifie

avoir suivi Mme X.________ de 1997 à actuellement.

Mme X.________ m'a consulté à

quelques reprises au cours de ces neuf ans pour des affections de l'appareil

locomoteur multiples et diverses, nonobstant mineures. Il s'agissait

effectivement de périarthrites d'épaules, de cervicalgies, de lombosciatalgies

et dorsalgies. Tous les examens complémentaires effectués étaient rassurants et

ne mettaient pas en évidence de maladie rhumatismale inflammatoire (hormis un

certain degré d'arthrose de la colonne vertébrale et des mains).

Ces diverses affections ont certes

été un facteur limitant dans certaines activités physiques et génératrices de

douleurs itératives.

Ces divers états douloureux ont

certes été un facteur limitant dans la recherche d'emplois, il m'est hélas

impossible de certifier rétrospectivement avec précision une incapacité de

travail y relative.

Je certifie également que Mme X.________

m'a fréquemment évoqué les problèmes de voisinage qu'elle rencontrait, se

plaignait constamment des bruits nocturnes occasionnés par ses voisins

essentiellement, engendrant chez la patiente un état de tension et de

fatigue extrême et exacerbant ses maux.

(...)"

La recourante a également produit un certificat

médical du Dr Z.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie

certifiant une incapacité de travail à 100 % en 1997 et en 2001. La recourante

a également produit un certificat médical du Dr A.________, spécialiste en

médecine générale certifiant avoir suivi Mme X.________ depuis le 21

février 2001 jusqu'au 27 octobre 2004 et attestant qu'elle présentait "une

incapacité de travail à 100 % pour un épuisement psychique sévère".

Enfin un certificat médical du Dr B.________,

spécialiste ORL, apporte les précisions suivantes :

"(...)

Certificat médical du 5.11.1999

Concerne : Madame X.________,

née le 09.09.45

Je connais cette patiente depuis

le 8.11.1996, date à laquelle elle m'a consulté pour des problèmes d'acouphène

essentiellement gênant la nuit. Celui-ci s'était plutôt manifesté du côté

gauche que du côté droit. J'ai revu ensuite cette patiente le 29.4.1997 puis le

25.5.1999 et la dernière fois le 26.10.1999. Elle se présentait toujours avec

les mêmes plaintes essentiellement avec un acouphène important, augmenté la

nuit certainement en relation avec une ambiance relativement bruyante qui

semble-t-il est provoquée par sa voisine. Les différents examens effectués

n'ont pas mis en évidence d'altération macroscopique à l'otoscopie de même

qu'une atteinte audiométrique si ce n'est une encoche à 6000 Hz du côté gauche

atteignant 65 dB. Ce type d'encoche peut être rencontré dans des traumatismes

acoustiques récidivants. Au niveau du seuil douloureux, celui-ci est tout à

fait dans les normes. Les différentes plaintes présentées par la patiente de

même que l'image audiométrique de cette encoche peuvent très bien être en

relation avec les traumatismes acoustiques répétés.

(...)"

Considérants

1.

a) Selon l'art. 14 al. 1 LACI, l'assuré est libéré des

conditions relatives à la période de cotisation s'il n'était pas partie à un

rapport de travail pendant plus de douze mois et partant, n'a pu s'acquitter

des conditions relatives à la période de cotisation. Tel est le cas de la

maladie, de l'accident ou de la maternité (lettre b). Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances, il doit exister une relation de causalité

entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement

mentionné dans la loi. Cette causalité exigée n'est donnée que si, pour des

motifs importants, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour

l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel. C'est d'ailleurs en

considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement

dure plus de douze mois au moins : en cas d'empêchement de plus courte durée,

l'assuré dispose, en règle générale, d'un laps de temps suffisant, durant le

délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de six

mois, respectivement de douze mois au moins (DTA 1998 No 19, p. 96, consid. 3).

b) En l'espèce, il ressort de l'examen des

différents certificats médicaux produits par la recourante et des motifs du

recours que cette dernière a subi de 1997 à 2002 un état de fatigue extrême lié

à la présence bruyante d'un couple de toxicomanes habitant à proximité dans le

même immeuble. Elle précise que les bruits nocturnes à répétition l'ont conduite

rapidement à un manque chronique de sommeil qui a provoqué un épuisement

physique et psychique sévère conduisant à une incapacité de travail. Les

traumatismes subis se sont encore manifestés plusieurs années après le départ

du couple de toxicomanes notamment par des cauchemars et des réactions de

panique importantes. C'est seulement en 2005 qu'elle a retrouvé une capacité de

travail et repris la recherche d'un nouvel emploi en s'inscrivant au chômage.

c) Les certificats médicaux produits par la

recourante confirment tous un état de tension et de fatigue extrême, exacerbant

ses maux, et une incapacité de travail attestée par le Dr A.________ du 21

février 2001 jusqu'au 27 octobre 2004. Ainsi, il ressort du dossier des

éléments de preuves suffisants pour attester une incapacité de travail jusqu'au

27.

octobre 2004, soit plus d'une année depuis le début du délai-cadre de la

période de cotisation allant du 12 juillet 2003 au 11 juillet 2005. L'incapacité

totale de travail est en relation avec l'absence de cotisation pendant cette

période de sorte que la recourante doit être mise au bénéfice de l'art. 14 al.

1.

let. b LACI et que le délai-cadre de la période d'indemnisation peut lui être

ouvert du 12 juillet 2005 au 11 juillet 2007.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à la

Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision dans le sens des

considérants du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de

justice ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage du 20 mars 2006 ainsi que la décision refusant la demande

d'indemnisation du 17 octobre 2005 sont annulées. Le dossier est retourné

à la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision dans le sens des

considérants du présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/kl/Lausanne, le 20 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.