PS.2006.0082
TA - PS.2006.0082 - 2006-11-24 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
24 novembre 2006Français6 min
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N° affaire:
PS.2006.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
ACTIVITÉ SOUMISE À COTISATION
OBLIGATION DE COTISER
COTISATION DU TRAVAILLEUR
CONDITION DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
LACI-13
LACI-5
LACI-6
LACI-8-1-e
Résumé contenant:
L'exécution de l'obligation de cotiser à l'assurance-chômage n'est pas une condition du droit à l'indemnité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 novembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
MM. François Gillard et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourant
A.X.________, p/a B.X.________, ********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne, à 1002 Lausanne
Objet
Recours formé par A.X.________
contre la décision sur opposition rendue le 20 mars 2006 par la Caisse
cantonale de chômage (droit à l’indemnité ; période de cotisation
insuffisante ; condition du versement des cotisations afférentes à
l’assurance-chômage).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ a travaillé en Suisse au service de la
société Y.________, établie à Londres, en qualité de « business
developper » à compter du 1er juin 2003. Le contrat conclu par
les parties stipulant que les cotisations et charges sociales étaient à la
charge exclusive du travailleur, l’agence d’assurances sociales de la Commune
de Lausanne a procédé, le 11 juin 2004, à l’affiliation de l’intéressé en
qualité de salarié d’un employeur établi à l’étranger. Les rapports de travail
ont pris fin le 31 octobre 2004. A.X.________ a revendiqué l’indemnité de
chômage à compter du 20 mai 2005 ; il a bénéficié de l’ouverture d’un
délai-cadre d’indemnisation dès cette date.
B.
Par décision du 28 juillet 2005, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse) a dénié à l’assuré le droit à l’indemnité
au motif qu’il ne justifiait d’aucune activité soumise à cotisation durant le
délai-cadre de cotisation courant du 20 mai 2003 au 19 mai 2005. L’assuré a
formé opposition contre ce prononcé, invoquant l’activité salariée qu’il avait exercée
durant 16 mois au service de l’entreprise Y.________. Par décision sur
opposition du 20 mars 2006, la caisse a confirmé son prononcé au motif que l’intéressé
ne pouvait bénéficier des prestations de l’assurance-chômage avant de s’être
entièrement acquitté des cotisations de cette assurance afférentes à l’activité
lucrative invoquée.
C.
L’assuré a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif par acte du 20 avril 2006, complété le 1er juillet
2006. Il conclut à l’octroi de l’indemnité sollicitée, faisant en substance
valoir qu’il s’acquitte de l’arriéré de cotisations conformément au plan de
recouvrement qu’a dressé pour lui la caisse de compensation compétente.
L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 19 juillet 2006.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L’art. 8 al. 1er lit. e LACI prévoit que
l’assuré a droit à l’indemnité notamment s’il remplit les conditions relatives
à la période de cotisation, ceci au sens de l’art. 13 LACI. A teneur de l’alinéa
1er de cette disposition, celui qui, dans les limites du délai-cadre
de cotisation, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Selon la jurisprudence, pour satisfaire à ces
conditions, est seul déterminant l’exercice effectif d’une activité soumise à
cotisation, à l’exclusion de l’exécution de l’obligation de cotiser et sans
qu’il y ait à exiger de preuve du versement d’un salaire (ATF 131 V 44 consid.
3.1.1
; ATF 113 V 352 ; Tribunal administratif, arrêt PS 1991/0095 du
29.
juillet 1992). La reconnaissance d’une activité soumise à cotisation tient quant
à elle à la qualité de travailleur salarié soumis à cotisation telle que
définie par le statut de cotisant selon la législation sur l’AVS. Cette qualité
est conférée par la caisse de compensation de l’AVS, dont la décision - soit
l’enregistrement de l’intéressé en qualité de salarié - s’impose aux organes de
l’assurance-chômage (ATF 158/03 du 30 avril 2004 ; Rubin,
Assurance-chômage, ch. 2.4.2). Quant à la perception des cotisations de
l’assurance-chômage - qui sont à verser à la caisse de compensation de l’AVS
(art. 5 LACI) -, elle est régie par la législation sur l’AVS et relève de la
compétente des organes de cette assurance (art. 14 ss LAVS et 34 ss RAVS, par
renvoi de l’art. 6 LACI).
2.
En l’espèce, l’enregistrement du recourant par l’agence
d’assurances sociales de la commune de Lausanne en qualité de salarié de
l’entreprise Y.________ induisait le constat de l’exercice effectif d’une
activité soumise à cotisation durant la période de juin 2004 à octobre 2005. Ce
constat s’imposait dès lors à la caisse intimée, qui ne pouvait, selon la
jurisprudence rappelée ci-dessus, en subordonner la reconnaissance à
l’exécution préalable de l’obligation de s’acquitter d’un arriéré de cotisation.
L’activité en question ayant été exercée durant plus de 12 mois à l’intérieur
du délai-cadre de cotisation, le recourant satisfait donc aux conditions de
l’art. 13 al. 1er LACI.
Mal fondée, la décision attaquée doit être annulée
et le recours admis en conséquence. La cause est renvoyée à l’autorité intimée afin
qu’elle procède à l’indemnisation du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 20 mars 2006 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité
pour statuer à nouveau, dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.