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Décision

PS.2006.0082

TA - PS.2006.0082 - 2006-11-24 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

24 novembre 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ a travaillé en Suisse au service de la

société Y.________, établie à Londres, en qualité de « business

developper » à compter du 1er juin 2003. Le contrat conclu par

les parties stipulant que les cotisations et charges sociales étaient à la

charge exclusive du travailleur, l’agence d’assurances sociales de la Commune

de Lausanne a procédé, le 11 juin 2004, à l’affiliation de l’intéressé en

qualité de salarié d’un employeur établi à l’étranger. Les rapports de travail

ont pris fin le 31 octobre 2004. A.X.________ a revendiqué l’indemnité de

chômage à compter du 20 mai 2005 ; il a bénéficié de l’ouverture d’un

délai-cadre d’indemnisation dès cette date.

B.

Par décision du 28 juillet 2005, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la caisse) a dénié à l’assuré le droit à l’indemnité

au motif qu’il ne justifiait d’aucune activité soumise à cotisation durant le

délai-cadre de cotisation courant du 20 mai 2003 au 19 mai 2005. L’assuré a

formé opposition contre ce prononcé, invoquant l’activité salariée qu’il avait exercée

durant 16 mois au service de l’entreprise Y.________. Par décision sur

opposition du 20 mars 2006, la caisse a confirmé son prononcé au motif que l’intéressé

ne pouvait bénéficier des prestations de l’assurance-chômage avant de s’être

entièrement acquitté des cotisations de cette assurance afférentes à l’activité

lucrative invoquée.

C.

L’assuré a recouru contre cette décision devant le

Tribunal administratif par acte du 20 avril 2006, complété le 1er juillet

2006. Il conclut à l’octroi de l’indemnité sollicitée, faisant en substance

valoir qu’il s’acquitte de l’arriéré de cotisations conformément au plan de

recouvrement qu’a dressé pour lui la caisse de compensation compétente.

L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 19 juillet 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L’art. 8 al. 1er lit. e LACI prévoit que

l’assuré a droit à l’indemnité notamment s’il remplit les conditions relatives

à la période de cotisation, ceci au sens de l’art. 13 LACI. A teneur de l’alinéa

1er de cette disposition, celui qui, dans les limites du délai-cadre

de cotisation, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à

cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

Selon la jurisprudence, pour satisfaire à ces

conditions, est seul déterminant l’exercice effectif d’une activité soumise à

cotisation, à l’exclusion de l’exécution de l’obligation de cotiser et sans

qu’il y ait à exiger de preuve du versement d’un salaire (ATF 131 V 44 consid.

3.1.1

; ATF 113 V 352 ; Tribunal administratif, arrêt PS 1991/0095 du

29.

juillet 1992). La reconnaissance d’une activité soumise à cotisation tient quant

à elle à la qualité de travailleur salarié soumis à cotisation telle que

définie par le statut de cotisant selon la législation sur l’AVS. Cette qualité

est conférée par la caisse de compensation de l’AVS, dont la décision - soit

l’enregistrement de l’intéressé en qualité de salarié - s’impose aux organes de

l’assurance-chômage (ATF 158/03 du 30 avril 2004 ; Rubin,

Assurance-chômage, ch. 2.4.2). Quant à la perception des cotisations de

l’assurance-chômage - qui sont à verser à la caisse de compensation de l’AVS

(art. 5 LACI) -, elle est régie par la législation sur l’AVS et relève de la

compétente des organes de cette assurance (art. 14 ss LAVS et 34 ss RAVS, par

renvoi de l’art. 6 LACI).

2.

En l’espèce, l’enregistrement du recourant par l’agence

d’assurances sociales de la commune de Lausanne en qualité de salarié de

l’entreprise Y.________ induisait le constat de l’exercice effectif d’une

activité soumise à cotisation durant la période de juin 2004 à octobre 2005. Ce

constat s’imposait dès lors à la caisse intimée, qui ne pouvait, selon la

jurisprudence rappelée ci-dessus, en subordonner la reconnaissance à

l’exécution préalable de l’obligation de s’acquitter d’un arriéré de cotisation.

L’activité en question ayant été exercée durant plus de 12 mois à l’intérieur

du délai-cadre de cotisation, le recourant satisfait donc aux conditions de

l’art. 13 al. 1er LACI.

Mal fondée, la décision attaquée doit être annulée

et le recours admis en conséquence. La cause est renvoyée à l’autorité intimée afin

qu’elle procède à l’indemnisation du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 20 mars 2006 par la

Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité

pour statuer à nouveau, dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.